COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 8 décembre 2011, 10LY02211, Inédit au recueil Lebon
TA Grenoble 2 juillet 2010
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CAA Lyon
Annulation 8 décembre 2011

Arguments

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  • Rejeté
    Omission à statuer sur la qualité du mandataire

    La cour a jugé que la commune n'était pas fondée à soutenir que le décompte était devenu définitif faute d'avoir été contesté dans les délais par chaque cotraitant.

  • Rejeté
    Prescription quadriennale

    La cour a estimé que la demande contentieuse a été enregistrée dans les délais, rendant la prescription inapplicable.

  • Accepté
    Indemnisation des conséquences de la résiliation

    La cour a jugé que les entreprises devaient indemniser la commune pour les conséquences de la résiliation, en raison de leurs manquements.

  • Accepté
    Frais non compris dans les dépens

    La cour a décidé d'allouer une somme pour couvrir les frais exposés par la commune.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel administrative a été saisie par la COMMUNE DE TIGNES qui contestait un jugement du Tribunal administratif de Grenoble ayant condamné la commune à verser des sommes importantes à l'EURL Atelier Christian de Portzamparc et aux sociétés Setec TPI et Setec Bâtiment pour le solde du décompte de résiliation d'un marché de maîtrise d'œuvre concernant l'aménagement de la place centrale de Tignes. La commune demandait également la condamnation solidaire de ces entreprises à lui verser plus de 7 millions d'euros en réparation de divers préjudices liés à la résiliation du marché. Le tribunal avait rejeté la demande reconventionnelle de la commune.

La cour d'appel a annulé le jugement du tribunal administratif, estimant que certaines réclamations des entreprises étaient prescrites et que la commune n'était pas tenue de payer les sommes réclamées pour des prestations non contestées dans les délais impartis. La cour a également jugé que la commune n'avait pas à indemniser les entreprises pour des malfaçons ou des retards non imputables à ces dernières. En revanche, la cour a confirmé la responsabilité des entreprises pour d'autres manquements contractuels, notamment l'absence de notification d'ordres de service nécessaires à l'exécution des travaux, et a condamné solidairement l'EURL Atelier Christian de Portzamparc et les sociétés Setec TPI et Setec Bâtiment à verser à la commune une somme réduite de 575 637,21 euros HT, avec intérêts. La cour a également ordonné des appels en garantie entre les entreprises, fixant la part de responsabilité de l'architecte à 60 % et celle des bureaux d'études à 40 %. Enfin, la cour a alloué à la commune une indemnité pour les frais non compris dans les dépens.

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Commentaires4

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1Effets du décompte général accepté sans réserves sur les relations contractuelles
Florian Moullé · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 17 octobre 2012

2Effets du décompte général accepté sans réserves sur les relations contractuelles
alyoda.eu

3Effets du décompte général accepté sans réserves sur les relations contractuelles
Association Lyonnaise du Droit Administratif
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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 8 déc. 2011, n° 10LY02211
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 10LY02211
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Grenoble, 2 juillet 2010, N° 0506541-0601351
Identifiant Légifrance : CETATEXT000024984583

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°93-1270 du 29 novembre 1993
  2. Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968
  3. Code civil
  4. Code de justice administrative
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