Tribunal de commerce / TAE de Villefranche-sur-Saône, 27 mars 2025, n° 2025R00030
TCOM Villefranche-sur-Saône 27 mars 2025
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TCOM Villefranche-sur-Saône 27 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-paiement des factures

    La cour a constaté que la dette n'était pas contestée et que la société JAD AGENCEMENT avait cessé de payer après avoir versé seulement trois échéances, rendant le protocole d'accord caduc.

  • Accepté
    Clause de pénalités de retard

    La cour a jugé que la société OLLIER BOIS justifiait l'application de pénalités de retard conformément à ses conditions générales de vente.

  • Accepté
    Existence d'une clause pénale

    La cour a reconnu la validité de la clause pénale et a ordonné le paiement de la somme correspondante.

  • Accepté
    Frais irrépétibles engagés

    La cour a accordé une somme pour couvrir les frais irrépétibles engagés par la Société OLLIER BOIS dans le cadre de la procédure.

  • Accepté
    Responsabilité de la partie succombante

    La cour a statué que les dépens de l'instance devaient être supportés par la partie qui succombe, en l'occurrence la société JAD AGENCEMENT.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Villefranche-sur-Saône, 27 mars 2025, n° 2025R00030
Numéro(s) : 2025R00030
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 23 octobre 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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Tribunal de commerce / TAE de Villefranche-sur-Saône, 27 mars 2025, n° 2025R00030