Tribunal de grande instance de Paris, 8e chambre 2e section, 3 octobre 2013, n° 11/14453

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 8e ch. 2e sect., 3 oct. 2013, n° 11/14453
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 11/14453

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S(footnote: 1)

8e chambre 2e section

N° RG :

11/14453

N° MINUTE :

Assignation du :

27 Septembre 2011

JUGEMENT

rendu le 03 Octobre 2013

DEMANDERESSE

Madame Z-B X

[…]

[…]

représentée par Maître Pierre-Robert AKAOUI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant/plaidant, vestiaire #C673

DÉFENDEURS

Syndicat des copropriétaires 4 à […] représenté par son syndic, la SA ROUX sise

[…]

[…]

représenté par Maître C-D E, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant/plaidant, vestiaire #A0924

S.A. CABINET L.ROUX

[…]

[…]

représentée par Maître Didier SITBON, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant/plaidant, vestiaire #C2472

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sylvie CASTERMANS, Vice-Président

Z A, Juge

[…], Juge

assistée de Stéphanie SOTTAS, Greffier,

DÉBATS

A l’audience du 20 Juin 2013 tenue en audience publique devant Sylvie CASTERMANS et Z A, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

Contradictoire

en premier ressort

* * *

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Madame B Z X est copropriétaire des lots 1122, 1549, et 1594 dans l’immeuble sis 2 à […] dans le 14e arrondissement de Paris.

Une assemblée générale s’est tenue le 21 mars 2011.

La résolution N°2 a approuvé les comptes de l’exercice 2010.

La résolution N°4 a renouvelé le mandat du Cabinet ROUX, syndic.

La résolution N°5 a accepté la prise en charge pas la copropriété de la franchise d’assurance et des honoraires du Cabinet ROUX relatifs aux indemnités d’assurance lors de la survenance d’un sinistre privatif.

La résolution N°6 a voté le budget prévisionnel de l’année 2012.

La résolution N°9 a fixé le plafond des dépenses pouvant être engagées sous la responsabilité du Conseil syndical sans convocation d’une assemblée générale à la somme de 5000 euros.

La résolution N°10 a fixé le montant des dépenses à partir desquelles la mise en concurrence des entreprises est nécessaire à la somme de 3000 euros.

La résolution N°11 a mandaté le syndic pour agir dans toutes procédures contre plusieurs sociétés relatives à des problèmes d’infiltration.

La résolution N°12 a confirmé l’habilitation conférée au syndic pour réaliser la vente judiciaire des lots de Madame X.

Les résolutions N°14 à 18 ont voté le renforcement des portes d’accès aux bâtiments (une résolution par bâtiment).

Les résolutions N°21 et 22 ont autorisé la transformation en box des places de parking de deux copropriétaires.

Par acte d’huissier signifié le 27 septembre 2011, Madame Z-B X a fait assigner le syndicat des copropriétaires du 4 à 12 Villa Soutine dans le 14e arrondissement de Paris représenté par son syndic la SA ROUX et la SA ROUX es qualité de syndic, aux fins d’obtenir:

— la jonction de la présente affaire avec celle enregistrée sous le numéro de RG 11/02874,

— l’annulation de l’assemblée générale du 21 mars 2011 dans son ensemble,

— la confirmation de l’irrégularité de la répartition des charges communes générales et des charges spéciales d’ascenseurs, de chauffage, d’eau chaude, de bâtiment et de câble,

— la rectification du procès verbal de l’assemblée générale du 21 mars 2011 en incorporant les votes oubliés, permutés, et tronqués,

— l’annulation des l’annulation des résolutions N°2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 21 et 22 de l’assemblée générale du 21 mars 2011,

— la suppression des frais et honoraires de toutes sortes mis au compte de Madame X relatifs à toutes charges de copropriété et actions en justice en demande ou en défense du syndicat des copropriétaires,

— le retrait du compte de Madame X des dépenses de travaux effectués sur les résolutions annulées 14 à 18,

— à titre subsidiaire, la suppression de toute augmentation des charges de Madame X facturées par ses actions en justice concernant les charges irrégulièrement réclamées par le syndicat des copropriétaires et le syndic,

— à titre subsidiaire, la suspension de la résolution N°12 aussi longtemps qu’il n’est pas mis fin aux irrégularités relatives à la nouvelle répartition des charges communes générales et spéciales de l’immeuble comme les charges d’ascenseur, d’eau chaude, de chauffage et de bâtiment à laquelle la requérante peut prétendre.

En tout état de cause Madame X réclame la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts, la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens avec le bénéfice de la distraction, le tout assorti de l’exécution provisoire.

Dans ses dernières écritures signifiées par la voie électronique pour l’audience du 7 décembre 2012, Madame X formule les mêmes demandes mais réclame désormais la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires et du Cabinet ROUX à lui verser les sommes de 3000 euros à titre de dommages et intérêts et de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Madame X rappelle à titre liminaire que deux procédures ont déjà été engagées par ses soins afin d’obtenir l’annulation des assemblées générales des 13 mai 2009 et 13 mars 2010 et qu’elle a réclamé dans la procédure dirigée à l’encontre de l’assemblée générale du 13 mars 2010 l’annulation de la répartition des charges communes générales et spéciales. Elle sollicite donc la jonction de la procédure présente avec cette dernière procédure. Elle relève en outre que si le mandat du syndic est annulé dans le cadre de ces procédures précédentes, l’assemblée générale de 2011 ne pourra être considérée comme valablement tenue.

Madame X rappelle ensuite qu’elle a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle qui lui a été refusée le 28 juillet 2011 et que son action en annulation était donc recevable jusqu’au 28 septembre 2011.

S’agissant de sa demande d’annulation de l’assemblée générale dans son ensemble, Madame X soutient que la feuille de présence n’a pas été communiquée, que le procès verbal de l’assemblée générale ne reflète pas la réalité des votes (Madame X n’ayant pas pris position à la résolution N°5 et ayant voté contre la résolution N°21 sans que son vote en soit clairement retranscrit), que sa proposition de candidature en tant qu’assesseur et secrétaire de séance ne figure pas sur le procès verbal, qu’enfin l’élection des membres du conseil syndical a été faite en fin de séance, ce qui relève d’une manipulation du président de séance pour qu’un des membres déchu du conseil syndical ne s’oppose pas ensuite à toutes les résolutions.

Elle considère également que la demande de nullité des clauses de répartition de charges étant en cours, l’assemblée générale de 2011 doit être annulée afin que des votes licites puissent s’exprimer suite à la nouvelle répartition demandée.

S’agissant de la demande d’annulation de la résolution N°2, Madame X considère que les comptes doivent être annulés dès lors que des frais figurant dans les charges communes générales et les charges spéciales sont irréguliers:

* Sur les charges générales:

— elle conteste l’attribution sans factures de gratifications aux gardiens des HLM I3F, à la SIEMP, et à un salarié de CONSUEL, et divers frais dont les factures ont été imputées en frais administratifs du conseil syndical.

— elle conteste une facture de 3298,99 euros de grilles de protection qui n’a pas été votée par l’assemblée générale, et est une dépense somptuaire réalisée dans le seul intérêt de certains copropriétaires qui ne pouvait être imputée en charges générales. Elle soutient que ces travaux n’étaient pas nécessités par l’urgence et qu’ils doivent donc être retirés de ses charges, ainsi que les honoraires du syndic afférents.

— elle conteste l’imputation de la dépense câble de 577,94 euros en charges communes générales, s’agissant d’un service collectif qui ne peut être imputé aux copropriétaires qu’en fonction de l’utilité. Elle indique que son local n’a pas bénéficié de branchements au câble et que le syndicat des copropriétaires ne peut imposer au copropriétaire de se raccorder au réseau câblé interne de l’immeuble. Elle souligne que le retrait de l’antenne collective gratuite remplacée par le câble porte en outre atteinte aux modalités de jouissance de ses lots, l’article 20 du règlement de copropriété prévoyant la jouissance d’une antenne collective.

— l’état financier est irrégulier puisque ses propres charges comprennent des erreurs de comptabilisation.

* Sur les charges spéciales:

— les charges d’eau chaude ne respectent pas les index des compteurs et sont réparties en tantièmes,

— les charges spéciales en sous-sols et de bâtiment ne sont pas régulières,

— les charges de nettoyage et de sortie des poubelles ne sont pas réparties par bâtiment en violation du règlement de copropriété,

* Sur les autres charges:

— elle suppose une surfacturation des honoraires de reprise du syndic dans les comptes des AFUL,

— elle conteste que la copropriété ait pris en charge l’avance entière des fonds pour réparer la motorisation du portail des AFUL

— les attestations de conformité qui devaient être fournies par CONSUEL ne semblent pas avoir été présentées.

— des frais de coursier de 380 euros n’auraient pas du être facturés et relèvent de la responsabilité du syndic,

— une facture APRE de mise en peinture de l’escalier n’a pas été présentée.

S’agissant de sa demande d’annulation de la résolution N°4, Madame X soutient que le syndic n’agit pas dans l’intérêt de la copropriété et ne respecte pas le règlement de copropriété et donne des exemples des manquements qu’elle lui reproche.

S’agissant de sa demande d’annulation de la résolution N°5, Madame X s’appuie à nouveau sur les manquements qu’elle reproche au syndic.

S’agissant de sa demande d’annulation de la résolution N°6 Madame X conteste l’augmentation du fonds de roulement, et le montant du budget prévisionnel alors que selon elle il doit être fixé à 119000 euros.

S’agissant de ses demandes d’annulation des résolutions N°9 et 10, Madame X conteste l’opportunité d’un plancher de dépenses et de mise en concurrence si élevé qui permet de faire passer des demandes privées qui dépassent un montant raisonnable et aggravent les charges communes.

S’agissant de sa demande d’annulation de la résolution N°11, Madame X conteste avoir voté pour et indique qu’elle a signalé ne pas savoir quoi voter compte tenu de l’imprécision de la résolution portée à l’ordre du jour.

S’agissant de sa demande d’annulation de la résolution N°12, Madame X conteste devoir certaines charges au syndicat des copropriétaires à hauteur d’environ 4000 euros. Elle indique qu’une action en nullité des charges ayant été intentée, il n’y avait pas lieu à saisie immobilière de ses biens et que cette décision relève de l’abus de majorité.

S’agissant de sa demande d’annulation des résolutions N°14 à 18, Madame X considère qu’il ne peut y avoir un seul vote pour une combinaison de différentes mesures proposées, que seuls les copropriétaires concernés devaient voter sur le renforcement des portes de l’immeuble, et que les travaux d’amélioration doivent recueillir la majorité de l’article 26, ce qui est le cas de ces travaux de renforcement des portes alors que seule la porte 6 a été dégradée.

S’agissant de sa demande d’annulation des résolutions N°21 et 22, Madame X affirme qu’elle a voté contre les deux résolutions mais que son vote contre n’a pas été pris en compte à la résolution N°21, et que les travaux ont été autorisés sans que l’avis de l’architecte de l’immeuble ne soit sollicité en violation de l’article 8 du règlement de copropriété.

Madame X considère que le refus du syndic de respecter le règlement de copropriété, et notamment la répartition des charges d’eau chaude selon les indications figurant aux compteurs, engage sa responsabilité.

Par conclusions signifiées par la voie électronique pour l’audience de procédure du 27 septembre 2012, le syndicat des copropriétaires du 4 à 12 Villa SOUTINE dans le 14e arrondissement de Paris représenté par son syndic la SA ROUX demande au Tribunal de dire que la demande de contestation de l’assemblée générale du 21 mars 2011 est irrecevable à titre principal, et à titre subsidiaire de constater la régularité de la répartition des charges communes générales et spéciales et de débouter Madame X de l’ensemble de ses demandes d’annulation.

A titre très subsidiaire, le syndicat des copropriétaires sollicite la garantie de son syndic. Il réclame à titre reconventionnel une somme de 5000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et réclame à titre accessoire la condamnation de la demanderesse à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens avec le bénéfice de la distraction, le tout assorti de l’exécution provisoire.

Le syndicat des copropriétaires rappelle au préalable l’attitude d’opposition systématique de Madame X qui a déjà contesté les assemblées générales tenues les 13 mai 2009 et 25 mars 2010, procédures parallèlement en cours devant la même juridiction. Il considère que cette position de la demanderesse vise exclusivement à retarder le paiement des charges dont elle est débitrice depuis 2009, à empêcher le syndicat des copropriétaires de voter les travaux nécessaires dans l’intérêt collectif mais qui peuvent conduire à une augmentation des charges que Madame X refuse dès lors qu’elle n’habite pas l’immeuble, et à sanctionner le syndicat des copropriétaires de son refus de la maintenir au Conseil syndical depuis l’assemblée générale du 13 mai 2009.

A titre principal le syndicat des copropriétaires relève que Madame X n’a délivré son assignation que le 27 septembre 2011 alors qu’elle a reçu notification de la décision rendue par le bureau de l’Aide Juridictionnelle le 25 juillet 2011 et devait donc agir avant le 25 septembre 2011.

Le syndicat des copropriétaires discute ensuite point par point les arguments soulevés par la demanderesse et défend la validité de chacune des résolutions votées.

Par conclusions signifiées par la voie électronique pour l’audience de procédure du 27 septembre 2012, la SA ROUX demande au Tribunal de constater qu’elle a été assignée “es qualité de syndic” et non à titre personnel, et de juger Madame X irrecevable en toutes ses demandes. Elle sollicite à titre accessoire la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens avec le bénéfice de la distraction, le tout assorti de l’exécution provisoire.

Conformément aux termes des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure civile, il sera expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

Une première ordonnance de clôture a été rendue en date du 27 septembre 2012, rabattue lors de la plaidoirie du 7 décembre 2012 puis à nouveau prononcée à cette date. L’affaire a été plaidée le 20 juin 2013 et mise en délibéré au 3 octobre 2013.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la jonction des procédures 11/02874 et 11/14453:

Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article 367 du Code de procédure Civile, le juge peut ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble; que l’article 368 précise que les décisions de jonction sont des mesures d’administration judiciaire insusceptibles de recours;

Attendu qu’il n’a pas été fait droit à la demande de jonction déjà présentée au Juge de la mise en Etat; que les procédures ont seulement été rapprochées afin d’être jugées simultanément;

Attendu en effet que la présente instance tend à l’annulation de l’assemblée générale du 21 mars 2011 tandis que l’instance numérotée 11/02874 tend à l’annulation d’une assemblée générale antérieure et au prononcé de la nullité des répartitions de charges prévues par le règlement de copropriété; qu’elles sont donc relatives à des demandes distinctes;

Attendu en outre que si l’annulation du mandat du syndic renouvelé lors de l’assemblée générale du 13 mars 2010 est susceptible d’avoir une influence sur la validité de la convocation à l’assemblée générale du 21 mars 2011, ce moyen n’est pas de nature à contraindre le Tribunal de joindre deux procédures dès lors que leur délibéré sera simultané et qu’il pourra éventuellement tenir compte du délibéré relatif à la validité de l’assemblée générale antérieure pour statuer sur la validité de l’assemblée générale suivante; qu’en tout état de cause, Madame X qui n’invoque qu’en filigrane cet argument dans ses écritures au stade de sa demande de jonction, ne l’évoque plus lorsqu’elle réclame l’annulation de l’assemblée générale du 21 mars 2011;

Attendu enfin que si le Tribunal prononçait comme il le lui est réclamé dans le cadre de l’instance 11/02874 l’annulation de la répartition des charges prévue par le règlement de copropriété, cette annulation serait seulement de nature à ouvrir le débat sur le droit pour Madame X de réclamer la restitution des charges indûment perçues dans le temps de la prescription; qu’en tout état de cause le syndic, chargé d’appliquer le règlement de copropriété, doit pour l’établissement de ses comptes respecter les clés de répartition de charges en vigueur dans le règlement de copropriété au moment où il les fait approuver, tant qu’elles n’ont pas été annulées; que la rétroactivité du réputé non écrit d’une clause de répartition de charges n’est donc pas susceptible de pouvoir conduire à l’annulation de l’approbation de comptes dressés conformément aux clés de répartition en vigueur à cette date;

Que Madame X sera donc à nouveau déboutée de sa demande de jonction; qu’en conséquence, elle sera également déclarée irrecevable à solliciter la confirmation de l’irrégularité de la répartition des charges prévu par le règlement de copropriété, compte tenu de la litispendance de cette demande déjà formulée dans les mêmes termes dans le cadre de la procédure parallèle;

Sur la recevabilité des demandes d’annulation de Madame X:

Attendu que l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic;

Attendu que l’article 38 du décret du 19 décembre 1991 relatif à l’aide juridictionnelle prévoit cependant que lorsqu’une action en justice doit être intentée avant l’expiration d’un délai déterminé, elle est réputée avoir été intentée dans ce délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter notamment de la date à laquelle la décision d’admission ou de rejet de la demande est devenue définitive;

Attendu en l’espèce que le procès verbal de l’assemblée générale du 21 mars 2011 a été notifié à Madame X en date du 8 avril 2011 selon accusé de réception produit en pièce 1 de son dossier; qu’elle disposait donc d’un délai expirant au 8 juin 2011 pour déposer une demande d’aide juridictionnelle; que la date de sa demande d’aide, selon la notification de la décision rendue par le bureau de l’AJ du 25 juillet 2011, et produite en pièce 12, est le 6 juin 2011;

Attendu que la décision de refus de l’admission à l’aide partielle prise le 19 juillet 2011 par le bureau de l’AJ lui a été notifiée par courrier du 25 juillet 2011 mentionnant que cette décision pouvait être contestée dans le délai de 15 jours à compter du jour de la réception de la présente notification; qu’elle est donc devenue définitive à compter au minimum du 11 août 2011, l’historique du suivi de courrier produit par Madame X qui ferait état d’une réception de la LRAR au 28 juillet 2011 ne se rapportant pas de façon certaine au courrier de l’AJ;

Attendu que Madame X a introduit son action par acte d’huissier du 27 septembre 2011; qu’à cette date, le délai de deux mois à compter notamment de la date à laquelle la décision d’admission ou de rejet de la demande est devenue définitive n’était donc pas écoulé;

Que ses demandes d’annulation sont donc recevables;

Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale du 21 mars 2011 dans son ensemble:

— sur la feuille de présence:

Attendu que l’article 14 du décret du 17 mars 1967 prévoit qu’il est tenu lors de l’assemblée générale une feuille de présence qui indique les nom et domicile de chaque copropriétaire ou associé et le cas échéant de son mandataire, émargée par chaque copropriétaire ou associé présent ou par son mandataire, et qui constitue une annexe au procès verbal; que l’absence de feuille de présence entraîne la nullité de l’assemblée générale;

Attendu qu’il est possible d’en obtenir copie du syndic dans les conditions prévues par l’article 33 du décret du 17 mars 1967; qu’aucun texte n’impose la communication de la feuille de présence tenue lors de chaque assemblée générale; que, les copropriétaires ayant la possibilité de la consulter et d’en obtenir une copie il n’est donc pas obligatoire de l’adresser à chacun d’entre eux à l’issue de l’assemblée générale;

Attendu en l’espèce que Madame X se contente de réclamer l’annulation de l’assemblée générale du 21 mars 2011 au motif qu’elle n’aurait pas été communiquée avec le procès verbal et que le document intitulé “feuille de présence” en première page du procès verbal de l’assemblée générale n’est pas conforme aux dispositions de l’article 14 du décret du 17 mars 1967;

Attendu que si ce document qui ne comporte aucun des émargements prévus par l’article 14 du décret du 17 mars 1967 ne peut effectivement pas être considéré comme la feuille de présence, Madame X ne démontre pas avoir demandé postérieurement à la réception du procès verbal au syndic la communication de la véritable feuille de présence; qu’elle ne peut donc tirer aucun argument de nullité du seul fait que cette feuille n’ait pas été annexée au procès verbal; qu’elle ne démontre pas non plus qu’elle n’aurait pas été établie;

Qu’elle sera donc déboutée de ce moyen de nullité;

— sur la réalité des votes:

Attendu que l’article 17 du décret du 17 mars 1967 prévoit qu’il est établi un procès verbal des décisions de chaque assemblée qui comporte sous l’intitulé de chaque question inscrite à l’ordre du jour le résultat du vote, c’est à dire le nom des copropriétaires qui se sont opposés à la décision et le nom de ceux qui se sont abstenus;

Attendu qu’il n’existe aucune catégorie de copropriétaires “n’ayant pas pris part au vote” devant être notée sur le procès verbal; que ces copropriétaires taisants seront valablement comptabilisés comme ayant voté en faveur de la décision, dès lors qu’ils ne se sont ni opposé ni abstenu lors du vote;

Attendu que le procès verbal fait foi des constatations qu’il renferme jusqu’à la preuve contraire qui peut être rapportée par tout moyen;

Attendu en l’espèce que Madame X affirme que le procès verbal retranscrit de façon erronée trois de ses prises de position au cours de l’assemblée générale, lors de la constitution du bureau et aux résolutions 5 et 11;

Attendu cependant qu’elle ne produit aucun élément (attestation, minute du procès verbal…) qui serait susceptible de démontrer le bien fondé de cette contestation et de sa demande de rectification du procès verbal; que la seule incohérence apparente entre ses deux votes mentionnés aux résolutions N°21 et 22 n’est pas susceptible de démontrer qu’une erreur aurait été commise dans la mention de sa position dès lors que ces deux résolutions visent des places de parking distinctes et des copropriétaires différents, ce qui peut avoir conduit Madame X à ne pas voter dans le même sens au bénéfice de l’un et de l’autre;

Qu’elle sera donc déboutée de sa demande d’annulation sur ce moyen, ainsi que de sa demande de rectification du procès verbal ;

— sur l’élection des membres du conseil syndical:

Attendu en l’espèce que si le syndicat des copropriétaires ne conteste pas que cette élection ait été votée en fin de séance, comme le lui reproche Madame X, tandis que le procès verbal insère cette élection en résolution N°7 sans mentionner que l’ordre de vote des résolutions a été modifié, Madame X ne s’appuie sur aucun texte pour tirer de cet événement un moyen de nullité; que ses suppositions, relatives à l’intention du président de séance d’influer ainsi sur le sens des votes des copropriétaires, n’est pas non plus démontrée;

Qu’elle sera donc également déboutée de sa demande d’annulation sur ce moyen;

— sur la répartition des charges:

Attendu qu’il a été démontré ci-dessus qu’une éventuelle annulation des clés de répartition des charges de copropriété ne serait pas de nature à influer sur la validité de résolutions votées en application des clés de répartition de charges en vigueur au moment du vote; qu’en tout état de cause Madame X ne s’appuie sur aucun fondement pour affirmer qu’une telle annulation serait de nature à entraîner l’annulation de toutes les assemblées tenues par la copropriété à compter du moment ou la demande d’annulation a été soumise à l’appréciation du Tribunal;

Qu’elle sera donc débouté de sa demande de nullité sur ce moyen;

Sur les demandes d’annulation de résolutions particulières:

Attendu au préalable que le procès verbal de l’assemblée générale du 21 mars 2011, qui note Madame X comme ayant voté en faveur des résolutions N°11 et 21, et qui fait foi dès lors que Madame X ne produit aucun élément de nature à démontrer la fausseté de ses mentions, rend cette dernière irrecevable, sur le fondement des dispositions de l’article 42 rappelé ci-dessus, à solliciter la nullité de ces deux résolutions;

— sur la demande d’annulation de la résolution N°2:

Attendu que l’annulation de l’approbation des comptes peut être sollicitée s’il est démontré que le syndic a commis des irrégularités dans l’établissement des comptes au regard notamment des clauses de répartition de charges du règlement de copropriété, ou si les documents annexés à la convocation n’étaient pas de nature à permettre aux copropriétaires de manifester un vote éclairé, en violation des dispositions de l’article 11 du décret du 17 mars 1967;

Attendu que Madame X conteste d’abord sur le relevé général des dépenses de l’année 2010 divers frais imputés en charges communes: le poste de “rembt dépenses diverses engagées Monsieur Y” à hauteur de 86,83 euros, le poste “Jullien gratification, et dumaisnil gratification” de 300 euros, et le poste de “fourn et pose de deux grilles de protection” à hauteur de 3298,99 euros;

Attendu cependant que Madame X ne fait état d’aucune irrégularité dès lors que l’engagement de ces dépenses a été approuvé par l’assemblée générale en toute connaissance de cause de l’ensemble des documents comptables afférents, et qu’elles ont été imputées en charges communes générales conformément au règlement de copropriété et aux décisions de l’assemblée générale qui ont permis selon procès verbal des assemblées de 2007 à 2011 (résolution 7 de l’assemblée générale 2007, résolution 7 de l’assemblée générale 2008, résolution 11 de l’assemblée générale 2009, résolution 10 de l’assemblée générale 2010, résolution 9 de l’assemblée générale 2011) au conseil syndical d’engager sous sa responsabilité des dépenses jusqu’à un plafond de 5000 euros, sans consulter l’assemblée générale; que la seule contestation par le copropriétaire minoritaire portant sur l’opportunité de l’engagement de ces dépenses n’est pas de nature à entraîner l’annulation de l’approbation des comptes votée par la majorité;

Attendu que Madame X conteste également la facture NOOS d’abonnement au câble, appelée non pas en fonction de la clé de répartition des charges communes générales mais par logement, à hauteur de 0 ,76 euros par mois et par logement;

Attendu cependant que cette facture résulte de l’application d’un contrat d’abonnement souscrit par la copropriété auprès de cet opérateur en date du 3 juin 2003 afin de permettre à l’ensemble des logements de disposer d’un point d’accès aux services de radiotélévision et de télécommunications proposés par NOOS, sous réserve de la souscription par chaque résident d’un contrat d’abonnement individuel;

Attendu que Madame X ne démontre pas avoir contesté la décision de la copropriété de s’équiper de ce type d’accès aux télécommunications, probablement votée en 2002 ou 2003 et ne produit pas le règlement de copropriété prévoyant un accès à l’antenne dont elle se prévaut; que la facturation qu’elle conteste n’est que l’exacte application des termes de ce contrat; qu’elle a donc justement été inscrite dans le relevé des dépenses 2010 et répartie entre copropriétaires selon les modalités prévues dans le contrat, par logement;

Que ce moyen n’est donc pas susceptible d’entraîner la nullité de l’approbation des comptes, quelle que soit l’étendue de la contestation de la requérante portant sur l’inutilité de ce service pour elle et l’illégalité de la répartition des charges de cette facture;

Attendu que l’article 45-1 du décret du 17 mars 1967 dispose que l’approbation des comptes du syndicat par l’assemblée générale ne constitue pas une approbation du compte individuel de chacun des copropriétaires; que lorsque les comptes ont été approuvés, les copropriétaires peuvent toujours demander la rectification d’erreurs commises dans l’établissement de leur compte individuel; qu’il en résulte qu’une erreur reprochée au syndic dans le solde débiteur du décompte d’un copropriétaire, reprise sur les documents comptables soumis à l’analyse des copropriétaires en vue de l’approbation des comptes, n’est pas de nature à entraîner l’irrégularité des comptes approuvés;

Que le moyen de Madame X relatif à la contestation de sa dette de charges est donc insuffisant à appuyer sa demande d’annulation de l’approbation des comptes même si sa dette de charges est reprise dans l’état financier communiqué avec la convocation à l’assemblée générale;

Attendu que Madame X soutient ensuite, s’agissant des charges spéciales, qu’elles n’auraient pas été réparties conformément aux dispositions du règlement de copropriété; qu’elle ne produit cependant pas les dispositions du règlement de copropriété dont elle se prévaut dans le cadre de la présente instance et notamment les clauses de répartition des charges communes spéciales; que sa demande de nullité sur ce moyen sera donc également rejetée;

Attendu enfin que ses dernières contestations relatives aux autres charges reposent sur des suppositions (supposition de surfacturation d’honoraires, supposition de prise en charge totale par la copropriété de frais qui ne lui incomberaient pas, attestations de conformité qui n’auraient pas été fournies, frais de coursier qui n’auraient pas du être facturés), des affirmations non étayées par des réserves qu’elle aurait fait noter sur le procès verbal de l’assemblée générale (facture de mise en peinture non justifiée) ou par le contenu du rapport du conseil syndical; qu’aucune irrégularité n’est là non plus démontrée;

Qu’aucune annulation de la résolution N°2 ne sera donc prononcée;

— sur l’annulation des résolutions N°4, 5, 6, 9 et 10 de l’assemblée générale du 21 mars 2011:

Attendu qu’au soutien d’une action en annulation d’assemblée générale, les copropriétaires peuvent invoquer la violation de toutes les règles impératives de fond ou de forme prescrites tant par le règlement de copropriété que la loi du 10 juillet 1965 en matière de convocation, de tenue, de vote des assemblées générales et de contenu des décisions adoptées; que le Tribunal, saisi d’une demande d’annulation de résolution d’ assemblée générale, est seulement compétent pour exercer un contrôle du respect de ces règles sans pouvoir se substituer à l’assemblée générale et contrôler l’opportunité des décisions prises régulièrement, sous la seule réserve de l’existence d’un abus de majorité ;

Attendu en l’espèce qu’il y a lieu de constater que Madame X ne soulève aucun moyen de droit de nature à conduire à l’annulation des résolutions N°4, 5, 6, 9 et 10 de l’assemblée générale du 21 mars 2011; qu’elle se contente de relever au soutien de ses demandes d’annulation des résolutions 4 et 5 de prétendues fautes du syndic, sans lien avec le contenu des résolutions votées, qui n’agirait pas dans l’intérêt de la copropriété, fautes qu’elle pourrait seulement invoquer au soutien d’une demande d’annulation du quitus si le syndic avait dissimulé certains éléments au syndicat des copropriétaires, ou au soutien d’une demande de dommages et intérêts dans le cas ou ces manquements lui causeraient un préjudice personnel; qu’elle ne démontre pas que le fonds de roulement n’aurait pas été augmenté de façon régulière; qu’elle critique le montant du budget prévisionnel au seul regard de ses propres contestations des travaux votés, sans relever d’irrégularités propres à l’adoption de cette résolution; qu’enfin elle critique les plafonds librement fixés par l’assemblée générale pour la mise en concurrence et les travaux pouvant être décidés sans assemblée générale en soulevant de simples arguments d’opportunité qu’il ne revient pas au tribunal d’apprécier; que Madame X ne démontre donc pas en quoi l’ensemble de ces résolutions violeraient les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 ou du règlement de copropriété, ou procéderaient d’un abus de majorité;

Qu’elle sera donc déboutée de l’intégralité de ces demandes d’annulation;

— sur la demande d’annulation de la résolution N°12:

Attendu qu’il est constant que l’assemblée générale peut accorder sur le fondement de l’article 55 du décret du 17 mars 1967 à son syndic l’autorisation d’engager une procédure de saisie immobilière même si le syndicat ne dispose pas encore de titre exécutoire à la date de ladite assemblée;

Attendu que la demanderesse ne reproche pas en l’espèce au syndicat de ne pas disposer d’un tel titre mais se contente de contester être redevable d’une quelconque somme à l’égard du syndicat des copropriétaires compte tenu des contestations élevées sur l’imputabilité de certaines charges sur son décompte, et de stigmatiser un abus de majorité;

Attendu que l’abus de majorité est constitué lorsque la décision votée par l’assemblée générale est manifestement contraire aux intérêts collectifs ou vise spécifiquement à porter atteinte aux intérêts d’un copropriétaire particulier; qu’il ne suffit pas, pour démontrer l’abus de majorité, que la décision soit défavorable à un seul copropriétaire sans caractériser l’intention de nuire ayant conduit au vote contesté;

Attendu cependant qu’ils n’appartenait pas aux copropriétaires lors de l’assemblée générale du 21 mars 2011 de trancher un litige relevant du Tribunal sur l’existence d’une dette de charges; que la vraisemblance de cette dette de charges suffit à considérer que les copropriétaires ont voté la procédure de saisie immobilière dans l’intérêt collectif, afin de permettre à la copropriété de recouvrer les sommes dues par le copropriétaire débiteur; qu’ils pouvaient en l’espèce légitimement s’appuyer sur le commandement de payer délivré à la demanderesse le 22 septembre 2009 pour considérer qu’elle était débitrice de charges à hauteur de 3921,45 euros à cette date;

Qu’en conséquence, en votant la résolution N°12 alors que la dette de charges lui apparaissait comme avérée, il ne peut être reproché au syndicat des copropriétaires un quelconque abus de majorité; qu’il a voté cette décision dans l’intérêt de la copropriété, au cas où le Tribunal trancherait la contestation de Madame X en faveur du syndicat, ce qui lui permettrait d’engager immédiatement la procédure de saisie votée; qu’elle sera donc déboutée de sa demande d’annulation et de suspension de la résolution N°12;

Sur la demande d’annulation des résolutions N°14 à 18:

Attendu qu’il est constant que chaque résolution proposée à l’ordre du jour ne peut avoir qu’un seul objet et que l’assemblée générale ne peut en principe se prononcer par un vote unique sur plusieurs questions distinctes; qu’il est fait exception à ce principe lorsqu’il existe un lien étroit entre les décisions objet d’un même vote;

Attendu en l’espèce que les travaux votés aux résolutions 14 à 18, concernant chacune la porte d’un bâtiment différent, comprenaient la mise en place de ventouses plus puissantes et d’une centrale vigik, ainsi que le renforcement de la puissance électrique destinée à alimenter ces deux nouveaux équipements; que Madame X ne peut de bonne foi considérer que ces travaux auraient du faire l’objet de votes distincts dès lors qu’ils ont été votés dans le même objectif: renforcer la sécurité des portes des bâtiments; qu’aucune prohibition du vote bloqué ne peut donc être alléguée ici;

Attendu que l’article 25n de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que sont adoptées à la majorité de tous les copropriétaires les travaux à effectuer sur les parties communes en vue de prévenir les atteintes aux personnes et aux biens;

Attendu en l’espèce que les travaux votés ont indéniablement eu pour objectif de sécuriser l’accès aux bâtiments; que les résolutions critiquées ont toutes été votées à la majorité de tous les copropriétaires; que ce moyen de nullité ne saurait donc non plus prospérer;

Attendu enfin que si l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que lorsque le règlement de copropriété met à la charge de certains copropriétaires seulement les dépenses d’entretien d’une partie de l’immeuble ou celles d’entretien et de fonctionnement d’un élément d’équipement, il peut être prévu par ledit règlement que ces propriétaires seuls prennent part au vote sur les décisions qui concernent ces dépense, Madame X ne produit pas les dispositions du règlement de copropriété (articles 75, 76 et 140) qui lui permettent d’invoquer la spécialisation des votes sur laquelle elle s’appuie; qu’en tout état de cause il est indiqué sur le procès verbal de l’assemblée générale que chacune de ces résolutions a été votée selon la clé de répartition des charges spéciales par bâtiment, ce que conteste Madame X sans le démontrer puisqu’elle ne produit pas les tableaux de répartition de ces charges;

Attendu en dernier lieu que Madame X ne peut appuyer sa demande d’annulation sur le caractère prétendument somptuaire de ces dépenses, dès lors qu’il a déjà été indiqué qu’un tel moyen d’opportunité n’était pas un moyen d’annulation;

Qu’elle sera donc déboutée de sa demande de nullité de ces résolutions et de sa demande de retrait de son compte des dépenses de travaux effectués en application de ces résolutions;

Sur la demande d’annulation de la résolution N°22:

Attendu que Madame X fonde sa demande d’annulation sur la violation de l’article 8 du règlement de copropriété qui indique que “si un copropriétaire d’un lot de parking décide de le transformer en box, il devra préalablement en faire la demande au syndic, lequel devra s’assurer auprès de l’architecte de l’immeuble que cette transformation sera réalisable. Si les travaux de fermeture sont réalisables, le copropriétaire sera contraint d’effectuer lesdits travaux à ses frais et sous sa responsabilité à la condition d’avoir soumis son projet préalablement au commencement des travaux à l’architecte de l’immeuble” et soutient que la résolution ne pouvait être votée en l’absence de rapport préalable de l’architecte de l’immeuble;

Attendu cependant qu’il ne ressort de cet article aucune obligation pour le copropriétaire concerné de soumettre son projet à l’assemblée générale assorti d’un rapport préalable de l’architecte de l’immeuble; que Madame X ne démontre pas que Monsieur Y n’aurait pas respecté les dispositions des articles 25b de la loi du 10 juillet 1965 et 11 du décret du 17 mars 1967 qui n’imposent au copropriétaire qui réclame les travaux que de fournir à l’assemblée générale un projet de résolution;

Qu’elle sera donc déboutée de sa demande de nullité;

Sur la demande de suppression des frais et honoraires du compte de copropriétaire de Madame X liés aux actions en justice engagées:

Attendu que l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que par dérogations aux dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 (qui répartit entre tous les copropriétaires au prorata de leurs tantièmes les charges liées à l’entretien, à la conservation et à l’administration de l’immeuble), les frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, les honoraires du syndic afférents aux prestations qu’il doit effectuer pour l’établissement de l’état daté et les dépenses pour travaux d’énergie d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives sont imputables au seul copropriétaire concerné;

Attendu en l’espèce que Madame X ne détaille pas dans ses écritures les postes de charges qu’elle conteste; qu’elle n’a en outre fait l’objet d’aucune procédure de recouvrement de charges au cours de laquelle elle serait amenée à contester le caractère nécessaire des frais de procédure engagés; que le débat concernant les frais qui lui sont imputés est indissociable de l’examen de du caractère liquide et exigible de la créance du syndicat et ne peut être tranché à ce stade; qu’enfin Madame X fonde sa demande sur le postulat que le coût des travaux votés aux résolutions 14 à 18 doit être déduit de son décompte et que sa dette s’en trouve réduite d’autant, alors que le présent jugement consacre la validité de ces décisions; qu’elle reconnaît en tout état de cause dans ses dernières conclusions être actuellement débitrice de charges;

Qu’en conséquence, au regard du caractère imprécis de sa demande et de la reconnaissance par Madame X de l’existence d’un solde débiteur de son compte, elle sera donc déboutée à ce stade de cette demande de suppression de frais et honoraires qui lui sont imputés;

Sur les demandes de dommages et intérêts:

— de Madame X à l’encontre du syndic:

Attendu qu’il ressort de l’assignation délivrée le 27 septembre 2011 que Madame X a assigné la SA ROUX non pas à titre personnel mais es qualité de syndic; qu’elle n’a régularisé aucune nouvelle assignation en cours de procédure; qu’elle n’est donc recevable à formuler aucune demande de condamnation à l’encontre de ce syndic à titre personnel dès lors qu’il n’est partie à la présente procédure qu’en tant que représentant du syndicat des copropriétaires;

— de Madame X à l’encontre du syndicat des copropriétaires:

Attendu que Madame X est déboutée de l’ensemble de ses demandes d’annulation et de rectification de son décompte; qu’aucune faute n’est donc caractérisée à l’encontre du syndicat des copropriétaires; qu’elle sera donc également déboutée de toute demande de condamnation à son encontre;

— du syndicat des copropriétaires à l’encontre de Madame X:

Attendu que le droit d’agir en justice ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol; qu’une simple erreur sur l’étendue de ces droits et conduisant au débouté de la demande ne suffit pas à considérer l’action comme abusive;

Attendu en l’espèce que tant la multiplicité des demandes d’annulation effectuées dans le cadre de cette procédure, que les moyens d’opportunité soulevés par Madame X, dont elle ne pouvait ignorer l’absence totale de portée, au regard de son expérience désormais acquise du droit de la copropriété liée aux nombreuses procédures qu’elle engage systématiquement contre le syndicat des copropriétaires, démontrent que Madame X n’a poursuivi d’autre objectif au travers de la présente procédure que de désorganiser sa copropriété, qui ne peut mettre à exécution des résolutions pourtant légalement votées par la majorité;

Qu’elle sera donc condamnée à verser au syndicat des copropriétaires une somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts;

Sur les demandes accessoires:

Attendu que Madame X sera condamnée à verser la somme de 3000 euros au syndicat des copropriétaires et de 3000 euros à la SA ROUX au titre des frais non soumis à taxe qu’ils ont du avancer à l’occasion de la présente instance;

Attendu que Madame X, qui succombe, sera condamnée aux dépens de la présente instance avec le bénéfice de la distraction;

Attendu que l’exécution provisoire, compatible avec la nature du présent litige, sera ordonnée en raison de la nécessité pour le syndicat des copropriétaires de pouvoir mettre à exécution les résolutions votées;

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :

Déboute Z B X de sa demande de jonction des procédures 11/02874 et 11/14453;

Déclare Z B X irrecevable à solliciter la confirmation de l’irrégularité de la répartition des charges prévu par le règlement de copropriété;

Déclare Z B X recevable à contester l’assemblée générale du 21 mars 2011;

Déboute Z B X de sa demande de nullité de l’assemblée générale du 21 mars 2011 dans son ensemble;

Déboute Z B X de sa demande de rectification du procès verbal de l’assemblée générale du 21 mars 2011;

Déclare Z B X irrecevable à contester les résolutions N°11 et 21 de l’assemblée générale du 21 mars 2011;

Déboute Z B X de ses demandes d’annulation des résolutions N°2, 4, 5, 6, 9,10, 12, 14 à 18 et 22 de l’assemblée générale du 21 mars 2011:

Déboute Z B X de sa demande de suppression des frais et honoraires du compte de copropriétaire de Madame X liés aux actions en justice engagées:

Déboute Z B X de sa demande de retrait de son compte des dépenses de travaux effectués sur les résolutions 14 à 18;

Déboute Z B X de sa demande de suspension de la résolution N°12;

Déclare Z B X irrecevable en sa demande de dommages et intérêts formulée à l’encontre de la SA ROUX à titre personnel;

Déboute Z B X de sa demandes de dommages et intérêts à l’encontre du syndicat des copropriétaires du 4 à 12 Villa Soutine dans le 14e arrondissement de Paris, représenté par son syndic la SA ROUX;

Condamne Z B X à verser au syndicat des copropriétaires du 4 à 12 Villa Soutine dans le 14e arrondissement de Paris, représenté par son syndic la SA ROUX la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive;

Condamne Z B X à verser au syndicat des copropriétaires du 4 à 12 Villa Soutine dans le 14e arrondissement de Paris, représenté par son syndic la SA ROUX la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;

Condamne Z B X à verser à la SA ROUX la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;

Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision;

Condamne Z B X aux entiers dépens qui seront recouvrés avec le bénéfice de la distraction au profit de Maître C D E et de Maître Didier SITBON, avocats;

Fait et jugé à Paris le 03 Octobre 2013

Le Greffier Le Président

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Tribunal de grande instance de Paris, 8e chambre 2e section, 3 octobre 2013, n° 11/14453