Tribunal de grande instance d'Évry, 8e chambre, n° 11/04049

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Sur la décision

Référence :
TGI Évry, 8e ch., n° 11/04049
Juridiction : Tribunal de grande instance d'Évry
Numéro(s) : 11/04049

Texte intégral

TRIBUNAL

DE GRANDE INSTANCE

d’EVRY

8e Chambre

N° 11/04049

S.C.I. E F 2

C/

S.A. G H I,

La S.C.P. X-J, en la personne de Maître X, en sa qualité d’Administrateur de la société G H I,

La S.C.P. B.T.S.G. en la personne de Maître C D, en sa qualité de Mandataire Judiciaire de la Société G H I,

ORDONNANCE

Ordonnance de la Mise en Etat rendue le dix huit Juin deux mil quinze par Cécile COMMEAU, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assistée de Patricia MIREMONT, Faisant fonction de Greffier dans l’instance N°11/04049 ;

ENTRE :

S.C.I. E F 2, au capital de 1.000€, inscrite au RCS de Paris, sous le n° D 481 999 555, dont le siège social est […]

[…] prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Francis MARTIN de la SCP SABBAH MARTIN, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant – Représentant : Me François JAMES, avocat au barreau de L’ESSONNE, avocat postulant

DEMANDERESSE

ET

S.A. G H I ci-après dénommée “GMF”, au capital de 11.610.356 € inscrite au RCS de Paris sous le n° B 421 025 974, dont le siège social est […] prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège

La S.C.P. B.T.S.G. en la personne de Maître C D, en sa qualité de Mandataire Judiciaire de la Société G H I, dont le siège social est […]

Représentants : Maître Jean-Pierre A de la SCP A/CHASSAING, avocats au barreau de L’ESSONNE, avocats postulant – Représentant : Me François-Luc SIMON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

La S.C.P. X-J, en la personne de Maître X, en sa qualité d’Administrateur de la société G H I, dont le siège social est […]

non représentée

DEFENDERESSES

****************

EXPOSE DU LITIGE

La société CB RICHARD ELLIS, ci-après dénommée CBRE, exerce une activité d’agent immobilier.

La société G H I, ci-après dénommée GMF, recherchant des locaux pour transférer son siège social, […] à Paris 17 ème, a pris attache avec la société CBRE.

La société E F 2, dont le gérant est Monsieur Y, est propriétaire de locaux à usage commerciaux situés place la Vigne aux Loups à Z (91).

Par acte d’huissier du 6 mai 2011, la société E F 2 a fait assigner la société GMF devant le tribunal de grande instance d’Évry aux fins de voir principalement constater la conclusion d’un bail commercial entre les parties et obtenir le paiement de diverses sommes.

Par jugement en date du 27 octobre 2011, le Tribunal de commerce de PARIS a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société GMF et désigné la société B.T.S.G., prise en la personne de Maître C D en qualité de mandataire judiciaire et la SCP X-J, prise en la personne de Maître X en qualité d’administrateur judiciaire.

Par acte d’huissier délivré le 20 décembre 2011, la société E F 2 a fait assigner la société B.T.S.G. et la SCP X-J en intervention forcée.

Les instances ont été jointes par ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 29 mars 2012.

Par jugement en date du 3 mai 2012, le Tribunal de commerce de PARIS a arrêté un plan de sauvegarde de la société GMF.

Par ordonnance en date du 6 septembre 2012, le Juge de la Mise en Etat a "dit qu’il appartiendra au juge du fond, avant de statuer sur sa compétence territoriale, de se prononcer sur l’existence ou non d’un bail liant la société E ONE F 2 à la société G H I".

Par jugement en date du 18 septembre 2014, le Tribunal a :

. révoqué l’ordonnance de clôture rendue le 6 mars 2014

. réouvert les débats;

. renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 2 octobre 2014 pour injonction à Me A de conclure :

. pour s’expliquer sur l’exception de procédure soulevée au regard des dispositions de l’article 771 du code de procédure civile et de la recevabilité d’une telle demande présentée devant le tribunal;

. sur le fond.

Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 1er octobre 2014, la société GMF sollicite du Juge de la mise en état de :

— DECLARER le Tribunal de grande instance d’ÉVRY territorialement incompétent pour connaître des demandes formées par la société E F 2

— RENVOYER la société E F 2 à mieux se pourvoir, s’il y a lieu, devant le Tribunal de grande instance de Paris

— CONDAMNER la société E F 2 à payer à la Société G H I la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile

— CONDAMNER la société E F 2 aux dépens et dire et juger que les dépens pourront être directement recouvrés par Me Jean-Pierre A, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

La société GMF soutient principalement que :

. Les articles L 145-56 et R 145-23 du Code de commerce sont inapplicables (le litige ne relevant pas des règles particulières applicables au statut des baux commerciaux mais de celles du droit commun des obligations), tout comme les dispositions de l’article 44 du Code de procédure (le litige ne portant pas sur la matière réelle immobilière).

Ainsi, il n’est pas nécessaire de se prononcer sur la question de fond sur l’existence ou non d’un bail commercial pour statuer sur l’exception d’incompétence, en ce que les prétentions de la société E F 2 ne sont pas fondées sur l’application du décret du 30 septembre 1953. Par conséquent, le Tribunal de grande instance d’EVRY (lieu de situation de l’immeuble) n’est pas territorialement compétent.

. Dans ces conditions, la règle édictée par l’article 42 alinéa 1 du Code de procédure civile s’applique, le tribunal compétent est celui du domicile du défendeur, soit le Tribunal de grande instance de PARIS.

En réplique, dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique en date du 12 février 2015, la société E F 2 demande de :

— Déclarer irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la société GMF en raison du fait que le Juge de la mise en état a déjà statué et qu’aucun appel n’a été interjeté à l’encontre de sa décision

En tout état de cause

— Déclarer irrecevable et mal fondée la société GMF en son exception d’incompétence

— Débouter la société GMF de toutes ses demandes, fins et conclusions, notamment de son exception d’incompétence

— Condamner la société G H I à payer à la société E F 2 la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

— Condamner la société G H I aux entiers dépens de l’incident.

A l’appui de ses prétentions, la société E F 2 fait valoir que :

Sur l’exception d’incompétence territoriale

L’exception d’incompétence est, d’une part, irrecevable, en ce que le Juge de la mise en état a déjà statué aux termes d’une ordonnance rendue le 6 septembre 2012 et que la société GMF n’a pas interjeté appel de cette décision. En conséquence, l’ordonnance en date du 6 septembre 2012 est définitive et il appartient au Tribunal de se prononcer sur l’existence d’un bail commercial.

A titre subsidiaire, l’exception d’incompétence est irrecevable, la société GMF n’ayant pas indiqué la juridiction compétente pour connaître de l’affaire en application de l’article 75 du Code de procédure civile.

De surcroît, l’exception de procédure est mal fondée. En effet, il résulte de la combinaison des articles R 211-4, R 211-11 du Code de l’organisation judiciaire et R 145-23 du Code de commerce que l’ensemble des contestations relatives au bail commercial relèvent de la compétence du Tribunal de grande instance du lieu de situation de l’immeuble, étant précisé que la jurisprudence citée par la société GMF est antérieure à la promulgation du décret du 2 juin 2008, abrogeant la compétence du tribunal d’instance en matière de baux commerciaux.

Sur l’existence d’un bail commercial

En vertu du principe du consensualisme, un bail commercial a été conclu entre les parties, la lecture chronologique de l’échange de courriels, précisément l’échange intervenu entre les courriers du 2 février 2011 et celui du 3 février 2011, démontre un accord définitif sur la chose et sur le prix, étant précisé que Monsieur B a qualité pour négocier au nom de la société GMF le contrat de bail. Aussi, la rupture unilatérale du bail imputable au preneur engage sa responsabilité.

Au surplus, il est précisé que le défaut d’exécution du contrat résulte de la défaillance du preneur, ce qui cause un préjudice au bailleur.

L’incident a été évoqué à l’audience de mise en état du 16 avril 2015.

Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code procédure civile.

MOTIFS

Aux termes de l’article 775 du Code de procédure civile, les ordonnances du Juge de la mise en état n’ont pas au principal l’autorité de la chose jugée sauf si elles statuent sur une exception de procédure ou sur un incident mettant fin à l’instance.

En outre, en vertu de l’article 776 du Code de procédure civile, elles sont encore susceptibles d’appel, dans les quinze jours de la signification lorsqu’elles statuent sur une exception de procédure.

En l’espèce, il est constant que, par ordonnance en date du 6 septembre 2012, le Juge de la Mise en Etat a "dit qu’il appartiendra au juge du fond, avant de statuer sur sa compétence territoriale, de se prononcer sur l’existence ou non d’un bail liant la société E ONE F 2 à la société G H I".

Il en résulte que le Juge de la mise en état a statué sur l’exception de procédure soulevée consistant dans une exception d’incompétence territoriale, aux termes de la décision du 6 septembre 2012 précitée.

Aussi, l’ordonnance du 6 septembre 2012 est revêtue de l’autorité de la chose jugée, en application des dispositions de l’article 775 du Code de procédure civile.

En outre, en l’absence d’exercice de voie de recours à l’encontre de la décision du Juge de la mise en état du 6 septembre 2012, l’ordonnance litigieuse est définitive, faute d’appel interjeté dans le délai de 15 jours.

En conséquence, il convient de déclarer l’exception d’incompétence irrecevable.

Compte tenu des circonstances de l’instance, il convient de réserver les dépens de l’incident ainsi que l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

Déclare irrecevable l’exception d’incompétence territoriale

Réserve les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile

Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 15 octobre 2015 à 09h30 avec injonction à Maître A de conclure, à défaut, la clôture sera prononcée

Prononcé à l’audience du DIX HUIT JUIN DEUX MIL QUINZE, par Cécile COMMEAU, Juge de la mise en état, assistée de Patricia MIREMONT, Adjoint administratif, lesquelles ont signé la minute de la présente ordonnance.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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