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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 11 juin 2025, n° 2025R00095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025R00095 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Réputée contradictoire et en premier ressort
Rendue le 11 juin 2025
N° de Rôle : 2025R00095
Le 4 juin 2025,
Par devant Nous, Alexandre DEHE, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEUR
SELARL [G] [F], MANDATAIRES JUDICIAIRESA LA LID. JUD. PIECES MECANIQUESMARNAISES P.M. M, [Adresse 2] représentée par Me Sandy HARANT, [Adresse 3]
Comparante
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
SARL TRANSPORT SANOGO, [Adresse 4], 493.449.581 RCS [Localité 1]
Non comparante
Par exploit de Me [E] [D], de l’étude SAS ID FACTO, commissaire de justice à [Localité 2] du 09 mai 2025, d’avoir à comparaître devant Nous, le 4 juin 2025 à 09H00.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par Alexandre DEHE, juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 09 mai 2025, SELARL [G] [F] Mandataire Liquidateur de la SARL PIECES MECANIQUES MARNAISES P.M. M a assigné en référé SARL TRANSPORT SANOGO ;
La demande de SELARL [G] [F] tend à voir :
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
Vu l’article 1231-6 du Code Civil,
Condamner à titre provisionnel la SARL TRANSPORT SANOGO à régler à la SELARL [G] [F], Mandataire Liquidateur de la SARL PIECES MECANIQUES MARNAISES P.M. M., une somme de 16.161 € augmentée des intérêts au taux légal à dater du 27/02/2025, date de réception de la première mise en demeure ;
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la SARL TRANSPORT SANOGO à régler à la SELARL [G] [F], Mandataire Liquidateur de la SARL PIECES MECANIQUES MARNAISES P.M. M., une somme de 2.000 € ;
Vu l’article 696 du Code de Procédure Civile,
Condamner enfin la SARL TRANSPORT SANOGO au paiement des entiers dépens,
Vu l’article 514-1 du Code de Procédure Civile,
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit et qu’elle ne peut être rétractée en référé,
À l’audience du 4 juin 2025,
* Me Charlotte CAEN a comparu pour SELARL [G] [F] Mandataire Liquidateur de la SARL PIECES MECANIQUES MARNAISES P.M. M, demandeur,
* SARL TRANSPORT SANOGO n’était ni présente ni représentée,
MOYENS DES PARTIES
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DEMANDEUR
SELARL [G] [F] Mandataire Liquidateur de la SARL PIECES MECANIQUES MARNAISES P.M. M a développé les motifs contenus dans son acte d’assignation auquel il convient de se reporter.
Ainsi, SELARL [G] [F] Mandataire Liquidateur de la SARL PIECES MECANIQUES MARNAISES P.M. M s’estimant fondée à obtenir un titre à l’encontre de son débiteur, a sollicité l’entier bénéfice de ses demandes introductives d’instance.
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DÉFENDEUR
À l’audience, SARL TRANSPORT SANOGO ne s’est pas présentée ni personne à sa place ; elle n’a pas fourni davantage d’observations écrites, laissant ainsi supposer s’en remettre à la justice sur le bien-fondé des demandes de SELARL [G] [F] Mandataire Liquidateur de la SARL PIECES MECANIQUES MARNAISES P.M. M à son encontre ;
A l’issue des plaidoiries, il a été indiqué aux parties que la décision sera rendue le 11 juin 2025 par mise à disposition du greffe du tribunal, conformément à l’article 453 du code de procédure civile ;
SUR QUOI, LE PRÉSIDENT
Ordonnance requise par défaut de la société défenderesse
Attendu qu’en conformité avec les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Que tel est le cas en l’espèce ; que SARL TRANSPORT SANOGO, défenderesse dans la présente instance, bien que régulièrement assignée n’a pas comparu et n’a fait valoir aucun moyen pour sa défense ; qu’ainsi le juge des référés statuera sur les seules pièces présentées par son adversaire, SELARL [G] [F] Mandataire Liquidateur de la SARL PIECES MECANIQUES MARNAISES P.M. M ;
À TITRE PRINCIPAL
Attendu qu’en application de l’article 872 et 873 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend; que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire;
Attendu que le demandeur produit aux débats les éléments justificatifs de sa créance en l’occurrence un jugement du tribunal de commerce de CHALONS EN CHAMPAGNE du 5/12/2024 (LJ), un état du passif, un extrait KBIS de la société TRANSPORT SANOGO, des factures dues, un courrier de Maître [F] à TRANSPORT SANOGO du 29/01/2025, une LRAR de Maître [F] à TRANSPORT SANOGO du 24/02/2025 (MD), une LRAR de Maître [K] à TRANSPORT SANOGO du 25/03/2025 (MD) ;
Qu’il conviendra en conséquence de condamner, par provision, la SARL TRANSPORT SANOGO à payer à SELARL [G] [F] Mandataire Liquidateur de la SARL PIECES MECANIQUES MARNAISES P.M. M la somme de 16.161 euros, majorée des intérêts au taux légal, à compter du 27/02/2025 ;
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Attendu que SELARL [G] [F] Mandataire Liquidateur de la SARL PIECES MECANIQUES MARNAISES P.M. M a été dans l’obligation d’engager une action et d’exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Attendu qu’il convient de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner SARL TRANSPORT SANOGO à payer à SELARL [G] [F] Mandataire Liquidateur de la SARL PIECES MECANIQUES MARNAISES P.M. M la somme de 2.000 euros ;
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Attendu que le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, conformément aux dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile ; qu’il conviendra de dire que l’exécution de la présente ordonnance est de droit ;
SUR LES DÉPENS
Attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il conviendra de condamner SARL TRANSPORT SANOGO qui succombe aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT EN RÉFÉRÉ , publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les dispositions de l’article 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Constatons l’existence d’une obligation non sérieusement contestable,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais cependant dès à présent et compte tenu de l’urgence,
CONDAMNONS PAR PROVISION, la SARL TRANSPORT SANOGO à payer à la SELARL [G] [F], Mandataire Liquidateur de la SARL PIECES MECANIQUES MARNAISES P.M. M., la somme de 16.161 euros, augmentée des intérêts au taux légal à dater du 27/02/2025,
CONDAMNONS la SARL TRANSPORT SANOGO à payer à la SELARL [G] [F], Mandataire Liquidateur de la SARL PIECES MECANIQUES MARNAISES P.M. M., la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SARL TRANSPORT SANOGO aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros,
Le Greffier
Le Président.
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