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Sur la décision
| Référence : | T. com. Villefranche-sur-Saône, 27 mars 2025, n° 2025R00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2025R00030 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE – TARARE 27/03/2025 ORDONNANCE DU VINGT-SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 17
février 2025.
La cause a été entendue à l’audience des référés du 6 mars 2025 à laquelle siégeait : – Monsieur Philippe JOUVE, Président,
assisté de : – Madame Emmanuelle DONJON, commis-greffier,
Après quoi le Président susnommé en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision prononcée par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Rôle n° 2025R30
ENTRE
— la Société OLLIER BOIS, – SAS -
[Adresse 3]
[Localité 4]
DEMANDERESSE – représentée par le Cabinet LEGISMA, [Adresse 1], agissant selon pouvoir en date du 04 février 2025.
ET
— La société JAD AGENCEMENT, – SASU -
[Adresse 2] – non comparant.
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 27/03/2025 à le Cabinet LEGISMA,
EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
La Société OLLIER BOIS se prétend créancière de la société JAD AGENCEMENT de la somme de 1.309,85 Euros correspondant à un solde de trois factures demeuré impayé.
Ne pouvant obtenir paiement de cette somme, la Société OLLIER BOIS a fait assigner la société JAD AGENCEMENT par acte de commissaire de justice en date du 17 février 2025 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, aux fins de s’entendre condamner :
*
au paiement à titre provisionnel de la somme de 1.309,85 Euros en principal avec intérêts légaux à compter de la date de la mise en demeure avec demande d’accusé de réception, soit le 28 janvier 2025.
*
au paiement de pénalités de retard au taux de 3 fois le taux légal avec un minimum de 10 % l’an à compter de la date d’échéance de chaque facture.
*
au paiement provisionnel de la somme de 196,48 Euros à titre de clause pénale.
*
au paiement de la somme de 250,00 Euros en application de l’Article 700 du Code de procédure civile.
*
au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment la somme de 120,00 Euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue à l’article L441-10 du Code de commerce.
C’est en cet état que l’affaire a été appelée à l’audience du 06 mars 2025 lors de laquelle Mademoiselle [O] – Cabinet LEGISMA – agissant pour le compte de la Société OLLIER BOIS selon pouvoir en date du 04 février 2025 a repris les conclusions de son exploit introductif d’instance et a sollicité qu’il soit fait droit à l’ensemble des demandes dirigées à l’encontre de la société JAD AGENCEMENT, telles que visées dans l’assignation.
La société JAD AGENCEMENT, quant à elle ne s’est pas présentée ni personne pour elle.
DISCUSSION
Attendu qu’un échéancier avait été mis en place le 11 septembre 2024 et qu’il prévoyait le règlement de la dette en cinq échéances de 497 Euros et une dernière de 496,23 Euros.
Attendu que la société JAD AGENCEMENT a versé seulement trois échéances de 497 Euros puis a arrêté les versements, et qu’ainsi le protocole d’accord est devenu caduc.
Attendu que la dette n’est pas contestée et qu’il convient de condamner la société JAD AGENCEMENT à payer à la société OLLIER BOIS la somme de 1.309,85 Euros en principal avec intérêts légaux à compter de la date de la mise en demeure avec demande d’accusé de réception, soit le 28 janvier 2025.
Attendu que la société OLLIER BOIS produit la convention d’ouverture de compte signée comportant ses conditions générales de vente acceptées sans réserve par la société JAD AGENCEMENT.
Attendu que la Société OLLIER BOIS justifie de l’existence dans ses conditions générales de vente d’une clause de pénalités de retard et d’une clause pénale.
Attendu que la Société OLLIER BOIS a dû engager des frais irrépétibles à l’occasion de cette procédure et qu’il convient de lui accorder la somme de 200,00 Euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Attendu que les dépens seront supportés par la partie qui succombe y compris la somme de 120,00 Euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue à l’article L441-10 du Code de Commerce.
PAR CES MOTIFS,
LE PRESIDENT, STATUANT PUBLIQUEMENT par Ordonnance de Référé rendue PAR DÉFAUT EN DERNIER RESSORT, après en avoir délibéré,
Vu l’assignation et les pièces produites à l’appui de la demande,
CONDAMNONS la société JAD AGENCEMENT à payer à la Société OLLIER BOIS :
1°) la somme provisionnelle de 1.309,85 Euros en principal avec intérêts légaux à compter de la date de la mise en demeure avec demande d’accusé de réception, soit le 28 janvier 2025.
2°) les pénalités de retard au taux de 3 fois le taux légal avec un minimum de 10 % l’an à compter de la date d’échéance de chaque facture.
3°) la somme provisionnelle de 196,48 Euros représentant la clause pénale prévue dans les conditions générales de vente de la Société OLLIER BOIS.
4°) la somme de 200,00 Euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
5°) les entiers dépens de l’instance, liquidés en ce qui concerne la présente Ordonnance à la somme de 38,65 Euros TTC et qui comprendront notamment la somme de 120,00 Euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue à l’article L441-10 du Code de Commerce.
Prononcé par mise à disposition au Greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Philippe JOUVE
Le Greffier Madame Emmanuelle DONJON
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