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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 3, 11 déc. 2025, n° 2024F00138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2024F00138 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
JUGEMENT DU 11 décembre 2025 Chambre 3
N° minute : 2025/11479 N° RG : 2024F00138 SAS GRENKE LOCATION contre Mme [I] [S]
DEMANDEUR
SAS GRENKE LOCATION [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2] Me Christine JEANTET [Adresse 3]
DEFENDEURS
Mme [I] [S] [Adresse 4] [Localité 3] Me Emilie BAILET-SOLLACARO [Adresse 5]
SARL [L] [Adresse 6] Ollivier CARLES DE [Localité 4] [Adresse 7]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 18 septembre 2025
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. BLANC Hervé, Président, Mme BRAUN Patrica, M. LAYLY né(e) (*) LAYLY Eric, Assesseurs.
Prononcée le 11 décembre 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu les assignations introductives d’instance enrôlées sous les numéros 2024F00138 et 2024F00297,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DES FAITS :
La SARL [A] [B], exploitant un fonds de commerce de dépôt de pain, snack et vente à emporter située à [Localité 5], a conclu le 6 novembre 2018 deux contrats de location longue durée auprès de la SAS GRENKE LOCATION.
Le matériel a été livré le 14 novembre 2018, et les procès-verbaux de livraison ont été signés par la SARL [A] [B], attestant de la conformité du matériel.
A compter d’octobre 2022, les prélèvements liés aux deux contrats ont cessé d’être honorés. Entre-temps, par acte du 13 octobre 2022, la SARL [A] [B] a cédé son fonds de
commerce à la SARL [L].
La dissolution amiable de la SARL [A] [B] a été décidée et sa radiation du registre du commerce et des sociétés est intervenue le 28 mars 2023.
Madame [I] [N] [J] [S] née [K] a exercé les fonctions de liquidateur amiable jusqu’à la clôture des opérations de liquidation.
La SAS GRENKE LOCATION, demeurant impayée, a fait assigner Madame [I] [N] [J] [S] née [K] par acte du 6 février 2024, sollicitant notamment sa condamnation personnelle au paiement des sommes dues au titre des contrats résiliés, en sa qualité de liquidateur amiable.
Par acte du 6 mai 2024, Madame [I] [N] [J] [S] née [K] a appelé en cause la SARL [L],
La SAS GRENKE LOCATION réclame le paiement des sommes dues par la SARL [A] [B], à défaut par Madame [I] [N] [J] [S] née [K] en qualité de liquidateur amiable, ou subsidiairement par la SARL [L].
* · · · · · · · · · · · · · · · · ·
PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :
Par assignation en date du 6 février 2024, la SAS GRENKE LOCATION a assigné Madame [I] [N] [J] [S] née [K] devant le tribunal de commerce de NICE aux fins de s’entendre :
Condamner Madame [I] [N] [J] [S] née [K] à payer à la SAS GRENKE LOCATION les sommes de 4.374,48 € à titre de dommages et intérêts avec les intérêts légaux depuis le 18 janvier 2023 et 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappeler que la décision à intervenir est revêtue de droit de l’exécution provisoire ; La condamner aux entiers dépens.
Par assignation en date du 06 mai 2024, Madame [I] [N] [J] [S] née [K] a assigné la SARL [L] devant le tribunal de commerce de NICE aux fins de s’entendre :
Vu l’assignation principale délivrée devant le tribunal de commerce de Nice le 06 février 2024 à la demande de la SAS GRENKE LOCATION, à l’encontre de Madame [I] [N] [J] [S] née [K],
Vu l’acte de cession de fonds de commerce en date du 13 octobre 2022 et l’engagement exprès de reprise du contrat litigieux par la SARL [L],
Vu l’accord sur le transfert de contrat émanant du cocontractant la SAS GRENKE LOCATION,
Dire et juger la mise en cause de la SARL [L], cessionnaire du fonds de commerce sis [Adresse 8] et bénéficiant du matériel de vidéosurveillance,
Voir cette dernière prendre de telles écritures qu’il lui appartiendra sr la demande formée par la SAS GRENKE LOCATION à l’encontre de Madame [I] [N] [J] [S] née [K],
Ordonner la jonction de la présente procédure à l’affaire principale enrôlée auprès du tribunal de commerce de Nice sous le numéro RG 2024F00138.
Dans ses conclusions exposées à la barre, la SAS GRENKE LOCATION demande au tribunal de :
Débouter Madame [I] [N] [J] [S] née [K], ainsi que la SARL [L] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamner Madame [I] [N] [J] [S] née [K] à payer à la SAS GRENKE LOCATION les sommes de :
4.374,48 € à titre de dommages et intérêts avec les intérêts légaux depuis le 18 janvier et 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
A titre subsidiaire, si le tribunal estimait que Madame [I] [N] [J] [S] née [K] n’a pas engagé sa responsabilité et que les contrats ont été valablement transmis à la SARL [L] ;
Constater que la SARL [L] n’a pas rempli ses obligations contractuelles à l’égard de la SAS GRENKE LOCATION en ne payant pas les loyers ;
Condamner la SARL [L] à payer à la SAS GRENKE LOCATION les sommes suivantes sur le fondement des articles 10 et 11 des conditions générales de location :
* 1.377,24 € au titre de l’indemnité de résiliation pour le contrat n° 100-028018, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
* 1.377,24€ au titre de l’indemnité de résiliation pour le contrat n° 100-028021, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
* Sur le fondement de l’article 12 des conditions générales de location :
* 810 € au titre de l’indemnité de non-restitution pour le contrat n° 100-028018, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir;
* 810 € au titre de l’indemnité de non-restitution pour le contrat n° 100-028021, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir;
* 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; En tout état de cause,
Rappeler que la décision à intervenir est revêtue de droit de l’exécution provisoire ;
Condamner Madame [I] [N] [J] [S] née [K] et la SARL [L] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions en réponse, Madame [I] [N] [J] [S] née [K] demande au tribunal de :
Vu l’acte de cession de fonds de commerce en date du 13 octobre 2022 et l’engagement exprès de reprise du contrat litigieux par la SARL [L],
Vu l’accord sur le transfert de contrat émanant du cocontractant la SAS GRENKE LOCATION,
Juger que les contrats ont été effectivement transférés à la SARL [L] ;
Débouter la SAS GRENKE LOCATION de toutes ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de Madame [I] [N] [J] [S] née [K], prise en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL [A] [B];
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal estimait que les deux contrats de location du 6 novembre 2018 n’avaient pas été valablement transmis à la SARL [L],
Condamner la SARL [L] à relever et garantir Madame [I] [N] [J] [S] née [K] de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal et en accessoire ;
En tout état de cause,
Condamner toute partie succombant à verser la somme de 2.000 € à Madame [I] [N] [J] [S] née [K] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses conclusions en réponse, la SARL [L] demande au tribunal de :
Réduire à hauteur de 540 € (soit 6 mois de loyers) la clause pénale qualifiée d’indemnité de résiliation anticipée à l’article 11 du contrat de location de la SAS GRENKE LOCATION ; En conséquence,
Débouter la SAS GRENKE LOCATION de ses demandes d’indemnité de résiliation à hauteur de 1.377,24 € ;
Débouter la SAS GRENKE LOCATION et Madame [I] [N] [J] [S] née [K] de leurs demandes de frais irrépétibles ;
Octroyer à la SARL [L] un délai de 24 mois afin de lui permettre d’apurer sa dette ; Statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l’audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.
MOTIFS :
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des deux affaires enrôlées sous les numéros 2024F00138 et 2024F00297.
Sur le transfert des contrats de location et ses effets :
Les parties soulèvent les moyens suivants :
La SAS GRENKE LOCATION soutient que le transfert des deux contrats de location du 6 novembre 2018 n’a jamais été finalisé, faute de signature du contrat de cession par les SARL [A] [B] et [L] et de fourniture des documents nécessaires à la mise en place des prélèvements.
Elle ajoute que les contrats litigieux ne figurent pas expressément dans la liste des contrats repris par le cessionnaire lors de l’acte de cession du 13 octobre 2022.
Elle en déduit que les contrats se sont poursuivis avec la SARL [A] [B] et que, par conséquent, Madame [I] [N] [J] [S] née [K] demeure tenue du règlement des sommes dues, en sa qualité de liquidatrice amiable.
Madame [I] [N] [J] [S] née [K] fait valoir que l’acte de cession du 13 octobre 2022 mentionnait expressément la reprise du contrat de télésurveillance, et engageait la SARL [L] à en poursuivre l’exécution et à procéder à la mutation.
Elle soutient que la SAS GRENKE LOCATION a donné son accord à ce transfert par courriel du 6 octobre 2022, en sorte que, conformément à l’article 1216-1 du Code civil, la cession libérait la SARL [A] [B], et donc sa liquidatrice amiable, pour l’avenir.
Elle fait valoir que la SARL [L] a conservé le matériel et n’a pas exécuté ses engagements, de sorte qu’elle doit seule supporter les conséquences financières.
La SARL [L] reconnaît avoir accepté de reprendre le contrat de télésurveillance attaché au fonds de commerce lors de la cession.
Elle reconnaît n’avoir pas finalisé les démarches administratives liées à la mutation du contrat, notamment l’envoi des documents bancaires pour la mise en place des prélèvements, mais estime que la SAS GRENKE LOCATION pouvait procéder au transfert dès lors qu’elle avait donné son accord de principe.
SUR CE
Le tribunal relève que si l’article 1216-1 du Code civil prévoit que le cédant est libéré lorsque le cocontractant consent expressément à la cession, encore faut-il que cette cession soit effectivement réalisée.
En l’espèce, l’accord de la SAS GRENKE LOCATION du 6 octobre 2022 ne saurait suffire à lui seul à caractériser un transfert parfaitement abouti, dès lors qu’aucun document contractuel de reprise n’a été signé par les trois parties et qu’aucune mutation effective du contrat n’a été opérée.
Il ressort des pièces du dossier que la SARL [L] n’a pas accompli les diligences requises pour finaliser la reprise du contrat, notamment en ne fournissant pas les informations bancaires nécessaires et en ne procédant pas à la signature des documents transmis.
Dans ces conditions, le transfert ne peut être considéré comme juridiquement accompli.
Le tribunal considère en conséquence que la cession du contrat de location n’a pas été finalisée et que la SARL [A] [B] n’a pas été libérée de ses obligations contractuelles envers la SAS GRENKE LOCATION.
Il en résulte que Madame [I] [N] [J] [S] née [K] ne peut valablement se prévaloir de l’effet libératoire prévu par l’article 1216-1 du Code civil.
Sur la responsabilité personnelle de la liquidatrice amiable :
Les parties soulèvent les moyens suivants :
La SAS GRENKE LOCATION invoque l’article L.237-12 du Code de commerce et soutient que Madame [I] [N] [J] [S] née [K] a commis une faute de gestion en clôturant la liquidation amiable alors qu’une dette certaine, liquide et exigible demeurait impayée, en l’occurrence celle relative aux contrats de location litigieux.
Elle estime que la liquidatrice amiable aurait dû veiller au règlement de cette dette avant la clôture des opérations de liquidation, ou à tout le moins engager les démarches nécessaires pour garantir la reprise effective de la dette par le cessionnaire.
Madame [I] [N] [J] [S] née [K] conteste toute faute et soutient qu’elle a accompli les diligences nécessaires pour permettre le transfert du contrat, tant auprès du repreneur qu’auprès de la SAS GRENKE LOCATION.
Elle justifie de plusieurs relances adressées à la SARL [L] et estime que l’inexécution résulte exclusivement du comportement défaillant du cessionnaire.
Selon elle, la liquidation pouvait être clôturée dès lors que le transfert devait produire ses effets.
La SARL [L] ne conteste pas le principe d’un transfert qu’elle devait assumer, mais impute l’absence de finalisation à des échanges incomplets et à une absence de suivi de la part de la bailleresse.
SUR CE
Il appartient à la liquidatrice amiable de veiller au règlement de l’intégralité du passif avant la clôture de la liquidation.
En l’espèce, Madame [I] [N] [J] [S] née [K] a procédé à la dissolution et à la radiation de la SARL [A] [B] alors que la créance de la SAS GRENKE LOCATION n’était ni éteinte, ni transférée, ni garantie.
Les relances adressées à la SARL [L] ne sauraient suffire à exonérer la liquidatrice de sa responsabilité dès lors que la dette était connue, certaine et exigible au moment de la clôture des opérations.
Le tribunal considère que Madame [I] [N] [J] [S] née [K] a commis une faute engageant sa responsabilité personnelle, en application de l’article L.237-12 du Code de commerce, et doit répondre des conséquences dommageables de cette faute à l’égard de la SAS GRENKE LOCATION.
En conséquence, il y a lieu de condamner Madame [I] [N] [J] [S] née [K] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme totale de 4.374,48 € au titre des loyers impayés, de l’indemnité de résiliation et de l’indemnité de non-restitution, avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2023.
Sur la dette de loyers, l’indemnité de résiliation et l’indemnité de non-restitution :
Les parties soulèvent les moyens suivants :
La SAS GRENKE LOCATION réclame le paiement des loyers impayés, de l’indemnité de résiliation prévue aux articles 10 et 11 des conditions générales du contrat, correspondant aux loyers à échoir jusqu’au terme initial, ainsi que de l’indemnité de non-restitution prévue à l’article 12, faute de restitution du matériel loué.
Madame [I] [N] [J] [S] née [K] soutient qu’aucune somme ne peut lui être réclamée dès lors que les contrats ont été transférés à SARL [L], qui doit en assumer seule les conséquences financières.
Elle sollicite à titre subsidiaire d’être garantie par la SARL [L] de toute condamnation.
La SARL [L] ne conteste pas le principe de la dette au regard de la poursuite du contrat, mais demande la réduction de l’indemnité de résiliation et sollicite des délais de paiement.
SUR CE
Il résulte de ce qui précède que les contrats n’ayant pas été valablement transférés, la dette née des contrats de location demeure à la charge de la SARL [A] [B], représentée par sa liquidatrice amiable, Madame [I] [N] [J] [S] née [K]. Toutefois, la SARL [L] ayant conservé le matériel et n’ayant pas exécuté les démarches nécessaires à la reprise du contrat, il y a lieu de faire droit à la demande de garantie formée par Madame [I] [N] [J] [S] née [K] à l’encontre de la SARL [L], dans les limites fixées ci-après.
Le tribunal juge fondée la créance de la SAS GRENKE LOCATION au titre des loyers impayés de l’indemnité de résiliation et de l’indemnité de non-restitution du matériel.
Sur la clause pénale et sa réduction :
À titre liminaire, le tribunal précise que, bien que la demande subsidiaire de la SAS GRENKE LOCATION ne soit pas examinée en tant que telle, il lui appartient néanmoins de se prononcer sur le montant de l’indemnité contractuelle réclamée, la SARL [L] sollicitant expressément sa réduction et cette indemnité entrant dans le calcul des sommes mises à la charge de Madame [I] [N] [J] [S] née [K] et garanties par la SARL [L].
Cette discussion demeure donc nécessaire à la détermination exacte de la dette.
Les parties soulèvent les moyens suivants :
La SAS GRENKE LOCATION soutient que l’indemnité prévue aux articles 10 et 11 des conditions générales ne constitue pas une clause pénale, mais une indemnité contractuelle destinée à compenser le préjudice financier résultant de la résiliation anticipée, correspondant notamment à la perte économique du contrat et à l’investissement initial consenti lors de l’acquisition du matériel.
Elle affirme que le montant n’est pas disproportionné et rappelle qu’elle reste propriétaire du matériel, lequel n’a pas été restitué, aggravant son préjudice.
Madame [I] [N] [J] [S] née [K] sollicite, en cas de condamnation, que la SARL [L] soit condamnée à la relever et garantir intégralement, y compris au titre de l’indemnité de résiliation.
Elle ne développe pas d’argument propre relatif au montant de la clause pénale.
La SARL [L] soutient que l’indemnité contractuelle prévue aux contrats présente la nature d’une clause pénale et qu’elle est manifestement excessive au regard de la valeur actuelle du matériel et du nombre de mensualités restant dues lors de la résiliation.
Elle sollicite sa réduction à hauteur de 540 € par contrat, équivalent à 6 mois de loyers, en s’appuyant notamment sur une jurisprudence constante ayant réduit des clauses similaires stipulées par la SAS GRENKE LOCATION.
SUR CE
L’indemnité stipulée aux contrats, correspondant aux loyers restant dus jusqu’au terme contractuel, constitue une clause pénale au sens de l’article 1231-5 du Code civil, dès lors qu’elle vise à sanctionner l’inexécution de l’obligation de payer les loyers par le locataire.
Le tribunal rappelle qu’il dispose du pouvoir de réduire une clause pénale manifestement excessive, en tenant compte du préjudice réellement subi par le créancier.
En l’espèce, les contrats ont été conclus en 2018, le matériel est amorti et sa valeur résiduelle est faible.
La SAS GRENKE LOCATION a déjà bénéficié de plusieurs années de loyers et conserve en outre la possibilité de récupérer le matériel.
L’indemnité contractuelle telle que formulée apparaît donc disproportionnée au regard du préjudice économique réellement subi.
Le tribunal estime qu’il convient de réduire l’indemnité de résiliation et fixe son montant à 540 € par contrat, soit 1.080 €.
Sur les délais de paiement :
Les parties soulèvent les moyens suivants :
La SAS GRENKE LOCATION ne s’oppose pas expressément à l’octroi de délais de paiement, mais n’en sollicite pas l’application et considère que les conditions d’un tel échéancier ne sont pas réunies.
Madame [I] [N] [J] [S] née [K] ne sollicite pas elle-même de délais mais, en cas de condamnation subsidiaire, demande à être garantie par la SARL [L].
La SARL [L] expose une situation financière fragile, démontrée par ses documents comptables, caractérisée par un résultat modeste et un endettement important.
Elle sollicite, en cas de condamnation, un délai de paiement de 24 mois afin de lui permettre d’apurer sa dette sans compromettre la poursuite de son activité.
SUR CE
Au regard des éléments comptables produits par la SARL [L], de la nature des sommes dues et de la nécessité de ne pas compromettre la viabilité de l’entreprise, le tribunal considère que les conditions de l’article 1343-5 du Code civil sont réunies.
Il convient en conséquence d’accorder à la SARL [L] un délai de paiement de 24 mois, selon un échéancier qui sera fixé au dispositif.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
La SAS GRENKE LOCATION sollicite l’allocation de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [I] [N] [J] [S] née [K] sollicite 2.000 € au même titre.
La SARL [L] demande le rejet des demandes formées contre elle et de ne pas être condamnée aux frais irrépétibles.
[…]
Compte tenu de la responsabilité retenue à l’encontre de Madame [I] [N] [J] [S] née [K], de la condamnation de la SARL [L] en garantie, ainsi que de la réduction de la clause pénale, le tribunal estime équitable de répartir les frais entre les parties en considération de l’issue du litige et de la part de leurs demandes respectives qui n’ont pas prospéré.
Le tribunal allouera à la SAS GRENKE LOCATION une somme réduite à 600 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge de Madame [I] [N] [J] [S] née [K],
Attendu qu’il convient de débouter les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, ou similaires.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Ordonne la jonction des affaires enregistrées sous les numéros 2024F00138 et 2024F00297, pour être instruites et jugées ensemble sous le numéro le plus ancien ;
Condamne Madame [I] [N] [J] [S] née [K] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme totale de 4.374,48 € (quatre mille trois cent soixantequatorze euros et quarante-huit centimes) au titre des loyers impayés, de l’indemnité de résiliation et de l’indemnité de non-restitution, avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2023 ;
Condamne Madame [I] [N] [J] [S] née [K] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1.080 € (mille quatre-vingts euros) au titre de la clause pénale ;
Condamne la SARL [L] à relever et garantir intégralement Madame [I] [N] [J] [S] née [K] de toutes les sommes mises à sa charge au titre de la présente décision, tant en principal, intérêts, frais et accessoires, y compris au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
Dit que la SARL [L] pourra se libérer de sa dette en 24 mensualités à compter de la signification du présent jugement ;
Dit qu’à défaut de règlement d’une seule mensualité à son échéance, la SARL [L] sera déchue du bénéfice du terme et le solde deviendra immédiatement exigible sans autre formalité judiciaire ;
Déboute les parties du surplus leurs demandes ;
Condamne Madame [I] [N] [J] [S] née [K] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 600 € (six cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Madame [I] [N] [J] [S] née [K] aux entiers dépens ;
Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 117,45 € (cent dix-sept euros quarante-cinq centimes) ;
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile.
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