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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 2, 23 déc. 2025, n° 2024078792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024078792 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : AARPI INFINITY AVOCATS – Maître Francis BONNET DES TUVES Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-2
JUGEMENT PRONONCE LE 23/12/2025 Par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024078792
ENTRE :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHARENTE-PERIGORD, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS d’Angoulême 775 569 726
Partie demanderesse : comparant par L’AARPI INFINITY AVOCATS représentée par Maître Francis BONNET DES TUVES, avocat (G0685)
ET :
1) SAS SASU ALMUCANTAR, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS de Paris 843 202 748
Partie défenderesse : comparant par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES représentée par Me Elise Ortolland, avocat (R231)
2) Monsieur [U] [N], demeurant [Adresse 1]
Partie défenderesse : comparant par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES représentée par Me Elise Ortolland, avocat (R231)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SAS ALMUCANTAR, ci-après aussi « la société » exerce son activité dans le conseil pour les affaires et autres conseils de gestion – vins et spiritueux. Elle a pour président et associé Monsieur [U] [N].
Par acte en date du 13 août 2019, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHARENTE-PERIGORD, ci-après aussi le « CREDIT AGRICOLE » ou encore « la banque », a consenti à ALMUCANTAR un prêt moyen terme professionnel n°10000494241 (« le prêt n°241 ») d’un montant de 20.000 €. Ce prêt était remboursable au taux de 1,84% l’an en 60 échéances mensuelles. Au sein du même acte, Monsieur [N] s’est porté caution solidaire d’ALMUCANTAR au titre de ce prêt, dans la limite de 13.000 € et pour une durée de 120 mois.
Par acte en date du 13 août 2019 également la banque a consenti à ALMUCANTAR un second prêt moyen terme professionnel n°10000494247 (« le prêt n°247 »), d’un montant de 20.000 €, remboursable au taux de 1% l’an, en 60 échéances mensuelles.
ALMUCANTAR a définitivement cessé de régler les échéances au titre du prêt n°241 à compter du 10 mai 2023, et le 10 juin 2023 concernant le prêt n°247.
Enfin, par contrat en date du 13 août 2019, le CREDIT AGRICOLE a consenti à la société une ligne de crédit court terme n°10000494254 (« le prêt court terme ») utilisable sous forme de billet de trésorerie d’un montant de 20.000 €. Monsieur [U] [N] s’est porté caution solidaire
d’ALMUCANTAR au titre de cette ligne de crédit court terme dans la limite de 13.000 € et pour une durée de 120 mois.
Par courrier en date du 18 janvier 2022, la banque a notifié à ALMUCANTAR la résiliation du prêt court terme à l’expiration d’un délai de 60 jours.
Par courrier du 9 novembre 2023, la banque a mis en demeure ALMUCANTAR de lui payer sous quinzaine la somme de 21.405,44 € au titre du prêt court terme et des prêts n°241 et n°247, sous peine de se prévaloir de la déchéance du terme des prêts. Le même jour, Monsieur [N] a été mis en demeure de payer la somme de 19.677,89 € au titre de ses engagements de caution.
Par courriers en date du 24 janvier 2024, la banque a réitéré ces mises en demeure auprès d’ALMUCANTAR et de Monsieur [N].
En vain. C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE a assigné ALMUCANTAR et Monsieur [U] [N] par acte signifié selon les dispositions prévues par l’article 658 du code de procédure civile le 5 décembre 2024 concernant la société et la caution.
Par cet acte, le CREDIT AGRICOLE demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et anciens articles 2288 et suivants du Code Civil
Condamner la société ALMUCANTAR à payer à la Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE Mutuel de CHARENTE-PERIGORD les sommes de :
* 20.712,53 euros outre intérêts au taux conventionnel de 6,89 % l’an à compter du 10 octobre 2024, date du dernier décompte, au titre de la ligne de crédit court terme n°10000494254 devenue n°10000508996 ;
* 10.021,51 euros outre intérêts au taux conventionnel de 4,84 % l’an à compter du 10 octobre 2024, date du dernier décompte, au titre du prêt moyen terme professionnel n°10000494241 ;
* 9.485,72 euros outre intérêts au taux conventionnel de 4 % l’an à compter du 10 octobre 2024, date du dernier décompte, au titre du prêt moyen terme professionnel n°10000494247
Condamner solidairement Monsieur [U] [N] à payer à la Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE Mutuel de CHARENTE-PERIGORD les sommes de :
* 10.021,51 euros outre intérêts au taux conventionnel de 4,84 % l’an à compter du 10 octobre 2024, date du dernier décompte dans la limite de la somme de 13.000 euros en vertu de son engagement de caution au titre du prêt moyen terme professionnel n°10000494241;
* 13.000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2024, date de la mise en demeure en vertu de son engagement de caution au titre de la ligne de crédit court terme n°10000494254 devenue n°10000508996.
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Condamner solidairement la société ALMUCANTAR, et Monsieur [U] [N] payer à la Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE Mutuel de CHARENTE-PERIGORD la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner solidairement la société ALMUCANTAR et Monsieur [U] [N] aux entiers dépens.
ALMUCANTAR et Monsieur [N], bien que régulièrement convoqués, ne se constituent pas, ne concluent pas et ne comparaissent à aucune audience. L’ensemble des demandes correspond ainsi exclusivement à ce qui a été formulé par la banque. Le présent jugement sera donc rendu dans les conditions de l’article 472 du code de procédure civile.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 17 novembre 2025, après avoir entendu la banque, seule partie présente, en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025 conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la façon suivante.
A l’appui de ses demandes qu’elle fonde sur la force obligatoire des contrats, la banque expose qu’elle verse aux débats les pièces nécessaires au succès de sa prétention et en particulier les contrats de prêts et les actes de cautionnement litigieux.
ALMUCANTAR et Monsieur [N] ne se constituent pas, ne concluent pas, et ne se présentent pas à l’audience. Par leur absence à l’audience, les défendeurs ont renoncé à articuler tout moyen de défense, malgré l’information portée sur l’assignation que, selon les dispositions de l’article 56 du code de procédure civile, ils s’exposaient à ce qu’un jugement soit rendu contre eux sur les seuls éléments fournis par leur adversaire.
Sur ce le tribunal
Sur la régularité et recevabilité de l’action
ALMUCANTAR et Monsieur [N] n’ont comparu à aucune des audiences auxquelles a donné lieu la présente instance et n’ont communiqué aucun élément pour contester la demande. Dans cette hypothèse, l’article 472 du code de procédure civile prescrit au juge de statuer néanmoins sur le fond mais de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Concernant ALMUCANTAR
La société ALMUCANTAR est une société commerciale immatriculée au RCS de PARIS, et il résulte de l’extrait K-Bis en date du 13 novembre 2025 qu’elle est in bonis ;
Au regard des conditions de délivrance de l’assignation, à domicile certain, celle-ci apparaît régulière ;
Concernant Monsieur [N]
Monsieur [N] est, de même qu’à l’époque des faits, président et associé d’ALMUCANTAR. Il disposait à ce titre d’un intérêt patrimonial et personnel dans l’opération garantie; son cautionnement a dès lors un caractère commercial et dans ces conditions, le tribunal de céans est compétent pour connaître du litige.
Au regard des conditions de délivrance de l’assignation à Monsieur [N], à domicile certain, l’instance a été régulièrement engagée.
Enfin, la qualité à agir du CREDIT AGRICOLE n’est pas contestable, son intérêt à agir est manifeste, et l’affaire ne présente pas d’autre exception que le tribunal serait tenu de relever d’office. En conséquence,
\Rightarrow Le tribunal dira que la demande du CREDIT AGRICOLE est régulière et recevable.
Sur son bien-fondé
Aux termes de l’article 1103 du code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
L’article 2288 du code civil, dans sa version en vigueur au moment des faits, dispose que « celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même » ;
Sur le prêt n°241 et le cautionnement de Monsieur [N] relatif à ce prêt
Le CREDIT AGRICOLE verse aux débats le contrat relatif au prêt n°241 du 13 août 2019, dûment signé et paraphé par le représentant légal de la société. Ce contrat atteste que le CREDIT AGRICOLE a consenti à la société un prêt moyen terme professionnel d’un montant de 20.000 €, remboursable au taux de 1,84% l’an en 60 échéances mensuelles.
Ce contrat stipule à son article « Déchéance du terme » qu’en cas de tout incident de paiement, le CREDIT AGRICOLE pourra immédiatement prononcer la résiliation anticipée du concours, ainsi que la possibilité, pour le prêteur d’appliquer le taux d’intérêt contractuel majoré de 3 points en cas de retard de paiement, c’est-à-dire (1,84 + 3 =) 4,84%. Enfin le contrat prévoit que le créancier pourra, en cas de recouvrement, appliquer une indemnité de recouvrement de 7% des sommes exigibles avec un minimum de 2.000 €.
En l’espèce, à compter du 10 mai 2023, ALMUCANTAR a cessé de payer les échéances du prêt.
Le CREDIT AGRICOLE produit :
* La lettre RAR remise à ALMUCANTAR le 17 novembre 2023, avec son accusé de réception, par laquelle la banque a informé la société des échéances impayées du prêt, et l’a mise en demeure de régulariser sa situation, précisant qu’en l’absence de règlement sous 15 jours, elle se prévaudrait de la clause de déchéance du terme du concours sans autre avis,
* La lettre RAR remise à ALMUCANTAR le 31 janvier 2024, avec son accusé de réception, par la laquelle la banque a réitéré la mise en demeure précédente sous peine de prononcer la déchéance du terme passé un délai de 15 jours.
Aucun règlement ne lui étant parvenu, le tribunal dit que la déchéance du terme était acquise à la banque dès le 15 février 2024.
La banque verse également aux débats le décompte de sa créance en date du 10 octobre 2024, qui s’établit ainsi :
Principal :
7.629,20€
Intérêts du 8 février 2024 au 10 octobre 2024 au taux de 4,84% 247,85€
Intérêts normaux arrêtés au 8 février 2024 82,69 €
Intérêts de retard arrêtés au 8 février 2024 61,77 €
Indemnité de recouvrement au taux de 7% 2.000€
Total : 10.021,51 €
Enfin, le CREDIT AGRICOLE verse aux débats l’acte de cautionnement solidaire pris par Monsieur [N], aux termes duquel ce dernier s’est porté caution solidaire de l’engagement de crédit de la société ALMUCANTAR au titre du prêt n°241 en principal, intérêts, pénalités ou intérêts de retard, dans la limite de 13.000 € et pour une durée de 120 mois ; cet acte contient les mentions manuscrites obligatoires et prévoit une mise en jeu en cas d’exigibilité anticipée des sommes prêtées.
Le CREDIT AGRICOLE produit également la lettre RAR du 24 janvier 2024, avec son accusé de réception par laquelle la banque a informé la caution des échéances impayées du prêt, et l’a mise en demeure de s’exécuter au titre de cet engagement.
Au vu de tout ce qui précède, les moyens articulés par le CREDIT AGRICOLE en son assignation concernant le prêt n°241 sont bien fondés tant à l’encontre d’ALMUCANTAR que de Monsieur [N], sauf en ce qui concerne les intérêts « normaux » de 82,69 € qui ne pas justifiés dans les écritures ni à l’audience, et seront donc déduits, de même que le cumul des intérêts au taux de 4,84% entre le 8 février 2024 et le 10 octobre 2024 et des intérêts de retard arrêtés au 8 février 2024.
En conséquence,
* Le tribunal condamnera solidairement la SAS ALMUCANTAR et Monsieur [N], ce dernier dans la limite de son engagement de caution de 13.000 €, à payer au CREDIT AGRICOLE la somme de (7.629,20 + 2.000 =) 9.629,20 €, avec les intérêts au taux de 4,84 % l’an à compter du 15 février 2024, date effective de la déchéance du terme, au titre du prêt moyen terme professionnel n°10000494241.
Sur la ligne court terme et le cautionnement de Monsieur [N] relatif à ce concours
Le CREDIT AGRICOLE verse aux débats le contrat relatif au prêt court terme n°10000494254 du 13 août 2019 devenu n°10000508996, dûment signé et paraphé par le représentant légal de la société. Ce contrat atteste que le CREDIT AGRICOLE a consenti à la société un prêt court terme professionnel utilisable sous forme de billet de trésorerie d’un montant de 20.000 €, remboursable au taux annuel variable Euribor 3 mois + 3%.
Ce contrat stipule à son article « Durée – dénonciation » la possibilité pour le prêteur de dénoncer le concours à tout moment par l’envoi d’une lettre de mise en demeure. Enfin le contrat prévoit que le créancier pourra, en cas de recouvrement, appliquer une indemnité de recouvrement de 7% des sommes exigibles avec un minimum de 2.000 €.
Le CREDIT AGRICOLE verse aux débats l’acte de cautionnement solidaire pris par Monsieur [N], aux termes duquel ce dernier s’est porté caution solidaire de l’engagement de crédit de la société ALMUCANTAR au titre du prêt court terme en principal, intérêts, pénalités ou intérêts de retard, dans la limite de 13.000 € et pour une durée de 120 mois ; cet acte contient les mentions manuscrites obligatoires et prévoit une mise en jeu en cas d’exigibilité anticipée des sommes prêtées.
Le CREDIT AGRICOLE produit les lettres de mise en demeure visées plus haut, qui ont informé ALMUCANTAR de même que Monsieur [N] des sommes exigibles à leur encontre, et faisant référence à celles au titre du prêt court terme.
La banque verse également aux débats le décompte de sa créance en date du 10 octobre 2024, qui s’établit ainsi :
Principal :
17.199,24 €
Intérêts du 8 février 2024 au 10 octobre 2024 au taux de 6,89% 795,43€
Intérêts de retard arrêtés au 8 février 2024 717,86 €
Indemnité de recouvrement au taux de 7% 2.000€
Total : 20.712,53€
Au vu de tout ce qui précède, les moyens articulés par le CREDIT AGRICOLE en son assignation concernant le prêt court sont bien fondés tant à l’encontre d’ALMUCANTAR que de Monsieur [N], sauf en ce qui concerne les intérêts au taux de 6,89% qui ne sont pas justifiés dans les écritures ni à l’audience, de même que le cumul de ces intérêts avec les intérêts de retard arrêtés au 8 février 2024. En conséquence,
* Le tribunal condamnera solidairement :
* la SAS ALMUCANTAR à payer au CREDIT AGRICOLE la somme de (17.199,24 + 2.000 =) 19.199,24 € avec les intérêts au taux de 3 % l’an, taux plancher du contrat, à compter du 31 janvier 2024, date de réception de la mise en demeure, au titre du prêt court terme n°10000494254 devenue n°10000508996
* Monsieur [U] [N], caution, à payer au CREDIT AGRICOLE la somme de 13.000 €, avec les intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2024, date de la mise en demeure.
Sur le prêt n°247
Le CREDIT AGRICOLE verse aux débats le contrat relatif au prêt n°247 du 9 août 2019, dûment signé et paraphé par le représentant légal de la société. Ce contrat atteste que le CREDIT AGRICOLE a consenti à la société un prêt moyen terme professionnel d’un montant de 20.000 €, remboursable au taux de 1% l’an en 60 échéances mensuelles.
Ce contrat stipule à son article « Déchéance du terme » qu’en cas de tout incident de paiement, le CREDIT AGRICOLE pourra immédiatement prononcer la résiliation anticipée du concours, ainsi que la possibilité, pour le prêteur d’appliquer le taux d’intérêt contractuel majoré de 3 points en cas de retard de paiement, c’est-à-dire (1 + 3 =) 4%. Enfin le contrat prévoit que le créancier pourra, en cas de recouvrement, appliquer une indemnité de 7% des sommes exigibles avec un minimum de 2.000 €.
En l’espèce, à compter du 10 juin 2023, ALMUCANTAR a cessé de payer les échéances du prêt.
Le CREDIT AGRICOLE produit les lettres de mise en demeure visées plus haut, qui ont informé ALMUCANTAR des sommes exigibles à son encontre, et faisant référence à celles au titre du prêt n°247.
Aucun règlement ne lui étant parvenu, la banque a donc valablement prononcé la déchéance du terme le 15 février 2024.
La banque verse également aux débats le décompte de sa créance en date du 10 octobre 2024, qui s’établit ainsi :
Principal :
7.205,03€
Intérêts du 8 février 2024 au 10 octobre 2024 au taux de 4% 193,45 €
Intérêts normaux arrêtés au 8 février 2024 43,68€
PAGE 7
Intérêts de retard arrêtés au 8 février 2024
43,56 €
Indemnité de recouvrement au taux de 7% 2.000 €
Total : 9.485,72 €
Au vu de tout ce qui précède, les moyens articulés par le CREDIT AGRICOLE en son assignation concernant le prêt n°247 sont bien fondés à l’encontre d’ALMUCANTAR sauf en ce qui concerne les intérêts « normaux » de 43,68 € qui ne pas justifiés dans les écritures ni à l’audience, et seront donc déduits, de même que le cumul des intérêts au taux de 4% entre le 8 février 2024 et le 10 octobre 2024 et des intérêts de retard arrêtés au 8 février 2024.
En conséquence,
* Le tribunal condamnera la SAS ALMUCANTAR à payer au CREDIT AGRICOLE la somme de (7.205,03 + 2.000 =) 9.205,03 €, avec les intérêts au taux de 4 % l’an à compter du 15 février 2024, date effective de la déchéance du terme, au titre du prêt moyen terme professionnel n°10000494247.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, le CREDIT AGRICOLE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
* La SAS ALMUCANTAR et Monsieur [N], succombant, seront condamnés in solidum aux dépens ;
* Le tribunal condamnera in solidum la SAS ALMUCANTAR et Monsieur [N] à payer au CREDIT AGRICOLE la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et déboutera la banque du surplus de sa demande ;
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile issu du décret n° 2019-1333, l’exécution provisoire est de droit et en l’espèce les conditions permettant d’y déroger ne sont pas remplies. En conséquence,
* Le tribunal le rappellera dans le dispositif du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
* Condamne solidairement la SAS ALMUCANTAR et Monsieur [U] [N], ce dernier dans la limite de son engagement de caution de 13.000 €, à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHARENTE-PERIGORD la somme de 9.629,20 €, avec les intérêts au taux de 4,84 % l’an à compter du 15 février 2024,
* Condamne solidairement :
* La SAS ALMUCANTAR à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHARENTE-PERIGORD la somme de 19.199,24 € avec les intérêts au taux de 3 % l’an, à compter du 31 janvier 2024,
* Monsieur [U] [N], caution, à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHARENTE-PERIGORD la somme de 13.000 €, avec les intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2024,
* Condamne la SAS ALMUCANTAR à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHARENTE-PERIGORD la somme de 9.205,03 €, avec les intérêts au taux de 4 % l’an à compter du 15 février 2024,
* Condamne in solidum la SAS ALMUCANTAR et Monsieur [U] [N] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,49 € dont 14,20 € de TVA.
* Condamne in solidum la SAS ALMUCANTAR et Monsieur [U] [N] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHARENTE-PERIGORD la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Déboute la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHARENTE-PERIGORD de ses demandes autres, plus amples ou contraires,
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit pour le présent jugement.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 novembre 2025, en audience publique, devant Mme Marie-Sophie Lemercier, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Nadine Michotey, Mme Marie-Sophie Lemercier et M. Paul-André Soreau.
Délibéré le 8 décembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Nadine Michotey, présidente du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffière.
La greffière
La présidente.
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