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Sur la décision
| Référence : | T. com. Villefranche-sur-Saône, 7 août 2025, n° 2025R00087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2025R00087 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE – TARARE 07/08/2025 ORDONNANCE DU SEPT AOUT DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation délivrée par actes séparés en date des_ 10 et 11 juillet 2025.
La cause a été entendue ä l’audience des référés du 31 juillet 2025 & laquelle siégeait : – Monsieur Gérard LHERMET, Président,
assisté de : – Madame Emmanuelle DONJON, commis-greffier,
Aprés quoi le Président susnommé en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision prononcée par sa mise a disposition au Greffe du Tribunal, conformément a l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
R6le n° 2025R87
ENTRE
— la société ENTREPRISE MAURICE THIVENT, – SAS -
[Adresse 4]
[Localité 5]
DEMANDERESSE – représentée par Maitre Edith COLOMB Avocat du Cabinet ATHOS AVOCATS, [Adresse 3].
ET
*
1. Ia sociéte GINGER CEBTP,- SA [Adresse 8], non représentée.
— 2°) la société BUREAU ALPES CONTROLES, – SAS -
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
DEFENDERESSE – représentée par Maitre Frédérique BARRE, Avocat de la SELARL BARRE – LE GLEUT, [Adresse 1].
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 45,68 £ HT, 9,14 £ TVA, 54,82 £ TTC
Attendu que l’objet de la demande tel qu’exprimé dans l’acte introductif d’instance est reproduit en annexe de la présente décision.
LA PROCEDURE, LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de Commissaire de justice délivré par exploits séparés en date des 10 et 11 juillet 2025,la societé ENTREPRISE MAURICE THIVENT a fait assigner la société GINGER CEBTP et la société BUREAU ALPES CONTROLES pour que les opérations d’expertise ordonnées par le Président du Tribunal de céans le 31 juillet 2025 a la demande de la société GROUPE REEL leur soient déclarées communes et opposables.
Aux termes de ses conclusions, la société BUREAU ALPES CONTROLES formule toutes protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée et ce, sans aucune approbation de la demande principale mais au contraire sous les plus expresses réserves de recevabilité et de bien-fondé, et sans que cela ne constitue une quelconque reconnaissance de responsabilités.
La société GINGER CEBTP n’est quant ä elle pas représentée.
C’est en cet état que l’affaire a été appelée a l’audience du 31 juillet 2025.
DISCUSSION
Attendu que par Ordonnance en date du 31 juillet 2025, le Président du tribunal de céans a ordonné une expertise au contradictoire des sociétés :
* GROUPE REEL,
* PAMA SPA,
* [J] [D] INGENIERIE,
* ENTREPRISE MAURICE THIVENT,
* PYRAMID,
et a nommé Monsieur [G] [C] pour réaliser les opérations d’expertise ;
Attendu que la société ENTREPRISE MAURICE THIVENT fait valoir que la Société REEL, maitre d’ouvrage, a appelé en cause directement les sous-traitants de la société MAURICE THIVENT mais n’a pas mis dans la cause les intervenants qu’elle a elle-méme missionnés a savoir :
* La société GINGER CEBTP qui a réalisé l’étude de sol, – Le bureau de contrle, la société BUREAU ALPES CONTROLE.
Attendu que la société BUREAU ALPES CONTROLE ne s’oppose pas a la demande d’expertise mais formule toutes protestations et réserves d’usage et que la société GINGER CEBTP, bien que réguliérement citée, n’a pas constitué avocat pour faire valoir ses arguments ;
Attendu que la présence des sociétés BUREAU ALPES CONTROLE et GINGER CEBTP aux opérations d’expertise s’avére effectivement nécessaire ;
Il y a donc lieu de déclarer les opérations d’expertise confiées a Monsieur [G] [C] par ordonnance du 31 juillet 2025, communes et opposables aux sociétés GINGER CEBTP et BUREAU ALPES CONTROLE.
Attendu que les dépens de la présente instance seront avancés par la société ENTREPRISE MAURICE THIVENT.
PAR CES MOTIFS.
LE PRESIDENT, statuant PUBLIQUEMENT par Ordonnance REPUTEE CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT, aprés en avoir délibéré,
Vu I’assignation sus-énoncée et les piéces déposées a l’appui de la demande,
Vu les conclusions déposées par la société BUREAU ALPES CONTROLE,
DECLARONS les opérations d’expertise confiées a Monsieur [G] [C] par Ordonnance du 31 juillet 2025, communes et opposables a la société GINGER CEBTP et ä la société BUREAU ALPES CONTROLE.
DONNONS ACTE a la société BUREAU ALPES CONTROLE de toutes ses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’instruction sollicitée ;
DISONS que l’avance des dépens de la présente instance, liquidés en ce qui concerne la présente Ordonnance a la somme de 54,82 Euros TTC, est laissée a la charge de la société ENTREPRISE MAURICE THIVENT.
Prononcé par mise a disposition au Greffe, conformément a l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Le Greffier Monsieur Gérard LHERMET Madame Emmanuelle DONJON
Signe electroniquement par Gerard LHERMET
Signe electroniquement par Emmanuelle DONJON, commis-greffier
PLAISE A MADAME OU MONSIEUR LE PRESIDENT
Sans aucune approbation des demandcs formées par la société REEL sur lc fond, la société THIVENT est bicn fondée á appeler cn cause les entrcprises étant intervenucs dans la construction de I’ouvrage objet du litige.
D’oü le présent appel en cause qui scra déclaré recevable et bien fondé.
** *
I-PRESENTATION DES PARTIES
1.1-La commaude
Selon commande n°CR457707//K22011 du 18 octobre 2023, signéc électroniqucment le 23 octobre 2023, la société THIVENT se voyait confier par la société REEL des travaux de génie civil pour d’un montant totai dc 768 276,68 E HT.
Les travaux étaicnt décrits dans la commande rédigéc par la société REEL et les plans de la société PAMA, ainsi quc lc plan d’implantation joint a la commande.
Pi&ce 1 : cxtrait KBIS de la socitt& ENTREPRISE MAURICE THIVENT pice 2 : commande principale
1.2-Intervention du Bureau d’étude béton
Préalablement a la commande, la société REEL faisait réaliser une étude de sol par la société GINGER CEBTP.
Cette étude est déterminante pour déterminer et concevoir I’ouvrage a construire.
Sur la base de la comnande qui lui était passée, la société THIVENT sollicitait un Bureau d’étude béton, la SAS [J] [D] INGENIERIE, qui établissait les documents (notes de calcul, plans…) nécessaircs á ia réalisation de l’ouvrage de génie civil qui lui était confié.
Le maitre d’ouvrage, la société REEL, faisait intervenir son burcau de contröle, la société ALPES CONTROLE qui contrlait et validait chaque phasc de conception ct de réalisation.
Pi&cc 10 : rapport de la socicte ALPES CONTROLE
L’ouvrage était réalisé ct terminé en mai 2024 (séchage compris). La société THIVENT émettait la facturc afférente XF240509 d’un montant de 213 077,87 £ HT.
Piscc 3 : Fncture XF240509 du 31 mai 2024
1.3-Refus de réceptionner
Pourtant et contre toute attentc, la société REEL refusait de réccptionner I’ouvrage teriminé par la société THIVENT.
Elle ne payait pas la facture de la société THIVENT ; elle était relancée le 15 juillet 2024.
La société REEL ne refusait pas de payer la facture mais elle faisait un retour par courrier du 31 juillet 2024, au terme duquel elle indiquait & la société THIVENT que :
La commande avait fait I’objet d 'une révision de devis significative avant son émission pour prendre en compte les éléments á jour d’origine PAMA, á savoir le plan (7 Folio) fondation PG3C32 n*44F14063-X du 10 mai 2023. Et demandait ce qu’il soit procédé á cette livraison au plus tard le 27 aott 2024. ce 4 : courricr dle la société REEL du 31 juillet 2024
La société THIVENT se rapprochait de la société REEL pour essayer de comprendre ce qui ne convenait pas ; elle n’obtenait pas d’explication claire.
Elle insistait pourtant, convaincue d’avoir réalisé un ouvrage conforme a la commande
Elle relancait aussi pour obtenir le paiement de sa facture le 2 aout 2024 puis ä nouveau le 6 septembre 2025, sans obtenir de réponse.
Pice 5 : relances tie facture d’aoat et septembre 2024
Dans ce contexte, la société REEL relancait officieilement la société THIVENT par courrier du 1er octobre 2024.
Elle lui indiquait de maniére plus précise que :
Les mesures des valeurs géométriques réalisées selon le protocole d’essai communiqué dans les documents applicables á notre commande ne permettent pas ce démontrer la conformité et de prononcer la recette du génie civil. Cela constitue une réserve majeure en empéchant REEL et son fournisseur PAMA de procéder á I’installation de l’équipement et de garantir ses performances nominales,
REEL va procéder á de nouveaux relevés de déflexion du génie civil réalisés par une société 1ierce selon le protocole précite les 10 et 11 octobre prochain et vous convie á y assister. Renouveler sa demande á THIVENT de procéder & la livraison de son ouvrage en démontrant sa conformité. >
Pice 6 : courrier de la socišt REEL du 1- octobre 2024
La société THIVENT se rapprochait á nouveau de la société REEL ; les parties se rencontraient dans les locaux de la société REEL le 23 octobre 2024.
Piece 7 : organisation de la rencontre amiable
Mais aucune solution n’était trouvée.
1.4-Saisine du Tribunal tc Coinmerce de Lyon
Dans ce contexte, la société THIVENT saisissait son conseil qui écrivait á la société REEL SAS en lui rappelant que :
D’une part, rien ne s’opposait a la réccption de I’ouvrage,
D’autre part, la mettait en demcure de régler le soldc du marché soit la somme de 213 077,97 € HT.
Aucune réponse n’était apportée á ce courrier ; d’o la saisine du tribunal des affaires économiques dc Lyon.
L.5-Saisinc par la société REEL de la juridiction de céans aux fins de voir désigner un expert judiciaire
La société REEL saisissait ie Jugc des référés du Tribunal de Commcrce de VILLEFRANCHE SUR SAONE aux fins de solliciter la désignation d’un expert judiciaire.
La société THIVENT ne s’oppose pas a cette demande.
En revanche, clle est bien fondéc ä solliciter á appeler en cause lc bureau d’étudc GINGER CEBTP, qui a réalisé I’étude de sol ct la société BUREAU ALPES CONTROLE qui cst intervenue en qualité de burcau de contrlc pendant les travaux.
Picce 8 : extrnit KBIS de la socicte GINGER CEBTP Pi&ce 9 : cxtrait KBIS de la socicté BUREAU ALPES CONTROLE
La présence de ces deux sociétés est nécessaire ä la fois pour garantir leur droit dans la mesure om leur responsabilité se trouver engagéc et pour éclairer I’expert judiciaire.
Cette demande est bien fondéc et il y sera fait droit.
DISCUSSION
2-NECESSAIRE APPEL ENCAUSE DES SOCIETES GINGER CEBTP ET BUREAU ALPES CONTROLE
Alors que la société REEL, maitre d’ouvrage, a appelé cn cause directcment les sous-traitants dc la société THIVENT, elle n’a pas mis dans la causc Ics intervenants qu’elle a elle-méme missionné, & savoir :
La société GINGER CEBTP qui a réalisé I’étude dc sol, Le bureau de contrölc, la société BUREAU ALPES CONTROLE.
La présence de ces deux sociétés est nécessaire á I’éclairage de l’expert judiciaire qui sera désigné.
En effet, I’étude de sol a été détcrminante pour la conception de I’ouvrage ; le bureau de contröle est intervenu et a donne son avis sur les propositions faites par la société THIVENT.
Sans aucune approbation des denandes faites par la société REEL & I’encontre de la société THIVENT, la société THIVENT est bien fondée a appeler en cause ces deux intervenants dans le cadre des opérations d’expertise.
Cette demande sera déclarée recevable et bien fondée.
***
PAR CES MOTIFS
Vu les faits ct pieces tle la cause, Yu les dispositions de I’article 145 du code de procédure civil, Yu les dispositions 1103 ct 1104 nouveaux du Code Civil,
Sans aucune approbation dcs demandcs formées contre ellc mais au contraire sous les plus cxpresses réserves d’en contester tant la recevabilité auc le bien-fondé,
JOINDRE le présent appcl en causc ä I’affaire principalc initiée par la société REEL,
DECLARER les opérations d’expertise qui scront ordonnées comnunes et opposables aux sociétés GINGER CEBTP et BUREAU [Localité 7] CONTROLE.
RESERVER les dépens.
SOUS TOUTES RESERVES
La présentc se fonde sur les picces suivantes :
Piéce l : cxtrait KBIS de la société ENTREPRISE MAURICE THIVENT
Piéce 2 : commandc principalc
Piece 3 : Facture XF240509 du 31 mai 2024
Piece 4 : courrier de la société REEL du 31 juillct 2024
Piéce 5 : relances de facture d’aoút ct septembre 2024
Piéce 6 : courrier de ia société REEL du 1' octobre 2024
Piéce 7 : organisation de la rencontre aniable
Piéce 8 : cxtrait KBIS de la société GINGER CEBTP
Pi&ce 9 : extrait KBIS dc la société BUREAU ALPES CONTROLE
Piece 10 : rapport de la société ALPES CONTROLE
[V] [K] Comnissaire de Justice associe
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