Tribunal correctionnel de Montpellier, 1er juillet 2021, n° 2021/2923

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
T. corr. Montpellier, 1er juill. 2021, n° 2021/2923
Numéro(s) : 2021/2923

Sur les parties

Texte intégral

[…]

Cour d’Appel de Montpellier

EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE Tribunal judiciaire de Montpellier DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Jugement prononcé le : 01/07/2021 Chambre correctionnelle – Audience collégiale ONTPELL AU G DU PEUPLE FRANÇAIS LIER 2021/2923N° minute

M Le tribunal judiciaire de Montpellier N° parquet : 19011000390 a rendu le jugement dont la teneur suit

Plaidé le 06/05/2021

Délibéré le 01/07/2021

JUGEMENT CORRECTIONNEL

Lors des débats, à l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Montpellier le SIX MAI DEUX MILLE VINGT ET UN,

Composé de :

Madame BRESDIN Gisèle, vice-président, Président :

Madame M-N O, juge, Assesseurs :

Monsieur BONNIER H-Paul, magistrat exerçant à titre temporaire,

Assistés de Monsieur CROUZET Adrien, greffier,

en présence de Monsieur P-Q R, procureur de la République adjoint,

Lors des délibérés, à l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Montpellier le PREMIER JUILLET DEUX MILLE VINGT ET UN,

Composé de :

Président : Madame BRESDIN Gisèle, vice-président,
Madame M-N O, juge, Assesseurs :

Monsieur BONNIER H-Paul, magistrat exerçant à titre temporaire,

Assistés de Monsieur CROUZET Adrien, greffier,

en présence de Monsieur P-Q R, procureur de la République adjoint,

a été appelée l’affaire

ENTRE:

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Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant 373390 00 23TUWIM 230 TIAЯTX3

ALBSTHOM 30 BRIAIDIOPARTIE CIVILE :

[…]

SAS HL, dont le siège social est sis Chez Me […]

[…], partie civile, prise en la personne de son représentant heilleqtnom ob oxisinibuj dhe légal, représentée par Maître DIMEGLIO Arnaud avocat au barreau de tive suonist slinob inome

MONTPELLIER

ET

Prévenu

G Y Z, X, H-I né le […] à […] Y Z et de J K L française

Antécédents judiciaires : déjà condamné

Demeurant : […]

Situation pénale : libre

non comparant représenté avec mandat par Maître ROUSSEAU Céline avocat au barreau de MONTPELLIER

Prévenu des chefs de :

[…] MOYEN DE COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE ELECTRONIQUE faits commis le 12 août 2018 à MONTPELLIER

[…]

MOYEN DE COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE ELECTRONIQUE faits commis le 1er octobre 2018 à MONTPELLIER

L’affaire a été appelée successivement aux audiences des :

18/02/2021 et renvoyée autres cas au 6 mai 2021

- 03/12/2020 et renvoyée autres cas au 18 février 2021

- 24/09/2020 et renvoyée autres cas au 3 décembre 2020

- 02/07/2020 et renvoyée autres cas au 24 septembre 2020

- 04/06/2020 et renvoyée autres cas au 2 juillet 2020.

DEBATS

A l’appel de la cause, la présidente a constaté l’absence de Y Z, et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.

Maître DIMEGLIO Arnaud, conseil de la SAS HL, partie civile, a été entendu en ses demandes et plaidoirie.

Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.

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Maître ROUSSEAU Céline, conseil de Y Z a été entendu en sa plaidoirie.

Le greffier a tenu note du déroulement des débats.

Puis l’issue des débats tenus à l’audience du SIX MAI DEUX MILLE VINGT

ET UN, le tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 1 juillet 2021 à 14:00.

A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, le Président a donné lecture de la décision, en vertu de l’article 485 du code de procédure pénale,

Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :

Le prévenu a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance de Madame S-T U, juge d’instruction, rendue le 13 mars 2020.

Y Z a été cité selon acte d’huissier de justice, délivré à domicile le 15 mai 2020.

Y Z n’a pas comparu mais est régulièrement représenté par son conseil muni d’un mandat ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.

Il est prévenu :

pour avoir, le 12 août 2018, et en tout cas depuis un temps non prescrit, à Montpellier, et en tous cas sur le territoire national, étant l’auteur de cet avis sur le site internet Google.fr» rédigé sous le pseudonyme «Manda Selas», par des écrits publics ou par tout autre moyen de communication au public, porté des allégations ou imputation d’un fait, portant atteinte à l’honneur ou à la considération de la SAS

HL, en publiant l’avis suivant : ØManda Selas ***** il y .3 semaines Moi aussi j’ai eu affaire à cette pratique commerciale douteuse au mois de mai je souhaitais acheter une cuisine pour ma résidence secondaire, budget délirant venue d'un

-

responsable peu avenant après «une coupure clope» énervément si pas de prise de décision rapide bref après avoir quitté le magasin sans signer avec mon épouse j’ai décidé de voir de plus près les avis sur ce magasin et cette enseigne… le responsable est un ancien vendeur vogica (d’où les techniques de ventes agressives) et ce n’est pas tout, les avis positifs sont postés par les salariés des autres magasins… c’est du serieux tout ça. Je souhaite bonne chance à toute personne qui franchira le seuil de la porte de cette enseigne. Pour ma part j’ai acheté ma cuisine sur Paris et elle sera livrée et posée par un poseur schmidt local avec un budget de «seulement» 13000 EUR……, faits prévus par A B,

C B, D .1, ART.42 LOI DU 29/07/1881. […]

DU 29/07/1982. et réprimés par A B LOI DU 29/07/1881.

pour avoir, le 1er octobre 2018, et en tout cas depuis un temps non prescrit, à Montpellier, et en tous cas sur le territoire national, étant l’auteur de cet avis sur le site internet Google.fr rédigé sous le pseudonyme «martine Martinez» par des écrits publics ou par tout autre moyen de communication au public, porté des allégations ou imputation d’un fait, portant atteinte à l’honneur ou à la considération de la SAS HL, en publiant l’avis suivant : Qmartine Martinez 1 avis

***** Il y a un jour Vraiment décevant, attitude pitoyable, arrogants Je ne recommande pas ce magasin et léquipe en place- ATTENTION le cuisiniste avec

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qui j’ai fait affaire m’indique que le magasin E F est à vendre – quand je vois les avis sur cust-place avec des franchisés E F qui ferment en encaissant les acomptes sans livrer les cuisines je suis contente d’être allée chez

SCHMIDT, faits prévus par A B, C B, D B, ART.42 LOI DU 29/07/1881. […] DU 29/07/1982. et réprimés par A B LOI DU 29/07/1881.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 16 octobre 2018, la SAS HL a déposé plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction pour diffamation publique par moyen électronique à raison d’avis publiés sur internet les 12 août 2018 et 1er octobre 2018.

Z Y a reconnu avoir écrit et publié ces avis sous les pseudonymes

< Manda Selas » le 12 août 2018 et « martine Martinez» le 1er octobre 2018.

Par ordonnance du 13 mars 2020, le juge d’instruction a renvoyé Z Y devant le tribunal correctionnel de Montpellier pour répondre de ces faits.

La SAS HL, partie civile, a conclu et plaidé en demandant au tribunal de: Vu les articles 29 alinéa 1er et 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse ;

Recevoir la SAS HL en sa constitution de partie civile. Sur l’action publique : juger que M. Z Y a porté atteinte à l’honneur et à la considération de la société HL en diffusant les avis visés dans la prévention.

Condamner par voie de conséquence M. Z Y sur le fondement des articles 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, et 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse.

Sur l’action civile:

Juger que la société HL a subi un préjudice financier et moral du fait de la diffusion des avis diffamants susvisés.

Juger que son préjudice perdure du fait de la non-suppression de l’avis diffusé sous le pseudonyme Mandas Selas. Engager par voie de conséquence la responsabilité civile de M. Z Y sur le fondement des articles 29 alinéa 1 et 32 al. 1 de la loi du 29 juillet 1881 relative

à la liberté de la presse.

Condamner Monsieur Z Y à payer à la société HL la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice financier et moral.

Condamner Monsieur Z Y à verser la somme de 15 000 euros à la société HL sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale, ainsi qu’aux entiers dépens

Débouter Monsieur Z Y de l’intégralité de ses demandes.

Z Y, prévenu, a conclu et plaidé en demandant au tribunal de : A titre principal:

Dire et juger irrecevables les demandes formées par la SAS HL et H-V W.

A titre infiniment subsidiaire :

Débouter la SAS HL et H-V W de l’ensemble de leurs demandes tant en droit qu’en fait, au visa de l’article 29 alinéa 1 du 29 juillet 1881 et des articles L. 121-1 et 2 du Code de la consommation comme étant infondées et dénuées de toute justification.

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A titre reconventionnel, condamner solidairement la SAS HL et H-V W à verser à Monsieur

Y une somme de 5 000 euros en application de l’article 32-1 du Code de procédure civile Les condamner en outre au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de

l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

MOTIFS

SUR L’ACTION PUBLIQUE :

Z Y soulève l’exception d’irrecevabilité de la saisine de la juridiction pénale, en invoquant une procédure civile diligentée par acte d’huissier en date du 19 octobre 2018 ayant conduit au débouté de la SAS HL par jugement définitif en date du 18 septembre 2020.

Cependant alors que la procédure civile visait des faits datés des 21 et 23 juillet 2018 et du 4 septembre 2018, la présente juridiction correctionnelle est saisie de faits du 12 août 2018 et du 1er octobre 2018, distincts de ceux sur lesquels la juridiction civile a statué.

La règle electa una via est donc inapplicable aux faits de l’espèce, et la SAS HL est recevable tant en son action en diffamation qu’en sa demande d’indemnisation.

Au fond, l’article 29 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881, visé dans l’acte introductif

d’instance, dispose que toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.

Pour que la diffamation soit retenue, il faut l’imputation d’un fait précis, vérifiable, ouvrant la possibilité, le cas échéant, de rapporter preuve de sa vérité par le biais de

l’exceptio veritatis -fait justificatif prévu à l’article 35 de la loi précitée- ou, pour l’auteur de la diffusion, celle d’établir sa bonne foi ; si la mauvaise foi est présumée, le fait justificatif de la bonne foi peut être retenu à condition que soient réunis les quatre éléments suivants : la légitimité du but poursuivi, l’absence d’animosité personnelle, la prudence et la mesure dans l’expression et Je le sérieux de

l’enquête. en établissant à la fois, l’absence d’animosité personnelle, la légitimité du but poursuivi, la prudence dans l’expression, le travail sérieux d’enquête préalable.

En l’espèce, le message posté sous le pseudonyme < Manda Salas » impute à la SAS HL des pratiques commerciales agressives et de la publicité trompeuse notamment en ce qu’il est indiqué que « les avis positifs sont postés par les salariés des autres magasins »; sous le pseudonyme «martine Martinez » il est indiqué « je ne recommande pas ce magasin et l’équipe en place » et l’auteur va jusqu’à écrire

« quand je vois les avis sur cust-place avec des franchisés E F qui ferment en encaissant les acomptes sans livrer les cuisines »,ainsi l’auteur prétend que

l’entreprise serait malhonnête, qu’elle se rendrait coupable d’escroquerie, infraction sanctionnée par le Corde pénal. Il est également question de vente forcée, infraction

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réprimée par le Code de la consommation. Il est encore prétendu que « ce magasin n’a aucun vendeur SALARIES, sinon ils ne sont pas déclarés à l’URSSAF » ce qui laisse entendre que la société HL se rendrait coupable de travail dissimulé, infraction sanctionnée par le Code du travail.

Il s’agit d’imputations présentées sous la forme d’une articulation précise de faits de nature à être, sans difficulté, l’objet d’une preuve ou d’un débat contradictoire.

Z Y, qui reconnaît être l’auteur de ces propos, n’a pas fait d’offre de preuve dans le délai de l’article 55 de la loi du 29 juillet 1881, il n’établit pas la réalité des allégations diffamatoires contenues dans ces articles, alors qu’il était en conflit avec son ex employeur, avec une procédure prud’homale engagée par lui, et que les propos qui lui sont reprochés étaient destinés à nuire à la réputation de la SAS

HL.

Il résulte des éléments du dossier que les propos qui sont reprochés au prévenu ne sont pas la simple expression d’une critique ou d’un jugement de valeur, car ils dépassent ce qui est admis au titre de la liberté d’expression et portent atteinte à

l’honneur et à la considération des parties civiles.

Les termes employés sans mesure ni sérieux dans les publications critiquées, caractérisent l’animosité personnelle ayant présidé à la démarche engagée par

Z Y ne répondant pas à un intérêt légitime.

Z Y qui ne rapporte pas la preuve des faits incriminés, ni ne justifie d’une enquête sérieuse avant la publication de propos manquant de précaution, de prudence et de mesure dans l’expression, a agi de mauvaise foi, il s’est rendu coupable du délit de diffamation publique envers la Société HL.

Il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à Z Y sont établis; il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation.

Compte tenu de la nature des faits, de la personnalité du prévenu, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, telles qu’elles résultent des éléments au dossier, le tribunal le condamne à une peine d’amende délictuelle de mille euros qui apparaît proportionnée à ses revenus et charges.

Y Z n’a pas été condamné au cours des cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun aux peines prévues par les articles 132-30, 132 31 et 132-33 du code pénal; il peut en conséquence bénéficier du sursis simple dans les conditions prévues par les articles 132-29 à 132-34 de ce même code.

SUR L’ACTION CIVILE:

Le tribunal déclare recevable la constitution de partie civile de la SAS HL.

Compte tenu des éléments d’appréciation au dossier, il convient de faire droit partiellement à la demande de la SAS HL et de lui allouer la somme de trois mille euros (3 000 euros) pour tous les faits commis à son encontre.

L’équité commande d’allouer à la partie civile la somme de deux mille euros (2 000 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

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Il n’y a pas lieu de faire droit aux plus amples demandes de la partie civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de Y Z et la SAS HL,

SUR L’ACTION PUBLIQUE :

Déclare Y Z, X, H-I coupable des faits de :

[…]

MOYEN DE COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE ELECTRONIQUE commis le 12 août 2018 à MONTPELLIER

[…]

MOYEN DE COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE ELECTRONIQUE commis le 1er octobre 2018 à MONTPELLIER

Condamne Y Z, X, H-I au paiement d’ un(e) amende(s) de mille euros (1000 euros);

Vu l’article 132-31 B du code pénal ;

Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles ; onroute to skinen

Et aussitôt, la présidente, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné en l’avisant que

s’il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et

132-10 du code pénal.

En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable Y Z ;

Le condamné est informé qu’en cas de paiement de l’amende et du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% sur la totalité de la somme à payer.

SUR L’ACTION CIVILE:

DECLARE recevable en la forme et bien fondée la constitution de partie civile de la

SAS HL

DECLARE Y Z entièrement responsable du préjudice subi par la partie civile.

Condamne Y Z à payer à la SAS HL, partie civile, la somme de trois mille euros (3000 euros) au titre de dommages-intérêts pour conséquence des faits de diffamation.

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En outre, condamne Y Z à payer à la SAS HL, partie civile, la somme de 2000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

DEBOUTE la partie civile de ses plus amples demandes.

Informe le prévenu par le présent jugement de la possibilité pour la partie civile, non éligible à la CIVI, de saisir le SARVI, s’il ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de 2 mois à compter du jour où la décision est devenue définitive ;

et le présent jugement ayant été signé par la présidente et le greffier.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

J. En conséquence la République française mande et ordonne

a fons huissiers de justice sur ce requs de mettre la présente décision à exécution;

.ux procureurs généraux et aux procureurs de la

Republique près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main ;

a tous commandants et officiers de la force publique d’y prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 6 En foi de quoi le présent jugement a été signé et muni du sceau du tribunal.

DEVON Le greffier Ba CORREC

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R.F.

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