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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, référé, 26 juin 2025, n° 2025R00121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025R00121 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 26 juin 2025
N° RG: 2025R00121
DEMANDEUR
SAS [W]
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SCP EVODROIT en la personne de Me Sébastien TO, avocat [Adresse 2] 95300 PONTOISE et par Me Pierre DUPONCHEL, avocat [Adresse 3] PARIS comparant
DÉFENDEUR
SAS FERN ENERGIES Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] non comparante
Débats à l’audience publique du 11 juin 2025, devant M. Yves CHARON, Président du tribunal de commerce de Pontoise, assisté de Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience
Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile et signée par M. Yves CHARON, Président du tribunal et par Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience
à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
Les sociétés [W] et FERN ENERGIES exercent une activité d’installation d’équipements thermiques et de climatisation. Elles ont conclu entre elles un contrat cadre de sous-traitance en 2022 et 2023.
La société [W] réclame le paiement du solde des factures et retenues de garanties.
N’ayant pu obtenir amiablement le paiement desdites sommes, la société [W] a engagé la présente procédure.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 24 mai 2025 selon les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, la SAS [W], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 753043082, a fait assigner la SAS FERN ENERGIES, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro 834064560, à comparaître par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l’audience du 11 juin 2025.
La demande tend à voir :
Vu les articles 1103 et 1193 du Code civil, Vu l’article 1343-1 et suivants du Code civil,
Vu l’article L 441-10 et suivants du Code de commerce,
Vu les pièces produites au débat,
Il est demandé au Tribunal de commerce de Pontoise de :
CONDAMNER la société FERN ENERGIES à verser à la société [W] la somme de 16 994 euros correspondant aux retenues de garanties des factures émises à l’attention de la société FERN ENERGIES de 2020 à 2023 ainsi qu’au solde des factures impayées ;
CONDAMNER la société FERN ENERGIES à verser à la société [W] la somme de 293.77 euros au titre des pénalités de retard ;
CONDAMNER la société FERN ENERGIES à verser à la société [W] la somme de 2 920 euros au titre des frais de recouvrement ;
CONDAMNER la société FERN ENERGIES à verser à la société [W] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société FERN ENERGIES aux entiers dépens.
A l’audience, la SAS [W] a été entendue en ses explications, en l’absence de la SAS FERN ENERGIES. Cette dernière n’a pas comparu, ni personne pour elle. Elle n’a pas davantage fourni d’observations écrites.
A l’issue de la plaidoirie, Monsieur le Président a informé la partie demanderesse présente que sa décision serait rendue le 26 juin 2025 par mise à disposition au greffe de cette juridiction conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à l’acte d’assignation de la demanderesse, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Il résulte des dispositions de l’article 873 du code de procédure civile que le Juge peut allouer une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable ;
Aux termes des dispositions de l’article 1103 du code civil : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; celles de l’article 1104 du même code disposent que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » et « que cette disposition est d’ordre public ».
Il ressort des explications et des documents produits à la cause par la demanderesse que les parties ont conclu un contrat cadre de sous traitance, les 4 janvier 2022 et le 9 février 2023.
Aux termes de ces contrats, il est précisé à l’article 9.3 intitulé « Retenue de garantie » que : « Conformément à la loi n°71-584 du 16 juillet 1971, un montant de 5% sera déduit des factures ou demandes d’acomptes. Cette retenue de garantie est consignée ou remplacée, au gré du sous-traitant, par une caution personnelle et solidaire d’un établissement financier. La retenue est restituée ou la caution est libérée un an après la réception des travaux prononcée avec ou sans réserve, sauf opposition motivée par l’inexécution des obligations du sous-traitant ».
Il apparaît que le montant des divers travaux d’installation effectués dans le cadre de ces contrats cadre s’élève à la somme de 888 995,20 euros TTC.
La société [W] précise avoir perçu la somme de 872 001,20 euros de la part de la société FERN ENERGIES.
Par mail du 18 juillet 2024, la société [W] a réclamé à la société FERN ENERGIES le solde restant dû soit la somme de 16 994 euros.
Par mail du 23 juillet 2024, la société FERN ENERGIES a répondu à la société [W] qu’elle était d’accord avec le solde réclamé et qu’elle allait effectué un virement à la mi-août, précisant toutefois que certaines retenues de garanties ne pourraient pas être libérées ce jour car certains chantiers n’avaient pas été encore livrés.
Les 5,19 et 26 septembre 2024, la société [W] a adressé plusieurs relances à la société FERN ENERGIES en vue d’obtenir le règlement de la somme de 16 994 euros.
Ces multiples relances sont restées sans effet
Les 26 septembre et 21 novembre 2024, la société [W] a réitéré ces mises en demeure, sans succès.
Malgré une assignation délivrée selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, en l’étude, la défenderesse ne se présente pas à l’audience et ne fait donc valoir aucun moyen.
En conséquence, Nous retiendrons les termes de son mail du 23 juillet 2024 : « nous sommes d’accord avec le solde que vous nous réclamez. »
Il y aura donc lieu de condamner, par provision, la société FERN ENERGIES à payer la somme de 16 994 euros.
La demanderesse réclame, en outre, la somme de 293,77 euros au titre des pénalités de retard, au regard des conditions générales de vente de la société [W] qui stipulent qu’en cas de retard de paiement, les sommes dues seront majorées des pénalités de retard à hauteur d'1.5 fois le taux légal.
Or, ces conditions générales de vente ne sont pas produites aux débats et le contrat cadre de sous-traitance, applicable entre les parties, ne fait pas état de ses pénalités.
Toutefois, en vertu de l’article 1231-6 du code civil : « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. »
Dans ces conditions, la société FERN ENERGIES sera condamnée à payer par provision, la somme principale susvisée, majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2024.
La société [W] réclame en outre, la somme de 2 920 euros au titre des frais de recouvrement, à savoir la somme de 40 euros pour chacune des 73 factures établies.
Or, un nombre important de factures a été réglé dans la mesure où la totalité des factures s’élevait à la somme de 872 001,20 euros et il reste un solde de 16 994 euros.
Ne rapportant pas la preuve précisément des factures demeurées impayées, la demanderesse sera déboutée de sa demande.
Enfin, la société [W] sollicite la somme de 3000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, précisant qu’elle a été dans l’obligation d’engager une action en justice et d’exposer des frais irrépétibles, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Nous estimons qu’il y a en la cause les éléments suffisants pour condamner la société SAS FERN ENERGIES à payer à la société SAS [W] la somme de 1 500 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, Nous estimons que la partie perdante doit être condamnée aux dépens de l’instance, ce, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ; qu’il y a lieu de laisser ceuxci à la charge de la société FERN ENERGIES.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Disons la SAS [W] recevable et partiellement fondée en ses demandes,
Condamnons la SAS FERN ENERGIES à payer, par provision, à la société SAS [W] la somme de 16 994 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2024,
Déboutons la SAS [W] de sa demande au titre des pénalités de retard,
Déboutons la SAS [W] de sa demande au titre des indemnités forfaitaire de recouvrement,
Condamnons la SAS FERN ENERGIES à payer à la société SAS [W] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société SAS FERN ENERGIES aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC,
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
La Greffière
Le Président.
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