Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e chs, 17 juil. 2025, n° 499123 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499123 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051918282 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:499123.20250717 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un autre mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés le 25 novembre 2024 et les 10 janvier et 14 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 septembre 2024 par laquelle le Conseil national de l’ordre des médecins, statuant en formation restreinte, l’a suspendu du droit d’exercer la médecine générale pour une durée d’un an et a subordonné la reprise de son activité professionnelle à la justification du respect d’obligations de formation ;
2°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Loire de l’ordre des médecins la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Hugo Bevort, conseiller d’Etat,
— les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat du Conseil national de l’ordre des médecins ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 juin 2025, présentée par M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 4124-3-5 du code de la santé publique : « I. – En cas d’insuffisance professionnelle rendant dangereux l’exercice de la profession, la suspension temporaire, totale ou partielle, du droit d’exercer est prononcée par le conseil régional ou interrégional pour une période déterminée qui peut, s’il y a lieu, être renouvelée. / Le conseil régional ou interrégional est saisi à cet effet soit par le directeur général de l’agence régionale de santé, soit par une délibération du conseil départemental ou du conseil national. Ces saisines ne sont pas susceptibles de recours. / II. – La suspension ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé établi à la demande du conseil régional ou interrégional dans les conditions suivantes : / 1° Pour les médecins, le rapport est établi par trois médecins qualifiés dans la même spécialité que celle du praticien concerné désignés comme experts, le premier par l’intéressé, le deuxième par le conseil régional ou interrégional et le troisième par les deux premiers experts () / IV. – Les experts procèdent ensemble, sauf impossibilité manifeste, à l’examen des connaissances théoriques et pratiques du praticien. Le rapport d’expertise () indique les insuffisances relevées au cours de l’expertise, leur dangerosité et préconise les moyens de les pallier par une formation théorique et, si nécessaire, pratique. / () VI. – Si le conseil régional ou interrégional n’a pas statué dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande dont il est saisi, l’affaire est portée devant le Conseil national de l’ordre. / VII. – La décision de suspension temporaire du droit d’exercer pour insuffisance professionnelle définit les obligations de formation du praticien (). » Aux termes de l’article R. 4124-3-2 du même code : « La décision du conseil régional ou interrégional est notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au praticien intéressé, au conseil départemental, au conseil national () / La notification mentionne que la décision est susceptible de recours devant le conseil national, dans le délai de dix jours, sur la requête du praticien intéressé, du conseil départemental ou du directeur général de l’agence de santé et que le recours n’a pas d’effet suspensif () ». En outre, l’article R. 4124-3-7 du code de la santé publique rend applicable l’article R. 4124-3-2 du même code à la procédure de suspension temporaire pour insuffisance professionnelle. Enfin, la décision du Conseil national de l’ordre des médecins relative à la suspension temporaire du droit d’exercer d’un praticien pour insuffisance professionnelle est susceptible d’un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d’Etat dans le délai de deux mois, en application de l’article R. 4124-3-3 du code de la santé publique, également rendu applicable à la procédure de suspension temporaire pour insuffisance professionnelle par l’article R. 4124-3-7 du même code.
2. Il ressort des pièces du dossier que le conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins a été saisi par le conseil départemental de la Loire-Atlantique de l’ordre des médecins, le 16 juillet 2024, sur le fondement des dispositions de l’article R. 4124-3-5 du code de la santé publique citées au point 1, de la situation de M. B, médecin spécialiste, qualifié en médecine générale, né le 29 mars 1953. Par une décision du 8 juillet 2024, la formation restreinte du conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes a estimé que M. B présentait une insuffisance professionnelle de nature à rendre dangereux son exercice de la médecine et a prescrit qu’il réalise un stage de six mois en médecine générale ambulatoire auprès d’un maître de stage des universités. Par la décision attaquée du 19 septembre 2024, la formation restreinte du Conseil national de l’ordre des médecins, sur le recours du conseil départemental, a suspendu M. B du droit d’exercer la médecine générale pour une durée d’un an et a subordonné la reprise de son activité à la justification de l’obtention d’un diplôme d’université de remise à niveau en médecine générale et du suivi d’un stage d’une durée de trois-cent-soixante demi-journées auprès d’un maître de stage agréé en médecine générale.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qui est soutenu, le conseil départemental de la Loire de l’ordre des médecins a délibéré pour confirmer le recours de son président formé auprès de la formation restreinte du Conseil national de l’ordre des médecins. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que ce dernier aurait été irrégulièrement saisi manque en fait. Par ailleurs, sa décision n’avait pas à mentionner une telle délibération, de sorte qu’elle n’est pas insuffisamment motivée pour ne pas l’avoir visée.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et particulièrement des conclusions de l’expertise diligentée par le conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins, au cours de laquelle ont été soumis au requérant des cas cliniques fréquents en médecine générale, que M. B, qui, à la date de la décision attaquée, avait cessé son activité de médecine générale en libéral depuis 2009 et n’avait plus suivi de formation, présente une insuffisance professionnelle liée à une absence d’actualisation de ses connaissances rendant dangereuse la pratique de la médecine générale. Dans ces conditions, la formation restreinte du Conseil national de l’ordre des médecins, qui, tout en prenant en considération ses déclarations selon lesquelles il n’entendait plus exercer comme « médecin de recours » et souhaitait seulement exercer comme médecin traitant de membres de sa famille et de son entourage, n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article R. 4124-3-5 du code de la santé publique en le suspendant de son droit d’exercer la médecine générale et en subordonnant la reprise de son activité à l’obtention d’un diplôme d’université de remise à niveau en médecine générale et à la réalisation d’un stage de trois-cent-soixante demi-journées auprès d’un maître de stage agréé en médecine générale, alors même qu’une formation serait, ainsi que l’indique le requérant, coûteuse et la réalisation d’un tel stage difficile, compte tenu de son âge. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’en fixant à un an la durée de la suspension litigieuse, laquelle apparaît en l’espèce proportionnée à l’objectif de remise à niveau poursuivi au regard des lacunes mises en évidence par l’expertise, la formation restreinte du Conseil national de l’ordre des médecins n’a pas davantage fait une inexacte application des dispositions de l’article R. 4124-3-5 du code de la santé publique citées au point 1.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il attaque.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge du conseil départemental de la Loire de l’ordre des médecins, qui n’est pas partie à l’instance. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le Conseil national de l’ordre des médecins au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le Conseil national de l’ordre des médecins au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au Conseil national de l’ordre des médecins.8XGUEL99
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