Tribunal de grande instance de Grasse, Service des référés, 6 décembre 2017, n° 17/01104

  • Association syndicale libre·
  • Expertise·
  • Transfert·
  • Épouse·
  • Partie·
  • Mission·
  • Canalisation·
  • Sinistre·
  • Équipement sportif·
  • Procédure civile

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TGI Grasse, service des réf., 6 déc. 2017, n° 17/01104
Juridiction : Tribunal de grande instance de Grasse
Numéro(s) : 17/01104

Sur les parties

Texte intégral

1 EXP DOSSIER + 1 CCC EXPERT + 1 CCC ME RICCI + 1 CCC ET 1 CCCFE ME CRUON + […]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE Z

SERVICE DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 06 Décembre 2017

EXPERTISE

B C épouse X, D C […], S.A.R.L. […]

DÉCISION N° : 2017/

RG N°17/01104 et 17/1484

A l’audience publique des référés tenue le 08 Novembre 2017

Nous, Madame Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente du tribunal de grande instance de Z, assistée de Madame Hafida CHAHLAOUI, Greffière, lors des débats et de Madame Sandrine LEJEUNE, Greffière, lors du prononcé, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Madame B C épouse X

née le […] à […]

[…]

[…] et Y”

[…]

représentée par Me Serge RICCI, avocat au barreau de Z, avocat plaidant

Monsieur D C

né le […] à […]

[…]

[…] et Y”

[…]

représenté par Me Serge RICCI, avocat au barreau de Z, avocat plaidant

ET :

l’ASL DOMAINE DE BELLEVUE prise en la personne de son représentant légal la société CITYA LONGUET NEEL dont le siège est […], […] […]

[…]

06210 MANDELIEU-LA NAPOULE

représentée par Maître Philippe CRUON de l’ASSOCIATION BIGAND – CRUON, avocats au barreau de Z, avocats plaidant

la ARL DOMAINE DE BELLEVUE prise en la personne de son représentant légal

[…]

[…]

[…]

représentée par Me Agnès ELBAZ, avocat au barreau de Z, avocat plaidant

***

Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 08 Novembre 2017 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 06 Décembre 2017

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

B C épouse X et D C dont propriétaires d’un bien […] et Y" à Mandelieu, composé d’un terrain et d’une maison.

Le 25 novembre 2014, ils ont subi un important dégât des eaux ayant provoqué un glissement de terre.

Par acte d’huissier en date du 21 juillet 2017, B C épouse X et D C a fait citer en référé l’Association Syndicale Libre DOMAINE DE BELLEVUE par-devant le Président du tribunal de grande instance de Z, aux fins de voir ordonner, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise judiciaire, en précisant la mission qu’ils entendent voir confier à l’expert judiciaire et condamner la défenderesse au paiement d’une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Par acte d’huissier du 3 octobre 2017, ils ont dénoncé l’assignation à la SARL NOUVELLE DOMAINE BELLEVUE.

Le dossier a été retenu à l’audience du 8 novembre 2017.

B C épouse X et D C, au soutien de leur demande d’expertise, exposent que :

— la cause du sinistre survenu le 25 novembre 2014 réside dans une fuite sur une canalisation d’alimentation en eau de l’association syndicale libre Domaine de Bellevue ;

— malgré le rapprochement des parties et de leur assureur respectif, aucune indemnisation n’est intervenue et ils subissent toujours des désordres ;

— en effet, si leur assureur a retenu la responsabilité pleine et entière de l’association, l’assureur de cette dernière a prétendu que le sinistre était dû aux intempéries du mois de novembre 2014 ;

— ils sont donc contraints de solliciter une expertise judiciaire afin de déterminer les causes du sinistre.

S’agissant de l’assignation en intervention forcée la SARL NOUVELLE DOMAINE BELLEVUE, ils soulignent qu’ils ont appris en cours d’instance que l’Association Syndicale Libre DOMAINE DE BELLEVUE ne serait pas propriétaire des VRD litigieuse, qu’elle a indiqué que le transfert des équipements collectifs et de l’assiette foncière résiduelle de la Zac n’aurait pas été effectuée par l’aménageur, qui sont donc bien fondées à l’assigner en intervention forcée afin que les opérations d’expertise lui soient opposables. Ils sollicitent sa condamnation au paiement d’une indemnité de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

***

L’Association Syndicale Libre DOMAINE DE BELLEVUE conteste l’existence d’un intérêt légitime des demandeurs à voir ordonner une expertise judiciaire à son contradictoire. Elle conclut par conséquent au débouté de leur demande et à leur condamnation reconventionnelle au paiement d’une indemnité de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle expose qu’elle a été créée dans le cadre de l’opération Zac dénommée «Domaine de Bellevue", réalisée à Mandelieu, qu’elle a statutairement vocation à gérer les équipements collectifs de cette zone lorsque leur transfert (voies et réseaux divers) ainsi que celui de l’assiette foncière résiduelle aura été opéré à son profit par l’aménageur qui est la SARL NOUVELLE DOMAINE BELLEVUE, que cependant ce transfert n’a pas été encore opéré, qu’en conséquence les VRD de la ZAC et les terrains qui n’ont pas été cédés pour la réalisation des opérations de construction et qui ont vocation à constituer futures parties communes du domaine demeure pour l’heure la propriété de cette société laquelle est gardienne des terrains équipements dont elle assume l’entière responsabilité.

Elle précise que pour l’instant seul le transfert des équipements sportifs a été réalisé. Elle ajoute que la SARL NOUVELLE DOMAINE BELLEVUE a reconnu expressément dans ses écritures l’absence de transfert de la canalisation litigieuse, transfert qu’elle qualifie d’imminent, que ce transfert est indifférent dès lors qu’à la date du sinistre dont les demandeurs se plaignent, elle n’était pas gardienne des ouvrages, que la garde dont il est question, s’agissant d’une canalisation enterrée alimentant une borne d’incendie est naturellement celle de la structure.

***

La SARL NOUVELLE DOMAINE BELLEVUE formule protestations et réserves. Elle demande que l’Association Syndicale Libre DOMAINE DE BELLEVUE, en sa qualité d’utilisatrice actuelle des équipements communs, participe aux opérations d’expertise. Elle s’oppose à la demande formée au titre des frais irrépétibles.

Elle souligne que, si elle a été désignée comme l’aménageur de la Zac, cette opération d’aménagement a débuté il y a plusieurs années, alors même que les membres de l’association syndicale libre sont installés sur place de longue date, qu’elle assure en réalité de fait la garde des équipements dont elle a l’usage quotidiennement, tels que voirie, réseaux etc. équipements sportifs, piscine, tennis, club de fitness même si le transfert des équipements n’est pas encore officiellement intervenu. Elle évoque l’imminence du transfert et considèrent qu’il serait inapproprié que l’association syndicale libre soit mise hors de cause.

MOTIFS ET DÉCISION :

1 Sur la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 17/1104 et 17/1484 :

Il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction de ces 2 procédures dont le lien est évident.

2 Sur la demande d’expertise :

Aux termes l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

En outre, les dispositions de l’article 146 ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 (Cass.Ch mixte, 7 mai 1988. préc. Note 2). En ordonnant la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige ultérieur, le juge des référés n’a d’autre objet que d’éviter la carence du demandeur.

Au soutien de leur demande d’expertise, B C épouse X et D C produisent leur titre de propriété, le rapport d’expertise amiable établi par A à la suite du sinistre survenu dégât des eaux survenu le 25 novembre 2014, mandaté par la GMF retenant comme cause une fuite sur une canalisation d’alimentation ayant entraîné un glissement de terrain. L’auteur de l’expertise considère que la responsabilité de l’Association Syndicale Libre DOMAINE DE BELLEVUE est pleinement engagée. Ils produisent également un devis des travaux devant être réalisés d’un montant de 38 492,40 euros TTC et le cahier des charges de la ZAC.

En l’absence de réalisation des travaux nécessaires à la remise en état et d’indemnisation de l’ensemble de leurs préjudices, ils ont un intérêt légitime à solliciter une expertise judiciaire, au contradictoire non seulement de l’Association Syndicale Libre DOMAINE DE BELLEVUE mais également de la SARL NOUVELLE DOMAINE BELLEVUE, aménageur.

Il est en effet prématurée d’ordonner la mise hors de cause de l’association alors même que le transfert (voies et réseaux divers) ainsi que celui de l’assiette foncière résiduelle n’a pas encoré été opéré à son profit par l’aménageur qui est la SARL NOUVELLE DOMAINE BELLEVUE, que cependant ce transfert n’a pas été encore opéré par cette société, qu’à la date du sinistre, elle était susceptible d’assurer en réalité de fait la garde des équipements dont elle avait et a toujours l’usage quotidiennement, tels que voirie, réseaux etc. équipements sportifs, piscine, tennis, club de fitness.

B C épouse X et D C ont un intérêt légitime à ce qu’elle participe aux opérations d’expertise en tant que gardien de la chose. Le débat qu’elle instaure en soutenant que, s’agissant d’une canalisation enterrée alimentant une borne d’incendie, la garde est naturellement celle de la structure, est prématuré, l’expertise ayant précisément pour objet de rechercher les causes du dégât des eaux, son imputabilité.

L’expertise ainsi ordonnée sera susceptible de fournir à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.

La mission de l’expert et les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de B C épouse X et D C, qui ont intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.

3 Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :

Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens, la cour de cassation ayant précisé qu’il s’agit d’une obligation.

Il est légitime que B C épouse X et D C, qui a un intérêt évident à ce que la mesure d’instruction soit ordonnée, conserve à sa charge les dépens de la présente instance en référé.

Le défendeur à l’action en vue d’obtenir une expertise ne peut être qualifié de partie perdante. Il ne saurait donc être condamné aux dépens et au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile.

Aucune considération d’équité ne commande d’allouer à l’Association Syndicale Libre DOMAINE DE BELLEVUE, dont la demande de mise hors de cause a été rejetée, une indemnité au titre des frais irrépétibles. Elle sera déboutée de sa demande.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Marie-Laure GUEMAS, 1° vice-président, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,

Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application des articles 145, 367 du code de procédure civile,

Ordonnons la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 17/1104 et 17/1484 et disons qu’elles ne poursuivront désormais sous le numéro le plus ancien ;

Déclarons B C épouse X et D C recevables et bien fondés en leur demande d’expertise judiciaire non seulement au contradictoire de l’Association Syndicale Libre DOMAINE DE BELLEVUE mais également de la SARL NOUVELLE DOMAINE BELLEVUE, aménageur de la ZAC, dénommée «Domaine de Bellevue", réalisée à Mandelieu;

Donnons acte à cette société de ses protestations et réserves ;

Disons n’y avoir lieu à ordonner la mise hors de cause de l’Association Syndicale Libre DOMAINE DE BELLEVUE ;

Ordonnons une expertise ;

Commettons pour y procéder :

E F

Doctorat en Géologie appliquée, DEA mécanique des sols et ouvrages dans leur environnement Laboratoire Géoazur – 

[…]

Tél : 04.83.61.86.70 Port. : 06.23.91.31.46 Mèl : E@geoazur.unice.fr,

avec faculté de s’adjoindre les soins d’un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne et mission de :

* se rendre sur les lieux, dans la propriété de B C épouse X et D C, […] et Y" à Mandelieu et dans la ZAC, en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;

* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats notamment le rapport d’expertise amiable A ;

* vérifier la réalité des désordres invoqués par B C épouse X et D C dans l’assignation introductive d’instance et dans les pièces versées aux débats ; les décrire précisément qu’il s’agisse des désordres matériels qu’immatériels ;

* décrire les dommages en résultant et situer leur date d’apparition ;

* rechercher et indiquer la ou les causes de ces désordres, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;

* fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toutes autres causes ;

* donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera à son rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ;

* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;

* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis et donner son avis ;

* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;

Disons que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;

Disons que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;

Disons que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;

Disons que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;

Disons que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations ;

Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge ;

Disons que B C épouse X et D C devra consigner auprès du Régisseur du tribunal de grande instance de Z, dans les deux mois suivant l’invitation qui lui en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de 3000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;

Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;

Disons qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place ;

Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;

Disons que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l’expert dans les 15 jours de sa saisine ;

Disons que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 6 mois de sa saisine, à moins qu’il ne refuse sa mission ;

Disons qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande;

Disons que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur ;

Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites ;

Informons l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci,

Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle ;

Disons qu’à défaut de pré-rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;

Disons qu’après diffusion du pré rapport, l’expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l’article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ;

Disons que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l’original ;

Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties ;

Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;

Disons que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;

Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;

Laissons les dépens de la présente instance à la charge de B C épouse X et D C, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;

Déboutons B C épouse X et D C et l’Association Syndicale Libre DOMAINE DE BELLEVUE de leur demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi ordonné et prononcé au Palais de Justice de Z.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal de grande instance de Grasse, Service des référés, 6 décembre 2017, n° 17/01104