Résumé de la juridiction
Il résulte de l’article 2 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 que les marchés entrant dans le champ d’application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs.
Les dispositions de ce code, selon son article 3, ne sont pas applicable aux contrats qui ont pour objet l’acquisition d’un bien immeuble.
Tel n’est pas le cas d’un mandat exclusif de vente d’un bien immobilier appartenant au domaine privé d’une commune, qui a été conclu en vue de la fourniture à la commune d’une prestation de service à titre onéreux, au sens de l’article 1er dudit code relatif à son champ d’application.
En conséquence, le litige relatif à l’exécution d’un tel contrat relève de la compétence de la juridiction administrative
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Sur la décision
| Référence : | T. confl., 14 mai 2012, n° 3860, Publié au bulletin |
|---|---|
| Numéro(s) : | 12-03860 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2012, Tribunal des conflits, n° 18 |
| Type de recours : | Quel est l'ordre juridictionnel compétent pour connaître des litiges sur l'exécution d'un mandat confié par une collectivité territoriale à une agence immobilière pour la vente d'un bien appartenant au domaine privé de la collectivité territoriale ? |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 1 décembre 2011 |
| Dispositif : | Compétence du juge administratif |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000026304486 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu, enregistrée à son secrétariat le 1er décembre 2011, l’expédition de la décision en date du 24 novembre 2011 par laquelle le tribunal administratif d’Orléans, saisi par la société la Musthyere d’une demande tendant à la condamnation de la commune d’Egry au paiement de dommages et intérêts au titre de la résiliation d’un mandat de vente d’immeuble qui lui avait été confié, a renvoyé au Tribunal, par application de l’article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu l’arrêt du juin 2010 de la cour d’appel d’Orléans ;
Vu, enregistré le 6 janvier 2012, le mémoire présenté pour la commune d’Egry qui conclut à la compétence des juridictions de l’ordre administratif, par le motif que le contrat de mandat est soumis au code des marchés publics et constitue par conséquent un contrat administratif ;
Vu, enregistrées le 13 février 2012, les observations présentées par le ministère de l’économie, des finances et de l’industrie, qui conclut à la compétence des juridictions de l’ordre administratif par des motifs identiques ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du tribunal des conflits a été notifiée à la SARL la Musthyere qui n’a pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié, et notamment son article 34 ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001, notamment son article 2
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Laurence Pécaut-Rivolier, membre du Tribunal,
– les observations de la SCP Waquet-Farge-Hazan, pour la commune d’Egry,
– les conclusions de M. Laurent Olléon, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par délibération du 12 novembre 2007, à effet au 27 novembre 2007, le conseil municipal de la commune d’Egry a confié à la SARL la Musthyere un mandat exclusif de vente d’un bien immobilier appartenant au domaine privé de la commune; que reprochant à la commune de n’avoir pas respecté les clauses du contrat de mandat, la SARL la Musthyere a saisi d’une action en indemnisation le tribunal de grande instance qui s’est déclaré incompétent puis le tribunal administratif qui a renvoyé au tribunal des conflits le soin de statuer sur la compétence;
Considérant qu’il résulte de l’article 2 de la loi du 11 décembre 2001 que les marchés entrant dans le champ d’application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs ; que, s’il résulte du 3° de l’article 3 de ce code qu’il n’est pas applicable aux contrats qui ont pour objet l’acquisition d’un bien immeuble, le contrat de mandat en cause n’a pas lui-même un tel objet, mais a été conclu en vue de la fourniture à la commune d’une prestation de service à titre onéreux, au sens de l’article 1er de ce code relatif à son champ d’application ; qu’en conséquence, le litige relatif à l’exécution d’un tel contrat relève de la compétence de la juridiction administrative ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La juridiction de l’ordre administratif est compétente pour connaître du litige opposant la SARL la Musthyère à l’égard de la commune d’Egry.
Article 2 : Le jugement du 24 novembre 2011 du tribunal administratif d’Orléans est déclaré nul et non avenu ; la cause et les parties sont renvoyés devant ce tribunal.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d’en assurer l’exécution.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001
- Loi du 24 mai 1872
- Décret du 26 octobre 1849
- Code des marchés publics
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