Tribunal de grande instance de Bobigny, 6e chambre, 1re section, 9 mai 2017, n° 15/01975

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Bobigny, 6e ch., 1re sect., 9 mai 2017, n° 15/01975
Juridiction : Tribunal de grande instance de Bobigny
Numéro(s) : 15/01975

Texte intégral

TRIBUNAL

DE GRANDE INSTANCE

de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 MAI 2017

Chambre 6/Section 1

AFFAIRE N° RG : 15/01975

N° de MINUTE :

Monsieur F X

[…]

[…]

représenté par Me Meryem AFARKOUS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 155, postulant et par Me Lynda LETTAT, avocat au barreau de LYON, plaidant

DEMANDEUR

C/

Monsieur R-S Y

[…]

[…]

représenté par Me G H, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0026

S.A. CLINIQUE TRENEL

[…]

[…]

représentée par Me Soledad RICOUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0536

OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX,DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM)

[…]

[…]

[…]

représentée par Me X I, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0082

REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS (RSI) REGION RHONE

[…]

[…]

non représenté

S.A. SWISS LIFE

[…]

[…]

non représentée

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame ROYER, 1er Vice-Président, statuant en qualité de Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile, assistée aux débats de Mme COPIN, Greffier.

DÉBATS

Audience publique du 14 Février 2017.

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rédigé et signé par Madame ROYER, 1er Vice-Président, assistée de Mme COPIN, Greffier.

Monsieur F X a présenté en 2008, alors qu’il était âgé de 43 ans, des douleurs aux deux hanches. L’IRM réalisée le 21 août 2008 a mis en évidence une ostéonécrose bilatérale de stade III à droite et de stade II à gauche.

Monsieur X a consulté à deux reprises le Docteur Y, chirurgien orthopédiste à la clinique Trénel à Lyon, les 7 octobre 2008 et 27 octobre 2006, lequel a noté que le cartilage de la hanche droit était radiologiquement en train de s’effondrer, puis qu’une impotence l’empêchait de travailler. Il a donc été envisagé de lui poser une prothèse totale de la hanche droite.

Cette intervention a eu lieu le 19 janvier 2009 sans complication. Monsieur X a regagné son domicile le 24 janvier 2009 avec une prescription médicamenteuse et rééducative. Un appui complet avec deux cannes a été autorisé.

Le 24 février 2009, le compte rendu de consultation mentionnait une mobilité satisfaisante et une quasi-absence de douleur.

Les phénomènes algiques vont cependant réapparaître avec douleurs antérieures invalidantes dans le psoas (muscle). Lors de la consultation du 21 juin 2010, le Docteur Y noteྭ:

«ྭscannerྭ: cupule qui déborde en avant et en haut, on parle de reprise chirurgicale, à revoir en septembreྭ».

Le 24 septembre 2010, le Docteur Y relève que l’évolution n’est pas favorable.

Le dossier est soumis à un collège de chirurgiens qui estime que le débord n’est pas jugé important. Les médecins proposent une infiltration dans le PSOAS par radiologie sous échographie ou scanner.

Le 8 juin 2011, Monsieur X consulte le Professeur B du CHU de Lyon -Sud qui prescrit un scanner, effectué le 16 juin 2011. Le compte rendu indiqueྭ:

«ྭdébord antérieur de la cupule cotyloïdienne avec minime bursite ilio-psoas en faveur d’un conflit cupule psoas.ྭ»

Ce diagnostic est confirmé par une échographie du 22 juin 2011. Le Professeur B propose pour soulager M. X d’envisager une section du psoas éventuellement couplé à un changement de cupule.

Monsieur X n’a pas pris de décision sur une reprise chirurgicale et suit un traitement à base d’Efferalgan pour sa hanche. Il n’a pas non plus repris son activité professionnelle.

Le 8 juillet 2011, M. X a saisi la Commission Régionale de Conciliation et d’indemnisation (CRCI) Rhône Alpes aux fins de déterminer l’origine de son état séquellaire, et d’évaluer son préjudice. Cette dernière a désigné en qualité d’expert le Docteur Z, qui a déposé un rapport le 20 décembre 2011.

Au vu de ce rapport, la CRCI a rendu un avis le 15 février 2010 rejetant la demande indemnitaire de Monsieur X en retenant que son dommage n’était pas en lien avec le conflit psoas/bord antérieur de la cupule, mais avec l’évolution de la pathologie initiale.

C’est dans ces circonstances que M. X a saisi le juge des référés de Lyon, aux fins de voir ordonner une nouvelle expertise médicale, son assignation du 16 avril 2012 visant le Docteur Y, la Clinique TRENEL, son assureur la SHAM, la Cie AXA FRANCE IARD.

Par ordonnance du 19 juin 2012, le juge des référés a débouté M. X de sa demande aux motifs qu’elle se heurtait à une contestation sérieuse et ressortait de la compétence du juge du fond.

Monsieur X a donc fait assigner, par actes des 8, 10 et 12 décembre 2014 devant le tribunal de grande instance de Bobigny, le Docteur R-S Y, la Clinique TRENEL, l’Office National des Accidents Médicaux (ONIAM), le Régime Social des Indépendants (RSI) Région Rhône, et la société SWISSLIFE, assureur de M. X afin de voir :

à titre principal:

ordonner une mesure de contre-expertise et commettre un collège d’experts spécialisés en chirurgie orthopédique du membre inférieur et radiologie, avec la mission habituelle en matière de responsabilité médicale,

à titre subsidiaire:

dire que le défaut d’information sur les risques encourus du fait de la pose de la prothèse totale de hanche, et notamment sur le conflit cupule/psoas constituait une faute de la part du Docteur Y de nature à engager sa responsabilité au titre d’un préjudice moral d’impréparation,

condamner en conséquence le Docteur Y au paiement de la somme de 15.000 euros au titre de son préjudice d’impréparation ,

en tout état de cause,

renvoyer l’affaire devant le juge de la mise en état après dépôt du rapport d’expertise,

déclarer la décision commune et opposable au RSI Rhône-Alpes ainsi qu’à la société SWISS LIFE,

ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution, sur la base des articles 514 et suivants du code de procédure civile,

condamner les défendeurs à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

condamner les mêmes au dépens de la présente instance, distraits dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le Docteur R-S Y demande au Tribunal par dernières conclusions signifiées le 9 juin 2015, et au visa des articles 144 et 146 du Code de Procédure Civile, et L.1142-1 du Code de la santé publique,

A titre principal , de :

1.constater que le rapport d’expertise du Docteur Z est complet, précis et détaillé et que le Tribunal dispose des éléments nécessaires pour trancher le litige,

2.en conséquence, débouter Monsieur X de sa demande d’expertise avant dire droit,

3.juger qu’il n’a commis aucune faute ni technique, ni au titre de son devoir d’information en lien causal direct et certain avec le dommage dont se plaint le demandeur,

En conséquence :

4.débouter Monsieur X de toutes ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées contre lui (Docteur Y)

5.prononcer sa mise hors de cause,

6.condamner Monsieur X à lui verser une indemnité de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

7.condamner Monsieur X aux entiers dépens de la procédure dont distraction au profit de Maître G H, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile

Très subsidiairement :

8.Si par impossible le Tribunal s’estimait insuffisamment éclairé, ordonner une mesure d’expertise complète, avant dire droit, confiée à un expert chirurgien-orthopédiste, avec la mission telle que rappelée dans les motifs,

9.Surseoir à statuer sur les responsabilités dans l’attente du dépôt du rapport,

10.dire que les opérations d’expertise seront réalisées aux frais avancés du demandeur,

11.débouter, en l’état, Monsieur X de toutes demandes de condamnation à son encontre, y compris au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

12.réserver les dépens.

La Clinique TRENEL demande au Tribunal par dernières conclusions signifiées le 5 juin 2015, de:

débouter Monsieur F X de sa demande de contre-expertise judiciaire,

subsidiairement, dans l’hypothèse où une telle mesure serait favorablement accueillie,

ordonner sa mise hors de cause en l’absence de motif légitime,

lui donner acte de ce qu’aucune demande de condamnation n’est dirigée à son encontre,

débouter Monsieur X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

condamner Monsieur X à lui payer une indemnité d’un montant de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

le condamner en outre aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Soledad RICOUARD, Avocat à la Cour, pour ceux dont elle aura fait l’avance sans en avoir reçu provision.

L’ONIAM demande au Tribunal par dernières conclusions signifiées le 15 avril 2016 et au visa des dispositions des articles L. 1142-1 II et suivants du code de la santé publique,

à titre principal, de:

lui donner acte de ce qu’il s’en remet à justice sur la demande d’expertise formulée par Monsieur X,

dire et juger qu’il convient d’étendre la mission de l’expert comme suit :

1. Dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins et lequel ;

2. Dire quelles sont les causes possibles de ce dommage et rechercher si d’autres pathologies, l’âge du patient ou la prise d’un traitement antérieur particulier ont pu interférer sur les événements à l’origine de la présente expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer ;

3. Dire quel a été le rôle de la pathologie initiale ou de l’accident initial dans la réalisation du dommage ;

4. Dire si l’on est en présence de conséquences anormales, non pas au regard du résultat attendu de l’intervention, mais au regard :

— de l’état de santé de la personne,

— de l’évolution prévisible de cet état ;

5. Dire si ces conséquences étaient, au regard de l’état de la personne comme de l’évolution de cet état, probables, attendues ou encore redoutées ;

6. Déposer un pré-rapport afin de permettre aux parties de faire valoir contradictoirement leurs observations préalablement au dépôt du rapport définitif.

laisser à la charge du demandeur l’avance des frais d’expertise,

à titre subsidiaire ,

prononcer sa mise hors de cause,

en tout état de cause :

débouter Monsieur X de toute demande qui serait dirigée contre l’ONIAM,

condamner tout succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître X I avocat aux offres de droit.

Le REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS (RSI) Région Rhône Alpes et la SA SWISS LIFE n’ont pas constitué avocat bien que l’assignation leur ait été délivrée, à personnes s’étant déclarées habilitées à recevoir l’acte : soit:

— Mme J K (accueil) pour le RSI

— Mme L M ([…] .

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de contre-expertise

La demande de Monsieur X s’inscrit dans un contexte de contestation de l’expertise du Docteur Z, ordonnée par la CRCI dans le cadre de la recherche d’une solution amiable. Le demandeur fait valoir à l’appui de sa demande qu’il existe des contradictions entre les conclusions du Docteur Z et les avis d’autres praticiens qu’il a pu consulter notamment celui du Docteur B (chirurgien orthopédiste), du Docteur C (radiologue) et du Docteur Y lui-même, notamment à propos du débord antérieur de la cupuleྭ; que l’expert Z ne précise pas si la complication survenue était constitutive d’un aléa thérapeutique ou liée à la qualité des soins prodigués par le Docteur D; que son rapport ne permet pas de trancher la question de l’éventuelle responsabilité du Docteur Y, et ne dit pas si la complication pouvait d’analyser en un aléa thérapeutique relevant de la solidarité nationale.

Dans l’hypothèse où le Tribunal s’estimerait suffisamment informé sur la qualité de la prise en charge du Docteur Y, Monsieur X invoque alors un défaut insuffisant d’information, soutenant que le consentement signé par lui, rédigé en termes généraux, ne détaillait nullement les risques de l’intervention envisagée et précisément le risque de conflit prothèse/psoas et les douleurs engendrées.

Pour s’opposer à cette demande, le Docteur Y prétend que le Tribunal possède tous les éléments nécessaires pour statuer sur les responsabilités dans cette affaireྭ; que le Docteur Z a rendu un rapport précis, détaillé et argumenté après deux réunions d’expertiseྭ; qu’il indique dans ce rapport qu’aucun défaut technique ne peut lui être reproché dans la pose de la prothèse totale de hancheྭ; que la complication rencontrée pouvait survenir, même en l’absence de prothèse, ou même lorsque la prothèse était parfaitement en place et qu’il n’existait aucune débordྭ; que la taille de la cupule était normale et adaptée au gabarit de Monsieur X, et que l’antéversion de la cupule était conforme au regard des règles de mise en place d’une prothèse de hanche conforme.

Le Docteur Z désigné par la CRCI a rendu deux rapportsྭ:

— un premier rapport du 30 novembre 2010 concluant notamment à l’absence de consolidation de la hanche douloureuse, mais précisant déjà que les soins donnés par le Docteur Y et la Clinique TRENEL avaient été attentifs, consciencieux et conformes aux données de la science, et qu’aucune faute ne pouvait leur être reprochéeྭ;

— un second rapport du 14 décembre 2011 précisant que le syndrome douloureux de la hanche, pour lequel un diagnostic de conflit ilio-psoas/prothèse avait été posé, pouvait être rattaché à une antéversion trop peu importante de la cupule cotyloïdienne, débordant ainsi légèrement du cadre osseux, expliquant le conflit avec le psoas. L’expert estimait que la cupule prothétique n’était pas trop grosse et que le cotyle avait été approfondi pour sa mise en placeྭ; que son antéversion, bien qu’insuffisante avait été choisie pour ne pas entraîner d’instabilité de la hanche. L’expert considérait que l’implantation n’était pas défectueuse et qu’il n’existait pas de défauts techniques que l’on puisse reprocher au Docteur Y. Il réaffirmait qu’il n’y avait pas non plus de faute dans l’organisation du service de la Clinique TRENEL. L’expert concluait en définitive que la taille de la cupule était normale et adaptée au gabarit de Monsieur E; que l’antéversion de la cupule était, au regard des règles de mise en place d’une prothèse de hanche, conforme.

Au regard de ce rapport, la CRCI a estimé dans son avis du 15 février 2012 que le dommage n’était de fait pas en lien de causalité avec ce conflit psoas/bord antérieur de la cupule mais avec l’évolution de la pathologie initiale.

Il ressort pourtant des autres avis médicaux produits des docteurs B (chirurgien orthopédiste), C (radiologue) et Y que les douleurs de la hanche avaient pour origine ce conflit cupule/psoas, alors que l’expert désigné par la CRCI ne se prononce pas clairement sur cette origine en estimant uniquement que la pose de cette cupule et son antéversion étaient adaptées au cas du patient. Si celui-ci estime qu’aucun reproche ne peut être fait au Docteur Y ou à la Clinique TRENEL, il ne donne cependant aucune indication sur l’existence ou non d’un accident médical non fautif pouvant s’analyser en un aléa thérapeutique, sur la probabilité d’un tel accident, sur les risques existants et les éventuelles conséquences douloureuses pouvant survenir lors de la pose de prothèses totales de hanche et sur les informations données au patient avant l’opération.

Dans ce contexte, les conclusions du rapport Z, qui s’inscrivaient effectivement dans une recherche de solution amiable, ne s’imposent pas automatiquement à l’autorité judiciaire, saisie notamment de difficultés portant sur l’origine et la cause des complications survenues, ainsi que sur les responsabilités ou non encourues, qui en l’espèce font l’objet de thèses contradictoires. Dès lors, par ailleurs, qu’il existe une absence de précision sur l’existence ou non d’un aléa thérapeutique et sur les informations données à Monsieur X avant l’opération, la demande d’organisation d’une expertise judiciaire contradictoire s’avère en l’espèce nécessaire. Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’expertise sollicitée et de surseoir à statuer sur l’ensemble des autres demandes. Cette expertise sera confiée à deux experts spécialisés en chirurgie orthopédique du membre inférieur et en radiologie, et ordonnée selon les modalités ci-après définies .

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,

Ordonne une expertise médicale, désigne pour y procéderྭ:

le Docteur N O

Centre Tourville

[…]

[…]

Tél : 01.53.59.32.00

Fax : 01.53.59.32.01

Email : N.O@wanadoo.fr

et

le Docteur P Q

[…]

[…]

Port. : 06.11.39.55.72

Email : P.thibierge75@gmail.com

lesquels s’adjoindront si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la leur,

Dit que les experts déposeront un rapport commun ;

Attribue au Docteur N O la charge de coordonner les opérations d’expertise, d’entretenir les relations avec les parties et le juge chargé de suivre et contrôler l’exécution de la mesure,

Donne aux experts la mission suivante :

1/Le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, avec l’accord de celui-ci ou de ses ayants-droit. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé ;

2/ Déterminer l’état de la victime avant l’intervention (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ; décrire en détail les lésions initiales, les modalités des traitements et leur évolution ;

3/ Dire si chacune des lésions constatées est la conséquence de l’événement et/ou d’un état antérieur ou postérieur ;

4/ Reconstituer et décrire les constatations médicales faites en vues de l’intervention du 19 janvier 2009 ; indiquer si celles-ci étaient nécessaires ; indiquer les causes de cette intervention, en reconstituer le contenu, les soins reçus ;

5/ Dire si les actes effectués par le Docteur Y ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative, de mettre en évidence les erreurs, imprudences, manque de précautions, négligences, maladresses et toute défaillance fautive relevés ;

6/ Le cas échéant, de dire si les lésions ont pour cause un aléa thérapeutique

7/ Si le dommage est plurifactoriel, préciser la part respectivement imputable à chacune des causes retenues ;

8/ Relater les constatations médicales faites après la pose de prothèse, ainsi que l’ensemble des interventions et soins y compris la rééducation ;

9/ Noter les doléances de la victime et au besoin de ses proches,

10/ Examiner la victime et décrire les constatations ainsi faites (y compris taille et poids) ;

11/ Dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins et lequel;

12/ Dire quelles sont les causes possibles de ce dommage et rechercher si d’autres pathologies, l’âge du patient ou la prise d’un traitement antérieur particulier ont pu interférer sur les événements à l’origine de la présente expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer,

13/ Dire quel a été le rôle de la pathologie initiale ou de l’accident dans la réalisation du dommage,

14/ Dire si l’on est en présence de conséquences anormales, non pas au regard du résultat attendu de l’intervention mais au regard :

de l’état de santé de la personne,

de l’évolution prévisible de cet état,

15/ Dire si les conséquences étaient, au regard de l’état de la personne comme de l’évolution de cet état, probables, attendues ou encore redoutées; préciser si le patient a en été clairement et suffisamment informé avant de subir l’intervention;

16/ Déterminer, compte tenu de l’état de l’intéressé, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la, ou les, période pendant laquelle celui-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;

17/ Proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;

18/ Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l’accident ou/et d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur ;

Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :

— était révélé avant l’opération,

— a été aggravé ou a été révélé par lui,

— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’intervention, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant,

— si en l’absence de l’intervention, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;

19/ Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;

20/ Se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;

21/ Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité, temporaire ou définitive, pour la victime de :

a) poursuivre l’exercice de sa scolarité ou de sa profession,

b) opérer une reconversion,

c) continuer à s’adonner aux sports et activités de loisir qu’il déclare avoir pratiqués ;

22/ Donner un avis sur l’importance des souffrances (physiques et/ou morales) ;

23/ Donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation, en les distinguant ;

24/ Dire s’il existe un préjudice sexuel ; dans l’affirmative préciser s’il s’agit de difficultés aux relations sexuelles ou d’une impossibilité de telles relations ;

25/ Préciser :

— la nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions) ;

— la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ;

— les adaptations des lieux de vie de la victime à son nouvel état ;

— le matériel susceptible de lui permettre de s’adapter à son nouveau mode de vie ou de l’améliorer ainsi, s’il y a lieu, que la fréquence de son renouvellement ;

26/ Dire si la victime est en mesure de conduire et dans cette hypothèse si son véhicule doit comporter des aménagements ; les décrire ;

27/Dire s’il y a lieu de placer la victime en milieu spécialisé et dans quelles conditions ;

Dit que, pour exécuter leur mission, les experts seront saisis et procéderont conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;

Enjoint aux parties de remettre aux experts :

— le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises ;

— les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au demandeur sauf à établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ;

Dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui leurs sont nécessaires les experts pourront être autorisés par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer leur rapport en l’état ;

Que toutefois ils pourront se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne leur auraient pas été transmises par les parties et dont la production leur paraîtra nécessaire ;

Dit que les experts s’assureront, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui leur sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ;

Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;

Dit que les experts devront convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;

Dit que les experts procéderont à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire ils informeront les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de leurs constatations et de leurs conséquences ;

Dit que les experts pourront recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de les éclairer ;

Dit que les experts devront :

— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de leurs opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,

. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;

. en les informant de la date à laquelle ils prévoient de leur adresser leur document de synthèse ou leur projet de rapport ;

— adresser dans le même temps le montant prévisible de leur rémunération qu’ils actualiseront s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;

— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont ils s’expliqueront dans leur rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de leurs opérations :

. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;

. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’ils ne sont pas tenus de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’ils fixent ;

Dit que les experts répondront de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :

— la liste exhaustive des pièces par eux consultées ;

— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;

— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;

— la date de chacune des réunions tenues ;

— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;

— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;

Dit que les experts désignés déposeront leur rapport écrit au greffe de ce Tribunal ( en un exemplaire) dans le délai de six mois suivant leur saisine, et en adresseront copie aux parties ou à leurs représentants,

Dit que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par Monsieur F X qui devra consigner à cet effet la somme de 2.000 euros à valoir sur la rémunération des experts, entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal de Grande Instance de Bobigny, avant le 31 juillet 2017 ;

Dit qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation des experts sera caduque, sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime, et qu’il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,

Dit que le REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS (RSI) de la région RHONE devra produire sa créance définitive au cours des opérations d’expertise,

Ordonne l’exécution provisoire,

Réserve les dépens.

La minute a été signée par Madame ROYER, 1er Vice Président , et par Madame COPIN, Greffier

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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