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Sur la décision
| Référence : | T. confl., 3 févr. 2014, n° C3943 |
|---|---|
| Numéro : | C3943 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Un arrêté prononçant la fermeture d'un local d'habitation et l'apposition subséquente d'une affiche à cheval sur la porte du local et le mur adjacent au motif que ce local est mis à disposition de personnes s'y livrant à la prostitution, sont-ils constitutifs d'une voie de fait au sens de la jurisprudence bergoend ? |
| Dispositif : | Confirmation de l'arrêté du conflit |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000035552930 |
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Sur les parties
| Président : | M. Arrighi de Casanova |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Edmond Honorat |
| Rapporteur public : | M. Dacosta |
Texte intégral
Vu, enregistrée à son secrétariat le 25 novembre 2013, la lettre par laquelle le garde des sceaux a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant Mme B… A… au préfet de police ;
Vu le déclinatoire de compétence adressé le 6 août 2013 au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris par le préfet de police ;
Vu l’ordonnance du vice-président du tribunal de grande instance de Paris du
5 septembre 2013 qui a rejeté ce déclinatoire de compétence et a renvoyé l’affaire à une audience ultérieure, sous réserve d’une élévation du conflit ;
Vu l’arrêté du 6 octobre 2013 par lequel le préfet de police a élevé le conflit ;
Vu, enregistré le 29 octobre 2103 au greffe du tribunal de grande instance de Paris, le mémoire présenté par Mme A… et tendant à l’annulation de l’arrêté de conflit au motif que le litige porte sur une voie de fait commise par l’administration et dont elle a été victime ;
Vu, enregistrées le 20 janvier 2014, les observations présentées pour le préfet de police par la SCP Garreau Bauer-Violas Feschottes-Desbois tendant à la confirmation de l’arrêté de conflit au motif que le litige ne porte pas sur une voie de fait au sens où la définit aujourd’hui le Tribunal des conflits ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu l’ordonnance du 1er juin 1828 ;
Vu l’ordonnance des 12-21 mars 1831 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de l’organisation judiciaire ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Jean-Marc Béraud, membre du Tribunal,
-les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois pour M. C… de police,
– les conclusions de M. Bertrand Dacosta, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le préfet de police, par arrêté du 21 février 2013, a prononcé la fermeture du lot n° 130 de l’immeuble situé 196 rue Saint-Denis à Paris 2e, appartenant à Mme A…, au motif que ce local était mis à la disposition de personnes s’y livrant à la prostitution, puis, le 6 mars suivant, a fait apposer à cheval sur la porte de ce studio et le mur adjacent une affiche indiquant la fermeture administrative du lieu ; que Mme A… a saisi le tribunal administratif de Paris d’un recours pour excès de pouvoir contre l’arrêté et, par acte du
26 juin 2013, a saisi le président du tribunal de grande instance de Paris sur le fondement des articles 808 et 809 du code du procédure civile afin que soit constaté que l’arrêté du
21 février 2013 est constitutif d’une voie de fait et d’un trouble manifestement illicite, que soit ordonnée la cessation immédiate de ce trouble et que soit dès lors ordonné au préfet de mettre fin à l’arrêté et de retirer l’affiche ; que par acte du 6 août 2013, le préfet a décliné la compétence du juge des référés de l’ordre judiciaire ; que par ordonnance du 5 septembre 2013, le juge des référés a rejeté le déclinatoire de compétence et a renvoyé l’affaire à une audience ultérieure pour le cas où le conflit ne serait pas élevé ; que par arrêté du 6 octobre 2013, le préfet de police a élevé le conflit ;
Considérant qu’il y a voie de fait de la part de l’administration, justifiant, par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire pour en ordonner la cessation ou la réparation, lorsque l’administration soit a procédé à l’exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d’une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l’extinction d’un droit de propriété, soit a pris une décision qui a les mêmes effets d’atteinte à la liberté individuelle ou d’extinction d’un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d’être rattachée à un pouvoir appartenant à l’autorité administrative ;
Considérant, d’une part, que l’arrêté du 21 février 2013 n’est pas manifestement insusceptible d’être rattaché à un pouvoir appartenant à l’autorité administrative, d’autre part, que l’apposition de l’affiche ne constitue pas l’exécution forcée de la mesure de police ; que, dès lors, la requérante ne saurait se prévaloir de l’existence d’une voie de fait ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’arrêté de conflit pris le 6 octobre 2013 par le préfet de police est confirmé.
Article 2 : La procédure engagée par Mme A… contre le préfet de police devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris ainsi que l’ordonnance rendue par celui-ci le
5 septembre 2013 sont déclarés nuls et non avenus.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, qui est chargé d’en assurer l’exécution.
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Textes cités dans la décision
- Loi du 24 mai 1872
- Décret du 26 octobre 1849
- Code de procédure civile
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