Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 1re section, 31 décembre 2013, n° 09/11208

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 2e ch. 1re sect., 31 déc. 2013, n° 09/11208
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 09/11208

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S (footnote: 1)

2e chambre 1re section

N° RG :

09/11208

N° MINUTE :

Assignation du :

29 Mai 2009

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

rendue le 31 Décembre 2013

DEMANDEUR

Monsieur X, René, D Y

[…]

[…]

Madame P, U, E F épouse Y

[…]

[…]

représentés par Me D-Charles RANOUIL, SCP AUGUST & DEBOUZY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0438

DÉFENDEURS

Maître G H pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS APOLLONIA sise 1060 rue René Descartes-Latitude Arbois – Bâtiment A – 13857 AIX EN PROVENCE.

[…]

[…]

défaillant

S.A.S APOLLONIA

1060 rue René Descartes-Latitude Arbois Bâtiment A

[…]

représentée par Me Evelyne-Olga GRASSIN DELYLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0705

Société LES 4 SOLEILS

[…]

[…]

représentée par Me Eric GOMEZ, SELARL MOLAS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #L0205

Me Monique BALAZARD ANCELY, SCP BASTIAS BALAZARD, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,

Société VILLAGE VERT MONTERAIN

[…]

[…]

Société VILLAGE VERT SIX FOURS LES PLAGES

[…]

[…]

S.A.S […]

[…]

[…]

Société I

[…]

[…]

S.A.R.L. I J

[…]

[…]

représentées par Me Nicolas JONQUET de la SCP SCHEUER – VERNET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0055

Société PRESTIGE RENOVATION

[…]

[…]

Société J.C.M INVEST

[…]

[…]

représentées par Me R BULTEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1120

S.A.R.L. EVERTEL PROMO

[…]

[…]

S.A.R.L. K J

[…]

[…]

représentées par Me AC-Luc SCHMERBER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0179

Me François DRAGEON, SCP DRAGEON, avocat au barreau de LA ROCHELLE, avocat plaidant, […]

S.C.P. AD AE AF AG AC-D BRINES CYRIL COURANT AC-CHRISTOPHE LETROSNE Notaires Associes

[…]

[…]

représentée par Me B KUHN, SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0090

Me AA KLEIN, avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE, avocat plaidant,

S.C.P. V W AA AB AC […]

[…]

[…]

représentée par Me B KUHN, SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0090

Me Thomas D’JOURNO, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant,

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

[…]

[…]

représentée par Me Patrice LEOPOLD-COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R029

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUELLE NORD DE FRANCE

[…]

[…]

représentée par Me AC-D MATTOUT, Cabinet KRAMER LEVIN LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0008

Société CAISSE MEDITERRANENNE DE FINANCEMENT – CAMEFI

[…]

[…]

[…]

[…]

représentée par Me O RICARD de la SELARL JP KARSENTY ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #R156

Me Virginie ROSENFELD, SCP CABINET François ROSENFELD, Grégoire ROSENFELD et Virginie ROSENFELD, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant, 13/[…]

S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE

[…]

[…]

représentée par Me AA YON, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C0281

Me François KUNTZ, SCP adk Deschodt Kuntz & associés, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, […], […]

S.A. BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER

[…]

[…]

représentée par Me Armand BOUKRIS, SELARL Cabinet BOUKRIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0274

Société GE MONEY BANK

[…]

[…]

représentée par Me Etienne RACHEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0421

S.A.S ODALYS

[…]

[…]

représentée par Me Joëlle BENAYOUN ORLIANGE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A665

Me AC Claude SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant, […]

BANQUE PRIVEE EUROPEENNE

[…]

[…]

représentée par Me François-Luc SIMON, SELARL SIMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0411

CAISSE CENTRALE DE GARANTIE DE LA RESPONSABILITE PROFESSIONNNELLE DES NOTAIRES

[…]

[…]

CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DE LA RESPONSABILITE PROFESSIONELLE DES NOTAIRES D’AIX EN PROVENCE

[…]

[…]

représentées par Me Herve-N KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0090

Maître L M

[…]

[…]

défaillant

S.A. QBE INSURANCE LIMITED (EUROPE)

[…]

[…]

représentée par Me Richard GHUELDRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #T03

Maître Patrick REBOUX

[…]

[…]

représenté par Me Herve-N KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0090

S.C.P. GILBERT GERACI, N O, […]

[…]

[…]

représenté par Me Herve-N KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0090

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Mme LUCAT, Vice-Président

assisté de Mme AGEZ, Greffier,

DÉBATS

A l’audience du 16 septembre 2013

ORDONNANCE

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe

Réputé contradictoire

[…]

EXPOSE DU LITIGE

X Y et P F, son épouse, ont, par l’intermédiaire de la SAS Apollonia, agent immobilier et gestionnaire de patrimoine à Marseille et entre novembre 2004 et novembre 2007, acquis en état futur d’achèvement 14 lots de copropriété répartis sur différentes opérations immobilières avec plusieurs promoteurs différents pour un montant total de 3.716.895 €, en souscrivant des prêts auprès de 8 établissements bancaires différents et ce, en vue de leur location meublée et dans un but de défiscalisation.

Ces opérations immobilières, qui devaient s’autofinancer au moyen des loyers à percevoir, des remboursements de TVA du fait du statut de loueur meublé professionnel et des économies d’impôts n’ont pas donné les résultats escomptés.

A la suite d’une plainte pénale déposée auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille par d’autres victimes, regroupées au sein d’une association (ASDEVILM), une instruction a été ouverte à l’encontre des dirigeants d’Apollonia, pour escroquerie commise en bande organisée, faux et usage de faux, exercice illégal de l’activité d’intermédiaire en opération de banque et abus de confiance, puis contre trois notaires, pour faux en écriture publique et complicité d’escroquerie.

Cette instruction est toujours en cours.

Soutenant avoir été victimes d’une politique agressive de démarchage de la part de la société Apollonia et connaître aujourd’hui de graves difficultés financières, puisqu’ils ne sont plus en mesure de faire face au remboursement des échéances dues au titre des différents prêts souscrits, les époux Y/F ont fait citer devant le tribunal de grande instance de Paris, par actes du 9 juin 2009, enregistrés sous le n° RG 09/11208, l’ensemble des promoteurs, banquiers et notaires intervenus dans le cadre de ces opérations aux fins d’annulation des contrats de ventes et, par suite, des prêts immobiliers souscrits pour le financement de leurs acquisitions.

Par actes du 31 août 2010, les époux Y/F ont appelé en intervention forcée la Caisse régionale de garantie des notaires du ressort de la cour d’appel d’Aix en Provence et la Caisse centrale de garantie de la responsabilité des notaires.

Ces procédures ont été jointes.

Par jugement du 30 mai juin 2012, le tribunal a :

— constaté le caractère parfait du désistement d’instance et d’action intervenu entre les époux Y/F et la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de la France

est parfait et déclaré l’instance et l’action éteintes entre ces parties,

— dit hors de cause la Caisse centrale de garantie de la responsabilité des notaires,

— dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer sur les demandes présentées par les époux Y/F.

Par acte du 15 février 2013, la SCP W – AB – Rouvier, notaires associés à Marseille, a appelé en garantie les Mutuelles du Mans, la compagnie Axa France et la société C T, venant aux droits des AGF.

Cette procédure à été jointe à l’instance principale à l’audience de mise en état du 17 juin 2013.

Par conclusions signifiées par la voie électronique le 1er juillet 2013, les Mutuelles du Mans, la compagnie Axa France et la société C T ont saisi le juge de la mise en état d’un incident, aux fins de voir ordonner un sursis à statuer.

Par conclusions signifiées par la voie électronique le 27 août 2013, la S.C.P. A – B – Senechal – S, prise en la personne de Maître R S, ès qualités de liquidateur de la société Prestige Rénovation, demande au juge de la mise en état de lui donner acte de ce qu’il entend s’en rapporter à justice sur les mérites de l’incident soulevé par , les Mutuelles du Mans Assurances, la Compagnie Axa France et la Société C T.

Par conclusions signifiées par la voie électronique le 2 septembre 2013, la CAMEFI demande de :

— se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de sursis à statuer,

subsidiairement,

— rejeter cette demande,

— condamner les demandeurs au paiement d’une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— les condamner également aux dépens.

Par conclusions signifiées par la voie électronique le 4 septembre 2013, la société JMC Invest demande au juge de la mise en état de dire et juger que le sursis à statuer doit être ordonné dans l’attente de la décision pénale définitive à intervenir actuellement pendante devant le tribunal de grande instance de Marseille sous le n° de parquet : 08/621111, n° instruction : G08/00012.

Par conclusions signifiées par la voie électronique le 6 septembre 2013, les époux Y/F demandent au tribunal de :

* à titre principal :

— faisant application de l’article 378 du code de procédure civile, rejeter la demande de sursis à statuer formulée par les Mutuelles du Mans, Axa France, C T,

* en tout état de cause,

— condamner les demanderesses à l’incident à leur payer sous solidarité la somme de 20.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— les condamner de même en tous les dépens du présent incident.

Par conclusions signifiées par la voie électronique le 6 septembre 2013, la société QBE Insurance (Europe) Limited demande au tribunal de :

* à titre principal,

— se déclarer compétent pour juger d’une demande de sursis à statuer,

— dire et juger que l’action publique a été mise en mouvement concernant les actions menées par la société Apollonia, les établissements bancaires et les notaires dans le cadre des acquisitions immobilières, suite au démarchage de la société Apollonia, par de nombreux investisseurs,

— dire et juger que, pour une bonne administration de la justice, il ne peut être envisagé

que des décisions différentes puissent intervenir relativement à l’appréciation des fautes

et responsabilités des dirigeants de la société Apollonia, des établissements bancaires et des notaires.

En conséquence,

— surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale intentée à Marseille,

— dire et juger que la présente instance sera ensuite poursuivie à l’initiative du demandeur,

— lui donner acte qu’elle se réserve de conclure ultérieurement sur le fond,

* à titre subsidiaire,

dans l’hypothèse où le juge de la mise en état ne s’estimait pas compétent pour statuer sur la demande de sursis à statuer présentée et considérait que seul le tribunal a compétence pour statuer sur cette question,

— prononcer la clôture des débats,

— renvoyer ce dossier devant le tribunal afin qu’il soit statué sur la demande de sursis présentée par les compagnies MMA, Axa et C,

— indiquer que si le tribunal n’estimait pas devoir faire droit à la demande de sursis à statuer présentée, l’affaire serait renvoyée à la mise en état pour suivre son cours,

* en tout état de cause,

— rejeter toute demande de condamnation au titre de l’article 700 du code civil et des

dépens,

— réserver les dépens.

Par conclusions signifiées par la voie électronique le 9 septembre 2013, la SCP AE, AG, Brines, Courant, Letrosne, notaires associés à Aix en Provence, demande au juge de la mise en état, au visa des articles 4 du code de procédure pénale, 312 et 771 du code de procédure civile, de surseoir à statuer jusqu’à l’issue de la procédure pénale en cours et de réserver les dépens.

,

Par conclusions signifiées par la voie électronique le 12 septembre 2013, les sociétés Village Vert Montévrain, I, Groupe Suite Résidences, I J et Six Fours les Plages, qui rappellent qu’elles ne sont pas parties à la procédure pénale, pour n’avoir aucun lien capitalistique avec la société Appolonia, demandent au juge de la mise en état de leur donner acte de ce qu’elles s’en rapportent sur la demande de sursis à statuer et de réserver les dépens.

Par conclusions signifiées par la voie électronique le 12 septembre 2013, la Banque Patrimoine et Immobilier (BPI) demande au juge de la mise en état de :

— se déclarer incompétent au profit du tribunal pour statuer sur la demande de sursis à statuer formée par les notaires,

à titre subsidiaire, vu l’article 4 du code de procédure pénale,

— dire les notaires mal fondés en leur demande de sursis à statuer,

par conséquent,

— les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

en tout état de cause,

— les condamner aux entiers dépens du présent incident.

Par conclusions signifiées par la voie électronique le 13 septembre 2013, la Banque Privée Européenne (BPE) demande au juge de la mise en état, au visa du jugement rendu le 30 mai 2012, de :

— dire et juger que la demande de sursis à statuer formulée par les Mutuelles du Mans, la société Axa France et la société C T est mal fondée,

— les débouter purement et simplement de leur demande de sursis à statuer,

— de réserver les dépens.

Par dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 13 septembre 2013, les Mutuelles du Mans Assurances, la compagnie Axa France et la société C T demandent au juge de la mise en état de :

— ordonner le sursis à statuer jusqu’au prononcé d’une décision pénale définitive suite à l’information ouverte par le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Marseille, sur toutes les demandes principales, incidentes ou reconventionnelles formées à l’encontre des notaires défendeurs, demandes qui seront alors en tant que de besoin

disjointes des actions principales,

— en conséquence, suspendre la présente instance dans l’attente de l’épuisement des causes de sursis,

— en tout état de cause, ordonner le sursis à statuer au titre des demandes en garantie formées à l’encontre des Mutuelles du Mans, de C et de Axa France, quel(s) qu’en soi(ent) le(s) auteur(s), et ce jusqu’au prononcé d’une décision pénale définitive suite à l’information ouverte devant le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Marseille, appels en garantie qui seront en tant que de besoin disjoints des autres demandes portées devant le tribunal, l’instance devant être suspendue à ce titre,

— réserver les dépens.

Par courrier parvenu au greffe de la juridiction le 16 septembre 2013, la société Les Quatre Soleils a indiqué qu’elle s’en rapportait à justice en ce qui concerne cet incident et le sursis à statuer sollicité.

Les autres parties régulièrement constituées en défense n’ont pas conclu sur cet incident.

Il y a lieu, pour un exposé détaillé des moyens des parties, de se reporter à leurs écritures signifiées aux dates ci-dessus visées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

* Sur la recevabilité :

Il y a lieu de constater que la demande de sursis à statuer présentée par les sociétés Mutuelles du Mans Assurances, Axa France et C T est recevable, conformément aux dispositions de l’article 1351 du code civil, puisque celles-ci n’étaient pas parties à l’instance lors du jugement rendu le 30 mai 2012 par ce tribunal, qui a rejeté la demande de sursis à statuer présentée par les notaires.

* Sur la compétence du juge de la mise en état :

Les sociétés Camefi et BPI concluent à l’incompétence du juge de la mise en état pour statuer sur le sursis à statuer, alors que les sociétés d’assurance et la société QBE soutiennent, au contraire, qu’il est compétent, les autres parties, qui ont adressé leurs conclusions au juge de la mise en état, ne développant aucun moyen sur cette exception.

Les sociétés Mutuelles du Mans Assurances, Axa France et C T, qui ne justifient pas être parties à l’instance pénale en cours, font valoir que, pour des raisons tenant tant à la communication de toutes les pièces qui sont l’objet de l’instruction pénale, qu’à une parfaite compréhension des faits complexes visés dans l’assignation, le sursis à statuer s’impose dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, pour éviter un risque de contrariété de décisions, s’agissant notamment des demandes à caractère indemnitaire présentées à l’encontre des notaires, qui supposent une responsabilité avérée de ces derniers.

Elles soulignent que, depuis la précédente décision de ce tribunal, plusieurs banques ont été mises en examen, en tant que personnes morales et que leur demande est fondée, non sur l’article 4 du code de procédure pénale, sur lequel s’étaient fondés les notaires, mais sur l’article 378 du code de procédure civile.

Selon l’article 771 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est (…) seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance (…).

Cette disposition ne donne au juge de la mise en état que des pouvoirs limitativement énumérés.

La demande de sursis à statuer peut correspondre à l’exception dilatoire définie par l’article 108 du code de procédure civile, lorsque la partie qui le demande bénéficie d’un quelconque délai d’attente impératif en vertu de la loi, auquel cas le juge de la mise en état est compétent pour statuer, comme c’était le cas, par exemple, pour l’article 4 alinéa 3 du code de procédure pénale avant la réforme législative du 5 mars 2007, dont l’application devait être soulevée avant toute défense au fond.

Il n’en est pas de même lorsque le sursis à statuer est sollicité dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, pour répondre à une nécessité susceptible d’apparaître à tout moment au cours de la procédure, auquel cas il appartient aux juges du fond d’apprécier discrétionnairement l’opportunité de faire droit ou non à la demande, comme l’a d’ailleurs jugé à plusieurs reprises la Cour de cassation.

En effet, l’appréciation du bien fondé de cette demande implique nécessairement d’envisager le litige au fond.

Il convient donc de renvoyer l’examen de cette demande de sursis à statuer devant le tribunal, suivant les modalités précisées au dispositif ci-après.

* Sur les demandes accessoires :

Il y a lieu d’allouer aux époux Y/F, d’une part et à la Camefi, d’autre part, une indemnité qu’il apparaît équitable de fixer à la somme de 1.000 €, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser les frais engagés et non compris dans les dépens à la charge des autres parties qui ont sollicité une indemnité sur le fondement du même texte.

Les sociétés Mutuelles du Mans Assurances, Axa France et C T supporteront les dépens de l’incident.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, insusceptible de recours, excepté les conditions de l’article 776 du code de procédure civile,

Se déclare incompétent pour statuer sur la demande de sursis à statuer formée par sociétés Mutuelles du Mans Assurances, Axa France et C T,

Renvoie l’affaire devant le tribunal, à l’audience de la mise en état du 17 février 2014,

Dit que les parties devront signifier leurs conclusions par la voie électronique le 12 février 2014 au plus tard,

Condamne in solidum les sociétés Mutuelles du Mans Assurances, Axa France et C T à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 1.000 € aux époux Y/F, d’une part et à la Camefi, d’autre part,

Condamne in solidum les sociétés Mutuelles du Mans Assurances, Axa France et C T aux dépens de l’incident, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Fait et jugé à Paris, le 31 décembre 2013

Le Greffier Le Président

FOOTNOTES

1:

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