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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 03, 2 févr. 2026, n° 2025F00806 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00806 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 2 février 2026
N° RG : 2025F00806
Madame [G] [D] Née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] [Adresse 1]
(Maître [K], Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société SG TRAVAUX [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°912 675 972
(Maître [H], Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 1 décembre 2025 où siégeaient M. ATTIA, Président, M. BOUCHON, M. NAZZAROLI, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Prononcée en application de l’article 452 du Code de Procédure Civile à l’audience du 02 février 2026 où siégeait M. BOUCHON, Président, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
LES FAITS :
En octobre 2023, Madame [G] [D] acquiert une maison d’habitation sise au [Adresse 3] à [Localité 2], dans laquelle elle fait entreprendre des travaux d’extension et de rénovation.
Le 28 décembre 2023, elle confie la réalisation d’une partie de ceux-ci à la société SG TRAVAUX au titre d’un devis établi en date du 19 décembre 2023 à hauteur de 107 682,30 € TTC, accepté sous réserve de la fourniture d’une attestation de garantie décennale pour les lots de plomberie, électricité et étanchéité. Ce devis prévoit un début de chantier au 15 janvier 2024, pour une durée de 4 mois.
En juin 2024, la société SG TRAVAUX remet à Madame [G] [D] une attestation émise par la société TETRIS ASSURANCE en date du 18 janvier 2024, restreignant les garanties responsabilités civiles générale et décennale aux activités de menuiseries intérieures et extérieures, peinture hors imperméabilisation et étanchéité, plâtrerie, et revêtements de sols en matériaux durs et souples.
Le 2 juillet 2024, Madame [G] [D], constatant l’arrêt des travaux par la société SG TRAVAUX, l’absence de garantie décennale sur la plupart des postes de travaux, ainsi que l’apparition de malfaçons, fait établir par commissaire de justice un constat des travaux effectivement réalisés par la société SG TRAVAUX sur chacun des 13 postes du devis du 19 décembre 2023.
Le 5 juillet 2024, la société TETRIS ASSURANCE, interrogée par Madame [G] [D], indique que son assuré, la société SG TRAVAUX, n’est pas couvert pour les postes suivants de son devis du 19 décembre 2023 : plomberie, étanchéité, électricité, démolition, maçonnerie, agencements, installations thermiques.
Le 9 juillet 2024, M. [V], économiste de la construction, atteste que les travaux réalisés à cette date par la société SG TRAVAUX se limitent à 50 % du poste 1 et 30% du poste 2 du devis, soit globalement la somme de 8.910 € HT.
Le 24 juillet 2024, Madame [G] [D] adresse, via son conseil, un courrier à la société SG TRAVAUX par lequel elle constate l’abandon du chantier par celle-ci et l’absence de garantie décennale, et la met en demeure de restituer les sommes perçues au titre de ce chantier.
En l’absence de réponse à cette mise en demeure, Madame [G] [D] a cité la société SG TRAVAUX, par assignation en date du 31 juillet 2024, devant le tribunal de commerce de Marseille, statuant en référé, pour l’entendre condamner, du fait de l’abandon de chantier et de l’absence de garantie décennale, au remboursement de l’acompte de 30.000 € versé ainsi qu’au paiement d’une provision de 18.450 € à valoir sur son préjudice.
Par ordonnance en date du 17 octobre 2024, le juge des référés du Tribunal de commerce renvoie les parties à se pourvoir au fond sur les demandes provisionnelles et désigne un expert ayant pour mission :
* d’entendre les parties en leurs explications et de répondre à leurs dires et observations,
* de se faire communiquer tous documents utiles à ses investigations et notamment le marché de travaux liant les parties et le constat d’huissier du 2 juillet 2024,
* d’entendre tout sachant de s’adjoindre,
* si besoin et tout sapiteur de son choix,
* de se rendre sur place de décrire l’avancement des travaux au regard du marché de dire si les travaux ont été exécutés conformément aux plans,
* de dire si les malfaçons dénoncées dans le constat sont réelles ou non,
* de décrire ce qui aurait dû être effectué pour être conforme aux règles de l’art,
* de chiffrer le montant des travaux de reprise nécessaires,
* plus généralement de recueillir tout renseignement permettant au juge du Fonds d’apprécier les responsabilités encourues et les différents préjudices éventuellement subis par l’une ou l’autre des parties et notamment le préjudice de jouissance éventuellement subi par Madame [G] [D].
L’expert judiciaire remet son rapport le 19 mai 2025.
C’est en l’état que se présente l’affaire devant le tribunal.
LA PROCEDURE :
Par citation délivrée le 16 juin 2025, Madame [G] [D] a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société SG TRAVAUX pour l’entendre :
Vu les articles 1194 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1217 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1343-2 du Code civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [C] du 19 mai 2025,
* DECLARER recevables et bien fondées les demandes présentées par Madame [G] [D].
* CONDAMNER la société SG TRAVAUX au paiement des sommes suivantes en application de sa responsabilité contractuelle:
* 29 777 € TTC au titre de la restitution de la somme versée par Madame [D], ou à défaut, 23 727 € TTC après déduction de la valorisation retenue par l’Expert judiciaire,
* 20 975,42€ HT au titre de la reprise des malfaçons,
* 97 241,38€ HT au titre de la finalisation du chantier en surcoût
* 30 300€ au titre du préjudice de jouissance,
* 10 000€ au titre du préjudice moral.
* ASSORTIR ces sommes des intérêts au taux légal avec capitalisation.
* CONDAMNER la société SG TRAVAUX au paiement de la somme de 15 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
* CONDAMNER la société SG TRAVAUX aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction sera faite au profit de Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, Avocat au Barreau de MARSEILLE, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
A la barre, Madame [G] [D] réitère les termes de son acte introductif d’instance et nous demande d’y faire droit.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société SG TRAVAUX demande au tribunal de :
Vu les articles 1240, 1219 et 1782-4 du code civil, ainsi que la jurisprudence du 23 novembre 2005,
* Ordonner de cantonner le montant de 23 727€ au titre de la restitution de la somme versée par Madame [D], après déduction de la valorisation retenue par l’Expert Judiciaire.
* Ordonner de cantonner le montant de 30 000€ au titre du préjudice de jouissance de madame [D].
* Débouter Madame [D] de sa demande de paiement de 20 975,42 € au titre de la reprise des malfaçons.
* Débouter Madame [D] de sa demande de paiement de 97 241,38€ au titre de la finalisation du chantier.
* Débouter Madame [D] de son préjudice moral.
* Condamner Madame [D] au paiement de la somme des frais non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES :
* Pour Madame [G] [D]
Sur la responsabilité de la société SG TRAVAUX
Les travaux réalisés par la société SG TRAVAUX au titre du devis accepté par Madame [G] [D] le 28 décembre 2023 sont affectés de graves malfaçons et nonconformités ; ils n’ont été réalisés que très partiellement et hors des délais convenus, avant que la société SG TRAVAUX n’abandonne le chantier définitivement. Ces désordres ont été constatés à la fois par un commissaire de justice, le 2 juillet 2024, et par l’expert dans son rapport en date du 19 mai 2025. Il s’agit de manquements aux obligations découlant de l’article 1194 du code civil au titre desquels la responsabilité de la société SG TRAVAUX est engagée à l’égard de Madame [G] [D], laquelle devra, selon les articles 1217 et 1231-1 du code civil, être indemnisée.
Sur les demandes de condamnations de la société SG TRAVAUX
Au titre de la restitution de l’acompte de 29 777 €
Madame [G] [D] a versé la somme de 29 777 € TTC au titre d’un acompte appelé par une facture de la société SG TRAVAUX en date du 19 mars 2024. Or, cette somme est bien supérieure au montant des travaux réellement effectués.
L’expert dans son rapport du 19 mai 2025 a chiffré le montant des travaux réalisés par la société SG TRAVAUX à la somme de 6 050 € TTC.
En outre, l’expert indique que les prestations réalisées sont affectées de telles malfaçons que les travaux de démolition et reprise seront d’un prix plus onéreux que le montant de l’avancement apparent.
En conséquence, Madame [G] [D] demande la restitution de la somme versée à titre d’acompte.
Au titre de la reprise des malfaçons
La société SG TRAVAUX est à l’origine des malfaçons constatées sur les travaux dont elle avait la charge.
Celles-ci sont très clairement établies et recensées par l’expert, lequel en chiffre la reprise nécessaire, sur la base d’un devis de la société EGB du 15 septembre 2024, à la somme de 20 975,42 € HT, somme au paiement de laquelle la société SG TRAVAUX devra être condamnée au titre de sa responsabilité contractuelle.
Au titre de l’achèvement du chantier
Le non-achèvement du chantier est totalement imputable à la société SG TRAVAUX dès lors que celle-ci a choisi d’abandonner le chantier et de ne pas honorer ses obligations contractuelles.
Les prestations réellement exécutées ne concernent qu’une partie des postes 1 et 2 du devis du 28 décembre 2023, les postes 3 à 13 n’ayant fait l’objet d’aucun commencement d’exécution. Ces manquements constatés à la fois par le commissaire de justice et par l’expert, ont été chiffrés par ce dernier à la somme de 97 241,38 € HT sur la base du devis de la société EGB, pour les travaux hors chauffage/climatisation et peinture, et d’un devis de la société L’ATELIER DE PLOMBERIE en date du 15 juillet 2024, pour ces deux derniers postes.
La société SG TRAVAUX devra être condamnée au paiement de cette somme au titre de l’achèvement du chantier.
Au titre du préjudice de jouissance
Le calendrier initial de travaux, selon le devis du 28 décembre 2023, fixait à 4 mois la durée du chantier 4 mois et une date de démarrage des travaux au 15 janvier. Les travaux devaient être achevés fin mai au plus tard.
Le retard accumulé, constaté par le commissaire de justice et l’expert, a empêché Madame [G] [D] de mettre en location son bien, en particulier lors des JO d’été. Celleci a subi un préjudice équivalent à la valeur locative de la maison estimée à 12 300 € sur la période estivale (3 mois à 4 100 €), selon une évaluation établie par un professionnel de l’immobilier, puis jusqu’au dépôt du rapport d’expertise, soit 9 mois de septembre 2024 à mai 2025, à raison de 2 000 €/mois, soit 18 000 €.
En conséquence, Madame [G] [D] demande à être indemnisée de son préjudice de jouissance par la société SG TRAVAUX à hauteur de 30 300 €.
Au titre du préjudice moral
L’engagement initial de la société SG TRAVAUX, inscrit en toutes lettres dans le devis du 28 décembre 2023, était d’offrir à son client « un résultat exceptionnel ».
La société SG TRAVAUX n’a pas tenu ses engagements ; au-delà, les manquements commis par celle-ci ont engendré un retard considérable sur le chantier, nécessité des interventions couteuses de commissaire de justice et expert, et entraîné des travaux de démolitions et reprises avant de pouvoir procéder à l’achèvement du chantier.
Cette situation est constitutive d’un préjudice moral qui doit être indemnisé à hauteur de la somme forfaitaire de 10 000 €.
* Pour la société SG TRAVAUX
Sur la responsabilité de la société SG TRAVAUX
Madame [G] [D] a refusé à la société SG TRAVAUX l’accès au chantier, ce qui l’a empêchée de reprendre le chantier en cours après la période de canicule ou de reprendre les malfaçons. La rupture du contrat est à l’initiative de Madame [G] [D] ; elle est abusive au sens des articles 1219 et 1240 du code civil.
L’abandon du chantier n’est pas imputable à la société SG TRAVAUX.
La souscription d’une assurance décennale est une obligation pour tout professionnel du bâtiment, ce que confirme la jurisprudence. La société SG TRAVAUX est couverte par une assurance décennale depuis le début des travaux, réserve qu’avait précisément émise Madame [G] [D] en connaissance de cause. De plus Madame [G] [D] n’a jamais émis de réclamation sur ce point, jusqu’à la naissance du présent litige. L’absence d’attestation décennale n’est pas imputable à la société SG TRAVAUX.
Les plans d’architecte, fournis par Madame [G] [D], étaient destinés à la seule formalité de demande de permis de construire. Ils ne pouvaient en aucun cas être utilisés pour la construction. En outre, ceux-ci n’envisageaient pas la destruction du garage, ce qui établit que la non-conformité des constructions ne peut être imputée à la société SG TRAVAUX.
Enfin, le champ contractuel de la construction est limité au seul devis, et non aux plans, ce qui exclut toute faute de la société SG TRAVAUX en termes de non-conformité des constructions aux plans.
La responsabilité de la société SG TRAVAUX ne peut être retenue.
Sur les demandes de condamnations de la société SG TRAVAUX
La société SG TRAVAUX demande le cantonnement des sommes demandées par Madame [G] [D] au titre de la restitution de l’acompte après déduction de la valorisation par l’expert des travaux réalisés, ainsi qu’au titre du préjudice de jouissance, et demande le rejet des autres demandes.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Sur la responsabilité de la société SG TRAVAUX
Attendu que l’article 1194 du code civil dispose que : « Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi » ;
Que l’article 1217 du même code précise que : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter » ;
Que l’article 1219 ajoute que : « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave » ;
Attendu qu’en l’espèce les parties ont conclu le 28 décembre 2023, par la signature du devis de la société SG TRAVAUX daté du 19 décembre 2023, un contrat par lequel il était convenu de réaliser un chantier de rénovation décomposé en 13 postes de travaux ; que celui-ci, d’un montant de 107 682,30 € TTC, d’une durée de 4 mois à partir du 15 janvier 2024, était conclu sous réserve pour la société SG TRAVAUX de justifier de l’assurance décennale pour les activités de plomberie, électricité et étanchéité ; que ces engagements pris par la société SG TRAVAUX sont constitutifs d’une obligation de résultat, en l’absence d’aléa et de rôle actif Madame [G] [D] dans l’exécution de la prestation ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que seuls les postes de travaux 1 et 2 du devis accepté ont fait l’objet d’un commencement d’exécution de la part de la société SG TRAVAUX ; que l’attestation d’assurance décennale de la société SG TRAVAUX, réclamée par Madame [G] [D] dès la conclusion du contrat mais communiquée à celle-ci, selon les éléments de la cause, en juin 2024, exclut les activités de plomberie, électricité et étanchéité ; que constatant ce manquement contractuel sur l’assurance décennale ainsi que l’absence de la société SG TRAVAUX sur son chantier, Madame [G] [D] fait constater par un commissaire de justice, en date du 2 juillet 2024, l’abandon de chantier par la société SG TRAVAUX et les non-façons et malfaçons au regard des travaux mis à la charge de celle-ci au titre du devis liant les parties ;
Attendu que l’expert désigné par l’ordonnance du 17 octobre 2024, conclut dans son rapport en date du 19 mai 2025 :
* « la nouvelle construction n’est pas conforme aux règles de l’art en particulier l’implantation n’est pas conforme au permis de construire,
* le chantier est dans la maison existante a été abandonné alors que la majorité des postes ne sont pas réalisés,
* les travaux de reprise nécessaires sont d’un montant supérieur au devis établi par la société la société SG TRAVAUX,
* la société SG TRAVAUX n’est pas assurée pour les travaux de gros œuvres qu’elle a réalisés »;
Attendu qu’il ne peut être contesté que l’absence de réalisation par la société SG TRAVAUX de 11 postes sur les 13 postes de travaux du devis accepté, plus de 6 mois après la signature, alors que les travaux devaient se dérouler sur une durée totale de 4 mois, a conduit à des retards considérables sur le chantier ; que les prestations effectuées sont, en outre, entachées de non-conformités et malfaçons impliquant, selon l’expert, des travaux de reprises d’un montant supérieur aux devis initiaux ; que, au surplus, la société SG TRAVAUX n’est pas couverte par une assurance décennale pour les lots plomberie, électricité et étanchéité alors que Madame [G] [D] en avait fait une condition essentielle de son engagement ; que la société SG TRAVAUX a ainsi gravement manqué à son obligation de résultat visée à l’article 1194 du code civil au titre de ses engagements contractuels ;
Attendu que le retard rencontré dans la livraison des travaux à Madame [G] [D] a empêché celle-ci de jouir librement de son bien ; qu’en outre les nécessaires travaux de reprise, destruction ou achèvement entraînent, selon les éléments de la cause, des coûts et délais non prévus dans les projections initiales ; qu’il en résulte un dommage pour Madame [G] [D] ;
Attendu qu’il ne peut être contesté qu’il existe un lien de causalité entre le dommage subi par Madame [G] [D] et les manquements commis par la société SG TRAVAUX ; Attendu qu’il résulte de ce qui précède que l’inexécution de l’obligation de résultat est constatée de plein droit et que la faute de la société SG TRAVAUX est présumée au sens de l’article 1231-1 du Code civil ;
Sur les demandes de condamnations de la société SG TRAVAUX
Attendu que l’article 1231-1 du code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure » ;
Attendu que Madame [G] [D] a, via son conseil, mis en demeure la société SG TRAVAUX le 24 juillet 2024 de l’indemniser des préjudices subis du fait de son inexécution contractuelle ; que cette mise en demeure ouvre droit au paiement de dommages et intérêts visés par l’article ci-dessus ;
Attendu que, en l’état de ce qui précède, l’inexécution contractuelle de la société SG TRAVAUX est établie et que sa faute est présumée au sens de l’article 1231-1 du code civil ; qu’il convient dès lors, en application de l’article 1217 du Code civil, de la condamner à réparer les dommages subis par Madame [G] [D] ;
Au titre de la restitution de l’acompte de 29 777 €
Attendu que Madame [G] [D] a versé la somme de 29 777 € TTC au titre d’un acompte appelé par une facture de la société SG TRAVAUX en date du 19 mars 2024 ; que ceci n’est pas contesté ;
Attendu que l’expert a valorisé les prestations effectivement réalisées par la société SG TRAVAUX au titre du poste de travaux n°1 du devis accepté à la somme de 5 500 € HT, soit 6 050 € TTC ; que ce montant est exactement corroboré par M. [I], économiste de la construction, dans l’attestation en date du 9 juillet 2024, versée à la cause ;
Que l’expertise a également révélé que les prestations de la société SG TRAVAUX sur le poste de travaux n° 2 présentent des non-conformités d’implantation d’une telle ampleur que le coût de la remise en conformité excède le montant des travaux initialement facturés ; qu’en conséquence la valorisation de ce poste est nulle ;
[…]
Attendu qu’aucun élément de la cause ne justifierait de faire droit à la demande de cantonnement de cette somme formée par la société SG TRAVAUX ;
Au titre de la reprise des malfaçons
Attendu que l’expert, sur la base du devis établi par l’entreprise E.G.B [R] [T] en date du 15 septembre 2024, valorise les travaux de reprise des malfaçons à la somme de 20 975,42 € HT ; que les éléments de la cause n’apportent aucun éclairage de nature à remettre en question cette valeur ;
Attendu, toutefois, que les travaux de réimplantation de la construction ou de reprise des fondations n’ont pu être chiffrés par l’expert, faute de devis ou d’études géotechniques.
Au titre de l’achèvement du chantier
Attendu que l’abandon injustifié de chantier par l’entrepreneur constitue une inexécution contractuelle qui permet au maître d’ouvrage, après mise en demeure, de recourir à un autre entrepreneur pour terminer les travaux aux frais de l’entreprise défaillante ;
Que l’indemnisation à laquelle peut prétendre le maître d’ouvrage correspond au coût raisonnable de l’achèvement par un tiers, en tenant compte des sommes déjà versées et de la partie du chantier effectivement exécutée ;
Attendu qu’en l’espèce, l’expert, sur la base du devis établi par l’entreprise E.G.B [R] [T] en date du 15 septembre 2024, valorise les travaux nécessaires à l’achèvement de l’habitation à la somme de 97 241,38 € HT ; que, selon les éléments de la cause, le coût global du chantier pour Madame [G] [D] sur ces bases représenterait un coût de 97 241,38 € au titre de l’achèvement auquel il convient d’ajouter la somme de 5 500 € au titre des travaux réellement réalisés par la société SG TRAVAUX, soit la somme de 102 741,38 € HT ; que celle-ci excède de 4 848,38 € le montant HT initial du projet selon le devis du 28 décembre 2023 arrêté à 97 893 € HT ;
Au titre du préjudice de jouissance
Attendu que les articles 1217 et 1231-1 du code civil précités, ouvrent droit au bénéfice de la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, au paiement de dommages et intérêts ; Attendu que Madame [G] [D] réclame des dommages et intérêts à hauteur de 30 300 € au titre de son préjudice de jouissance causé par l’impossibilité de mettre en location son bien entre la fin initialement prévue du chantier et le dépôt du rapport d’expertise, soit 12 mois ;
Attendu qu’il ne peut être contesté que Madame [G] [D] ait subi un préjudice de jouissance sur la période de juin 2024 à mai 2025, qui doit être intégralement réparé au titre des articles 1217 et 1231-1 précités ; que toutefois la réparation n’est due qu’à compter de la mise en demeure intervenue le 24 juillet 2024, soit sur la période d’août 2024 à mai 2025, soit 10 mois ;
Attendu que, nonobstant l’attestation produite par Madame [G] [D], confirmant l’intention de celle-ci de mettre en location ce bien durant l’été 2024 pour un loyer mensuel de 4 100 € gonflé par la perspective des JO, les éléments de la cause ne permettent d’étayer ni la vocation locative de ce bien, ni un tel montant de loyer durant cette période pour ce type de biens ;
Attendu que Madame [G] [D] soutient également que la valeur locative de ce bien serait de 2 000 €/mois ; qu’il y lieu de retenir cette valeur pour les mois d’août 2024 à mai 2025 ; qu’en conséquence le préjudice de jouissance de Madame [G] [D] est évalué à la somme globale de 20 000 € ;
Attendu qu’aucun élément de la cause ne justifierait de faire droit à la demande de cantonnement de cette somme formée par la société SG TRAVAUX ;
Au titre du préjudice moral
Attendu que Madame [G] [D] entend être indemnisée par la société SG TRAVAUX, à la hauteur de la somme de 10 000 € au titre de dommages et intérêts, pour préjudice moral ;
Mais attendu que, faute d’établir l’existence d’un préjudice certain et actuel distinct des chefs de demande précédemment traités ou du coût de l’instance qui sera compensé par l’application des articles 700 et 696 du Code de procédure civile, la demande indemnitaire de Madame [G] [D], fixée à 10 000 €, ne peut prospérer ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de condamner la société SG TRAVAUX à payer à Madame [G] [D] les sommes de :
* 23 727 € TTC au titre de l’acompte versé par Madame [D] après déduction de la valorisation retenue par l’Expert judiciaire,
* 23 072,96 € TTC au titre des travaux de reprises des malfaçons,
* 5 333,22 € TTC au titre du surcoût lié à l’achèvement du chantier par une entreprise tierce,
* 20 000 € au titre du préjudice de jouissance subi par Madame [D]
Avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d’allouer à Madame [G] [D] la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que Madame [G] [D] demande que les frais d’expertise judiciaires soient distraits au profit de Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, Avocat au Barreau de MARSEILLE, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ; que les éléments de la cause ne permettent pas, toutefois, d’établir que Maître [U] [Z] ait effectivement fait l’avance de ces frais ; qu’il n’y a pas lieu d’accueillir cette demande ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Condamne la société SG TRAVAUX à payer à Madame [G] [D] les sommes de :
* 23 727 € TTC (vingt-trois mille sept-cent-vingt-sept euros) au titre de l’acompte versé par Madame [D] après déduction de la valorisation retenue par l’Expert judiciaire,
* 23 072,96 € TTC (vingt-trois mille soixante-douze euros et quatre-vingt-seize centimes) au titre des travaux de reprises des malfaçons,
* 5 333,22 € TTC (cinq mille trois-cent-trente-trois euros et vingt-deux centimes) au titre du surcoût lié à l’achèvement du chantier par une entreprise tierce,
* 20 000 € (vint mille euros) au titre du préjudice de jouissance subi par Madame [D]
Avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal ;
Déboute Madame [G] [D] de sa demande au titre de son préjudice moral ;
Condamne la société SG TRAVAUX à payer à Madame [G] [D] les sommes de la somme de 2 000 (deux mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société SG TRAVAUX de toutes ses autres demandes ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société SG TRAVAUX aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile y compris les frais et honoraires de l’expert judiciaire désigné par ordonnance du 17 octobre 2024, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en application de l’article 452 du Code de Procédure Civile par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE, le 02 février 2026 ;
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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