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Sur la décision
| Référence : | T. com. Villefranche-sur-Saône, 17 avr. 2025, n° 2024J00115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2024J00115 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
2024J00115 – 2510700002/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE – TARARE17/04/2025JUGEMENT DU DIX-SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation délivrée par exploits séparés en date des 06 et 23 décembre 2024.
La cause a été entendue à l’audience du 06 février 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Jacques GARNIER, Président,
* Monsieur Philippe JOUVE, Juge,
* Monsieur Mickaël GAY, Juge,
assistés de :
* Madame Emmanuelle DONJON, commis-greffier,
Après quoi les Juges susnommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision prononcée par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Rôle n° ENTRE – la LYONNAISE DE BANQUE, – SA -2024J115 [Adresse 1] – représentée par Maître Géraldine ROUX, Avocat au Cabinet B2R ET ASSOCIES -8 [Adresse 2]. ЕТ -1°) la Société [Y], – SAS – [Adresse 3] DÉFENDERESSE – non représentée. – Monsieur [N] [K], [Adresse 4] DÉFENDEUR – non représenté.
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 63,60 € HT, 12,72 € TVA, 76,32 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 18/04/2025 à Me Géraldine ROUX, Avocat au Cabinet B2R ET ASSOCIES
EXPOSE DES FAITS
La LYONNAISE DE BANQUE avait pour cliente la SAS [Y] dont Monsieur [N] [K] a été président jusqu’au 17 novembre 2023.
La Société [Y] a ouvert un compte courant dans les livres de la LYONNAISE DE BANQUE suivant convention de compte du 13 avril 2023.
La LYONNAISE DE BANQUE a consenti un prêt professionnel à la Société [Y] de 120.000 € remboursable en 60 mensualités, au taux d’intérêts de 4,20 % l’an, le 19 avril 2023.
Le 19 avril 2023, Monsieur [K] s’est engagé en qualité de caution solidaire au bénéfice de la LYONNAISE DE BANQUE, en garantie du prêt professionnel, à hauteur de 48.000 € pour une durée de 84 mois.
A compter du mois de juin 2023 la société [Y] n’a plus respecté ses engagements et malgré l’envoi de mises en demeure, aucune régularisation n’est intervenue ce qui a contraint la banque à résilier le contrat de prêt et à mettre en jeu la caution au titre de sa garantie.
La banque n’ayant obtenu aucun paiement a donc saisi la juridiction de céans aux fins d’obtenir la condamnation de la société [Y] et de Monsieur [N] [K] au paiement du solde du compte débiteur et des échéances impayées du prêt au titre de leur engagements respectifs.
C’est en l’état que se présente cette affaire.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice délivré par exploits séparés en date des 06 et 23 décembre 2024, la LYONNAISE DE BANQUE a fait assigner la société [Y] et Monsieur [N] [K] devant la juridiction de céans aux fins d’obtenir leur condamnation dans les termes ci-dessous :
* Condamner solidairement la Société [Y] et Monsieur [N] [K] en sa qualité de caution solidaire à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 118.620,36 €, dans la limite de 48.000,00 € pour la caution, outre intérêts au taux de 4,20 % à compter des mises en demeure du 17 octobre 2024.
* Condamner la Société [Y] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 62.429,17 € au titre du solde débiteur du compte courant, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 septembre 2024.
* Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du Code civil, à compter du 17 octobre 2025.
* Condamner solidairement la Société [Y] et Monsieur [N] [K] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens.
C’est en cet état que l’affaire a été appelée à l’Audience du 09 janvier 2025 à laquelle les défendeurs ne se sont pas faits représentés.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 06 février 2025, pour convocation de la Société [Y] et de Monsieur [N] [K], par les services du Greffe, afin de leur permettre de constituer avocat.
Lors de cette audience, seul le conseil de la LYONNAISE DE BANQUE s’est présenté et a sollicité qu’il soit fait droit à l’ensemble des demandes dirigées à l’encontre de la Société [Y] et de Monsieur [N] [K], telles que visées dans son assignation.
DISCUSSION
Attendu que les défendeurs n’ont pas constitué avocat et n’ont par conséquent fait valoir aucun argument pour s’opposer aux demandes de la LYONNAISE DE BANQUE ;
Qu’il convient par conséquent de statuer au vu des seuls éléments fournis par la LYONNAISE DE BANQUE, ce conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile.
Attendu que la Société [Y] a ouvert un compte courant dans les livres de la LYONNAISE DE BANQUE suivant convention de compte signée électroniquement le 13 avril 2023 par Monsieur [N] [K] pour la société [Y] qu’il représente.
Attendu que la LYONNAISE DE BANQUE a régulièrement consenti à la société [Y] un prêt professionnel de 120.000 € remboursable en 60 mensualités, au taux d’intérêts de 4,20 % l’an, le 19 avril 2023.
Attendu que le contrat de prêt stipule que dans le cadre d’une exigibilité anticipée, le prêteur aura droit à une indemnité de 7 % du capital dû à la date d’exigibilité anticipée du crédit.
Attendu que la banque a mis en demeure la Société [Y] de régulariser le solde débiteur du compte courant, et les échéances impayées du prêt, par courriers recommandés avec avis de réception du 22 mai 2024.
Attendu que ces courriers adressés au siège social de la Société [Y] sont revenus avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Attendu que la LYONNAISE DE BANQUE a adressé ces mêmes mises en demeure à la Société [Y] « chez Madame [C] [B] », sa nouvelle présidente, le 14 juin 2024 et que les courriers ont bien été réceptionnés par la destinataire,
Attendu qu’aucune régularisation n’est intervenue.
Attendu que la banque a mis en demeure la société [Y] par deux courriers recommandés avec AR distincts en date du 2 septembre 2024, de procéder d’une part au règlement du solde débiteur du compte courant s’élevant à 62.429,17 € et d’autre part de régulariser les échéances impayées du prêt s’élevant alors à 18.351,43 €.
Attendu que la banque a parallèlement informé Monsieur [K] en sa qualité de caution solidaire du montant des échéances impayées du prêt, ce par courrier recommandé AR du 2 septembre 2024.
Attendu que par courrier recommandé AR du 17 octobre 2024, la banque a prononcé l’exigibilité anticipée du prêt et a mis en demeure la Société [Y] de payer la somme de 118.620,36 € au titre du prêt et celle de 62.429,17 € au titre du solde débiteur du compte courant.
Attendu que par courrier recommandé AR du 17 octobre 2024, la banque a mis en demeure Monsieur [K] en sa qualité de caution de procéder au règlement de la somme de 48.000 € conformément à ses engagements.
Attendu que toutes ces démarches sont demeurées vaines.
Il convient par conséquent de faire droit aux demandes de la LYONNAISE DE BANQUE, comme étant régulières, recevables et bien fondées.
Attendu que du fait de cette procédure la LYONNAISE DE BANQUE a dû engager des frais non compris dans les dépens, et qu’il convient de lui accorder la somme de 3.000,00 Euros en application de l’Article 700 du Code de procédure civile.
Attendu qu’il y a lieu de faire supporter les dépens à la Société [Y] et à Monsieur [N] [K].
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DECISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE, après en avoir délibéré,
REJETANT toute autre demande,
Vu l’assignation sus-énoncée et les pièces produites à l’appui de la demande,
DIT régulières recevables et fondées les demandes de la LYONNAISE DE BANQUE,
En conséquence,
CONDAMNE SOLIDAIREMENT la Société [Y] et Monsieur [N] [K] en sa qualité de caution solidaire à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 118.620,36 Euros, dans la limite de 48 000 Euros pour la caution, outre intérêts au taux de 4,20 % à compter des mises en demeure du 17 octobre 2024.
CONDAMNE la Société [Y] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 62.429,17 Euros au titre du solde débiteur du compte courant, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 septembre 2024.
ORDONNE la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du Code civil, à compter du 17 octobre 2025.
CONDAMNE SOLIDAIREMENT la Société [Y] et Monsieur [N] [K] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du CPC.
CONDAMNE SOLIDAIREMENT la Société [Y] et Monsieur [N] [K] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE les entiers dépens de l’instance liquidés en ce qui concerne le présent jugement à la somme de 76,32 Euros TTC.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Jacques GARNIER
Le Greffier Madame Emmanuelle DONJON
Signe electroniquement par Jacques GARNIER
Signe electroniquement par Emmanuelle DONJON, commis-greffier.
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