Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 2e section, 22 novembre 2013, n° 13/07491

  • Acquisition du caractère distinctif par l'usage·
  • Atteinte à la dénomination sociale·
  • Réservation d'un nom de domaine·
  • Atteinte au nom de domaine·
  • Détournement de clientèle·
  • Situation de concurrence·
  • Atteinte à l'enseigne·
  • Similitude phonétique·
  • Validité de la marque·
  • Caractère descriptif

Chronologie de l’affaire

Commentaires2

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www.haas-avocats.com · 17 janvier 2014

A propos de TGI Paris, 22 novembre 2013, RG n°13/08844 Voilà un jugement qui ne devrait pas manquer de faire du bruit dans le monde de la location automobile. Le TGI de Paris, saisi par la société RENT A CAR d'une action en contrefaçon de marque et d'une action en réparation de l'atteinte portée à sa dénomination sociale, son nom commercial, son enseigne, et son nom de domaine, a annulé la marque française verbale RENT A CAR n°98 756 140 enregistrée depuis 1998 pour désigner différents produits et services afférents aux véhicules automobiles. En effet, la société intimée, à qui il était …

 

Laurent Goutorbe · Haas avocats · 17 janvier 2014

A propos de TGI Paris, 22 novembre 2013, RG n°13/08844 Voilà un jugement qui ne devrait pas manquer de faire du bruit dans le monde de la location automobile. Le TGI de Paris, saisi par la société RENT A CAR d'une action en contrefaçon de marque et d'une action en réparation de l'atteinte portée à sa dénomination sociale, son nom commercial, son enseigne, et son nom de domaine, a annulé la marque française verbale RENT A CAR n°98 756 140 enregistrée depuis 1998 pour désigner différents produits et services afférents aux véhicules automobiles. En effet, la société intimée, à qui il était …

 
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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 22 nov. 2013, n° 13/07491
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 13/07491
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : RENT A CAR ; RENTALCARS.COM ; rentalcars.com ; EUROPE RENT A CAR ; EURO-REBT A CAR ; GLOBAL RENT A CAR ; USA RENT A CAR ; LE PACK RENT A CAR ; RENT A CAR COUP DE COEUR ; RENT A CAR SYSTEME ; RENT A CAR INTERNATIONAL ; TRAVEL RENT A CAR ; EURO RENT A CAR ; RENT @ CAR ; RENT A CAR LEASE ; RENT A CAR B.T.P. ; RENT A CAR EXCEPTION
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 98756140 ; 3910231 ; 11731072 ; 10755312 ; 3910237 ; 10321099 ; 1497104 ; 1497101 ; 92401928 ; 92401929 ; 3135270 ; 3135268 ; 3142930 ; 3142929 ; 3142927 ; 3142926 ; 3142922 ; 3143725 ; 3151631 ; 3262205
Classification internationale des marques : CL12 ; CL36 ; CL38 ; CL39
Référence INPI : M20130761
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Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 22 Novembre 2013

3e chambre 2e section N° RG : 13/07491

DEMANDERESSE Société RENT A CAR, […] 75015 PARIS représentée par Maître Séverine GUYOT de la SELARL @MARK, avocats au barreau de PARIS, vestiaire tf.) 150

DEFENDERESSE Société TRAVELJIGSAW LIMITED Si Georges I lousc Floors 2-4 56 Peter"Street MANCHESTER M2 3NQ (ROYAUME UNI) représentée par Maître Caroline CASALONGA de la SELAS C, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0l 77

COMPOSITION DU TRIBUNAL Eric H. Vice-Président, signataire de la décision Arnaud DESGRANGES, Vice-Président Laure C, Vice-Président assistés de Jeanine R, FF Greffier, signataire de la décision

DEBATS A l’audience du 27 Septembre 2013 tenue en audience publique devant Eric H. Arnaud DESGRANGES, juges rapporteurs, qui sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La société RENT A CAR, spécialisée dans la location de véhicules, et venant aux droits des sociétés RENT A CAR et RENT A CAR INTERNATIONAL suite à l’acquisition des fonds de commerce et marques y attachées par jugement du 23 juillet 1996 indique être notamment titulaire de la marque française verbale RENT A CAR déposée le 26 octobre 1998 sous le n°98 756 140 pou r désigner en classes 12 et 39 les Véhicules, véhicules automobiles, véhicules Utilitaires, véhicules industriels, camions, camionnettes, remorques,

véhicules électriques. Location de véhicules, de véhicules île tourisme, de véhicules utilitaires, de véhicules industriels. Ayant constaté que la société de droit britannique TRAVELJIGSAW qui a développé le site rentalcars.com. site brooker permettant la location en ligne de véhicules auprès de certains intervenants du marché tels que HERTZ, AVIS et d’autres, avait déposé le 3 avril 2012 deux marques françaises pour désigner notamment en classe 39 le service de location de voitures, à savoir la marque verbale RENTALCARS.COM n°3 910 231 et la marque semi-figurative RENTALCARS.COM. elle a formé opposition à leur encontre, ce qui a eu pour conséquence que la société TRAVELJIGSAW a radié sa marque verbale. Consultant que la société TRAVELJIGSAW est aujourd’hui titulaire des marques suivantes, enregistrées ou en cours d’examen :

- marque verbale communautaire RENTALCARS.COM n°01173 1072,
- marque verbale communautaire RENTALCARS.COM n°01075 5312,
- marque française semi-figurative RENTALCARS.COM n°3 910 237,
- marque communautaire semi-figurative RENTALCARS.COM n°010321099, et estimant qu’elle avait réservé sa m arque verbale à titre de mot-clé par le biais du système Goggole Adwords dans des conditions qu’elle juge non conformes aux usages en la matière, la société RENT A CAR l’a, par acte du 24 mai 2013, fait assigner à jour fixe en contrefaçon et subsidiairement concurrence déloyale. Dans ses conclusions signifiées le 2 septembre 2013, la société RENT A CAR, après avoir réfuté les arguments présentés en défense, demande en ces termes au Tribunal de : A titre principal,
- dire et juger la société TRAVELJIGSAW a commis des actes de contrefaçon en réservant la marque RENT A CAR à titre de mot-clé payant et en déposant et exploitant les marques françaises et communautaires RENTALCARS.COM n° 12 3 910 23, n° 12 3 910 237, n° 011731072, n° 010755312 et n° 0 10321099,
- dire la société TRAVELJIGSAW a porté atteinte aux nom commercial, enseigne, dénomination sociale « RENT A CAR » et au nom de domaine rentacar.fr en déposant et exploitant les marques RENTALCARS.COM,
- condamner société TRAVELJIGSAW au paiement de la somme de 500.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né des actes de contrefaçon contre la marque RENT A CAR n° 98 756 140,
- condamner société TRAVELJIGSAW au paiement de la somme de 500.000 euros en réparation de l’atteinte portée à la dénomination sociale, nom commercial, enseigne RENT A CAR et au nom de domaine rentacar.fr,
- condamner société TRAVELJIGSAW au paiement de la somme de 200.000 euros en réparation de l’atteinte portée par l’exploitation du site rentalcars.com à la marque RENT A CAR n° 98 756 140,

A titre subsidiaire,
- dire et juger la société TRAVELJIGSAW a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire à son encontre,
- condamner société TRAVELJIGSAW à verser à la société RENT A CAR la somme de 800.000 euros, au titre du préjudice né des actes de concurrence déloyale et parasitaire, En toute hypothèse,
- prononcer nullité de la marque française n° 12 3 91 0 237,
- dire la société TRAVELJIGSAW est irrecevable à solliciter la déchéance des droits de la société RENT A CAR sur les marques suivantes : ♦marque française EUROPE RENT A CAR n° 1 497 104, *marque française EURO-RENT A CAR n° 1 497 101, *marque française GLOBAL RENT A CAR n° 92 401 928, ♦marque française USA RENT A CAR n° 92 401 929, ♦marque française LE PACK RENT A CAR n° 01 3 135 270, ♦marque française RENT A CAR COUP DE COEUR n° 01 3 1 35 268 ♦marque française RENT A CAR SYSTEME n° 02 3 142 930 . «marque française RENT A CAR INTERNATIONAL n° 02 3 142 929. •marque française TRAVEL RENT A CAR n° 02 3 142 927 , ♦marque française EURO RENT A CAR n° 02 3 142 926, «marque française RENT @ CAR n° 02 3 142 922. •marque française RENT A CAR LEASE n° 02 3 143 725. ♦marque française RENT A CAR B.T.P. n° 02 3 151 631. ♦marque française RENT A CAR EXCEPTION n° 03 3 262 2 05.

- débouter la été TRAVELJIGSAW de l’ensemble de ses demandes, el notamment de sa demande en déchéance de sa marque française RENT A CAR n° 98 756 140. de sa demande en nullité des marques listées ci-dessus.

- dire et juger le jugement à intervenir, une ibis devenu définitif, sera transmis par le Greffier, à l’Institut National de la Propriété Industrielle aux fins d’inscription au Registre National des Marques.

- ordonner remise à disposition aux tiers du mot-clé RENT A CAR de tout système de référencement payant, el ce sous astreinte définitive et non comminatoire de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, et ordonner l’interdiction de réserver la marque RENT A CAR à titre de mot-clé payant.

- ordonner radiation du nom de domaine rentalcars.com. également sous astreinte définitive et non comminatoire de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
- interdire "exploitation d’un site de location de véhicule sous le nom rentalcars.com.

- condamner société TRAVELJIGSAW à lui verser la somme de 30.000 euros au litre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner société TRAVELJTGSAW aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures signifiées le 24 septembre 2013, la société TRAVELJIGSAW entend voir le Tribunal :

- déclarer la société RENT A CAR irrecevable en ses demandes au titre de la contrefaçon et de l’atteinte à sa dénomination sociale, nom commercial, enseigne et nom de domaine.

- déclarer la société RENT A CAR irrecevable en ses demandes au titre de la concurrence déloyale.

- débouler la société RHNT A CAR de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

- la dire recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions. Et, faisant droit.

- prononcer la nullité pour défaut de caractère distinctif des marques françaises suivantes enregistrées au nom de la société RENT A CAR pour désigner l’ensemble des services de location de véhicules désignés en classe 39 : •marque française RENT A CAR n° 98 756 140. ♦marque française EUROPE RENT A CAR n° 1 497 104. ♦marque française EURO-RENT A CAR n° 1 497 101. ♦marque française GLOBAL RENT A CAR n° 92 401 928, ♦marque française USA RENT A CAR n° 92 401 929, ♦marque française LE PACK RENT A CAR n° 01 3 135 270 , ♦marque française RENT A CAR COUP DE COEUR n° 01 3 1 35 268 ♦marque française RENT A CAR SYSTEME n° 02 3 142 930 , ♦marque française RENT A CAR INTERNATIONAL n° 02 3 1 42 929, ♦marque française TRAVEL RENT A CAR n° 02 3 142 927, ♦marque française EURO RENT A CAR n° 02 3 142 926, ♦marque française RENT @ CAR n° 02 3 142 922, ♦marque française RENT A CAR LEASE n° 02 3 143 725, ♦marque française RENT A CAR B.T.P. n° 02 3 151 631, ♦marque française RENT A CAR EXCEPTION n° 03 3 262 2 05. A titre subsidiaire,
- prononcer la nullité des marques listées ci-dessus dont la société Rent A Car est titulaire pour l’ensemble des services de location de véhicules désignés en classe 39 du fait de leur dégénérescence, A titre infiniment subsidiaire,
- dire qu’elle a un intérêt à agir en déchéance pour défaut d’usage à l’encontre des marques citées ci-dessus de la société Rent A Car,
- dire que les marques listées ci-dessus dont la société RENT A CAR est titulaire n’ont pas fait l’objet d’un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans à compter de la date de leur enregistrement pour les services qu’elle désigne en classe 39,
- prononcer la déchéance totale des droits de la société RENT A CAR sur ces marques, Si les demandes de la société Rent A Car devaient être retenues,
- limiter les demandes à la partie française du site www.rentalcars.com et aux référencements sur les moteurs de recherche français,
- limiter les mesures d’interdiction de la réservation des mots-clés « rent a car » aux moteurs de recherche français,

— dire qu’elle pourra utiliser les termes « rent a car » à titre de mots clés et dans son annonce, sous réserve qu’elle associe les termes « rent a car » de son annonce à la marque RENTALCARS.COM,
- Ou, à tout le moins, autoriser l’achat de mots clés « rent a car » sur les moteurs de recherche français sous réserve qu’elle n’utilise pas les termes « rent a car » dans son annonce,
- réduire à de plus justes proportions le montant des dommages intérêts demandés, Enfin,
- dire que cette action est abusive et a porté atteinte à ses intérêts,
- condamner la société RENT A CAR à lui payer la somme de 50.000 euros de dommages intérêts pour procédure abusive,
- condamner la société RENT A CAR à lui payer la somme de 100.000 euros de dommages intérêts du fait de la perte de chiffre d’affaire causée par la cessation de l’usage des mots clés « rent a car » depuis l’assignation,
- dire et juger que le jugement à intervenir, une fois devenu définitif, sera transmis par la partie la plus diligente à l’Institut National de la Propriété Industrielle aux fins d’inscription au Registre National des Marques,
- condamner la société RENT A CAR à lui payer la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société RENT A CAR en tous les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. L’affaire a été plaidée à l’audience des jours fixes du 27 septembre 2013. MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la validité de l’ensemble des marques RENT A CAR Ainsi qu’il a été expose, la société TRAVELJIGSAW demande reconventionnellement que soit prononcée la nullité des marques suivantes dont est titulaire la société RENT A CAR : ♦marque française RENT A CAR n° 98 756 140. ♦marque française EUROPE RENT A CAR n° 1 497 104, •marque française EURO-RENT A CAR n° 1 497 101. "•marque française GLOBAL RENT A CAR n° 92 401 928, •marque française USA RENT A CAR n° 92 401 929, ♦marque française LE PACK RENT A CAR n° 01 3 135 270 , ♦marque française RENT A CAR COUP DE. COEUR n° 01 3 135 268 •marque française RENT A CAR SYSTEME n° 02 3 142 93 0, ♦marque française RKNT A CAR INTERNATIONAL n" 023 142 929, •marque française TRAVEL RENT A CAR n° 02 3 142 927 , ♦marque française EURO RENT A CAR n° 02 3 142 926, ♦marque française RENT @ CAR n° 02 3 142 922, ♦marque française RENT A CAR LEASE n° 02 3 143 725, ♦marque française RENT A CAR B.T.P. n3 02 3 151 631.

♦marque française RENT A CAR EXCEPTION n° 03 3 262 2 05. Cependant, l’article 70 du Code de procédure civile dispose que « les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que xi elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ». Or, la société RENT A CAR n’opposant au titre de la contrefaçon que sa marque RENT A CAR n°98 756 140, la société TRAVE LJIGSAW ne peut qu’êlre déclarée irrecevable à soulever la nullité des autres marques qui viennent d’être citées, puisque cette demande ne se rattache pas à la demande initiale par un lien suffisant.

— Sur la validité de la marque RENT A CAR n°98 756 140 Ainsi qu’il a été exposé, la société RENT A CAR estime qu’il a été porté atteinte, par la société TRAVELJIGSAW, à la marque RENT A CAR nc98 756 140 dont elle est titulaire, tant par le dépôt des marques RENTALCARS.COM que par l’exploitation du nom de domaine rentalcars.com, et par la réservation de mots-clé Rent a car. A titre reconventionnel, la société TRAVELJIGSAW soulève la nullité de cette marque RENT A CAR, tant pour déchéance que pour dégénérescence et défaut de distinctivité. S’agissant de ce dernier grief, elle rappelle que, selon les dispositions de l’article L.711-2 du Code de la propriété intellectuelle, « Sont dépourvus de caractère distinct if : a) les signes ou dénominations qui, dans le langage courant professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ». Se fondant sur ce texte, elle soutient que les termes rent a car étaient communément utilisés en France et à l’étranger pour désigner des services de location de voitures bien avant 1998, date du dépôt de la marque RENT A CAR opposée. Elle verse aux débats le tarif CITER, du 1er mars 1990, qui porte la mention rent a car, et des publicité Hertz, Avis et JKL, datées respectivement du 1963, 1956 et 1980, qui utilisent cette même locution. Elle produit des dépôts de marque montrant que de nombreux intervenants du marché, tels que Toyota, Advantage ou Sixt ont associé à leur logo ou dénomination sociale les termes rent a car. Elle en conclut que la marque RENT A CAR n’exerce aucun pouvoir distinctif propre et indépendant pour les services de location de véhicules, puisque n’étant perçue que comme décrivant l’activité du loueur de voitures.

Contestant certaines des pièces versées aux débats car les seules pièces produites en français n’auraient aucune date ni origine certaine, la société RENT A CAR fait valoir que la distinctivité de sa marque a été reconnue pour plusieurs décisions judiciaires, rendues tant par les juridictions françaises que communautaires. Cependant, il sera rappelé que le caractère distinctif ou pas d’une marque s’apprécie au regard des produits ou services qu’elle désigne, et de la perception du public pertinent. Or la marque litigieuse, déposée pour désigner notamment en classe 39 les Location de véhicules, de véhicules de tourisme, de véhicules utilitaires, de véhicules industriels, a pour élément verbal une locution qui signifie louer une voiture, ce qui est la simple description du type de produits et services désignés.

Même si cette locution est en anglais, force est de constater qu’il s’agit pour deux d’entre eux de mots on ne plus simples, puisque, si le verbe rent peut ne pas être compris par les non anglophones, a est au contraire un article courant et car est l’un des premiers mots qu’apprennent les collégiens en anglais. A ce propos, tandis que l’anglais est la langue étrangère la plus choisie par les élèves, il y a lieu de relever que le public des locataires de voitures, donc le public pertinent pour le service ou les services dont s’agit, est composé en grande partie de conducteurs qui voyagent au-delà de leurs frontières d’origine et ont besoin d’une voiture au sortir de l’aéroport ou de la gare, ce qui les incite à connaître, au moins dans ses grandes lignes, la langue de Shakespeare et donc de comprendre la signification du verbe rent, y compris en 1998, époque du dépôt de la marque. Enfin, il résulte des pièces produites par la défenderesse et qui, contrairement à ce que soutient la société RENT A CAR, sont parfaitement datables, en particulier quand ils représentent des modèles de véhicules produits dans les années 60 ou 80, que la locution rent a car a été utilisée, notamment à titre de marque, par plusieurs autres sociétés qui ont pour activité la location de véhicules, comme le montrent par exemple les photographies prises à l’aéroport d’ORLY sur les stands Europcar et Enterprise. Dès lors, la marque en question n’était, au moment de son dépôt, nullement distinctive pour les produits et services désignés. Reste alors à rechercher, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article L.711-2 du Code de la propriété intellectuelle selon lequel « le caractère distinctif peut (…) être acquis par l’usage », si tel est le cas de la marque en cause, ainsi que le soutient la société RENT A CAR.

En effet subsidiairement, la société demanderesse considère que « l’usage intensif» qui en a été fait a permis à la marque d’acquérir une telle distinctivité. A cet effet, elle verse aux débats :

- une attestation et une plaquette montrant que son réseau est constitué de plus de 280 agences en France et de 15 à l’étranger,
- une autre attestation, de sa directrice administrative et financière, indiquant que son chiffre d’affaires, exclusivement réalisé selon elle « grâce à la marque RENT A CAR », est en constante évolution depuis 2001,
- une autre attestation, émanant de la même directrice, relative aux investissements publicitaires sur la marque en question, de plus d’un million d’euros par an,
- un dossier de presse concernant des reportages et les campagnes publicitaires. Elle ajoute qu’un sondage réalisé en 2011 par l’institut TNS, selon lequel la notoriété globale « de la marque RENT A CAR », suit une tendance à la hausse depuis 2007, en particulier auprès des locataires de véhicules.

Toutefois, comme le relève à juste titre la société défenderesse, les nombreuses agences portent en devanture, non la locution verbale Rent a car, mais ces mots placés au centre du logo, à l’intérieur d’un cadre bleu, de sorte que l’accent est manifestement mis sur l’aspect figuratif du signe. D’autre part, le chiffre d’affaire avancé ne permet aucunement de s’assurer d’un usage important de la marque, puisqu’il se réfère simplement aux locations de véhicules réalisées par les différentes agences. Enfin et surtout, alors que l’usage qui permet d’acquérir un caractère distinctif suppose notamment une renommée du signe, de nature à renforcer la faible distinctivité d’origine, il apparaît que la renommée revendiquée concerne plus la dénomination sociale que la marque en tant que telle. En effet, l’étude de notoriété, qui ne place du reste RENT A CAR qu’en 5e position et évoque une notoriété spontanée de seulement 11%, sous couvert de la marque RENT A CAR, se rapporte en réalité à la société éponyme, c’est-à-dire à sa dénomination ou à son enseigne, tandis que l’étude réalisée par la défenderesse par l’institut BVA indique elle que seulement 18% des sondés associent la locution rent a car à une marque. De même, il n’est pas indiqué si les investissements de communication et de publicité avancés par la directrice administrative et financière ont concerné la marque litigieuse, une autre marque, ou plus généralement la société RENT A CAR.

De ce fait, aucune démonstration de ce qu’un usage continu et notoire de la marque RENT A CAR serait venu lui conférer un surcroît de distinctivité n’étant faite, il convient de prononcer la nullité de la marque RENT A CAR n°98 756 140 pour l’ensembl e des produits et services qu’elle désigne en classes 12 et 39, les demandes formées au titre de la dégénérescence ou de la déchéance apparaissant dès lors sans objet, étant précisé à ce sujet que celles concernant d’autres marques que celle opposée n’auraient pu, de toute manière, qu’être déclarées irrecevables ainsi qu’il a été dit plus haut pour la nullité. Les demandes formées au titre de la contrefaçon de cette marque ne sauraient en conséquence prospérer.

- Sur la nullité de la marque française RENTALCARS.COM n° 3 910 237 Selon l’article L.714-3 du Code de la propriété intellectuelle, « est déclaré nul par décision de justice l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des articles L.711-1 à L.711-4 », alors que ce dernier article dispose que « ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs et notamment à une marque enregistrée », ainsi qu’à « une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion ».

Se fondant sur ces textes, la société RENT A CAR soulève la nullité de la marque française semi-figurative RENTALCARS.COM déposée le 3 avril 2012 sous le n°3 910 237 pour désigner p lusieurs produits et services des classes 36, 38 et 39 dont les services de location de véhicules et les services de location de voitures dans cette dernière classe, qui selon elle porte atteinte à ses droits sur sa dénomination. En particulier, elle produits plusieurs courriers de clients mécontents, qui en réalité avaient loué un véhicule par l’intermédiaire, non d’une de ses agences, mais du site de la société RHNTAI.CARS.COM ce qui atteste selon elle, non seulement du risque, mais plus encore de la confusion avérée. Pour sa part, la société TRAVEUIGSAW s’oppose à cette demande, en relevant simplement qu’il « n’existe aucun risque de confusion entre les signes ». Cependant, outre que les réclamations des clients versées aux débals montrent que la confusion a été réelle dans certains cas entre les services proposés par la société RENT A CAR et ceux offerts sous la marque RRNTALCARS.COM. les observations laites à ce propos par la société défenderesse sur le caractère « particulièrement inatientif» de certains clients n’étant guère probantes, il est manifeste que les signes en présence sont très proches l’un de l’autre.

En effet, à part l’ajout de la lettre L laquelle ne s’entend pratiquement pas en particulier dans une prononciation francisée, et celui de la lettre S. quasiment muette, la différence principale est constituée par l’extension en .corn, laquelle, et pas seulement pour un nom de domaine, est dépourvue de tout caractère distinctif. En outre, les signes sont similaires sur le plan visuel, l’élément figuratif de la marque litigieuse, un logo en noir et blanc qui n’a pas fait ['objet d’une description par les parties, n’étant en tout cas pas de nature à modifier la perception du consommateur. Enfin, il n’est pas sans incidence de relever que la société RENT A CAR est connue depuis de nombreuses années du consommateur français pour son activité de loueur de voitures, et que ce n’est sans doute pas fortuit si la société TRAVELJIGSAW, dont la dénomination n’a rien à voir avec celle de la demanderesse, a pourtant choisi de déposer des marques, dont celle qui est présentement attaquée, constituées d’un signe très proche de cette dénomination, et très éloignée de celle de sa titulaire. En conséquence, il convient de prononcer l’annulation de la marque française semi-figurative RENTALCARS.COM n°3 910 23 7 qui porte atteinte aux droits de la société RENT A CAR sur sa dénomination sociale antérieure, et ce pour tous les services en classe 39 qu’elle désigne, c’est-à-dire les Services de transport ; services de voyages ; services de location de voitures ; organisation de transports pendant les vacances ; services de location de véhicules ; location et crédit- bail de véhicules pour passagers, de véhicules commerciaux et industriels ; location et crédit-bail de voitures, bicyclettes, motocycles, autocaravanes, camions, fourgons (véhicules), autocars, autobus, caravanes ; location et crédit-bail d’équipements et d’appareils pour véhicules ; location et crédit-bail d’accessoires de véhicules, y compris déporte-bagages, sièges de véhicules, sièges de sécurité pour enfants, remorques de véhicules, galeries de véhicules, porte-vélos ; organisation du transport de personnes ; organisation de voyages ; services de réservation de voyages, services d’informations électroniques, à savoir services d’informations en ligne et interactifs proposant des informations sur le crédit-bail et la location de véhicules et sur les voyages et services de réservations interactifs et en ligne pour le crédit-bail et la location de véhicules ; réservation de billets de voyage ; organisation et/ou réservation de vacances, voyages, excursions, croisières et location de véhicules, y compris organisation et/ou réservation de vacances, voyages, excursions, croisières et location de véhicules sur l’Internet ; organisation et/ou réservation de places de voyages, y compris organisation et/ou réservation déplaces de voyage sur l’Internet ; services d’agences de voyages, y compris services d’agences de voyages sur l’Internet ; y compris mais non limité aux services précités fournis par voie électronique notamment l’Internet ; services de conseil, d’assistance et d’information relatifs à tous les services

précités ; services de location de véhicules par téléphone et par ordinateur.
- Sur la concurrence déloyale II sera rappelé que la concurrence déloyale trouve son fondement dans l’article 1382 du Code civil qui dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, la société RENT A CAR considère en premier lieu qu’il a été porté atteinte à son nom de domaine, à sa dénomination sociale et à son enseigne par les marques RENTALCARS.COM et par l’exploitation du site internet rentalcars.com, faits qui, à les supposer constitués, sont constitutifs de concurrence déloyale même si elle ne les a pas qualifiés ainsi. Elle incrimine en outre à ce titre la réservation des termes rent a car en tant que mot-clé sur Google Adwords en soutenant que cette réservation est intervenue dans « des conditions non conformes aux usages en matière industrielle et commerciale », puisque lorsqu’on tape RENT A CAR dans le moteur de recherche Google apparaît un lien sponsorisé intitulé Rent-a-car Pas Cher – Les Prix Les Plus Bas Garantis, qui renvoie sur le site de la société défenderesse www.rentalcars.com. La société TRAVELJIGSAW fait quant à elle valoir sur ce dernier point que les termes rent a car sont « communément utilisés à travers le monde » pour des services de location de voiture, et qu’en l’absence de tout signe distinctif dans son annonce il était clair, pour l’internaute normalement informé, que celle-ci renvoyait à son site et non vers celui de la société RENT A CAR. Cependant, le lien litigieux figure bien sous la rubrique « annonce », ce qui signifie non seulement que la société TRAVELJIGSAW a acheté à la société Google ledit lien, mais encore qu’elle en a choisi la présentation.

Or, en apparaissant en première position sur cette recherche, sous le titre Renl-a-car Pas Cher, qui fait manifestement référence à la dénomination de la société demanderesse, les traits d’union n’étant pas de nature à détromper sur ce point l’internaute, la société TRA VELJIGSAW a indéniablement voulu détourner le consommateur, désirant à l’origine louer une voiture avec la société RENT A CAR, vers son propre site Internet, dont le nom très proche est de nature accroître le risque de confusion. Outre ce comportement fautif, il apparaît également, pour les raisons évoquées plus haut, que ce nom de domaine rentalcars.com porte atteinte aux droits antérieurs que détient la société RENT A CAR sur sa dénomination sociale, son enseigne et son nom de domaine.

Dès lors que les sociétés, contrairement à ce qui est soutenu en défense, sont bien en situation de concurrence puisque louant toutes les deux, directement pour la première, indirectement pour la seconde, des véhicules, la concurrence déloyale apparaît effectivement constituée.

- Sur les demandes reconventionnelles Outre une demande fondée sur le caractère abusif de la procédure qui sera rejetée puisqu’il a été fait droit au moins en partie aux demandes, la société TRAVELJIGSAW fait valoir que la société RENT A CAR lui aurait causé une perte du chiffre d’affaires en la mettant dans l’obligation de cesser l’usage des mots-clé Kent a car depuis l’assignation. Toutefois, dans la mesure où les actes de concurrence déloyale ont été retenus, la demande présentée à ce titre sera rejetée.

- Sur les mesures réparatrices II sera fait droit, sinon à la radiation, du moins à rendre impossible l’accès de l’internaute français au site de la défenderesse, dans les conditions énoncées au dispositif de la présente décision. Il sera fait droit également à l’interdiction de location de véhicule sous le nom rental.cars.com. D’autre part, il sera alloué à la société RENT A CAR la somme de 20.000 euros au titre de la concurrence déloyale.

- Sur les autres demandes II y a lieu de condamner la société TRAVELJIGSAW, partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. En outre, elle doit être condamnée à verser à la société RENT A CAR, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 6.000 euros.

Enfin, l’exécution provisoire de la présente décision n’est pas sollicitée.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
- DECLARE la société TRAVELJIGSAW irrecevable à demander l’annulation ou la déchéance des autres marques que la marque RENT A CAR n°98 756 140 qui lui est opposée ;

— PRONONCE l’annulation de la marque française verbale RENT A CAR déposée le 26 octobre 1998 sous le n°98 756 140 , dont est titulaire la société RENT A CAR, pour tous les services qu’elle désigne en classes 12 et 39 à savoir les Véhicules, véhicules automobiles, véhicules utilitaires, véhicules industriels, camions, camionnettes, remorques, véhicules électriques. Location de véhicules, de véhicules de tourisme, de véhicules utilitaires, de véhicules industriels ;

- DIT qu’en déposant la marque française semi-figurative RENTALCARS.COM n°3 910 237, la société TRAVELJIGSAW a porté atteinte aux droits antérieurs de la société RENT A CAR sur sa dénomination sociale ;

- PRONONCE l’annulation de la marque française semi-figurative RENTALCARS.COM déposée le 3 avril 2012 sous le n°3 910 237, dont est titulaire la société TRAVELJIGSAW, et ce pour les services qu’elle désigne en classe 39, à savoir les Services de transport ; services de voyages ; services de location de voitures ; organisation de transports pendant les vacances ; services de location de véhicules ; location et crédit-bail de véhicules pour passagers, de véhicules commerciaux et industriels ; location et crédit-bail de voitures, bicyclettes, molocycles, autocaravanes, camions, fourgons (véhicules), autocars, autobus, caravanes ; location et crédit-bail d’équipements et d’appareils pour véhicules ; location et crédit-bail d’accessoires de véhicules, y compris de porte-bagages, sièges de véhicules, sièges de sécurité pour enfants, remorques de véhicules, galeries de véhicules, porte-vélos ; organisation du transport de personnes ; organisation de voyages ; services de réservation de voyages, services d’informations électroniques, à savoir services d’informations en ligne et interactifs proposant des informations sur le crédit-bail et la location de véhicules et sur les voyages et services de réservations interactifs et en ligne pour le crédit-bail et la location de véhicules ; réservation de billets de voyage ; organisation et/ou réservation de vacances, voyages, excursions, croisières et location de véhicules, y compris organisation et/ou réservation de vacances, voyages, excursions, croisières et location de véhicules sur l’Internet ; organisation et/ou réservation de places de voyages, y compris organisation et/ou réservation déplaces de voyage sur l’Internet ; services d’agences de voyages, y compris services d’agences de voyages sur l’Internet ; y compris mais non limité aux services précités fournis par voie électronique notamment l’Internet ; services de conseil, d’assistance et d’information relatifs à tous les services précités ; services de location de véhicules par téléphone et par ordinateur ;

— DIT que la décision devenue définitive sera transmise par le greffe, sur réquisition de la partie la plus diligente, à l’Institut National de la Propriété Industrielle aux fins d’inscription au Registre National des Marques :

— DIT qu’en portant atteinte aux droits antérieurs de la société RENT A CAR sur sa dénomination sociale, son nom de domaine et son enseigne et en réservant, de manière abusive, le signe rent a car à litre de mots- clé sur Google Adwords. la société TRAVELJÎGSAW a commis des actes de concurrence déloyale à son préjudice :

- INTERDIT l’exploitation par la société TRAVELJIGSAW d’un site de location de véhicules sous le nom reiilalciiis.com ;

- la CONDAMNE à rendre impossible l’accès des internautes français au site accessible à l’adresse www.rentalcars.com, et ce sous astreinte de 350 euros par jour de retard passé un délai de 1 mois après la signification du présent jugement :

- CONDAMNE la société TRAVELJIGSAW à payer à la société RENT A CAR la somme de 20.000 euros au titre de la concurrence déloyale ;

- REJETTE les demandes plus amples et contraires ;

- CONDAMNE la société TRAVELJIGSAW à payer à la société RENT A CAR la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNE la société TRAVELJIGSAW aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;

— DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.

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Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 2e section, 22 novembre 2013, n° 13/07491