Résumé de la juridiction
Les postes de transformation affectés au service public de distribution électrique dont la société Electricité Réseau Distribution de France (ERDF) a désormais la charge conservent leur caractère d’ouvrage public.
Relève par conséquent, en l’absence de voie de fait, de la compétence des juridictions de l’ordre administratif la demande de particuliers tendant au déplacement ou subsidiairement à la modification des conditions d’installation d’un poste de transformation Si les litiges nés des rapports de droit privé qui lient un service public industriel et commercial assurant la distribution d’électricité à ses usagers relèvent de la compétence des juridictions judiciaires, il en va autrement lorsque l’usager demande réparation d’un dommage qui est étranger à la fourniture de la prestation et provient de la défectuosité d’un ouvrage ne constituant pas un raccordement particulier au réseau public.
Relève en conséquence de la compétence des juridictions de l’ordre administratif la demande formée par l’usager en réparation d’un dommage résultant du fonctionnement d’un poste de transformation installé au sous-sol de l’immeuble dans lequel il habite
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Sur la décision
| Référence : | T. confl., 12 avr. 2010, n° 3718, Publié au bulletin |
|---|---|
| Numéro(s) : | 10-03718 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2010, Tribunal des conflits, n° 9 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 5 février 2009 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000022387141 |
Sur les parties
| Président : | M. Martin |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Bailly |
| Avocat général : | M. Guyomar (commissaire du gouvernement) |
| Rapporteur public : | M. Guyomar |
| Parties : | société Electricité de France (EDF), aux droits de laquelle vient la société Electricité Réseau Distribution de France (ERDF) |
Texte intégral
Vu, enregistrée à son secrétariat le 6 février 2009, l’expédition de l’arrêt du 5 février 2009 par lequel la cour d’appel de Rennes, saisie d’une demande de M. et Mme A, dirigée contre la société Electricité de France (E.D.F.) aux droits de laquelle vient la société Electricité Réseau Distribution de France (E.R.D.F.), et tendant à obtenir le déplacement d’un transformateur ou l’exécution de travaux, ainsi que l’indemnisation d’un préjudice causé par le fonctionnement de cet ouvrage, a renvoyé au Tribunal, par application de l’article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu l’ordonnance du président du tribunal administratif de Rennes en date du 23 février 2006 rejetant la demande des époux A, en raison de l’incompétence manifeste de la juridiction administrative ;
Vu, enregistré le 27 mars 2009, le mémoire présenté pour la société ERDF tendant à ce que le Tribunal des conflits déclare la juridiction de l’ordre administratif compétente, déclare nulle et non avenue la procédure suivie devant le tribunal de grande instance et la cour d’appel de Rennes et renvoie la cause devant le tribunal administratif de Rennes, par le motif que les époux A n’agissent pas contre elle en qualité d’usagers du service, dès lors que le dommage n’est pas survenu à l’occasion de la fourniture de la prestation relevant du contrat d’abonnement et que la source du dommage ne provient pas d’un branchement particulier, et qu’en tout état de cause, leur action tend à la réparation d’un dommage de travaux publics, de sorte que le litige relève du juge administratif ;
Vu, enregistré le 14 avril 2009, le mémoire présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, qui tend aux mêmes fins, par le motif que le transformateur constitue un ouvrage public, que le dommage invoqué est étranger à la fourniture de la prestation et se rattache au seul fonctionnement d’un ouvrage public, son origine n’étant pas imputable au vice d’un branchement particulier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu la loi n°2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité ;
Vu la loi n°2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre Bailly ,membre du Tribunal,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, pour ERDF,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les époux A se sont plaints d’ennuis de santé qu’ils attribuent aux ondes électromagnétiques émises par un poste de transformation électrique installé au sous-sol du bâtiment qu’ils habitent ; qu’Electricité de France (EDF) ayant refusé de faire droit à leur demande d’enlèvement du transformateur ou de réalisation de travaux de protection, ils ont saisi le tribunal administratif d’un recours contre cette décision ; que cette juridiction s’étant déclarée incompétente pour connaître de leur demande, M. et Mme A ont fait assigner EDF, aux droits de laquelle vient la société Electricité Réseau Distribution de France (ERDF), devant le tribunal de grande instance de Rennes, pour obtenir, à titre principal, le déplacement du poste de transformation ou, subsidiairement, l’exécution de travaux de protection, ainsi que le paiement de dommages-intérêts ;
En ce qui concerne la demande de déplacement du transformateur :
Considérant que des conclusions tendant à faire ordonner le déplacement ou la transformation d’un ouvrage public relèvent par nature de la compétence du juge administratif ; que le juge judiciaire ne peut prescrire aucune mesure de nature à porter atteinte, sous quelque forme que ce soit, à l’intégrité ou au fonctionnement d’un ouvrage public, sauf dans l’hypothèse où la réalisation de l’ouvrage procède d’un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose l’administration ;
Considérant que les postes de transformation qui appartenaient à l’établissement public EDF avant la loi du 9 août 2004 transformant cet établissement en société avaient le caractère d’ouvrage public ; qu’étant directement affectés au service public de distribution électrique dont la société ERDF a désormais la charge, ils conservent leur caractère d’ouvrage public ;
Considérant que les époux A demandent à titre principal le déplacement d’un poste de transformation qui constitue, ainsi qu’il a été dit, un ouvrage public et, subsidiairement, la modification de ses conditions d’installation ; qu’en l’absence de voie de fait, cette demande relève de la seule compétence de la juridiction administrative ;
En ce qui concerne la demande indemnitaire :
Considérant que, si les litiges nés des rapports de droit privé qui lient un service public industriel et commercial assurant la distribution d’électricité à ses usagers relèvent de la compétence des juridictions judiciaires, il en va autrement lorsque l’usager demande réparation d’un dommage qui est étranger à la fourniture de la prestation et provient du fonctionnement d’un ouvrage ne constituant pas un raccordement particulier au réseau public ;
Considérant que les époux A demandent réparation d’un préjudice qui résulte selon eux du fonctionnement d’un poste de transformation installé au sous-sol de l’immeuble dans lequel ils habitent ; que ce dommage, rattaché au fonctionnement d’un ouvrage public et dont la source ne se situe pas dans un branchement particulier, est dépourvu de lien avec la fourniture d’électricité ; qu’il en résulte que les époux A doivent être considérés comme des tiers vis-à-vis de l’ouvrage public et qu’en conséquence, leur demande relève également à ce titre de la compétence de la juridiction administrative ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La juridiction de l’ordre administratif est compétente pour connaître du litige opposant les époux A à la société ERDF.
Article 2 : L’ordonnance du président du tribunal administratif de Rennes en date du 23 février 2006 est déclarée nulle et non avenue. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal de grande instance de Rennes et devant la cour d’appel de Rennes est déclarée nulle et non avenue, à l’exception de l’arrêt rendu le 5 février 2009.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, qui est chargé d’en assurer l’exécution ;
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Textes cités dans la décision
- Loi du 24 mai 1872
- Loi n° 2000-108 du 10 février 2000
- Loi n° 2004-803 du 9 août 2004
- Décret du 26 octobre 1849
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