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Sur la décision
| Référence : | T. com. Villefranche-sur-Saône, 27 mars 2025, n° 2025R00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2025R00034 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE – TARARE 27/03/2025 ORDONNANCE DU VINGT-SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 18
février 2025.
La cause a été entendue à l’audience des référés du 6 mars 2025 à laquelle siégeait : – Monsieur Philippe JOUVE, Président,
assisté de : – Madame Emmanuelle DONJON, commis-greffier,
Après quoi le Président susnommé en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision prononcée par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
ENTRE
— la Société BOURG MATERIAUX – SAS -
[Adresse 3]
[Localité 4]
DEMANDEUR – représenté(e) par le Cabinet LEGISMA, [Adresse 1], agissant selon pouvoir en date du 14 février 2025.
ET
* la société ISOBAT, – SASU – [Adresse 2] DÉFENDEUR – non comparant.
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 27/03/2025 à le Cabinet LEGISMA,
EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
La Société BOURG MATERIAUX se prétend créancière de la société ISOBAT de la somme de 3.621,44 Euros correspondant à une facture en date du 30 septembre 2024 demeurée impayée.
Ne pouvant obtenir paiement de cette somme, la Société BOURG MATERIAUX a fait assigner la société ISOBAT par acte de commissaire de justice en date du 18 février 2025, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, aux fins de s’entendre condamner :
*
au paiement à titre provisionnel de la somme de 3.621,44 Euros en principal avec intérêts légaux à compter de la date de la première mise en demeure avec demande d’accusé de réception, soit le 21 janvier 2025.
*
au paiement de pénalités de retard au taux de 3 fois le taux légal avec un minimum de 10 % l’an à compter de la date d’échéance de la facture.
au paiement provisionnel de la somme de 543,22 Euros à titre de clause pénale.
*
au paiement de la somme de 350,00 Euros en application de l’Article 700 du Code de procédure civile.
*
au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment la somme de 40,00 Euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue à l’article L441-10 du Code de commerce.
C’est en cet état que l’affaire a été appelée à l’audience du 06 mars 2025, lors de laquelle Mademoiselle [E] – Cabinet LEGISMA – agissant pour le compte de la Société BOURG MATERIAUX selon pouvoir en date du 14 février 2025 a repris les conclusions de son exploit introductif d’instance et a sollicité qu’il soit fait droit à l’ensemble des demandes dirigées à l’encontre de la société ISOBAT, telles que visées dans l’assignation.
La société ISOBAT quant à elle ne s’est pas présentée ni personne pour elle.
DISCUSSION
Attendu que la société ISOBAT ne s’est pas présentée à l’audience pour laquelle elle avait été citée.
Attendu qu’au vu des pièces versées au dossier par le demandeur, (la convention d’ouverture de compte signée comportant les conditions générales de vente de la Société BOURG MATERIAUX acceptées sans réserve par la société ISOBAT, la facture et le relevé de facturation en date du 07 février 2025, les deux mises en demeure en recommandé avec accusé de réception restées vaines) la demande en paiement provisionnel apparaît régulière, recevable et fondée comme étant conforme aux obligations souscrites par le défendeur qui n’a fait état d’aucune contestation sérieuse.
Attendu que la Société BOURG MATERIAUX justifie de l’existence dans ses conditions générales de vente d’une clause de pénalités de retard et d’une clause pénale.
Attendu que la Société BOURG MATERIAUX a dû engager des frais irrépétibles à l’occasion de cette procédure et qu’il convient de lui accorder la somme de 350,00 Euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Attendu que les dépens seront supportés par la partie qui succombe y compris la somme de 40,00 Euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue à l’article L441-10 du Code de Commerce.
PAR CES MOTIFS,
LE PRESIDENT, STATUANT PUBLIQUEMENT par Ordonnance de Référé rendue PAR DÉFAUT EN DERNIER RESSORT, après en avoir délibéré,
Vu l’assignation et les pièces produites à l’appui de la demande,
CONDAMNONS la société ISOBAT à payer à la Société BOURG MATERIAUX :
1°) la somme provisionnelle de 3.621,44 Euros en principal avec intérêts légaux à compter de la date de la première mise en demeure avec demande d’accusé de réception, soit le 21 janvier 2025.
2°) les pénalités de retard au taux de 3 fois le taux légal avec un minimum de 10 % l’an à compter de la date d’échéance de la facture.
3°) la somme provisionnelle de 543,22 Euros représentant la clause pénale prévue dans les conditions générales de vente de la Société BOURG MATERIAUX.
4°) la somme de 350,00 Euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
5°) les entiers dépens de l’instance, liquidés en ce qui concerne la présente Ordonnance à la somme de 38,65 Euros TTC et qui comprendront notamment la somme de 40,00 Euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue à l’article L441-10 du Code de Commerce.
Prononcé par mise à disposition au Greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Philippe JOUVE
Le Greffier Madame Emmanuelle DONJON
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