Tribunal des conflits, du 28 mai 1979, 02117, publié au recueil Lebon
TCONFL 28 mai 1979

Arguments

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  • Accepté
    Statut des chambres de commerce

    La cour a jugé que les chambres de commerce sont des établissements publics administratifs et que les litiges concernant leurs agents, dans ce cas un professeur, relèvent de la compétence des juridictions administratives.

Résumé par Doctrine IA

La décision concerne un litige relatif aux conséquences du licenciement d'un professeur par la chambre de commerce et d'industrie d'Angers. L'Assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie demande à intervenir dans le litige, mais la cour de cassation estime qu'elle n'est pas recevable à le faire. La question de compétence est alors soulevée. La loi du 9 avril 1898 établit que les chambres de commerce sont des établissements publics administratifs, ce qui signifie que leurs agents ont la qualité d'agents publics et que les litiges individuels les concernant relèvent de la compétence des juridictions administratives. Les établissements d'enseignement technique créés par les chambres de commerce ne sont pas considérés comme des services industriels et commerciaux. Par conséquent, le litige entre le professeur et la chambre de commerce relève de la compétence des juridictions administratives.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
T. confl., 28 mai 1979, n° 02117, Lebon
Numéro : 02117
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Conflit sur renvoi juridictionnel
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Chambre de commerce et d'industrie de Marseille, T.C., 13/12/1976, p. 705
Marchand et syndicat C.F.T. du Languedoc-Roussillon, T.C., 2063, 23/01/1978
Textes appliqués :
LOI 1898-04-09 art. 14

LOI 1919-07-25 art. 10 al. 4

Dispositif : DECLARATION COMPETENCE ADMINISTRATIVE
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007606638

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi du 24 mai 1872
  2. Loi du 9 avril 1898
  3. Loi du 8 avril 1898
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