Tribunal de grande instance de Marseille, 3e chambre civile, 28 novembre 2017, n° 14/08956

  • Assemblée générale·
  • Résolution·
  • Vote·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Ensemble immobilier·
  • Majorité·
  • Demande·
  • Dire·
  • Air conditionné·
  • Sociétés

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TGI Marseille, 3e ch. civ., 28 nov. 2017, n° 14/08956
Juridiction : Tribunal de grande instance de Marseille
Numéro(s) : 14/08956

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE

DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

du 28 Novembre 2017

Enrôlement n° : 14/08956

AFFAIRE : M. L-M A ( la SCP F. Z- G. Z & V. Z)

C/ Synd. des copropriétaires de l’ensemble immobilier […] – […] (Me François GISBERT)

DÉBATS : A l’audience Publique du 24 Octobre 2017

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats

Président : Madame Isabelle HERBONNIERE, Vice-Présidente

Greffier : Madame Sylvie PLAZA,

A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 28 Novembre 2017

PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2017

Par Madame Isabelle HERBONNIERE, Vice-Présidente

Assistée de Madame Sylvie PLAZA,

[…]

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEURS

Monsieur L-M A

né le […] à BOU-HAINIFA (ALGÉRIE), demeurant 5 Rue Blanche 13008 MARSEILLE

représenté par Maître François Z de la SCP F. Z- G. Z & V. Z, avocats au barreau de MARSEILLE

Madame E D

née le […] à […]

représentée par Maître François Z de la SCP F. Z- G. Z & V. Z, avocats au barreau de MARSEILLE

Madame F Y

née le […] à […]

représentée par Maître François Z de la SCP F. Z- G. Z & V. Z, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier […] – […], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS G H, dont le siège social est sis 18 à […]

représenté par Me François GISBERT, avocat au barreau de MARSEILLE

SAS G H, dont le […], prise en la personne de son représentant légal […]

représentée par Maître L-marie LAFRAN de la SCP LAFRAN ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

Société J K, dont le siège social est sis […], prise en la personne de son gérant Geoges X demeurant et […]

représentée par Me L-louis BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

L-M A, E D et F Y sont copropriétaires au sein de l’ensemble immobilier […], […].

Par assignation en date du 11 juillet 2014, L-M A, E D et F Y ont fait citer le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « […] » – […], représenté par son syndic en exercice la SAS G H, ( ci-après le syndicat des copropriétaires), LA SAS G H (ci-après le syndic), et LA SARL J K (ci-après la SARL), devant le tribunal de grande instance de Marseille afin de voir :

« Dire et juger irrégulière au visa notamment de l’article 11 du Décret du 17 mars 1967 la convocation portant projet de résolution unique n°4 visant plusieurs demandes de travaux distincts n’ayant aucune connexité entre eux.

Dire et juger irrégulière l’assemblée générale, faute pour l’assemblée d’avoir délibéré sur le projet de candidature à la présidence de l’assemblée de Madame Y

Dire et juger l’assemblée générale du 6 mai 2014 toujours irrégulière au motif que les voix ont été décomptées d’une façon erronées ce qui vicie la totalité des résultats

Dire et juger que la résolution n°4 est nulle et de nul effet, l’information des copropriétaires ayant été ou inexistante ou insuffisante pour qu’ils puissent délibérer valablement.

Condamner la Société J K à remettre les lieux en l’état, soit:

Fermeture de la trémie

Rétablissement de la façade selon le plan autorisé

Rétablissement de la toiture des ouvertures telles qu’elles existaient avant les travaux

Rétablissement de la cloison et de la nouvelle porte sans emprise sur les parties communes

Le tout sous astreinte journalière d’un montant de 1.000 € par jour à compter de la décision à intervenir.

Dire et juger que la Société G MEDITERRANNEE a engagé sa responsabilité aux sens des articles 1382 et 1383 du Code Civil

Condamner la Société J K et la Société SAS G MEDITERRANNEE à payer à chacun de nos requérants la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens, ces derniers distraits au profit de la sep Z sur ses offres de droit.

Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 03 janvier 2017, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, L-M A, E D et F Y sollicitent du tribunal de :

« Dire et juger irrégulière au visa notamment de l’article 11 du Décret du 17 mars 1967 la convocation portant projet de résolution unique n°4 visant plusieurs demandes de travaux distincts n’ ayant aucune connexité entre eux.

Dire et juger irrégulière l’assemblée générale, faute pour l’assemblée d’avoir délibéré sur le projet de candidature à la présidence de l’assemblée de Madame Y

Dire et juger l’assemblée générale du 6 mai 2014 toujours irrégulière au motif que les voix ont été décomptées d’ une façon erronées ce qui vicie la totalité des résultats

Dire et juger que la résolution n°4 est nulle et de nul effet, l’information des copropriétaires ayant été ou inexistante ou insuffisante pour qu’ils puissent délibérer valablement.

Donner acte aux concluants qu’ils ne demandent plus en l’état du procèsverbal de l’assemblée générale du 13 mai 2015 l’exécution des travaux ratifiés a postériori bien qu’irréguliers.

Condamner la Société J K, la Société SAS G H à payer à chacun de nos requérants la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens, ces derniers distraits au profit de la SCP Z sur ses offres de droit.

Débouter les défendeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions.

Le syndicat des copropriétaires, aux termes de ses conclusions signifiées par acte du palais le 06 janvier 2015, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, demande au tribunal de :

« Constater qu’il n’est pas rapporté la preuve de l’irrégularité du vote ayant abouti à la désignation du Président de séance lors de l’assemblée générale du 6 mai 2014.

Constater que l’ordre du jour préparé par la Société J K a fait l’objet d’un vote distinct en fonction des différentes questions posées.

Constater que c’est à juste titre que les questions abordées par la Société J K ont été examinées au visa de la majorité prescrite par l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965.

Constater que quelque soit le sens du vote des I A, B et Y aux résolutions débattues, la majorité applicable aurait été réunie.

En conséquence,

C purement et simplement l’intégralité des prétentions et argumentations formulées par les I Y, B et A à l’encontre des délibérations adoptées lors de l’assemblée générale du 6 mai 2014.

Donner acte au syndicat des copropriétaires de ce qu’il se réserve le droit d’ester en justice après mandat confié suivant les dispositions de l’article 55 du décret du 17 mars 1967 à l’encontre de la Société J K aux fins :

- d’obtenir la remise en état des lieux dans l’hypothèse de travaux exécutés par la Société J K et non préalablement autorisé en assemblée générale,

- d’obtenir la remise en état des lieux concernant des désordres pouvant affecter les parties communes et/ou les parties privatives et résultant de l’exécution des travaux entrepris,

Condamner M. A ainsi que Mesdames B et Y conjointement et solidairement au règlement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Le syndic, par des conclusions signifiées par RPVA le 11 juin 2015, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, a demandé au tribunal de :

« DIRE ET JUGER que les prétentions des I A, B et Y sont infondées;

C, en conséquence, l’ensemble des demandes formulées par les I A, B et Y;

DIRE ET JUGER que les I A, D et Y ont commis un abus de droit ayant causé un préjudice à la Société G MEDITERRANNEE ;

CONDAMNER solidairement, en conséquence, les I A, D et Y à payer à la Société G MEDITERRANNE la somme de 5 000 euros au titre de la réparation du préjudice subi;

CONDAMNER chacun des I A, D et Y au paiement d’une somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER solidairement les I A, D et Y aux entiers dépens ;

ORDONNER l’exécution provisoire dujugement à intervenir”.

Enfin, la SARL, dans des conclusions signifiées par RPVA le 22 août 2017, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, a demandé au tribunal de :

« Débouter Monsieur L-M A, Madame E D et Madame F Y de toutes leurs demandes, fins et conclusions, notamment celles à l’encontre de la SARL J K;

Condamner Monsieur L-M A à payer à la SARL J K la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;

Condamner Madame E D à payer à la SARL J K la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;

Condamner Madame F Y à payer à la SARL J K la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;

Condamner solidairement Monsieur L-M A, Madame E D et Madame F Y aux entiers dépens, distraits au profit de Me L-Louis BONAN, Avocat, sur son affirmation de droit.”

La clôture de la procédure a été ordonnée le 10 octobre 2017.

L’audience s’est tenue le 24 octobre 2017. L’affaire a été mise en délibéré le 28 novembre 2017.

SUR CE

Les demandeurs ont initialement contesté une assemblée générale extraordinaire des copropriétaires du 6 mai 2014, qui a autorisé la réalisation de travaux par la SARL.

Une nouvelle assemblée générale en date du 13 mai 2015 est venue régulariser la première. Faute d’être contestée, elle est devenue définitive.

C’est dans ce contexte que les demandeurs se sont désistés de la demande de remise des lieux en état.

Sur la prétendue violation de l’article 11 du décret du 17 mars 1967

L-M A, E D et F Y se prévalent de ce que, reprenant le courrier du 18 avril 2014 de la SARL, copropriétaire d’un lot à usage commercial, formulant cette demande, la convocation à l’assemblée générale en cause était ainsi rédigée : « A la demande de J K, autorisation à donner aux fins de réaliser les travaux suivants:

Déplacement de la double porte située dans le hall d’entrée de l’immeuble et desservant le seul local du rez-de-chaussée

Installation sur le toit de l’immeuble (Bâtiment Al, d’un appareil d’air conditionné;

[…]

Le syndic précise que les personnes ayant des interrogations au sujet de ces travaux, et de ceux en cours, pourront librement échanger sur ces points.

Projet de résolution: l’assemblée générale après avoir entendu les explications du syndic et de J K, passe au vote pour donner l’autorisation à la J K de réaliser les travaux suscités. »

A cette convocation ont été annexés les documents suivants :

« - Lettre du 18 avril 2014

- Deux plans portant les mentions « option 1 » et « option 2 »

- Un descriptif technique, pour une installation de climatisation HITACHI.”

Ils reprochent à cette convocation de solliciter une autorisation limitative et peu précise, en une résolution unique alors que l’autorisation porte sur plusieurs séries de travaux distincts, sur le fondement d’annexes peu précises.

L’article 11 sus-visé, tel que résultant de sa rédaction alors applicable, est ainsi rédigé : « Sont notifiés au plus tard en même temps que l’ordre du jour :

I.-Pour la validité de la décision : […]

7° Le projet de résolution lorsque l’assemblée est appelée à statuer sur l’une des questions mentionnées aux articles 14-1 (2e et 3e alinéa), 14-2 (2e alinéa), 18 (7e alinéa), 24 (alinéas 2 et 3), 25,26, 30 (alinéas 1er, 2 et 3), 35, 37 (alinéas 3 et 4) et 39 de la loi du 10 juillet 1965 ; […]

En l’espèce, il est constant que la résolution n° 4 est ainsi reportée au procès-verbal de l’assemblée générale : « A la demande de la J K, autorisation à donner aux fins de réaliser les travaux suivants:

Déplacement de la double porte située dans le hall d’entrée de l’immeuble et desservant le seul local du rez-de-chaussée

Installation sur le toit de l’immeuble (bâtiment A), d’un appareil d’air conditionné;

[…]

(Lettres et documents techniques joints) (Majorité: art.25 ou à défaut 25- 1 )

Le syndic précise que les personnes ayant des interrogations au sujet de ces travaux, et de ceux en cours, pourront librement échanger sur ces points.

L’assemblée générale après avoir entendu les explications du syndic et de J K, passe au vote pour donner l’autorisation à la J K de réaliser les travaux suivant conditions énoncées et reprises ci-dessous:

OPTION 1 : pour le déplacement de la double porte, le syndic précise que la porte ne pourra servir de passage et aura pour unique usage « la sortie de secours». A l’exception des seuls accès qui seront réservés aux personnes ouvrant le local commercial et au passage, si nécessaire de matériel ou de machine

Absention : 0/ 1000èmes

Contre: 144/1000ème D (54), JOURDAN (30), Y (30)

Pour: 709/1000èmes

Absent: 177/1 OOOèmes

Cette résolution est adoptée à la majorité de l’article 25 de la Loi du 10/07/65

Il n’est donc pas procédé au vote sur I 'option 2.

Etanchéité + travaux toiture: réponse de l’architecte jointe au procès-verbal + plan de coupe

Abstention: 0/1000èmes

Contre: 30/1000èmes JOURDAN (30)

Pour: 793/1000èmes

Absent: 117/1 OOOèmes

Cette résolution est adoptée à la majorité de l’article 25 de la loi du 10/07/65.

Pose du groupe de climatisation: pose sur la toiture du bâtiment A, sous réserves qu’en cas de désordres survenant pendant et après les travaux (infiltrations, etc … ) les réparations seront à la seule charge de la J K et en respect du cahier des charges joint à la convocation.

Abstention: 30/1 OOOèmes JOURDAN (30)

Contre: 139/1000èmes Y (30), D (54), A (55)

Pour: 654/ 1000èmes

Absent: 177/1 OOOèmes

Cette résolution est adoptée à la majorité de l’article 25 de la loi du 10/07/1965

Il en résulte manifestement que le contenu même de la convocation n’était pas conforme à la résolution n°4, unique objet de l’assemblée générale extraordinaire en cause.

S’agissant d’une condition de validité, l’assemblée générale en cause sera annulée.

Sur la demande reconventionnelle

La SARL demande réparation du préjudice occasionné par l’action des demandeurs, considérée comme abusive.

Conformément à l’article 1241 du code civil, anciennement 1383, pour être constitutif d’une faute, il doit être démontré que le droit d’ester en justice a dégénéré en abus.

Tel n’est pas le cas en l’espèce, à plus forte raison alors qu’il a partiellement été fait droit aux demandes principales au fond des demandeurs.

Cette demande sera donc rejetée.

Sur les demandes accessoires

L-M A, E D et F Y sollicitent la condamnation du syndic et de la SARL au paiement des frais irrépétibles.

Il est évident que le syndic professionnel a manifestement manqué à ses obligations en omettant d’informer le copropriétaire sollicitant la tenue d’une assemblée générale extraordinaire de la façon la plus opportune de formuler sa demande, ou à tout le moins d’attirer son attention sur les difficultés liées à la formulation de sa demande, et en formulant différemment la résolution de l’assemblée générale de celle figurant à la convocation.

En revanche, L-M A, E D et F Y n’expliquent en rien en quoi l’équité commanderait de laisser les frais irrépétibles à la charge de la SARL, qui n’a commis aucune faute et ne justifie d’aucune condamnation ;

Dès lors, le syndicat des copropriétaires et le syndic, qui succombent, seront condamnés in solidum au paiement des dépens de la procédure, et le syndic sera condamné à payer à L-M A, E D et F Y une somme totale de 1 500 €.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, STATUANT À JUGE UNIQUE, PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE, EN PREMIER RESSORT, MIS À LA DISPOSITION DES PARTIES AU GREFFE,

Annule l’assemblée générale extraordinaire des copropriétaires de l’ensemble immobilier […], […] en date du 6 mai 2014,

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,

Condamne LA SAS G H à payer une somme totale de 1 500 € à L-M A, E D et F Y au titre des frais irrépétibles,

Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « […] » – […], représenté par son syndic en exercice la SAS G H, et LA SAS G H au paiement des dépens de l’instance.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

S. PLAZA I. HERBONNIERE

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal de grande instance de Marseille, 3e chambre civile, 28 novembre 2017, n° 14/08956