Infirmation 24 mars 2021
Rejet 13 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 10, 24 mars 2021, n° 19/00257 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/00257 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 15 octobre 2018, N° F18/03464 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 24 MARS 2021
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00257 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7AHU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Octobre 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F18/03464
APPELANTE
Madame E Z épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me Leslie HARVEY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0872
INTIMEE
Société CADIF -CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Arnaud GUYONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Antoinette COLAS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-Antoinette COLAS, Présidente de Chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 17 décembre 2020
Madame Florence OLLIVIER, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère par
ordonnance du Premier Président en date du 17 décembre 2020
Greffier, lors des débats : M. Julian LAUNAY
ARRET :
— Contradictoire
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Antoinette COLAS, Présidente de Chambre et par Monsieur Julian LAUNAY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme E Z, épouse X, a été embauchée suivant un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, à dater du 18 juin 2001, en qualité d’agent commercial ' attachée de clientèle, par la société Cadif, les relations contractuelles étant soumises à la convention collective nationale de la banque. Mme Z a été détachée le 1er septembre 2015 au sein d’une filiale de la société Cadif, Socadif.
En dernier lieu, Mme Z occupait le poste d’assistante de département, classe II Niveau E, Emploi 6, Position 7.
Le 14 septembre 2017, Mme Z a été arrêtée pour accident du travail en raison d’une situation rapportée de harcèlement professionnel, et déclarée inapte sans reclassement possible par le médecin du travail le 9 mai 2018.
En date du 7 mai 2018, Mme Z a saisi le conseil de prud’hommes de Paris d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits de harcèlement moral.
A la suite de l’entretien préalable du 7 juin 2018, la société Cadif a notifié à Mme Z le 21 juin 2018 son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Dans le dernier état de ses prétentions, Madame Z a maintenu sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur et à tout le moins, a sollicité que le licenciement soit reconnu sans cause réelle et sérieuse.
Par un jugement du 15 octobre 2018, notifié aux parties le 4 décembre 2018, le conseil de prud’hommes a débouté Mme Z de l’ensemble de ses prétentions.
Mme Z a interjeté appel du jugement par une déclaration transmise au greffe de la cour d’appel de Paris, le 18 décembre 2018.
Par des écritures transmises par voie électronique, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits et des moyens développés, Mme Z conclut à l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— fixer le salaire de référence à la somme de 3.467,91 euros bruts ;
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société, à effet au 21 juin 2018 ;
— condamner la société Cadif au versement des sommes suivantes :
* dommages-intérêts en raison du licenciement nul : 83.229,84 euros nets ou subsidiairement, 48.550,74 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* reliquat d’indemnité conventionnelle de licenciement : 4.660,08 euros nets,
* reliquat d’indemnité compensatrice de préavis : 4.226,85 euros bruts, subsidiairement, 758,94 euros bruts,
* congés payés afférents : 422,68 euros bruts, subsidiairement, 75,89 euros bruts,
* dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité : 20.807,46 euros,
* article 700 du code de procédure civile : 3.000 euros ;
— ordonner la remise des bulletins de paie, de l’attestation destinée au Pôle Emploi, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document ;
— condamner la société Cadif aux entiers dépens.
Au soutien de l’appel qu’elle a formé, la salariée fait valoir que :
— les humiliations répétées de la part de son supérieur hiérarchique et les pressions pour qu’elle quitte d’elle-même la société, sont des éléments constitutifs d’un harcèlement moral;
— la société Cadif, qui avait pleinement connaissance du comportement de son supérieur, n’a rien entrepris pour faire cesser ses agissements répétés constitutifs d’un harcèlement moral, manquant ainsi à son obligation de sécurité ;
— les agissements répétés constitutifs de harcèlement moral sont à l’origine des problèmes de santé, conduisant à son licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle.
Par des écritures transmises par voie électronique, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits et des moyens développés, la société Cardif conclut à la confirmation du jugement dans toutes ses dispositions et demande à la cour de :
— prendre acte du règlement d’un complément d’indemnité de licenciement à Mme Z à hauteur de 4.660,08 euros ;
— débouter la salariée de l’intégralité de ses prétentions ;
— condamner Mme Z aux entiers dépens.
Au soutien de ses conclusions, la société Cadif fait valoir que :
— la salariée n’apporte pas d’éléments de preuve susceptibles de caractériser des faits de harcèlement moral ;
— aucun des acteurs sollicités par la salariée (inspecteur du travail, CHSCT, délégué du Défenseur des droits) n’a conclu à l’existence de faits constitutifs d’un harcèlement ;
— la procédure interne de prévention du harcèlement a immédiatement été mise en 'uvre dès lors que
la société a été informée des faits rapportés par Mme Z, impliquant une enquête du CHSCT, une audition de la salariée en présence d’un déontologue, l’audition des salariés de la société Socadif et l’interruption de la mise à disposition de la salariée au sein de cette filiale ;
— l’avis du médecin du travail excluant tout reclassement a interdit la mise en 'uvre de la nouvelle affectation de Mme Z, de sorte que le licenciement s’imposait et a été mis en 'uvre par l’employeur conformément à ses obligations légales.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 6 janvier 2021.
MOTIFS
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ;
Lorsqu’ un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison des faits qu’il reproche son employeur tout en continuant à travailler à son service et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat de travail, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail était justifiée.
C’est seulement dans le cas contraire que le juge doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
Au soutien de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, Madame Z soutient avoir subi un harcèlement de la part de son supérieur hiérarchique.
Aux termes des articles L.1152-1 et L.1152-2 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L.1154-1 du même code, dans sa rédaction applicable en l’espèce, en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement et il incombe à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Comme d’éléments de faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement, Madame Z invoque :
— les humiliations répétées subies de la part de Monsieur A passant par des propos grossiers, sexistes, des reproches infondés,
— des pressions pour qu’elle quitte d’elle-même la société,
— l’absence de mesures prises par l’employeur, pourtant informé des agissements de Monsieur A, manquant ainsi à son obligation de sécurité,
— la dégradation de son état de santé.
S’agissant des humiliations subies de la part de Monsieur A, passant par des propos grossiers, sexistes, des reproches infondés, et de la pression exercée pour qu’elle quitte la société Socadif, Madame Z renvoie à :
— une lettre rédigée par l’inspecteur du travail le 6 avril 2017, à l’intention de l’employeur relative aux
comportements de Monsieur A à l’égard de Madame B, autre salariée.,
Aux termes de cette lettre, l’inspecteur du travail rapportait que « Madame B dénonçait un mode de communication (…) délibérément grossier, agressif et parfois humiliant ». L’inspecteur a conclu que « Monsieur A I un style de communication très familière avec certains de ses collaborateurs qui peut être parfois grossier, maladroit »,
— un courriel rédigé par elle le 6 septembre 2017 à l’intention de J K aux termes duquel elle relate la chronologie des comportements et attitudes de Monsieur A à son égard tels que :
*en octobre 2016, Monsieur A lui a indiqué qu’elle avait de la chance de le faire (son Master), car il ne l’aurait pas validé,
*en novembre 2016, Monsieur A lui a demandé « que faire si vous avez votre Master[…] » et lui a fait observer « qu’elle avait bien dû être maternée par ses parents »,
*en janvier 2017, en présence d’un directeur de participation, Monsieur A a indiqué que « nous étions cons ou quoi », ,
* le 14 février 2017, lors de la notation annuelle, Monsieur A lui faisait le reproche ne ne pas lui sourire assez, et encore, quelques jours après que « comme toutes les femmes je fabule et que c’est soit lui c’est soit moi qui a Alzheimer mais qu’il préférait que ce soit moi »,
* le 27 février 2017, alors que sa CB avait été piratée, Monsieur A lui a dit « c’est forcément une femme qui a fait cet achat »…
* ce même 27 février 2017 au soir, Monsieur A venu faire des photocopies s’adresse à elle ainsi « vous en êtes contente de vos chaussures ' »[…] réflexion réitérée, le 1er mars 2017, le 2 mars 2007,
* alors qu’elle lui demandait d’arrêter avec ses insinuations, Monsieur A lui a répondu qu’elle était névrosée, schizophrène en présence de sa collègue Vahn.
Aux termes de ce courriel, Madame Z évoque aussi les entretiens qu’elle a eus avec Madame C, Monsieur D inspecteur du travail, précisant avoir abordé avec eux les problèmes suivants,
* le 13 juin 2017, à l’occasion d’un entretien pour son 80 %, Monsieur A le lui refuse au motif qu’il souhaiterait organiser Socadif et remplacer mon poste par un DAF,
* le 13 juin 2017, Monsieur A lui demande si la DRH a trouvé un poste,
* le 28 juillet 2017 alors qu’elle avait relevé une erreur sur son bulletin de paie, et que la DRH subordonnait la rectification demandée à l’accord de Monsieur A, celui-ci l’a convoquée en lui faisant remarquer « qu’on signe toujours un mail « cordialement » et en lui demandant de « supprimer dans sa signature « assistant de Monsieur A » pour ne laisser que la mention « assistante »,
* suite à sa rechute d’accident de travail, (accident de trajet), Monsieur A lui a expliqué « qu’ils ont été dans la mouise, qu’ils ont fait les photocopies et que personne n’était content », a maintenu son refus de lui accorder son passage à 80 %, a précisé « qu’il avait besoin de personnes valides », que « le délai pour la suppression de son poste était passé à 6 mois », qu’elle « ne mettait pas de la bonne volonté à la recherche d’un autre poste » qu’elle « ne doit pas s’attendre à être reçue avec un tapis rouge, des pétales de roses tombés au sol, qu’elle ne vit pas dans un monde Disney, féerique de
princesse »,
* le 5 septembre 2017, l’inspecteur du travail à qui elle relatait ses diverses remarques lui a précisé que « Monsieur A va continuer, c’est du harcèlement avéré »,
— à la pièce 29/2 produite par l’employeur intitulée « rapport d’enquête CHSCT », en date du 27 octobre 2017 aux termes duquel :
* Madame S-T U a indiqué que E X et L A étaient dans une relation réellement tendue depuis un certain temps, qu’elle n’a jamais assisté à une altercation directement, qu’en fin d’année 2016, L A a évoqué la réorganisation du service avec une suppression de poste d’assistante, ce qui a généré une forte inquiétude auprès des 2 assistantes que, « lors de la dernière altercation, L A était très embêté. E X est sortie en pleurant du bureau de L A qui a essayé de la retenir »…
* Monsieur M N a expliqué que « cette situation pèse et tape sur les nerfs(….). Le comportement de F A est connu et passe différemment en fonction des personnes. Ce témoin a précisé que Madame Z, stressée, lui avait dit « on me dit qu’il faut que je parte,(…) » ce témoin a conclu en expliquant n’avoir rien entendu en direct, que cette situation ne l’étonne pas compte tenu de l’historique de chacun (…)
* Monsieur O P a indiqué que « les remarques et blagues de F A sur le sujet ne passaient plus… » A est direct, sans filtre au niveau des échanges, ne prend pas de distance, il est familier avec le risque d’être mal perçu » (…)pour le dossier de E, c’est bizarre. Je n’y étais pas » Depuis Carole, le comportement de F A avait changé. E pourrait sembler être émotive mais je ne pensais pas à ce point là,
— au compte rendu de la séance ordinaire du CHSCT en date du 21 décembre 2017 aux termes duquel il est rapporté que les collègues interrogés à propos de Monsieur A exposent « il reste- fidèle à lui-même », » « sa manière de parler est compliquée », « je n’ai rien entendu en direct mais cette situation ne m’étonne pas », « l’environnement n’est pas optimal aujourd’hui », « tout le monde savait mais personne ne faisait rien », « il est familier avec le risque d’être mal perçu » .
— aux conclusions du CHSCT selon lesquelles Monsieur L A ne semble pas avoir pris en compte la portée des recommandations faites dans le cas du dossier de Madame F, le nécessaire n’a pas été fait pour que des tensions internes de même nature soient évitées,
— aux conclusions adverses ( page 16) aux termes desquelles l’employeur fait état de « la fin de la mise à disposition de Monsieur A au sein de la Socadif en l’affectant à une mission de DPO au sein de la direction de la prévention des risques et du secrétariat général ,
— à son dossier individuel de santé qui relate ses arrêts travail, ses arrêts de travail pour les accidents ainsi que ses déclarations sur l’historique du harcèlement au travail de la part de son N +1 dont elle est l’assistante,
— l’attestation de Madame Q R psychologue du travail qui indique recevoir Madame E X dans le cadre de sa consultation « souffrance au travail »,
— le courriel de Monsieur G, défenseur des droits, en date du 14 octobre 2017, qui indique : « j’ai lu votre message avec attention et j’ai observé qu’il y avait des propos sexistes(…) ».
Alors même que bon nombre de ces éléments résulte des déclarations de la salariée elle-même y compris devant le médecin du travail, les constats opérés par les témoins notamment au cours de l’enquête diligentée par le CHSCT, sur la manière de parler de Monsieur A, considéré comme
étant fidèle à lui-même, les annonces réitérées confirmées de la suppression d’un poste d’assistante, les invitations formulées à l’attention de la salariée sur la nécessaire recherche de poste sont autant d’éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement et d’un manquement à l’obligation de sécurité incombant à l’employeur.
L’employeur répond que:
— Madame X ne peut prétendre établir des faits répétés permettant de laisser présumer l’existence d’un harcèlement moral par la production de ses seuls écrits et notamment du courriel adressé à la déléguée du personnel pour lui exposer sa version des incidents qui se seraient succédé depuis octobre 2016 afin d’obtenir une rupture conventionnelle,
— au cours de l’entretien du 14 septembre 2017, Monsieur A a, selon les propres déclarations de la salariée, contesté avoir tenu des propos qu’elle lui prêtait, qu’elle avait elle-même demandé à bénéficier d’une mobilité professionnelle ce qui était confirmé par les différentes postulations qu’elle a elle-même présentées à des postes au sein du groupe Crédit Agricole,
— les éléments médicaux constatant un état dépressif sévère réactionnel à un conflit professionnel aigu et l’avis d’inaptitude du médecin de travail ne sont pas à même d’établir la matérialité des faits constitutifs de harcèlement dès lors que la dégradation de l’état de santé se fonde uniquement sur les déclarations de la salariée,
— en dépit des interpellations régulières de la salariée auprès de l’inspection du travail, il n’a jamais été dressé de procès-verbal d’infraction pour le délit de harcèlement moral à l’issue de l’enquête effectuée dans le dossier F, et ledit inspecteur ne s’est pas déplacé de nouveau dans l’entreprise à la suite des démarches engagées par Madame X ce qui induit que l’inspection du travail a considéré que les mesures prises étaient appropriées,
— le défenseur des droits a opposé à la salariée un refus à sa demande de communication de la lettre qu’il avait adressée à la Cadif,
— l’enquête conjointe menée avec le CHSCT révèle non seulement que la direction a effectivement mis en 'uvre une enquête, conformément aux dispositions relatives à la procédure interne en matière de prévention du harcèlement, et en conformité avec les DUERP 2017 2018, mais encore qu’aucun des collaborateurs de Socadif n’a assisté à la moindre altercation ou incident entre Madame X et Monsieur A, ceux-ci prenant le soin de préciser que tous les propos ont été rapportés par Madame X.,
— la direction a pris les mesures nécessaires en ce qu’il a nommé un nouveau DG au sein de Socadif, a mis un terme à la mise à disposition de Madame X auprès de Socadif, pour qu’elle puisse être affectée en qualité de conseiller clientèle à la SC-CAC Entreprises, projet qui n’a pas pu être mené à son terme en raison de l’inaptitude de la salariée, et en ce qu’il a été mis fin à la mise à disposition de Monsieur A au sein de la Soka DIF et à son affectation à une mission de DPO au sein de la direction de la prévention des risques du secrétariat général, son mode de communication ne permettant pas son maintien au sein de Socadif.
Compte tenu des antécédents connus de l’employeur à raison d’une enquête diligentée pour une autre salariée, celui-ci échoue à établir que les agissements et propos répétés du supérieur de Madame X reposaient sur des éléments pertinents, étrangers à tout harcèlement étant observé que des maladresses de la part d’un supérieur hiérarchique, ainsi que les qualifie l’employeur, caractérisent, lorsqu’elles sont réitérées, un management inapproprié, déplacé, dégradant les conditions de travail d’un salarié et de nature à porter atteinte à sa santé.
Le jugement déféré sera réformé sur ce point, observation étant faite que si la direction a
effectivement pris des mesures une fois les faits dénoncés, elle n’a pas mis en 'uvre un dispositif suffisamment efficace pour prévenir les difficultés rencontrées alors pourtant qu’un précédent avait été posé avec une autre salariée. L’employeur n’a donc pas satisfait à l’obligation de sécurité lui incombant.
Madame Z est fondée à alléguer tout à la fois d’un préjudice moral résultant du harcèlement lui-même et d’un préjudice découlant de l’absence de mesures préventives suffisantes de la part de l’employeur.
La cour évalue chacun de ces préjudices à la somme de 3000 €.
La méconnaissance de l’obligation de sécurité par l’employeur et le harcèlement infligé à Madame Z par son supérieur hiérarchique caractérisent des manquements suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de celui-ci.
La résiliation judiciaire remontant à la date de la notification du licenciement soit au 21 juin 2018 doit avoir les effets d’un licenciement nul.
Sur les conséquences financières de la résiliation judiciaire du contrat de travail ;
L’employeur admet dans ses écritures qu’il devait à la salariée un reliquat de l’indemnité conventionnelle à hauteur de 4660,08 € nets.
Il sera condamné au paiement de cette somme en deniers et quittances, dans la mesure où il soutient l’avoir déjà réglée.
S’agissant de l’indemnité compensatrice de préavis, l’article L. 1226'14 du code du travail dispose que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au 2e alinéa de l’article L. 1226'12 ouvre droit, pour le salarié à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévu à l’article L. 1234-5 (…)
L’article L. 5213'9 du code du travail a pour but de doubler la durée du délai congé en faveur des salariés handicapés.
Dans le cas présent, il n’est pas établi que la salariée a le statut de travailleur handicapé. Ces dispositions n’ont pas vocation à recevoir application.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, ( 3193,82 euros au regard des cumuls bruts annuels), de son âge, (38 ans) de son ancienneté, remontant au 12 juin 2001, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure d’allouer à Madame Z, une somme de 38 000 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour rupture nulle du contrat de travail.
Sur la demande de remise des documents sociaux ;
La demande de remise de documents sociaux tels qu’un bulletin de récapitulatif, un certificat de travail et une attestation destinée au pôle emploi conformes aux termes du présent arrêt est fondée. Il y sera fait droit.
Aucune astreinte ne sera toutefois prononcée, aucune circonstance particulière ne le justifiant.
Sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La société, qui succombe dans la présente instance, sera déboutée de sa demande d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Des raisons tenant à l’équité commandent d’allouer à Madame Z une indemnité de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau pays ajoutant
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur à compter du 21 juin 2018,
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Île-de-France à verser à Madame Z les sommes suivantes :
— 4226,85 € au titre de l’indemnité de préavis outre les congés payés afférents,
— 4660,08 € au titre de l’indemnité de licenciement en deniers et quittance,
— 38 000 € bruts à titre de dommages et intérêts pour la rupture nulle du contrat de travail,
— 3000 € bruts à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
— 3000 € bruts à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral résultant du harcèlement,,
— 2500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne la remise de documents sociaux tels qu’un bulletin de récapitulatif, un certificat de travail et une attestation destinée au pôle emploi conformes aux termes du présent arrêt dans un délai de 2 mois à compter du prononcé du présent arrêt,
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Île-de-France à rembourser à l’organisme concerné, les indemnités de chômage versées à Madame Z, dans la limite de trois mois,
Déboute Madame Z de surplus de ses réclamations,
Déboute la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et Île-de-France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et Île-de-France aux entiers dépens
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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