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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 10 févr. 2017, n° 2016002947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2016002947 |
Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2016 002947 Références : 41016041 Minute n° :
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES
Jugement du 10/02/2017 Rendu au nom du peuple français
Demandeur(s) : TRIBUNAL DE COMMERCE 60, […]
[…] […]
SELARL JSA représentée par Maître N O 80, […]
06560 Sophia-Antipolis
Maître P X 4, […]
Représentant(s) : Monsieur F G collaborateur de la SELARL JSA représenté par Maître N O Comparaissant en personne
le ste […]
Défendeur(s) -: MILLESIME (SARL) […] à […]
H I […]
SOCIETE 2 M FINANCE
MR ET MME E Q
[…]
AA W
[…]
[…]
J K
[…]
[…]
J AB 49, boulevard du Val Claret Villa Magali
[…]
NEJKOVICK AC 145, avenue de la Pinède […]
B R 664, chemin des Rastines […]
ALDETA représenté par […]
CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR DIRECTION RECOUVREMENT
[…]
CIC-EST
SERVICE CREDITS
31 RUE JEAN WENGER-VALENTIN 67000 Strasbourg
Représentant(s) : Comparaissant en personne Comparaissant en personne Comparaissant en personne Me V Me V Me V Me V Me V Cabinet BRUN CESSAC / Maître Samia BENDAIF Cabinet ROUILLOT / Maître Serge YAZMACIY AN Ne comparaissant pas
[…]
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré;
Président - :Monsieur Gérard PERUGINI Juge(s) Monsieur Sebastien FRAISSE Monsieur L M
[…]
Greffier lors des débats: Maître Françoise REES Ministère Public présent
Débats à l’audience du 07/02/2017
[…]
Redevances de greffe: 39.00 euros dont tva: 6.50 euros
PAR JUGEMENT en date du 2 FEVRIER 2016, le Tribunal de Commerce d’ANTIBES a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL MILLESIME, à l’enseigne MILLESIME 1969, a désigné la SELARL GAUTHIER-O devenue par suite de changement de dénomination la SELARL JSA prise en la personne de Maître N O, en qualité de mandataire judiciaire, Maître P X en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance et a fixé à six mois la période d’observation.
PAR JUGEMENT en date du 29 JUIN 2016, le Tribunal de Commerce d’Antibes a ordonné la poursuite de la période d’observation pour une durée de six mois.
L’affaire a été appelée à l’audience de Chambre du Conseil du 29 NOVEMBRE 2016 pour examen de la situation de l’entreprise au cours de la période d’observation, et après renvois, a été prise en délibéré lors de l’audience du 7 FEVRIER 2017, date à laquelle les parties ont comparu.
Le Ministère Public a été avisé conformément à la Loi.
DISCUSSION :
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier et des explications fournies au cours des débats que la SARL MILLESIME a fait l’objet d’un redressement judiciaire ouvert le 2 février 2016 et la date de cessation des paiement fixée au 1" avril 2015 ;
Que la période d’observation a été renouvelée deux fois ;
Que la situation s’explique par l’aggravation de l’insuffisance brute d’exploitation liée à une chute de 15 % du chiffre d’affaires ainsi que du déménagement en février 2014 du restaurant MILLESIME 1969 de la galerie marchande du centre commercial de Cap 3000 vers de nouveaux locaux situés à l’extérieur du centre commercial en front de mer ;
Attendu surabondamment que la SARL MILLESIME a investi dans l’acquisition d’un droit au bail d’un restaurant à Paris Bercy ;
Que les actes de cession signés le 24 septembre 2014, un transfert de bail devait intervenir mais celui-ci ne s’est jamais réalisé ;
Que l’activité dudit restaurant n’a jamais été rentable et exploité que durant 6 mois sans paiement de loyer ;
Qu’en conséquence, la SARL MILLESIME aurait alors recherché des acquéreurs du fonds de commerce sans succès, s’achevant par une liquidation judiciaire devant le Tribunal de Commerce de Paris le 12 janvier 2016 ;
Attendu que par jugement en date du 25 novembre 2016, la juridiction de céans a fait rétroagir la date de cessation des paiements au 24 septembre 2014 ;
Que devant les prévisions d’exploitation de la SARL MILLESIME et du montant élevé du passif, un appel d’offres a été lancé par Maître X administrateur Judiciaire pour tenter de céder le fonds de commerce ;
Qu’en accord avec le dirigeant, les publicités sont parues en mars 2016 pour dépôt des offres fixé au 19 septembre 2016 ;
Que 15 manifestations d’intérêt ont été reçues, dont 10 dossiers de reprise ont été admis, 4 pollicitants se sont retirés, 3 offres ont été présentées, seulement 2 sont restées, la 3°"° s’étant retirée à savoir :
Offre de reprise présentée par la société BAG représentée par Madame Y et Monsieur E Q
Offre de reprise par Monsieur R B et Z pour le compte de la SAS LA CANTINA DU CAP
» Offre de reprise présentée par la société SAS BAG, […]
Donadeï, Centre Commercial Cap 3000, […]
Président : Madame S Y épouse E Q Directeur général : Monsieur Mouloud E Q
Périmètre de reprise :
Fonds de commerce de restaurant-brasserie exploité par la SARL MILLESIME, comprenant :
Eléments incorporels
* clientèle, achalandage
* enseigne, nom commercial
* droits au bail des locaux commerciaux et de la réserve * licence IV
Eléments corporels *matériel, mobilier et agencements
stocks
Prix offert :
pour le fonds de commerce : 330.000 euros ainsi ventilés :
éléments incorporels : 100.000 euros
éléments corporels : 230.000 euros
pour les stocks : 9.000 euros HT maximum après inventaire contradictoire
Y modalités de paiement du prix et garanties offertes
— comptant à la signature des actes sur fonds propres sans recours à l’emprunt
V contrats repris (article L 642-7 du Code de commerce) – bail commercial locaux commerciaux
— bail civil réserve 2 /
V volet social
Le pollicitant se propose de reprendre, conformément aux dispositions de l’article L 1224-1 du Code du Travail, l’intégralité des 11 salariés de la SARL MILLESIME à savoir :
— - cuisine : 5 salariés = 1 chef de cuisine, 3 chefs de partie, 1 plongeur
— - salle : 5 salariés = 2 chefs de rang, un maître d’hôtel, un barman, 1 hôtesse (en congé maternité)
— - administratif : 1 salarié = 1 secrétaire comptable
Les congés payés acquis par les salariés seront assumés par le candidat repreneur » prise de possession du fonds
A la signature des actes de cession. » Validité de l’offre
Non précisé » Modalités particulières
Le pollicitant remboursera au cédant et/ou reconstituera les dépôts de garantie
versés au bailleur.
Le pollicitant remboursera au cédant la CFE prorata temporis à compter de la cession
Les droits d’enregistrement, frais et honoraires de rédaction d’actes seront à la charge du cessionnaire.
» Conditions suspensives
Renonciation des créanciers nantis à se prévaloir des dispositions de l’article L 642-12 alinéa 4 du code de commerce
» Personne chargée de l’exécution de l’offre Madame T Y épouse E Q
» Appréciation du prix offert Le prix offert de 330.000 euros est faible, en effet il ne représente que 21% du chiffre d’affaires 2014/2015 (et 30 % du chiffre d’affaires de 2015/2016), alors que selon les éditions U V, la valeur moyenne d’un fonds de
commerce de brasserie-restaurant est compris entre 50 % et 120 % du chiffre d’affaires ;
$ – T
» Apurement du passif
Le prix offert de 330.000 euros ne permettrait l’apurement que d’une faible partie
du passif, à savoir :
— - Les créances bénéficiant des dispositions de l’article L 642-12 alinéa 4 du code de commerce pour une somme de 285K€
— - Une partie des créances fiscales
— - Faculté de substitution
Une faculté de substitution est formulée au profit d’une société dénommée LA CANTINA DU CAP en cours de constitution dont les caractéristiques sont les suivantes :
« – Forme : SAS
© – Siège social : […]
© – Président : Monsieur R B
© – Directeur général : Monsieur AB Z
Fonds de commerce de restaurant-brasserie exploité par la SARL MILLESIME, comprenant :
— - Eléments incorporels * clientèle, achalandage * enseigne, nom commercial * droits au bail des locaux commerciaux et de la réserve * licence IV
e – Eléments corporels "matériel, mobilier et agencements
e stocks matières premières, matières consommables, marchandises, sur inventaire contradictoire Prix offert : – - pour le fonds de commerce : 450.000 euros ainsi ventilés : éléments incorporels : 400.000 euros éléments corporels : 50.000 euros
— - pour les stocks : 20 % du prix d’achat HT (maximum de 15.000 euros en prix
d’achat HT)
Y modalités de paiement du prix et garanties offertes
règlement du prix du fonds de commerce entre les mains de l’administrateur judiciaire au comptant le jour de la réalisation de la cession, en garantie du prix, il a été fourni des attestations bancaires :
— - par Monsieur K Z : 150 K€ (BPCA)
— - par Monsieur A : – 155 K€ (CIC)
— - par AROS HOLDING : 50 K€ (CIC) – - par Mr B : 38 K€ (BPCA) – - par Mr W AA : 211 K€ (HSBC)
soit un total de 600 K€ environ
V contrats repris (article L 642-7 du Code de commerce) bail commercial locaux commerciaux bail civil réserve
Y volet social
Le pollicitant se propose de reprendre, conformément aux dispositions de l’article L 1224-1 du Code du Travail, l’intégralité des 11 salariés de la SARL MILLESIME à savoir :
— - cuisine : 5 salariés = 1 chef de cuisine, 3 chefs de partie, l plongeur
— - salle : 5 salariés = 2 chefs de rang, un maître d’hôtel, un barman, 1 hôtesse (en congé maternité)
— - administratif : 1 salarié = 1 secrétaire comptable
Les congés payés acquis par les salariés repris seront assumés par le pollicitant prorata temporis à compter de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire du 2 février 2016 ;
» prise de possession du fonds A compter de la signature des actes de cession.
» Validité de l’offre 15 mars 2017
versés au bailleur.
Le pollicitant remboursera au cédant la CFE prorata temporis à compter de la cession
Les droits d’enregistrement, frais et honoraires de rédaction d’actes seront à la charge du cessionnaire.
e
» Conditions suspensives
Renonciation des créanciers nantis à se prévaloir des dispositions de l’article L 642-12 alinéa 4 du code de commerce
Engagement de non concurrence de Messieurs C et D de ne pas se réinstaller sur le Centre Commercial Cap 3000 pendant un an
» Personnes chargées de l’exécution de l’offre
— - Mr W AA
— - Mr K Z
— - Mr AB Z – - Mr AC A – - Mr R B
» Appréciation du prix offert
Le prix offert de 450.000 euros est inférieur à la fourchette basse de l’évaluation. En effet il ne représente que 29 % du chiffre d’affaires 2014/2015 (et 41 % du chiffre d’affaires de 2015/2016), alors que selon les éditions U V, la valeur moyenne d’un fonds de commerce de brasserie-restaurant est compris entre 50 % et 120 % du chiffre d’affaires ;
» Apurement du passif
Le prix offert de 450.000 euros ne permettrait l’apurement que d’une partie du
passif, à savoir :
— - Les créances bénéficiant des dispositions de l’article L 642-12 alinéa 4 du code de commerce pour une somme de 285K€
— - Une partie des créances fiscales
— - Une partie des autres créances privilégiées nanties sur le fonds de commerce (article L 642-12 alinéa 1 du Code de Commerce)
Attendu que compte tenu d’une configuration d’exploitation toujours déficitaire et d’un passif très important, la présentation d’un plan de redressement s’est avéré manifestement impossible ;
Que les deux offres de reprise présentées peuvent se traduire synthétiquement de la
manière suivante :
— - Offre de la société BAG (Mr E Q/Mme Y) : reprise des 11 salariés
— prix offert : 330.000 euros
— - Offre de MM B/Z/A/AA : reprise des 11 salariés
— prix offert : 450.000 euros
Que l’offre de la société BAG apparaît plus solide d’un point de vue financier et capitalistique par rapport à celle de MM B/Z/A/AA ;
L
Que néanmoins, en l’état : – - D’un volet social identique – - D’un prix (450.000 euros) offert par MM B/Z/A/AA supérieur de 36 % à celui offert par la société BAG
Maître X es-qualités d’administrateur judiciaire, après avoir recueilli l’accord des créanciers susceptibles de bénéficier des dispositions de l’article L 642- 12 alinéa 4 du code de commerce sur le traitement de leurs créances, donne un avis favorable sur l’offre de reprise présentée par MM B/Z/A/AA
Attendu que le Ministère Public en ses observations souligne que les choses sont bien établies sur le périmètre des deux offres mais que l’écart de prix donne raison au deuxième pollicitant pour l’offre faite au prix de 425.000 euros ;
Attendu qu’au vu de ce qui précède, le Tribunal fera droit à l’offre de reprise présentée par Messieurs B/Z/A/AA
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
STATUANT contradictoirement et par décision insusceptible de recours, sauf appel conformément à l’article L.661-6, du Ministère Public, du cessionnaire, du débiteur ou du cocontractant mentionné à l’article L.642-7,
Le Ministère Public entendu en ses observations, Après avoir entendu :
— L’Administrateur Judiciaire, Maître P X
— le Mandataire Judiciaire, la SELARL JSA
— le créancier nanti, à savoir la Caisse d’Epargne, représentée par la SCP ROUILLOT
— le débiteur, représenté par Mr Frank C,
— le représentant des salariés, Mme I H
— les pollicitants, à savoir :
— la société BAG, représentée par Madame Y et Monsieur E Q
— Messieurs R B et AB J, pour le compte de la SAS LA CANTINA DU CAP en cours de formation, assistés par Maître Jean V
— le bailleur ALDETA, représenté par Maître Emilie LOPEZ,
— le Ministère Public, représenté par Monsieur PRONIER, Vice-Procureur de la République
et pris connaissance du rapport du juge-commissaire,
REJETTE l’offre de reprise présentée par la société BAG, celle-ci proposant un prix insuffisant,
ARRETE la cession du fonds de commerce de restaurant-brasserie exploité par la SARL MILLESIME au profit de Messieurs W AA, AC AD, K Z, AB Z, R B et AE AF, avec faculté de substitution au profit d’une société dénommée CANTINA DU CAP, en cours de constitution, dont les caractéristiques seront les suivantes :
» Capital: 100.000 € détenu par : . Mr W AA : 5% . Mr K Z : 25% . Mr AB Z : 20% . Mr AC AD : – 15% . SCP B : 30% . Mr AE AF : 5%
PREND ACTE que les associés resteront garants des engagements contenus dans leur offre,
DIT que la cession porte sur les éléments suivants du fonds de commerce :
— Clientèle, achalandage,
— Enseigne, nom commercial (MILLESIME 1969) – Droits au bail du local commercial
— Licence IV
— Ligne téléphonique
» Stocks – Matières premières, matières consommables, marchandises FIXE le prix de cession du fonds de commerce à 425.000 €, dont :
» éléments incorporels : – 378.000 € e éléments corporels : 47.000 €
DIT que concernant les stocks, leur prix sera déterminé sur la base de 20 % du prix d’achat H.T. avec une assiette de base maximum de 15.000 € en prix d’achat H.T., et ce après inventaire contradictoire,
à
DIT que le prix de cession du fonds de commerce et des stocks sera payé le jour de la signature des actes, par chèque de banque ou par virement bancaire,
DIT que le prix de cession sera remis par l’administrateur judiciaire au mandataire judiciaire, après signature des actes de cession,
ORDONNE, conformément aux dispositions de l’article L.642-7 du Code de Commerce, le transfert du contrat suivant :
— - bail commercial conclu avec ALDETA portant sur les locaux dans lesquels est exploité le fonds de commerce de restaurant sous l’enseigne « MILLESIME 1969 », sis […], d’une superficie de 205 m2 +terrasse,
PREND ACTE que le cessionnaire fait son affaire :
— de la conclusion avec ALDETA d’un nouveau bail portant sur un local à usage de réserve d’une superficie de 31 m2 (cellule N° 178), aux mêmes conditions de loyer au m2 que la réserve actuellement utilisée par la SARL MILLESIME, raccordable à l’eau,
— de l’éventuelle application par le bailleur ALDETA de la clause de solidarité « inversée » par le cessionnaire au bénéfice du bailleur à raison d’éventuelles dettes locatives du cédant, relatives au bail commercial,
PREND ACTE de l’accord de la société ALDETA pour la conclusion d’un bail « civil » portant sur la cellule N° 178, d’une surface de 3 1m2, raccordable à l’eau,
aux mêmes conditions de loyer au m2 que la réserve actuellement utilisée par la SARL MILLESIME,
DIT que le cessionnaire reconstituera les dépôts de garantie stipulés dans les baux entre les mains du bailleur ALDETA, jusqu’à concurrence des sommes dues à ces derniers par le débiteur, et remboursera le surplus à l’administrateur judiciaire,
PREND ACTE de l’accord de la Caisse d’Epargne Côte d’Azur et du CIC EST de renoncer à se prévaloir des dispositions de l’article L 642-12 alinéa 4 du code de commerce, dont elles pourraient bénéficier, en contrepartie du versement à leur profit, par le mandataire judiciaire, par prélèvement direct sur le prix de cession dès la signature des actes de cession et l’encaissement du prix, des sommes suivantes :
— - Caisse d’Epargne (prêt du 6.11.2011) : 113.050 € – - Caisse d’Epargne (prêt du 16.7.2014) : 138.690 €
Soit un total de 251.740 € – - CIC-EST (prêt du 27.5.2014) : 33.654 €
DIT que ces règlements seront effectués par le Mandataire Judiciaire,
AFFECTE, conformément aux dispositions de l’article L 642-12 alinéa 1 du code de commerce, au fonds de commerce cédé, et au profit des créanciers nantis sur ledit fonds de commerce, une quote-part du prix de cession pour la répartition du prix et l’exercice des droits de préférence s’élevant à 139.606 €
DIT que les créances bénéficiant des dispositions de l’article L642-12 alinéa 1 du code de commerce seront réglées après les créances super-privilégiées, les frais de justice et les créances relevant des dispositions de l’article L 622-17 du code de commerce,
DIT que le cessionnaire reprendra la totalité des 12 salariés employés par l’entreprise (dont 10 CDI, 1 CDD et 1 apprenti), conformément aux dispositions de l’article L 1224-1 du Code du Travail
DIT que les congés payés acquis par les salariés repris depuis le 2 février 2016 seront pris en charge par le cessionnaire, conformément à son offre,
DIT que le cessionnaire remboursera au cédant la CFE 2017 prorata temporis à compter de la cession,
DIT que l’entreprise acquise ne pourra être cédée dans un délai de 2 ans à compter de la cession, conformément aux engagements de l’acquéreur, et prononce en conséquence son inaliénabilité,
CONSTATE la qualité de tiers de l’acquéreur, conformément aux dispositions de l’article L 642-3 du Code de Commerce,
DIT que L’Administrateur Judiciaire passera les actes de cession, conformément aux dispositions de l’article L 642-8 du Code de Commerce, dans un délai maximum de 1 mois à compter du présent jugement,
DIT que l’administrateur judiciaire désignera le rédacteur d’actes de son choix pour établir les actes de cession, les honoraires du rédacteur d’actes étant à la charge du cessionnaire,
MAINTIENT les organes de la procédure,
DIT que la personne chargée de l’exécution de l’offre est Monsieur R AG
DIT que le Greffier accomplira toutes les mesures prévues en pareille matière. DIT les dépens en frais privilégiés.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D’ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA
PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT Monsieur Gérard PERUGINI et Maître Françoise REES, Greffier.
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