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Sur la décision
| Référence : | T. com. Villefranche-sur-Saône, 18 déc. 2025, n° 2025R00106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2025R00106 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE – TARARE18/12/2025ORDONNANCE DU DIX-HUIT DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 9 septembre 2025.
La cause a été entendue à l’audience des référés du 16 octobre 2025 à laquelle siégeait : – Monsieur Jacques GARNIER, Président,
assisté de :
* Madame Emmanuelle DONJON, commis-greffier,
Après quoi le Président susnommé en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision, les parties étant avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Rôle n°
2025R106
ENTRE
* la société BULTEAU CONSTRUCTION, – SARL -
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDERESSE – représentée par Maître Julien CHAUVIRE, avocat de la SELARL
[J] [F] [N] Avocats, [Adresse 2].
ET – la société PORRECA SARL, [Adresse 3] DÉFENDERESSE – représentée par Maître Aymeric COTTIN, Avocat, [Adresse 4], substitué par Maître DEGON.
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 18/12/2025 à Me Julien CHAUVIRE, avocat de la SELARL [J] [F] [N] Avocats,
EXPOSE DES FAITS
Dans le cadre d’un programme immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 2], la société BULTEAU CONSTRUCTION et la société PORRECA ont conclu, le 15 janvier 2024, deux marchés de travaux distincts.
Le marché principal Lot n°3 « gros-œuvre », portait sur un « montant global net et forfaitaire, non actualisable ni actualisable, ni révisable », de 315 000 Euros HT.
Le second marché portait également sur le Lot n°3 « gros-œuvre », pour des reprises en sous-œuvre sur murs de pierre et pour « un montant global net et forfaitaire, ni actualisable, ni révisable » de 57 703 Euros HT.
Deux avenants ont régularisés durant le chantier en mars et octobre 2024.
La société PORRECA a émis trois factures représentant un montant total de 91.777,65 Euros TTC, correspondant à des situations de travaux, sur lesquelles certaines lignes vont interroger la société BULTEAU CONSTUCTIONS quant au quantum facturé.
Une discussion va s’ouvrir entre les parties et la société PORRECA va initier une tentative de conciliation courant mai 2025, afin de rechercher un accord amiable.
Craignant pour le recouvrement de sa créance, la société PORRECA a obtenu du Président du Tribunal de commerce de Villefranche Sur Saône l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire pour un montant de 91.777.65 Euros selon ordonnance en date du 03 juin 2025.
La tentative de conciliation va cependant échouer et le conciliateur va rédiger un constat d’échec le 08 août 2025.
C’est dans ce contexte que la société BULTEAU CONSTRUCTION a introduit une demande en désignation d’expert économiste de la construction dans la mesure où elle estime que les quantités facturées ne correspondent pas à la réalité et que certaines prestations n’ont pas été réalisées.
C’est en l’état que l’affaire se présente.
LA PROCEDURE, LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par exploit en date du 09 septembre 2025, la société BULTEAU CONSTRUCTION a fait assigner la société PORRECA aux fins d’obtenir la désignation d’un expert avec pour mission :
* Se faire communiquer par les parties :
* Tous les documents contractuels et techniques utiles (devis, bons de commande, factures, marchés, avenants, plans, procès-verbaux de réunions, correspondances, etc.);
* Tout élément de preuve relatif à l’exécution des travaux (photos, rapports de chantier, attestations, etc.).
* Se rendre sur les lieux si nécessaire, afin de constater l’état des travaux, leur consistance, leur conformité aux stipulations contractuelles et aux règles de l’art.
* Dire si les travaux facturés et signalés dans la pièce n°9 de la société BULTEAU CONSTRUCTION :
* Ont été effectivement réalisés,
* Correspondent à ceux convenus dans les documents contractuels ou validés par le maître d’ouvrage,
* Ont été réalisés par d’autres moyens ou techniques que ceux initialement projetés et, le cas échéant, dire si cette modification a été validée par le maître d’ouvrage,
* Ont été exécutés conformément aux règles de l’art,
* Sont d’un montant justifié au regard des prix convenus où des usages du secteur.
* Apprécier les éventuelles malfaçons, non-conformités ou défauts d’exécution, s’il y a lieu, en préciser la gravité, les causes et les conséquences techniques et financières.
* Evaluer le coût des travaux réellement exécutés et conformes, en tenant compte, le cas échéant, des malfaçons, des non-conformités ou des travaux non prévus initialement.
* Répondre dans le cadre de son rapport aux dires déposés par les parties au cours de l’expertise et aux observations faisant suite à son pré-rapport.
Il est également demander d’ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir ait lieu au seul vu de la minute et de réserver l’article 700 et les dépens.
C’est en cet état que l’affaire a été appelée à l’Audience du 16 octobre 2025, lors de laquelle les conseils des parties ont repris les arguments développés dans leurs dernières écritures et ont exposé oralement leurs demandes, puis l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour.
Aux termes de ses conclusions responsives, la société BULTEAU CONSTRUCTION soutient qu’elle s’estime fondée et légitime à discuter certains postes de facturation de la société PORRECA dans la mesure où ils représentent un montant supérieur au solde dû (hors retenue de garantie) puisqu’ils représentent un montant de 102.286 Euros HT, et ce malgré le caractère forfaitaire des marchés, et elle fait valoir que la problématique soulevée ne consiste pas en des considérations techniques que la réception aurait définitivement purgées, mais en interrogations strictement financières tenant à la facturation des prestations non réalisées ou partiellement réalisées pour des différentiels de prix très important.
La société BULTEAU CONSTRUCTION s’oppose à ce stade à la demande reconventionnelle de la société PORRECA et demande au juge des référés de faire droit à sa demande d’expertise judiciaire et de désigner pour y procéder un expert avec pour mission actualisée de :
* Se faire communiquer par les parties :
* Tous les documents contractuels et techniques utiles (devis, bons de commande, factures, marchés, avenants, plans, procès-verbaux de réunions, correspondances, etc.);
* Tout élément de preuve relatif à l’exécution des travaux (photos, rapports de chantier, attestations, etc.).
* Se rendre sur les lieux si nécessaire, afin de constater l’état des travaux, leur consistance, leur conformité aux stipulations contractuelles et aux règles de l’art.
* Dire si les travaux facturés et signalés dans la pièce n°9 de la société BULTEAU CONSTRUCTION :
* Ont été effectivement réalisés,
* Correspondent à ceux convenus dans les documents contractuels ou validés par le maître d’ouvrage,
* Ont été réalisés par d’autres moyens ou techniques que ceux initialement projetés et, le cas échéant, dire si cette modification a été validée par le maître d’ouvrage,
* Sont d’un montant justifié au regard des prix convenus ou des usages du secteur.
* Evaluer le coût des travaux réellement exécutés et conformes, en tenant compte, le cas échéant, des malfaçons, des non-conformités ou des travaux non prévus initialement.
* Répondre dans le cadre de son rapport aux dires déposés par les parties au cours de l’expertise et aux observations faisant suite à son pré-rapport.
La société BULTEAU CONSTRUCTION demande en outre de :
* Débouter la société PORRECA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* Ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute ;
* Réserver sur l’article 700 et les dépens.
Aux termes de ses conclusions n°1, la société PORRECA s’oppose à la demande d’expertise qu’elle considère inutile puisque sur l’aspect technique il ne lui est pas reproché d’inexécution ni de malfaçon, et qu’il s’agit d’un marché à forfait pour lequel la société BULTEAU CONSTRUCTION a signé un procès-verbal de réception qui ne comporte aucune réserve sur la quantité des travaux réalisés, purgeant ainsi toutes interrogations passées à ce titre.
La société PORRECA forme une demande reconventionnelle au titre du solde des travaux réalisés représentant la somme de 91.977,65 Euros TTC pour laquelle elle estime qu’aucun élément n’est produit permettant de la remettre en cause.
La société PORRECA demande quant à elle au Juge des référés de :
* Débouter la société BULTEAU CONSTRUCTION de sa demande désignation d’un expert judiciaire,
* Débouter la société BULTEAU CONSTRUCTION de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
* Condamner provisoirement la société BULTEAU CONSTRUCTION à verser à la société PORRECA SARL la somme de 91.777,65 Euros TTC au titre du solde des travaux réalisés,
* Condamner la société BULTEAU CONSTRUCTION à payer à la société PORRECA SARL, la somme de 2.500,00 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la société BULTEAU CONSTRUCTIONS aux entiers frais et dépens de la présente instance.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, renvoi sera effectué aux écritures ci-dessus visées, conformément aux de l’article 455 du Code de procédure civile.
DISCUSSION
Attendu que la société BULTEAU CONSTRUCTION entend obtenir la mise en place d’une mesure d’expertise portant sur la quantité des travaux facturés ainsi que sur la qualité des travaux réalisés ;
Attendu que le marché de travaux signé entre les parties avait un caractère forfaitaire, ce que reconnait la société BULTEAU CONSTRUCTION ;
Attendu que la société BULTEAU CONSTRUCTION ne justifie pas que les travaux prévus n’auraient pas été réalisés ou que les pièces contractuelles qu’elle fournies comportaient de graves incohérences ;
Attendu que la société BULTEAU CONSTRUCTION a signé un procès-verbal de réception ne comportant aucune réserve tant sur la qualité que sur la quantité des travaux réalisés ;
Attendu que la société BULTEAU CONSTRUCTION n’apporte pas de contestation du mémoire de travaux ;
Il y a donc lieu de débouter la société BUTEAU CONSTRUCTION de sa demande en désignation d’un expert judiciaire et de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, et de la condamner à payer à la société PORRECA SARL la somme de 91.777,65 Euros TTC au titre du solde des travaux réalisés.
Attendu que la PORRECA SARL a dû engager des frais irrépétibles à l’occasion de cette procédure et qu’il est équitable de lui accorder la somme de 2.500,00 Euros en application de l’Article 700 du Code de procédure civile.
Attendu qu’il y a lieu de faire supporter les dépens de l’instance à la société BULTEAU CONSTRUCTION.
PAR CES MOTIFS,
LE PRESIDENT, statuant PUBLIQUEMENT par Ordonnance CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT, après en avoir délibéré,
Vu l’assignation sus-énoncée,
Vu les conclusions des parties et leurs conseils entendus en leurs explications,
Vu les pièces versées aux débats,
REJETANT toute autre demande,
DEBOUTONS la société BULTEAU CONSTRUCTION de sa demande de désignation d’un expert judiciaire ;
DEBOUTONS la société BULTEAU CONSTRUCTION de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNONS la société BULTEAU CONSTRUCTION à verser à titre provisionnel à la société PORRECA SARL la somme de 91.777,65 Euros TTC au titre du solde des travaux réalisés ;
CONDAMNONS en outre la société BULTEAU CONSTRUCTION à payer à la société PORRECA SARL la somme de 2.500,00 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société BULTEAU CONSTRUCTIONS aux entiers dépens de la présente instance liquidés en ce qui concerne la présente Ordonnance à la somme de 38,65 Euros TTC.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Jacques GARNIER
Le Greffier Madame Emmanuelle DONJON
Signe electroniquement par Jacques GARNIER
Signe electroniquement par Emmanuelle DONJON, commis-greffier.
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