Tribunal de commerce / TAE de Villefranche-sur-Saône, 15 mai 2025, n° 2025R00039
TCOM Villefranche-sur-Saône 15 mai 2025
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TCOM Villefranche-sur-Saône 15 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'une créance non contestée

    La cour a constaté que la dette n'est pas contestable ni contestée, justifiant ainsi le paiement de la somme demandée.

  • Accepté
    Clause de pénalités de retard dans les conditions générales de vente

    La cour a reconnu la validité de la clause de pénalités de retard, justifiant ainsi la demande.

  • Accepté
    Clause pénale dans les conditions générales de vente

    La cour a jugé que la clause pénale est applicable et justifie le montant demandé.

  • Accepté
    Frais irrépétibles engagés par la demanderesse

    La cour a reconnu que des frais irrépétibles ont été engagés, justifiant ainsi l'octroi de la somme demandée.

  • Accepté
    Responsabilité de la société PROLOC TP pour les dépens

    La cour a statué que la société PROLOC TP est responsable des dépens, justifiant ainsi la demande.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Villefranche-sur-Saône, 15 mai 2025, n° 2025R00039
Numéro(s) : 2025R00039
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 25 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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Tribunal de commerce / TAE de Villefranche-sur-Saône, 15 mai 2025, n° 2025R00039