Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 2e section, 8 février 2013, n° 12/00229

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Chronologie de l’affaire

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juriscom.net · 13 février 2013

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 3ème chambre, 2ème section, ordonnance du juge de la mise en état, 8 février 2013 N° RG : 12/00229 M. José M. c/ Stés Paypal et Sté Ebay « Si en matière de contrefaçon de logiciel, le recours à une expertise se justifie pour effectuer des comparaisons des logiciel ou même pour décrire dans le détail et de manière compréhensible pour le Tribunal les caractéristiques du logiciel revendiqué, comme celles du logiciel contesté, il ne saurait en revanche pallier l'absence totale, comme ici, de présentations des caractéristiques et de l'originalité du …

 
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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 8 févr. 2013, n° 12/00229
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 12/00229

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

3e chambre 2e section

N° RG :

12/00229

N° MINUTE :

Assignation du :

12 Décembre 2011

(footnote: 1)

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

rendue le 08 Février 2013

DEMANDEUR

Monsieur B Z

[…]

[…]

représenté par Me Raymond LABINSKY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0227 et Me Tèti-Justin GNADRE, avocat au Barreau de l’ESSONNE

DEFENDERESSES

Société Y C

[…]

SAN B CA 95125 (USA)

représentée par Me Christine GATEAU du PUK D E (PARIS) LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0033

S.A.R.L. X (Europe) et Cie, S.C.A

[…]

[…]

représentée par Me Christine GATEAU, du PUK D E (PARIS) LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0033

Société X, C.

[…]

CA 95131 SAN B (USA)

représentée par Me Christine GATEAU du PUK D E (PARIS) LLP, avocat au barreau de PARIS,, vestiaire #J0033

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Arnaud DESGRANGES, Vice-Président

assisté de Jeanine ROSTAL, FF Greffier

DEBATS

A l’audience du 20 décembre 2012, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 08 Février 2013.

ORDONNANCE

Prononcé par remise de la décision au greffe

Contradictoire

en premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par actes du 16 décembre 2011 et des 4 et 15 mai 2012, Monsieur B Z a assigné les sociétés X SARL (Europe) & Cie S.C.A., X, C., et Y, C. devant le Tribunal de grande instance de Paris afin de demander, au principal, de condamner solidairement les défenderesses au paiement pour contrefaçon de la somme de 960.000.000 euros au titre du préjudice matériel et 20.000 euros au titre du préjudice matériel, outre les intérêts légaux, à titre subsidiaire, de les condamner solidairement au paiement des mêmes somme pour concurrence parasitaire, outre les intérêts légaux, et à titre infiniment subsidiaire, d’ordonner avant dire droit toute mesure d’instruction nécessaire à la manifestation de la vérité avec condamnation solidaire des défenderesses au paiement d’une indemnité provisionnelle qui ne saurait être inférieure aux frais afférents à la mesure d’instruction.

Monsieur B Z sollicite en outre la publication du jugement à intervenir et la condamnation solidaire des défenderesses au paiement de la somme de 25.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ainsi que l’exécution provisoire.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur B Z, qui se présente comme ayant la profession d’informaticien, revendique la création d’un logiciel dénommé ‘SECRET-EMAIL”, destiné à prévenir les fraudes à la carte bancaire dans les paiements en ligne, consistant en un “programme écrit relatif au traitement de données devant être utilisées dans un ordinateur pour sécuriser les paiements en ligne par l’association d’une adresse électronique à chaque numéro de carte bancaire afin d’identifier l’acheteur et d’envoyer immédiatement à ce dernier, à chaque achat, un message à son adresse électronique l’avertissant de l’achat effectué”.

Il indique avoir fait procéder à deux enregistrements du logiciel crée, d’une part à PARIS à l’Agence Pour la Protection des Programmes le 31 août 2000 et d’autre part à New-York, le 20 septembre 2000 auprès de United States Copyrigt Office. Il explique avoir divulgué son invention, après ces dépôts, notamment en en faisant une démonstration auprès du GROUPEMENT DES CARTES BANCAIRES.

Il déclare avoir constaté le 3 novembre 2007, alors qu’il procédait pour lui même à l’ouverture d’un compte X, que les sociétés X et Y offraient au public un programme dénommé X identique au sien.

La société X & Cie S.C.A a constitué avocat le 28 mars 2012 et les sociétés X C. et Y C. le 27 juin 2012.

Lors de l’audience du 5 juillet 2012, le juge de la mise en l’état a renvoyé l’affaire à l’audience du 8 novembre 2012 pour conclusions des défendeurs.

Par conclusions d’incident signifiées le 6 novembre 2012, les défenderesses demandent au juge de la mise en état de :

— prononcer la nullité de l’assignation délivrée par Monsieur Z aux sociétés X SARL (Europe) & Cie S.C.A., X, C., et Y, C. et Y C. par actes du 16 décembre 2011 et des 4 et 15 mai 2012 pour défaut ou insuffisance d’exposé des moyens au soutien de ses prétentions ;

— condamner Monsieur B Z à verser à chacune des défenderesses la somme de 10.000 euros, à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

— condamner Monsieur B Z à payer aux défenderesses les frais et débours engagés pour la défense de leurs droits, fixés à la somme de 25.000 euros, sauf à parfaire, conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de l’article 14 de la Directive 2004/48/EC,

— condamner Monsieur Z aux entiers dépens, dont distraction au profit de D E (Paris) LLP, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,

— ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir, nonobstant appel et sans caution.

Dans ses conclusions sur incident signifiées par voie électronique le 19 décembre 2012, Monsieur Z demande au juge de la mise en état de :

— débouter les sociétés X C., Y C, SARL X et Cie S.C.A. de l’ensemble de leurs demandes,

et au visa de l’article 771 du Code de Procédure Civile

— designer tel expert qu’il lui plaira avec pour mission notamment :

1° Prendre connaissance de tous documents utiles en particulier du CD Rom scellé déposé à Paris le 31 août 2000 à l’Agence pour la Protection des Programmes sous le n° IDDN.FR.001.360017.00.S.P.2000.000.20400,

2° de se faire remettre tous documents et pièces utiles à sa mission,

3° donner une description du logiciel Secret Email contenu dans le CDRom scellé,

4° en examiner les sources ligne par ligne,

5° comparer le procédé du logiciel Secret Email avec le procédé de paiement en ligne X, associant une carte bancaire et une adresse email, pour aboutir à la sécurisation des paiements à la date du dépôt du logiciel Secret Email,

6° dire si le procédé était utilisé par X à la date de dépôt de Secret Email,

7° faire un rapport de comparaison sur les ressemblances et dissemblances entre les deux procédés

8° Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer s’il y a lieu les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices éventuellement subis,

9° S’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près ce tribunal,

10° Si cela est possible, concilier les parties et dans ce cas, dresser procès-verbal,

— dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile, qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près ce Tribunal,

— dire qu’il pourra, le cas échéant, recevoir la conciliation des parties et dans ce cas, dressera procès-verbal, sinon déposera son rapport au secrétariat-greffe de la juridiction dans le délai à déterminer à compter de sa mise en oeuvre qui interviendra par la transmission à l’expert d’une copie conforme de la présente assignation et de l’ordonnance à intervenir,

— dire qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui,

— fixer le montant de la somme à consigner pour l’expert à la charge de X,

— condamner solidairement les sociétés X C., Y C., SARL X (Europe) & Cie S.C.A., à payer à Monsieur B Z la somme de Vingt cinq mille euros (15 000 €) (sic) par application de l’article 700 du Code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la nullité des assignations

Les défenderesses, qui sont demanderesses à l’incident, énoncent que les assignations que Monsieur Z leur a fait délivrées sont nulles en application des articles 56 et 771 du Code de procédure civile faute de formuler expressément les moyens de droit et de faits sur lesquels sont fondées les prétentions.

Elles invoquent qu’alors qu’il vise la contrefaçon d’un logiciel qu’il aurait créé, il ne prouve pas l’existence de ce logiciel, et n’en fait ps de présentation, se bornant seulement à en énoncer la fonctionnalité sans énoncer les caractéristiques qui le rendraient original et susceptible d’être protégé au titre des droits d’auteur. Elles font en outre valoir qu’il ne décrit pas non plus le logiciel qu’il considère contrefaisant, pas plus, a fortiori, qu’il ne détaille en quoi il serait contrefaisant. Au demeurant les défenderesses font valoir que le “programme X” qu’il conteste en décrivant uniquement la fonctionnalité, correspond en réalité aux services de paiement en ligne que propose la société X et qui fonctionne grâce à une multitude de logiciels, de sorte que la seule référence au programme “X” ne permet pas une identification suffisante des faits incriminés que ce soit sur le fondement de la contrefaçon ou du parasitisme économique.

L’article 56 du Code de procédure civile dispose que :

« L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice : … 2° L’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit… Elle vaut conclusions".

Par ailleurs, l’article 753 du Code de procédure civile, dispose que :

« les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée …".

Il résulte des dispositions qui précèdent que toute assignation doit formuler, outre l’objet des prétentions du demandeur, les moyens de fait et de droit sur lesquelles elles sont fondées et ce afin de permettre à la partie adverse d’avoir une connaissance précise des fautes ou manquement qui lui sont reprochés.

Il convient également de rappeler que les conclusions sur l’incident ne sont pas de nature de compléter ou à régulariser les assignations.

En l’espèce, aux termes des assignations qui sont toutes identiques, le demandeur se prévaut de la création d’un logiciel dont il décrit le but ou l’objet, en indiquant qu’il s’agit d’un “programme écrit relatif au traitement de données devant être utilisées dans un ordinateur pour sécuriser les paiements en ligne par l’association d’une adresse électronique à chaque numéro de carte bancaire afin d’identifier l’acheteur et d’envoyer immédiatement à ce dernier, à chaque achat, un message à son adresse électronique l’avertissant de l’achat effectué”. Les assignations ne contiennent aucune autre description du programme ainsi revendiquée, dénommé “SECRET-EMAIL” et ne décrivent nullement les caractéristiques qui lui conféreraient un caractère original susceptible de lui faire bénéficier de la protection au titre des droits d’auteur, si ce n’est, comme le soulèvent à juste titre les défenderesses, en procédant par affirmation péremptoire ou en énonçant les critères légaux de l’existence d’une oeuvre, sans exposer en quoi ils seraient réunis dans le cas d’espèce.

Les preuves qu’invoque Monsieur Z pour justifier de l’existence du logiciel “SECRET E-MAIL” qu’il revendique, ne pallient pas l’absence totale de description du contenu de celui-ci puisqu’elles ne disent rien à ce sujet.

En réalité, en faisant dans les assignations un demande subsidiaire d’expertise, qu’il renouvelle à titre de demande reconventionnelle à l’incident, Monsieur Z parait s’en remettre au travail de l’expert pour présenter et caractériser le programme dont il prétend être le créateur, ce qui peut paraître d’autant plus surprenant qu’il se présente comme étant informaticien professionnel.

Si en matière de contrefaçon de logiciel, le recours à une expertise se justifie pour effecteur des comparaisons des logiciel ou même pour décrire dans le détail et de manière compréhensible pour le Tribunal les caractéristiques du logiciel revendiqué, comme celles du logiciel contesté, il ne saurait en revanche pallier l’absence totale, comme ici, de présentations des caractéristiques et de l’originalité du logiciel, sauf à contrevenir à l’article 9 du Code de procédure civile qui prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

N’ayant pas décrit les caractéristiques de l’oeuvre qu’il revendique, le demandeur n’a pas non plus présenté les caractéristiques contrefaisantes dans le logiciel des défenderesses qui n’est au demeurant pas identifié précisément. En réalité il ne fait qu’indiquer que ce logiciel a le même but que celui qu’il revendique.

Le procès-verbal de constat de l’agent assermenté de l’Agence pour la Protection des Programmes effectué le 28 janvier 2011qu’il verse au débat, ne donne en lui même aucune indication à ce titre, pas plus que sur le logiciel revendiqué et ne donne lieu à aucune explication éclairante dans les assignations.

Dès lors, il apparaît que celles-ci ne contiennent pas l’exposé minimal indispensable des moyens de fait et de droit qui permettrait aux défenderesses de connaître avec précision les comportements fautifs qu’on leur reproche et ainsi de pouvoir se défendre.

Par conséquent, il y lieu de déclarer nulles les assignations des 16 décembre 2011, 4 mai 2012 et 15 mai 2012 .

Sur les autres demandes

La nullité des assignations rend sans objet la demande d’expertise formée par Monsieur Z, qui sera de ce fait rejetée.

Les sociétés défenderesses demande la condamnation de Monsieur Z à leur payer à chacune une somme de 10.000 euros pour procédure abusive. Cependant, aucune disposition ne prévoyant la compétence du juge de la mise en état, laquelle est limitativement définie par les article 763 à 781 du Code de procédure civile, pour statuer sur une demande de ce chef, il y lieu de nous déclarer incompétent.

Monsieur Z , partie perdante, sera condamné aux dépens avec distraction au profit du conseil des défenderesses.

En outre il y lieu de le condamner à verser à chacune des société X C., Y C., SARL X (Europe) & Cie S.C.A. qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits, une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 1.500 €.

Les circonstances de l’espèce ne justifient pas d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe:

— PRONONÇONS la nullité des assignations suivantes que Monsieur B Z a fait délivrées :

— assignation délivrée le 16 décembre 2011 à la société SARL X (Europe) & Cie S.C.A,

— assignation délivrée le 4 mai 2012 à la société Y C.,

— assignation délivrée le 15 mai 2012 à la société X C.,

— REJETONS la demande d’expertise,

— NOUS DÉCLARONS incompétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

— CONDAMNONS Monsieur B Z aux dépens, avec distraction au profit de D E (Paris) LLP an application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,

— CONDAMNONS Monsieur Z à payer aux sociétés X C., Y C., SARL X et Cie, S.C.A. , une somme de 1.500 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

— DISONS n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.

Fait à PARIS le 8 février 2013

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

FOOTNOTES

1:

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