Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 2e section, 19 octobre 2012, n° 12/00647

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 19 oct. 2012, n° 12/00647
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 12/00647
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : TERMIDOR
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 471426 ; 3049821 ; 608967
Référence INPI : M20120734
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Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 3e chambre 2e section N°RG: 12/00647 JUGEMENT rendu le 19 Octobre 2012

DEMANDERESSES Société BASF AGRO TRADEMARKS GMBH […] AMRHEIN Allemagne

Société BASF AGRO, […] représentées par Me Helga PERNEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0355

DÉFENDEURS Madame Marie M SALOMON épouse H dont le nom commercial ACARD SALOMON.

Monsieur Pascal H

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS Véronique R, Vice-Président Eric H, Vice-Président Valérie DISTINGUIN, Juge

LORS DU PRONONCE Eric H. Vice-Président, signataire de la décision Arnaud D, Vice- Président Valérie DISTINGUIN, Juge assistés de Jeanine R, FF Greffier, signataire de la décision

DEBATS A l’audience du 05 Juillet 2012 tenue en audience publique

JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Réputé contradictoire en premier ressort

FAITS. PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société de droit allemand BASF AGRO TRADEMARKS GmbH, qui fait partie du groupe BASF spécialisé dans la fabrication et la commercialisation de produits chimiques, indique être titulaire des marques TERMIDOR suivantes :

- la marque française verbale déposée le 9 juin 1993 sous le n°471426 pour désigner en classe 5 les produits pour la destruction des animaux nuisibles .fongicides, herbicides,
- la marque française semi-figurative déposée le 5 septembre 2000 sous le n°3 049 821 pour désigner les mêmes produit s que ci-dessus en classe S,
- la marque internationale désignant l’Union européenne enregistrée le 4 novembre 1993 sous le n°608 967.

Elle ajoute que ces marques TERMIDOR sont exploitées sur le territoire français pour un insecticide contre les termites ayant comme substance active le Fipronil, fabriqué par la SAS BASF AGRO. Ayant appris que Monsieur et Madame H proposaient à la vente et vendaient sur le site Internet www.anti-termite-traitement.com un produit, intitulé IMAXXPRO en utilisant le signe TERMIDOR et en le présentant comme étant équivalent au produit

TERMIDOR, la société BASF AGRO TRADEMARKS GmbH et la société BASF AGRO (ci-après les sociétés BASF) ont fait assigner ces derniers par acte du 27 décembre 2011, aux fins de voir le Tribunal :

- dire et juger qu’en utilisant la dénomination TERMIDOR pour des produits visés par les marques françaises 93 471 426, 3 049 821 et internationale 608 967, les défendeurs ont commis des actes de contrefaçon de marques,
- interdire aux défendeurs d’importer, de détenir, de mettre en vente, de livrer ou de fournir au préjudice de la société BASF AGRO TRADEMARKS GmbH en violation de ses droits des insecticides en se référant à la marque TERMIDOR, et ce sous astreinte de 1.500 euros par infraction constatée dès la signification du jugement à intervenir,
- par précaution (sic), interdire aux défendeurs d’importer, de détenir, de mettre en vente, de livrer ou de fournir au préjudice de la société BASF AGRO TRADEMARKS GmbH en violation de ses droits des insecticides reproduisant ou imitant la marque TERMIDOR et ce sous astreinte de 1.500 euros par infraction constatée dès la signification du jugement à intervenir,
- dire et juger que les astreintes prononcées seront liquidées, s’il y a lieu, par le Tribunal ayant statué sur la présente demande,
- condamner défendeurs in solidumà payer à la société BASF AGRO TRADEMARKS GmbH une indemnité provisionnelle de 50.000 euros, à parfaire, en réparation de son préjudice,
- à cet égard, ordonner sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard, passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, la production de tous documents ou informations détenues par les défendeurs ou par toute personne qui a été trouvée en possession des produits faisant référence à la marque TERMIDOR ou encore qui a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits notamment en ce qui concerne les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées ainsi que sur le prix obtenu pour les produits en cause,
- dire et juger qu’en offrant à la vente et en vendant en se référant à la dénomination TERMIDOR des produits de fabrication différente à ceux commercialisés par la société BASF AGRO, les défendeurs ont commis des actes de concurrence déloyale au détriment de cette société,


- condamner les défendeurs in solidum à payer à la société BASF AGRO une indemnité de 50.000 euros, à parfaire, en réparation de son préjudice,
- interdire aux défendeurs de représenter ou de reproduire totalement ou partiellement les fiches techniques et de sécurité de la société BASF AGRO, notamment sur les site internet www.anti-termite- traitement.comet ce sous astreinte de 1.500 euros par infraction constatée dès la signification du jugement à intervenir,
- condamner les défendeurs in solidumà payer à la société BASF AGRO une indemnité de 20.000 euros au titre de la violation de ses droits d’auteur,
- ordonner la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux ou revues de leur choix et aux frais avancés in solidum par les défendeurs sans que le coût de chaque insertion ne puisse dépasser 10.000 euros HT,
- condamner les défendeurs in solidumà payer à chacune d’elles la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,

— ordonner l’exécution provisoire. Monsieur Pascal H et Madame Marie-Marlène S épouse H n’ont pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire. L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 juillet 2012.

MOTIFS DE LA DÉCISION Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».

- Sur la contrefaçon de marques Selon l’article L.713-2 du Code de la propriété intellectuelle, « Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire : a) la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que formule, façon, système, imitation, genre, méthode, ainsi que l’usage d’une marque reproduite pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement ». De même, aux termes de l’article 9 du règlement n° 40/94 du 20 décembre 1993, « la marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de consentement, défaire usage dans la vie des affaires : a) d’un signe identique à la marque communautaire pour

des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée ». Se fondant sur ces deux textes, la société BASF AGRO TRADEMARKS estime que Monsieur et Madame H ont commis des actes de contrefaçon à son préjudice. Elle rappelle être titulaire des marques suivantes, déposées pour désigner en classe 5 les produits pour la destruction des animaux nuisibles .fongicides, herbicides :
- marque française verbale TERMIDOR déposée le 9 juin 1993 sous le n°471426,
- marque française semi-figurative TERMIDOR déposée le 5 septembre 2000 sous le n°3 049 821,
- marque internationale désignant l’Union européenne TERMIDOR enregistrée le 4 novembre 1993 sous le n°608 967. Elle verse aux débats un procès-verbal de constat dressé le 20 octobre 2011 par Maître C, huissier de justice à AMBARES (33), d’où il résulte qu’il existe une rubrique TERMIDOR sur le site Internet www.anti-termite-traitement.com dont sont titulaires Monsieur et Madame H, et que lorsqu’on clique sur cette rubrique, on arrive sur une partie d’écran proposant à la vente un produit TERMIDOR BARRIERE ANTI TERMITE, avec accès à la fiche de sécurité TERMIDOR, ainsi qu’à la fiche technique du TERMIDOR BASF, la précision étant donnée que le produit n’est plus en vente et qu’il convient de se reporter « sur 1MAXXPRO ».

Ainsi, des produits revêtus des marques dont est titulaire la société BASF AGRO TRADEMARKS ont été offerts à la vente par les défendeurs, sans son autorisation, étant précisé qu’il s’agit d’insecticides contre les termites, soit pour des produits identiques à ceux visés à l’enregistrement desdites marques. De par leur carence, Monsieur et Madame H ne rapportent pas la preuve que les marchandises ont été mises dans le commerce de la Communauté économique européenne avec le consentement du titulaire des marques d’une manière traduisant une volonté certaine de renoncer à son droit d’interdire l’usage de celles-ci. La contrefaçon par reproduction est donc constituée.

- Sur la contrefaçon de droits d’auteur L’article L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droits est illicite ». Se fondant sur ce texte, la société BASF AGRO indique être titulaire de droits d’auteur sur une fiche technique datée de juin 2006, ainsi que sur la fiche de données de sécurité en date du 23 juin 2008, et

considère que les défendeurs, en reproduisant ces fiches, ont porté atteinte à ces droits. Cependant, si les dispositions de l’article L. 112-1 du Code de la propriété intellectuelle protègent par le droit d’auteur toutes les œuvres de l’esprit, pourvu qu’elles soient des créations originales, encore faut-il caractériser cette originalité. Or, la société BASF AGRO ne se livre dans ses écritures à aucune démonstration de l’originalité de ces deux fiches, ne caractérisant ainsi nullement l’empreinte de son auteur censée s’en dégager. Faute de justification du caractère protégeable de ces fiches, la demande présentée à ce titre par la société BASF AGRO sera rejetée.

- Sur la concurrence déloyale La société BASF AGRO qui expose également faire produire l’insecticide en cause TERMIDOR destiné au marché européen, et bénéficier ainsi d’une « licence tacite » de la marque TERMIDOR, fait valoir que les faits de contrefaçon ci-dessus établis constitue à son encontre des faits de concurrence déloyale. Il résulte effectivement de la photographie de l’emballage du produit TERMIDOR SC France que celui-ci est commercialisé par la société BASF AGRO SAS sise à ECULLY. Les faits de concurrence déloyale à son préjudice sont constitués.

— Sur les mesures réparatrices II sera fait droit à la mesure d’interdiction sollicitée, dans des conditions qui seront précisées au dispositif de la présente décision. En revanche, la production de pièces demandée ne sera pas ordonnée, le Tribunal s’estimant suffisamment informé, étant en outre précisé qu’il ne lui appartient pas de se substituer à une partie dans l’administration de la preuve, et que les sociétés BASF n’ont par exemple pas cherché à faire effectuer des opérations de saisie- contrefaçon pour obtenir les renseignements éventuellement manquants. Au vu de ce qui précède, le Tribunal trouve en la cause les éléments suffisants pour allouer à la société BASF AGRO TRADEMARKS la somme de 5.000 euros en réparation de l’atteinte portée aux marques, et à la société BASF AGRO la même somme de 5.000 euros au titre de la concurrence déloyale. Enfin, la mesure de publication n’apparaît pas opportune et sera rejetée.

— Sur les autres demandes II y a lieu de condamner Monsieur et Madame H, parties perdantes, aux dépens, seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. En outre, ils doivent être condamnés à verser aux sociétés BASF, qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits, une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme globale de 3.000 euros. Par ailleurs, les circonstances de l’espèce justifient le prononcé de l’exécution provisoire, qui est compatible avec la nature du litige. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
- DIT qu’en offrant à la vente, sur le site Internet www.anti-termite- traitemcat.com dont ils sont titulaires des produits revêtus des marques TERMIDOR numéros 471426,3 049 821 et 6080967, Monsieur pascal H et Madame Marie Marlène S épouse H ont porté atteinte aux droits de la société BASF AGRO TRADEMARKS GmbH ;

- DIT qu’ont en outre été commis des actes de concurrence déloyale, au préjudice de la société BASF AGRO ;

- INTERDIT la poursuite de ces agissements, sous astreinte de 350 euros par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement ;

- RESERVE sa compétence pour la liquidation éventuelle de ladite astreinte ;

-
- CONDAMNE in solidum Monsieur et Madame H à payer à la société BASF AGRO TRADEMARKS GmbH la somme de 5.000 euros en réparation de l’atteinte portée aux marques dont elle est titulaire ;

- CONDAMNE in solidum Monsieur et Madame H à payer à la société BASF AGRO la somme de 5.000 euros au titre de la concurrence déloyale ;

- REJETTE le surplus des demandes ;

- CONDAMNE in solidum Monsieur et Madame H à payer à la société BASF AGRO TRADEMARKS GmbH et à la société BASF AGRO la somme globale de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

— CONDAMNE in solidum Monsieur et Madame H aux dépens, seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;

- ORDONNE l’exécution provisoire.

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Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 2e section, 19 octobre 2012, n° 12/00647