Résumé de la juridiction
Toute contestation portant sur la légalité ou l’application et la dénonciation d’une convention collective ou d’un accord d’entreprise conclu en application de l’article L. 134-1 du code du travail, devenu les articles L. 2233-1 et L. 2233-2 du même code relève, sauf loi contraire, de la compétence judiciaire, hormis le cas où la contestation concerne des dispositions qui n’ont pas pour objet la détermination des conditions d’emploi, de formation professionnelle et de travail ainsi que des garanties sociales des personnels des entreprises et établissements publics visés par ces textes mais qui régissent l’organisation du service public.
Relève dès lors de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire, le litige individuel du travail qui dépend de l’appréciation de la légalité de la convention collective conclue entre l’Etablissement français du sang, expressément considéré par le législateur comme un établissement public industriel et commercial pour l’application du code du travail, et les organisations syndicales représentatives, intervenue en considération des dispositions du code du travail suivant lesquelles s’exerce le droit des salariés à la négociation collective de leurs conditions d’emploi, de formation professionnelle et de travail ainsi que de leurs garanties sociales, et qui a pour objet la détermination des conditions d’emploi des personnels de l’Etablissement français du sang régis par le code du travail et relevant du droit privé, sans que l’approbation de cette convention collective par arrêté ministériel ait d’incidence
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Sur la décision
| Référence : | T. confl., 15 déc. 2008, n° 3652, Publié au bulletin |
|---|---|
| Numéro(s) : | 08-03652 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2008, Tribunal des conflits, n° 33 |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 23 avril 2007 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000020307728 |
Texte intégral
Vu, enregistrée à son secrétariat le 10 mai 2007, l’expédition de la décision du 23 avril 2007 par laquelle le Conseil d’Etat statuant au contentieux, saisi de la requête de M. A tendant à voir déclarer que l’arrêté du 27 juillet 2001 du ministre chargé de la santé portant approbation de la convention collective de l’ Etablissement français du sang et de ses annexes est illégal en ce qu’il a approuvé des mesures contraires au principe « à travail égal, salaire égal », à la suite de l’arrêt rendu le 1er mars 2005 par la cour d’appel de Paris qui, saisie de l’instance prud’homale introduite par M. A à l’encontre de l’Etablissement français du sang (EFS) aux fins d’obtenir paiement de compléments de rémunérations, avait invité le demandeur à soumettre à la juridiction administrative l’appréciation de la légalité des dispositions de la convention collective conclue par cet établissement avec les organisations syndicales représentatives et qualifiée d’acte administratif réglementaire, a renvoyé au Tribunal, par application de l’article 35 du décret du 26 octobre 1849 modifié par le décret du 25 juillet 1960, le soin de décider sur la question de la compétence ;
Vu, enregistré le 24 juillet 2007, le mémoire présenté par le ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, qui conclut à l’annulation de l’arrêt de la cour d’appel de Paris, en soulignant que l’agrément ministériel de la convention est un acte administratif unilatéral non réglementaire, distinct de la convention qui conserve la nature d’un contrat de droit privé, et que, dans le cas de l’Etablissement français du sang où il n’existe pas de statut mais seulement une convention collective, le législateur a voulu rattacher sans ambiguïté cet établissement aux dispositions générales de l’article L. 134-1 du code du travail et, partant, confier au juge judiciaire l’ensemble des litiges générés par l’application de la convention collective, y compris ceux relatifs à l’appréciation de sa légalité ;
Vu enregistré le 30 janvier 2008, le mémoire présenté pour l’Etablissement français du sang qui s’en remet à la sagesse du Tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu le code du travail ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Jean-Louis Gallet, membre du Tribunal,
— les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. nom>A,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l’Etablissement français du sang,
— les conclusions de Mme Isabelle de Silva, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. A, qui avait été recruté, en 1980, par l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) comme médecin attaché en hémobiologie transfusionnelle, selon un contrat de droit public renouvelable tous les trois ans, est devenu salarié de l’Etablissement français du sang, substitué à son ancien employeur, en application de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 qui a créé cet établissement public de l’Etat, chargé de gérer le service public transfusionnel, avec lequel il a conclu, le 25 octobre 2000, un contrat de droit public à durée indéterminée, pour un emploi à mi-temps, avec effet au 1er novembre 2000 ; qu’après avoir été invité, conformément au texte législatif, à opter entre le maintien de son contrat de droit public ou l’établissement d’un contrat de droit privé, à la date d’entrée en vigueur de la convention collective prévue pour déterminer les conditions d’emploi des personnels de l’Etablissement français du sang régis par le code du travail et approuvée par arrêté du ministre chargé de la santé, et ayant manifesté le choix d’être soumis au droit privé, il a assigné l’Etablissement français du sang devant le conseil de prud’hommes en paiement de rémunérations complémentaires en invoquant une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » résultant pour lui de la mise en oeuvre de la convention ; que la cour d’appel, saisie de l’appel du jugement qui avait accueilli la demande, a décliné la compétence de la juridiction judiciaire pour apprécier la légalité de la convention collective, qu’elle a qualifiée d’acte administratif réglementaire ; que le Conseil d’Etat a renvoyé au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de la compétence quant à l’appréciation de la légalité de la convention collective ;
Considérant que toute contestation portant sur la légalité ou l’application et la dénonciation d’une convention collective ou d’un accord d’entreprise conclu en application de l’article L. 134-1 du code du travail, devenu les articles L. 2233-1 et L. 2233-2 du même code, relève, sauf loi contraire, de la compétence judiciaire, hormis le cas où la contestation concerne des dispositions qui n’ont pas pour objet la détermination des conditions d’emploi, de formation professionnelle et de travail ainsi que des garanties sociales des personnels des entreprises et établissements publics visés par ces textes mais qui régissent l’organisation du service public ; que la convention collective litigieuse, dont l’arrêté ministériel d’approbation est sans incidence sur la nature juridique, intervenue en considération des dispositions du code du travail suivant lesquelles s’exerce le droit des salariés à la négociation collective de leurs conditions d’emploi, de formation professionnelle et de travail ainsi que de leurs garanties sociales, et conclue entre l’Etablissement français du sang, expressément considéré par le législateur comme un établissement public industriel et commercial pour l’application du code du travail, et les organisations syndicales représentatives, a eu pour objet la détermination des conditions d’emploi des personnels de l’Etablissement français du sang régis par le code du travail et relevant du droit privé ; que, dès lors, l’appréciation de la légalité de la convention collective dont dépend la solution du litige opposant M. A, ayant opté pour le statut de droit privé, à l’Etablissement français du sang relève de la compétence de la juridiction judiciaire ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La juridiction de l’ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant M. A à l’Etablissement français du sang.
Article 2 : L’arrêt de la cour d’appel de Paris du 1er mars 2005 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant cette juridiction.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d’en assurer l’exécution.
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