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Sur la décision
| Référence : | T. com. Villefranche-sur-Saône, 31 juil. 2025, n° 2025J00039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2025J00039 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE – TARARE31/07/2025JUGEMENT DU TRENTE ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 03 mars 2025.
La cause a été entendue à l’audience du 15 mai 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Sébastien VERGER, Président,
* Monsieur Philippe JOUVE, Juge,
* Monsieur Guillaume DUTRAIVE, Juge,
assistés de :
* Madame Emmanuelle DONJON, commis-greffier,
Après quoi les Juges susnommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision prononcée par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Rôle n°
2025J39
ENTRE
* la société MB FRANCE COM, – SAS -
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDERESSE- représentée par Maître Germain HEKIMIAN, Avocat de la SELARL LEXI
CONSEIL ET DEFENSE, [Adresse 2].
ЕТ – la société NOG’ELEC, – EURL -
[Adresse 3]
[Localité 2]
DÉFENDERESSE – non représentée.
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 31/07/2025 à Me Germain HEKIMIAN, Avocat de la SELARL LEXI CONSEIL ET DEFENSE,
EXPOSE DES FAITS
La société MB FRANCE COM se prétend créancière de la société NOG’ELEC d’une somme de 5.735,40 Euros au titre de deux contrats signés le 13 mars 2024 ayant fait l’objet d’une résiliation anticipée en raison de plusieurs impayés, l’un portant sur la fourniture d’un modem routeur et d’un lien d’accès fibre, et l’autre correspondant à un abonnement téléphonie mobile.
La société MB FRANCE COM considère en effet qu’en raison de la clause résolutoire prévue au contrat et du fait que plusieurs échéances sont demeurées impayées, les contrats sont résiliés de plein droit entrainant l’exigibilité de l’indemnité de résiliation comprenant les échéances échues et à échoir augmentées d’une pénalité contractuelle de 10 %.
La société MB FRANCE COM a établi une facture d’un montant de 5.735,40 Euros en date du 24 décembre 2024, correspondant aux frais de résiliation, laquelle est demeurée impayée.
Ne pouvant obtenir paiement de cette somme, la société MB FRANCE COM a donc saisi la juridiction de céans.
LA PROCEDURE, LES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par exploit de commissaire de justice en date du 03 mars 2025, la société MB FRANCE COM a fait assigner la société NOG’ELEC devant la juridiction de céans aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 5.735,40 Euros assortie d’intérêts légaux à compter de la mise en demeure ainsi que celle de 1.500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
C’est en cet état que l’affaire a été appelée à l’Audience du 17 avril 2025 à laquelle la société NOG’ELEC ne s’est pas présentée, ni personne pour elle.
Après renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 15 mai 2025, lors de laquelle seul le conseil de la société MB FRANCE COM s’est présenté et a sollicité qu’il soit fait droit à l’ensemble des demandes dirigées à l’encontre de la société NOG’ELEC
DISCUSSION
Attendu que la société NOG’ELEC ne se présente pas ni personne pour elle, et qu’il convient néanmoins de statuer sur le fond selon les dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile ;
Attendu qu’en date du 13 mars 2024, la société NOG’ELEC a signé un contrat portant sur la fourniture d’un modem routeur auprès de la société MB FRANCE COM moyennant le règlement de 80 Euros HT par mois sur 21 trimestres, ainsi qu’un lien d’accès fibre d’un montant mensuel de 59 Euros HT par mois sur une durée de 59 mois, et a également signé un contrat d’abonnement téléphonie mobile d’une durée de 36 mois pour 20 Euros HT par mois ;
Attendu que les conditions générales de vente de la société MB FRANCE COM, acceptées par la société NOG’ELEC, prévoient notamment une clause attributive de compétence au profit du Tribunal de céans (article 21) ;
Attendu qu’après plusieurs mensualités non réglées, la Société MB FRANCE COM a mis en demeure la SAS NOG’ELEC par courrier recommandé avec avis de réception en date du 17 janvier 2025, aux fins d’obtenir le règlement de la facture établie suite à la résiliation des contrats, comme le prévoient ses conditions générales de vente ;
Attendu que la Société MB FRANCE COM a saisi la juridiction compétente par assignation en date du 03 mars 2025, aux fins de faire exécuter les clauses des contrats régularisés par la société NOG’ELEC mais que cette dernière n’a pas comparu malgré une convocation adressée par les services du greffe pour l’audience du 15 mai 2025.
Attendu qu’il convient de faire droit à la demande en paiement de la société MB FRANCE COM comme étant régulière, recevable et bien fondée.
Attendu que la société MB FRANCE COM a dû exposer des frais à l’occasion de cette procédure et qu’il convient de lui accorder la somme de 500,00 Euros en application de l’Article 700 du Code de procédure civile.
Attendu qu’il y a lieu de faire supporter les dépens de l’instance à la société NOG’ELEC.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DECISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE, après en avoir délibéré,
REJETANT toute autre demande,
Vu l’assignation sus-énoncée,
Vu les pièces produites à l’appui de la demande,
DIT régulière, recevable et fondée la demande de la société MB FRANCE COM,
En conséquence,
CONDAMNE la société NOG’ELEC à payer à la société MB FRANCE COM la somme de 5.735,40 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2025, date de la mise en demeure ;
CONDAMNE également la société NOG’ELEC à payer à la société MB FRANCE COM la somme de 500,00 Euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE en outre la société NOG’ELEC à payer à la société MB FRANCE COM les entiers dépens de l’instance liquidés en ce qui concerne le présent jugement à la somme de 57,23 Euros TTC.
Prononcé par mise à disposition au Greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Sébastien VERGER
Le Greffier Madame Emmanuelle DONJON
Signe electroniquement par Sebastien VERGER
Signe electroniquement par Emmanuelle DONJON, commis-greffier.
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