Résumé de la juridiction
Si le contentieux du recouvrement des taxes d’affranchissement ressortit, en vertu de l’article L.126 du Code des postes et télécommunications, aux tribunaux de l’ordre judiciaire, un litige qui tend à l’annulation d’une décision par laquelle le secrétaire d’Etat aux postes et télécommunications a refusé à une association le bénéfice d’un tarif postal préférentiel ne se rattache pas par son objet au recouvrement de la taxe d’affranchissement mais à l’assiette de cette taxe. Compétence de la juridiction administrative [RJ1].
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Sur la décision
| Référence : | T. confl., 6 nov. 1978, n° 02088, Lebon |
|---|---|
| Numéro : | 02088 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Conflit negatif |
| Dispositif : | DECLARATION COMPETENCE ADMINISTRATIVE |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007606628 |
Sur les parties
| Président : | M. Ducoux |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Jegu |
| Rapporteur public : | M. Rougevin-Baville |
| Parties : | Association "Service technique pour les activités de jeunesse" S.T.A.J. |
Texte intégral
Vu, enregistrée le 16 juin 1978 au secrétariat du Tribunal des Conflits la requête en date du 16 juin 1978 aux termes de laquelle l’Association « Service technique pour les activités de jeunesse » S.T.A.J. expose que le Tribunal administratif de Paris, par jugement du 7 décembre 1976, puis le Tribunal de grande instance de Paris, par jugement du 15 février 1978, se sont déclarés incompétents pour statuer sur le litige opposant ladite association au Secrétaire d’Etat aux postes et télécommunications au sujet de l’octroi du régime postal préférentiel prévu par le décret du 25 mars 1950 aux expéditions de la revue intitulée « Service Activité Jeunesse » publiée par l’association, et demande au Tribunal des Conflits de désigner l’ordre de juridiction compétent. Vu, enregistré comme ci-dessus, le 16 juin 1978, le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 7 décembre 1976. Vu, enregistré comme ci-dessus, le 16 juin 1978, le jugement du Tribunal de grande instance de Paris en date du 15 février 1978. Vu, enregistrées comme ci-dessus le 11 août 1978 les observations présentées par le Secrétaire d’Etat aux postes et télécommunications. Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié et complété par le décret du 25 juillet 1960 et le décret du 25 juillet 1972 ; Vu le Code général des impôts ; Vu le Code des postes et télécommunications.
Considérant que la « Commission paritaire des publications et agences de presse » ayant refusé à l’Association « Service technique pour les activités de jeunesse » S.T.A.J. le numéro d’inscription qui lui aurait été nécessaire pour bénéficier d’un tarif postal préférentiel à l’occasion de l’expédition de la revue périodique publiée par ladite association et intitulée « Service Activité Jeunesse », l’Association S.T.A.J. a saisi directement le Secrétaire d’Etat aux postes et télécommunications d’une demande de tarif préférentiel qui fit l’objet d’une décision de rejet en date du 22 juin 1975. Considérant que si l’article L. 126 du Code des postes et télécommunications rend applicables au contentieux du recouvrement des taxes d’affranchissement les dispositions relatives au contentieux du recouvrement des contributions indirectes, lequel ressortit aux Tribunaux de l’ordre judiciaire, le litige soulevé en l’espèce par l’Association S.T.A.J., qui tend à l’annulation de la décision du Secrétaire d’Etat aux postes et télécommunications qui a refusé à ladite association le bénéfice d’un tarif postal préférentiel, ne se rattache pas par son objet au recouvrement de la taxe d’affranchissement, mais à l’assiette de ladite taxe ; qu’il s’ensuit que ce litige relève de la compétence des Tribunaux de l’ordre administratif, et que c’est à tort que le Tribunal administratif de Paris s’est déclaré incompétent pour en connaître.
Article 1er – Il est déclaré que les Tribunaux administratifs sont compétents pour statuer sur le litige opposant l’Association « service technique pour les activités de jeunesse » S.T.A.J. à l’Etat Secrétaire d’Etat aux postes et télécommunications .
Article 2 – L’assignation délivrée à la requête de l’Association S.T.A.J. et la procédure à laquelle elle a donné lieu devant le Tribunal de grande instance de Paris, à l’exception du jugement du 15 février 1978, sont déclarées nulles et non avenues.
Article 3 – Le jugement du Tribunal administratif de Paris, en date du 7 décembre 1976, est annulé en ce qu’il a déclaré que la juridiction de l’ordre administratif était incompétente pour connaître dudit litige.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°60-749 du 25 juillet 1960
- Décret du 26 octobre 1849
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