Résumé de la juridiction
Du fait de l’imprescriptibilité et de l’inaliénabilité du domaine public, aucune possession utile ne peut être opposée à la libre disposition par l’autorité domaniale, d’un élément de ce domaine. Cependant, l’autorité administrative ne peut, sauf urgence ou en application de textes législatifs particuliers l’y habilitant, agir d’office pour prendre ou reprendre possession d’une parcelle du domaine public, sans avoir, au préalable, obtenu du juge compétent une décision enjoignant à l’occupant de vider les lieux. En présence d’une voie de fait de l’administration, le juge de l’action possessoire peut réintégrer l’occupant paisible dans la possession du bien en attendant qu’il soit, le cas échéant, statué sur le droit de propriété. Parcelles incorporées au domaine public maritime par un décret de délimitation du 14 juin 1859. Administration ayant déjà usé à l’encontre de l’occupant, père du requérant, dont celui-ci tient les terres, de la procédure de répression des contraventions de grande voirie, au terme de laquelle le tribunal administratif de Bordeaux, par un jugement du 7 janvier 1982 confirmé par une décision du Conseil d’Etat statuant au contentieux, en date du 11 avril 1986, a condamné l’intéressé, qui avait entrepris des travaux de dragage et de remblaiement pour soustraire les terrains à l’action des flots, à remettre les lieux en l’état. Ultérieurement, des procès-verbaux de contravention de grande voirie ont été dressés à l’encontre de M. C. pour avoir occupé ces terrains et des poursuites ont été engagées contre lui devant le tribunal administratif de Bordeaux. Dans ces circonstances, l’administration qui a usé auprès du juge compétent des voies de droit pour faire cesser l’occupation des terrains qu’elle estimait irrégulière, n’a pas commis, quel que soit le mérite de ses prétentions, une voie de fait en se croyant en droit de disposer des terrains pour autoriser la commune à l’utiliser à l’occasion de la fête locale. De même, le maire de La Teste-de-Buch n’a pas commis une voie de fait, en se fondant sur l’autorisation ainsi reçue de l’administration domaniale, pour autoriser des forains à s’installer provisoirement sur les lieux et en faisant déposer la barrière qui en interdisait l’accès.
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Sur la décision
| Référence : | T. confl., 24 févr. 1992, n° 02685, Lebon |
|---|---|
| Numéro : | 02685 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Conflit sur renvoi juridictionnel |
| Dispositif : | Confirmation arrêté de conflit |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007606865 |
Sur les parties
| Président : | Mme Bauchet |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Morisot |
| Rapporteur public : | Mme Flipo |
Texte intégral
Vu enregistrée au secrétariat du tribunal des conflits le 3 octobre 1991, la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice transmet au tribunal le dossier de la procédure par laquelle M. Guy X… a assigné devant le tribunal d’instance d’Arcachon la commune de La Teste-de-Buch pour faire condamner celle-ci, par le jeu d’une action possessoire sur les « Prés-Salés-Ouest » de cette commune, à lui payer une indemnité d’occupation de 500.000 F au titre de l’année 1990, une somme de 20.000 F au titre de l’article 700 du nouveau code de la procédure civile et à faire défaut à la commune d’utiliser le terrain en cause, sous peine de 100.000 F de dommage intérêt, pour infraction contestée ;
Vu le déclinatoire de compétence adressé le 22 janvier 1991 par le préfet de la Gironde et le mémoire déposé le 24 janvier 1991 par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bordeaux ;
Vu le jugement du 19 juillet 1991 par lequel le tribunal d’instance d’Arcachon a rejeté le déclinatoire de compétence du préfet de la Gironde ;
Vu l’arrêté du 2 août 1991 par lequel le préfet de la Gironde a élevé le conflit ;
Vu la lettre du 30 septembre 1991 par laquelle le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bordeaux a transmis au garde des sceaux, ministre de la justice, le dossier de la procédure devant le tribunal d’instance d’Arcachon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII et la loi du 19 floréal an X ;
Vu les lois des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié par le décret du 25 juillet 1960 ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de M. Morisot, membre du tribunal,
– les observations de la S.C.P. Waquet, Forge, Hazan, avocat de M. X…,
– les conclusions de Mme Flipo, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le directeur des services maritimes de la Gironde a autorisé le maire de La Teste-de-Buch à utiliser des parcelles des « Prés-Salés-Ouest » de cette commune pour l’organisation de la fête locale annuelle en 1990 ; qu’à la suite de cette décision, le maire a autorisé des forains à s’installer sur les lieux et a fait procéder à l’enlèvement d’une barrière qui y avait été installée par M. Guy X… ; que ce dernier a saisi le tribunal d’instance d’Arcachon d’une action possessoire en réintégration aux fins de faire reconnaître sa possession des « Prés-Salés-Ouest », d’obtenir la condamnation de la commune à lui verser une indemnité d’occupation pour l’usage qu’elle en a fait sans son autorisation en 1990 et de faire interdire à la commune d’utiliser ou de faire utiliser ce terrain à l’avenir sous peine de dommages-intérêts ; que l’Etat a été appelé en garantie par la commune et qu’en cours d’instance, le préfet a élevé le conflit en se fondant sur l’appartenance du terrain au domaine public maritime ;
Considérant que, du fait de l’imprescriptibilité et de l’inaliénabilité du domaine public, aucune possession utile ne peut être opposée à la libre disposition par l’autorité domaniale, d’un élément de ce domaine ;
Considérant, cependant, que l’autorité administrative ne peut, sauf urgence ou en application de textes législatifs particuliers l’y habilitant, agir d’office pour prendre ou reprendre possession d’une parcelle du domaine public, sans avoir, au préalable obtenu du juge compétent, une décision enjoignant à l’occupant de vider les lieux ; qu’en présence d’une voie de fait de l’administration, le juge de l’action possessoire peut réintégrer l’occupant paisible dans la possession du bien en attendant qu’il soit, le cas échéant, statué sur le droit de propriété ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, qu’au cas d’espèce, les parcelles des « Prés-Salés-Ouest » de la commune de La Teste-de-Buch ont été incorporées au domaine public maritime par un décret de délimitation du 14 juin 1859 et que l’administration a déjà usé à l’encontre de l’occupant, Robert X…, père du requérant, dont celui-ci tient les terres, de la procédure de répression des contraventions de grande voirie ; que le tribunal administratif de Bordeaux, dont le jugement du 7 janvier 1982 a été confirmé par une décision du Conseil d’Etat statuant au contentieux, en date du 11 avril 1986, a condamné Robert X…, qui avait entrepris des travaux de dragage et de remblaiement pour soustraire les terrains à l’action des flots, à remettre les lieux en l’état ; qu’ultérieurement, des procès-verbaux de contravention de grande voirie ont été dressés à l’encontre de M. Guy X… pour avoir occupé ces terrains et que des poursuites ont été engagées contre lui devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Considérant que, dans ces circonstances, l’administration qui a usé auprès du juge compétent des voies de droit pour faire cesser l’occupation des terrains, qu’elle estimait irrégulière, n’a pas commis, quel que soit le mérite de ses prétentions, une voie de fait en se croyant en droit de disposer des terrains pour autoriser la commune à l’utiliser à l’occasion de la fête locale ; que, de même, le maire de La Teste-de-Buch n’a pas commis une voie de fait, en se fondant sur l’autorisation ainsi reçue de l’administration domaniale, pour autoriser des forains à s’installer provisoirement sur les lieux et en faisant déposer la barrière qui en interdisait l’accès ;
Considérant qu’en l’absence de voie de fait, le juge de l’action possessoire, saisi par M. Guy X…, d’une demande de réintégration dans la possession du terrain, assortie d’une demande d’indemnisation de la dépossession, ne pouvait, – en présence d’une contestation sérieuse sur l’appartenance des parcelles au domaine public maritime, qu’invoquait l’administration en se fondant sur plusieurs décisions du Conseil d’Etat et que contestait M. X… en se fondant sur un arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux du 4 juillet 1978, devenu irrévocable, et en admettant qu’eu égard aux procédures antérieurement entreprises, M. X… ait pu se prévaloir d’une possession paisible, au sens de l’article 2283 du code civil, – affirmer sa compétence pour connaître de cette action sans qu’ait été tranchée la question préjudicielle de l’appartenance du terrain litigieux au domaine public ; que c’est dès lors, à bon droit que, dans cette mesure, le préfet de la Gironde a élevé le conflit ;
Article 1er : L’arrêté de conflit du 2 août 1991 du préfet de la Gironde est confirmé.
Article 2 : Est déclaré nul le jugement du 19 juillet 1991 du tribunal d’instance d’Arcachon, en tant que par ce jugement, ce tribunal a refusé de surseoir à statuer sur la question préjudicielle ci-dessus définie.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice qui est chargé d’en assurer l’exécution.
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Textes cités dans la décision
- Loi du 24 mai 1872
- Décret n°60-749 du 25 juillet 1960
- Décret du 26 octobre 1849
- Code de procédure civile
- Code civil
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