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Sur la décision
| Référence : | T. com. Roanne, cont. general, 21 mai 2025, n° 2025F00010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Roanne |
| Numéro(s) : | 2025F00010 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE
Jugement du 21 mai 2025
DEMANDEUR,
LYONNAISE DE BANQUE
[Adresse 1] Numéro d’identification SIREN : 954 507 976 Représentée par Me Olivier LE GAILLARD avocat au barreau de ROANNE
DÉFENDEUR,
SARL NEXUS
[Adresse 2] Numéro d’identification SIREN : 798 906 830 Non-comparant
N° Rôle : 2025F00010
Composition du tribunal lors des débats
Mme Valérie SALMON, juge chargé d’instruire l’affaire, qui en l’absence d’opposition des parties, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré
Assistés lors des débats de
Mme Caroline DEMUYTER, Commis-Greffier.
Composition du tribunal lors du délibéré
Mme Valérie SALMON, Présidente, M. Patrice BOUILLET et M. Pascal VERRIERE, Juges,
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe, ainsi qu’il l’a été annoncé à l’audience en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé électroniquement conformément aux dispositions de l’article 456 du code de procédure civile, par Mme Valérie SALMON, Présidente, et par Me Jérôme BLETTERY, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le signataire.
EXPOSE DES FAITS – PROCEDURE
La SARL NEXUS exploite un fonds de commerce de bar.
Pour les besoins de son activité, le 28 Novembre 2013, la SARL NEXUS a ouvert un compte courant n°[XXXXXXXXXX01] chez la LYONNAISE DE BANQUE.
Toujours dans le cadre de son activité, la SARL NEXUS a souscrit auprès de la LYONNAISE DE BANQUE les 2 prêts PGE suivants :
* Prêt PGE n°[XXXXXXXXXX02] d’un montant de 21.000 Euros suivant acte sous seing privé en date du 21 Avril 2020, transformé par
avenant du 16 Mars 2021 en prêt amortissable dorénavant identifié par le n°[XXXXXXXXXX03] ;
Prêt PGE n°[XXXXXXXXXX04] d’un montant de 25.000 Euros suivant acte sous seing privé en date du 01 Décembre 2020, transformé par avenant du 24 Novembre 2021 en prêt amortissable dorénavant identifié par le n°[XXXXXXXXXX05].
Des difficultés sont apparues, le compte courant a fonctionné au débit et les échéances des 2 prêts n’ont plus été honorées.
Le 26 Juillet 2024, par lettre recommandée avec AR, la LYONNAISE DE BANQUE informait la SARL NEXUS de la clôture définitive de son compte courant n°[XXXXXXXXXX01] à l’expiration d’un délai de 60 jours et de prendre les dispositions adéquates en la matière.
Le 7 Octobre 2024, par lettre recommandée avec AR, une mise en demeure est adressée à la SARL NEXUS de bien vouloir régulariser sa situation auprès de la LYONNAISE DE BANQUE.
En vain.
Le 22 Octobre 2024, une seconde mise en demeure par lettre recommandée avec AR est adressée à la SARL NEXUS, tout aussi vaine que la précédente.
Le 18 Novembre 2024, en l’absence de toute réponse, la LYONNAISE DE BANQUE prononce la déchéance du terme des deux prêts accordés et rappelle que le compte courant n°[XXXXXXXXXX01] reste débiteur pour la somme de 9.040,48 Euros.
Aucune suite favorable de la SARL NEXUS n’interviendra pour régler ou proposer un plan d’apurement de sa dette.
Suivant acte de commissaire de justice signifié à personne le 13 Février 2025, la LYONNAISE DE BANQUE a fait assigner la SARL NEXUS à comparaître devant le tribunal de commerce de ROANNE, aux fins de voir condamner sa débitrice au paiement des montants suivants arrêtés au 30 Janvier 2025 ;
* Au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX01].
Intérêts 546,89 Euros
9.587,37 Euros
Outre frais et intérêts de retard à compter du 31 Janvier 2025 et jusqu’à parfait Paiement.
* Au titre du prêt n°[XXXXXXXXXX03].
Pour un montant total de
[…]
Outre frais et intérêts de retard à compter du 31 Janvier 2025 et jusqu’à parfait paiement.
* Au titre du prêt n°[XXXXXXXXXX05].
* Capital restant du
Intérêts
Assurance
Frais
Indemnité conventionnelle
Pour un montant total de
19.301,00 Euros
Outre frais et intérêts de retard à compter du 31 Janvier 2025 et jusqu’à parfait
Le défendeur n’a été ni présent, ni représenté à l’audience du 19 Mars 2025 au cours de laquelle le demandeur a dit s’en remettre à sa demande initiale, à savoir
PRETENTIONS DES PARTIES
paiement.
Le demande dans ses conclusions indique :
Aux termes des dispositions de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »
L’article 1104 du même code ajoute : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
En l’espèce, il n’est pas contestable que la SARL NEXUS est redevable du solde débiteur de son compte courant augmenté du montant au titre des 2 contrats de prêt.
Par conséquent, c’est avec la force de l’évidence que le tribunal de commerce de ROANNE entrera en voie de condamnation.
La LYONNAISE de BANQUE sollicite également que soit prononcée la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.
Enfin, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, dès lors qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire en ce que la créance de la requérante est incontestable en son principe et / ou la restitution des sommes versées à la requérante en application d’une décision de première instance favorable et en cas d’infirmation par la Cour d’Appel, est garantie par la solvabilité financière de la LYONNAISE de BANQUE en tant qu’établissement bancaire.
Enfin, il serait inéquitable que la LYONNAISE de BANQUE ait à supporter les frais irrépétibles non compris dans les dépens et il lui sera alloué une indemnité de 3.000,00 Euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée »;
Sur la demande principale
Il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que la LYONNAISE DE BANQUE est en en droit de solliciter le paiement des montants suivants du par la SARL NEXUS :
* Au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX01]. La somme de 9.587,37 Euros, outre frais et intérêts de retard à compter du 31 Janvier 2025 et jusqu’à parfait paiement.
* Au titre du prêt n°[XXXXXXXXXX03].
La somme de 12.457,15 Euros, outre frais et intérêts de retard à compter du 31 Janvier 2025 et jusqu’à parfait paiement.
* Au titre du prêt n°[XXXXXXXXXX05].
La somme de 19.301,00 Euros, outre frais et intérêts de retard à compter du 31 Janvier 2025 et jusqu’à parfait paiement.
La LYONNAISE DE BANQUE sollicite également que soit prononcée la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.
Le défendeur ne comparait pas, ni personne pour lui, et n’a communiqué aucun élément de contestation de la demande ;
La demande en paiement paraît juste et bien fondée, au vu des pièces produites, et qu’elle ne fait l’objet d’aucune contestation ;
Le tribunal dira que la demande est régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Le tribunal retiendra que pour faire reconnaître ses droits, le demandeur a dû exposer des frais non compris dans les dépens et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; le tribunal condamnera le défendeur à lui payer la somme de 1.000,00 Euros à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboutera le demandeur du surplus de sa demande de ce chef ;
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par le défendeur qui succombe en ses prétentions.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutable.
En l’espèce et vu la nature de l’affaire, le tribunal n’estime pas nécessaire que soit écartée l’exécution provisoire de ce jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement, en premier ressort par jugement réputé contradictoire.
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil.
Vu l’article 472 du code de procédure civile.
Vu les conclusions et les pièces versées aux débats.
Dit que la demande est régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Condamne la SARL NEXUS à payer à la LYONNAISE DE BANQUE les sommes suivantes :
* Au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] : La somme de 9.587,37 Euros, outre frais et intérêts de retard à compter du 31 Janvier 2025 et jusqu’à parfait paiement.
* Au titre du prêt n°[XXXXXXXXXX03] :
La somme de 12.457,15 Euros, outre frais et intérêts de retard à compter du 31 Janvier 2025 et jusqu’à parfait paiement.
* Au titre du prêt n°[XXXXXXXXXX05] : La somme de 19.301,00 Euros, outre frais et intérêts de retard à compter du 31 Janvier 2025 et jusqu’à parfait paiement.
Ordonne la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la SARL NEXUS à payer à la LYONNAISE DE BANQUE, la somme de 1.000,00 Euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboute le demandeur du surplus de sa demande de ce chef.
Sur les dépens
Condamne le défendeur aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Dit n’y avoir lieu à sursoir à l’exécution provisoire de ce jugement.
Liquide les frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du code de procédure civile) à la somme de 57,23 Euros TTC (TVA=20 %).
Rejette comme inutiles et non fondés tous autres demandes, moyens et conclusions contraires des parties.
Le greffier
Le président.
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