Tribunal de grande instance de Paris, 6e chambre 2e section, 12 septembre 2014, n° 13/15767

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 6e ch. 2e sect., 12 sept. 2014, n° 13/15767
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 13/15767

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S (footnote: 1)

6e chambre 2e section

N° RG :

13/15767

N° MINUTE :

Assignation du :

27 Décembre 2012

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

rendue le 12 Septembre 2014

DEMANDEURS

CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR (CECAZ)

[…]

[…]

représentée par Maître Caroline MARCEL de la SELARL CAROLINE MARCEL ET ASSOCIE, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #B418

Madame AV, AG AX, G T divorcée X

Ilot Rey Serruriers-BB E

[…]

[…]

représentée par Maître Caroline MARCEL de la SELARL CAROLINE MARCEL ET ASSOCIE, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #B418

Madame U V

[…]

[…]

représentée par Maître Caroline MARCEL de la SELARL CAROLINE MARCEL ET ASSOCIE, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #B418

Madame W AA épouse Y

[…]

[…]

[…]

représentée par Maître Caroline MARCEL de la SELARL CAROLINE MARCEL ET ASSOCIE, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #B418

Madame AG-BE BM épouse Z

[…]

[…]

représentée par Maître Caroline MARCEL de la SELARL CAROLINE MARCEL ET ASSOCIE, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #B418

Madame AB AC

[…]

[…]

représentée par Maître Caroline MARCEL de la SELARL CAROLINE MARCEL ET ASSOCIE, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #B418

Madame A, H AD

[…]

[…]

représentée par Maître Caroline MARCEL de la SELARL CAROLINE MARCEL ET ASSOCIE, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #B418

Madame AE AF

[…]

Résidence Le Galilée-appartement 101

[…]

représentée par Maître Caroline MARCEL de la SELARL CAROLINE MARCEL ET ASSOCIE, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #B418

Madame AG AH, I BK BL

[…]

[…]

représentée par Maître Caroline MARCEL de la SELARL CAROLINE MARCEL ET ASSOCIE, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #B418

Madame AI AJ épouse B

[…]

[…]

représentée par Maître Caroline MARCEL de la SELARL CAROLINE MARCEL ET ASSOCIE, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #B418

Madame C, J AK

[…]

[…]

[…]

représentée par Maître Caroline MARCEL de la SELARL CAROLINE MARCEL ET ASSOCIE, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #B418

Monsieur AZ, BN AY

318 chemin Arnaud-résidence les 4 moulins

BB 2-entrée C

[…]

représenté par Maître Caroline MARCEL de la SELARL CAROLINE MARCEL ET ASSOCIE, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #B418

Madame A AL

[…]

[…]

représentée par Maître Caroline MARCEL de la SELARL CAROLINE MARCEL ET ASSOCIE, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #B418

Madame A AM épouse D

[…]

Le Plan du Castellet

[…]

représentée par Maître Caroline MARCEL de la SELARL CAROLINE MARCEL ET ASSOCIE, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #B418

Madame AN AO épouse E, tant à son titre personnel que pour le compte de son fils F,

[…]

[…]

[…]

représentée par Maître Caroline MARCEL de la SELARL CAROLINE MARCEL ET ASSOCIE, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #B418

Madame AP AQ

394 chemin de Terre AL

[…]

représentée par Maître Caroline MARCEL de la SELARL CAROLINE MARCEL ET ASSOCIE, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #B418

Monsieur AR AS

[…]

La Moutonne

[…]

représenté par Maître Caroline MARCEL de la SELARL CAROLINE MARCEL ET ASSOCIE, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #B418

DEFENDEURS

Compagnie HDI GERLING

[…]

[…]

[…]

représentée par Maître Christian LAMBARD de la SCP TLJ & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0169

Société NOTAPIERRE, représentée par la S.A. SECURINOT,

[…]

[…]

représentée par Maître Nicolas COHEN STEINER de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #C0301

S.A. SECURINOT

[…]

[…]

représentée par Maître Nicolas COHEN STEINER de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #C0301

S.A. BC BD

[…]

[…]

représentée par Me Virginie FRENKIAN SAMPIC, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0693

Syndicat des copropriétaires BA BB C représenté par son syndic la société AT AU IMMOBILIER TERTIAIRE “VMIT” SARL

[…]

2 à […]

[…]

représenté par Me BJ R, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1958, Me Patrick ISRAELIAN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

S.A.R.L. AT AU IMMOBILIER TERTIAIRE

Résidence les Océans-Bureau 113

2 à […]

[…]

représentée par Me BJ R, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1958, Me Patrick ISRAELIAN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

S.A. M IARD

[…]

[…]

représentée par Me Laurence BOZZI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant, Me BO-Jacques P, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C0715

S.A.R.L. N INGENIERIE

71 rue BO Zay

[…]

représentée par Maître BH BI de la SCP LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0483

LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES pris en la personne de leur mandataire en France, la SAS LLOYD’S FRANCE et dont le siège social se situe

[…]

[…]

représentée par Maître BH BI de la SCP LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0483

Société BG SUEZ ENERGIE SERVICES ayant pour enseigne Q SERVICES dont le siège social est situé […], prise en son établissement situé

[…]

[…]

représentée par Me Caroline S, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1505, Me AE ROGER, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

CPAM DU VAR

[…]

[…]

[…]

représentée par Maître Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #R0295

CPAM DES ALPES MARITIMES

[…]

[…]

représentée par Maître Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #R0295

S.A. SNEF

[…]

[…]

représentée par Maître Bérangère MONTAGNE de la SCP SCP GAUD MONTAGNE CREISSEN, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0430

MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT

Madame AV AW, Juge de la mise en état,

assistée de Madame H JARRY, Greffier, lors des débats et de Monsieur BO-BP BQ, Greffier, lors de la mise à disposition de la décision au greffe,

DÉBATS

A l’audience du 22 Mai 2014, tenue en audience publique,

ORDONNANCE

— Contradictoire

— En premier ressort

— Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

— Signée par Madame AV AW, Juge de la mise en état, et par Monsieur BO-BP BQ, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

[…]

Vu l’acte d’assignation devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS délivré le 27 et 28 décembre 2012 et le 9 janvier 2013 par:

.la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR (CECAZ)

.Mme T AV, AG AX, G divorcée X

.Mme V U

.Mme AA W épouse Y

.Mme BM AG-BE épouse Z

.Mme AC AB

.Mme AD A, H

.Mme AF AE

.Mme BK BL AG AH, I

.Mme AJ AI épouse B

.Mme AK C, J

.M AY AZ, BN

.Mme AL A

.Mme AM A épouse D

.Mme AO AN épouse E

.Mme AQ AP

.M. AS AR

à

. la SCPI NOTAPIERRE

. la SA SECURINOT

. la SA BC BD, assureur de la SCPI NOTAPIERRE et de la SA SECURINOT

. le syndicat des copropriétaires de l’immeuble BA BB C, représenté par son syndic la SARL AT AU IMMOBILIER TERTIAIRE, ci-après VMIT

. la SARL AT AU IMMOBILIER TERTIAIRE, ci-après VMIT, syndic et gestionnaire technique Parc Tertiaire BA BB C

. la SA M FRANCE ASSURANCES, assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble BA BB C

. la SARL N INGENIERIE

. la SA les souscripteurs du LLOYDS DE LONDRES, assureur la SARL N INGENIERIE

. la SA BG SUEZ ENERGIE SERVICES, ayant pour enseigne la SA Q SERVICES

. la CPAM DU VAR,

Vu l’acte d’assignation devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS délivré le 27 et 28 décembre 2012 et le 9 janvier 2013 par la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE COTE D’AZUR (CECAZ) à

. la SCPI NOTAPIERRE

. la SA SECURINOT

. la SA BC BD, assureur de la SCPI NOTAPIERRE et de la SA SECURINOT

. le syndicat des copropriétaires de l’immeuble BA BB C, représenté par son syndic la SARL AT AU IMMOBILIER TERTIAIRE, ci-après VMIT

. la SARL AT AU IMMOBILIER TERTIAIRE, ci-après VMIT, syndic et gestionnaire technique Parc Tertiaire BA BB C

. la SA M FRANCE ASSURANCES, assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble BA BB C

. la SARL N INGENIERIE

. la SA les souscripteurs du LLOYDS DE LONDRES, assureur la SARL N INGENIERIE

. la SA BG SUEZ ENERGIE SERVICES, ayant pour enseigne la SA Q SERVICES

. la compagnie HDI GERLING, assureur,

Vu l’acte d’assignation en intervention forcée devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS délivré le 25 septembre 2013, par la société BG SUEZ ENERGIES SERVICES, ayant pour enseigne Q Services, à l’égard de la SA SNEF,

Vu la jonction des affaires,

Par conclusions d’incident signifiées le 21 mai 2014, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, la SA BG SUEZ ENERGIE SERVICES demande au juge de la mise en état de

«ྭVu le rapport d’expertise de Monsieur K du 03/07/2012

Vu notamment les dispositions des articles 256 et suivants du CPC

Vu les dispositions de l’article 771 du CPC

Vu les dispositions de l’article L 454-1 du CSS

Il est demandé à Madame, Monsieur le Juge de la mise en état de :

[…]

- Déclarer irrecevables devant la 6e Chambre les conclusions régularisées par la CPAM devant la 18e le 11/09/13, faute pour elle d’avoir resignifié ses écritures devant la présente chambre conformément au bulletin de procédure en date du 06/02/14

SUR L’INCIDENT PROVOQUE PAR Q :

- Rejeter le moyen d’irrecevabilité de la demande d’incident soulevé par les demandeurs à l’instance principale et déclarer la demande d’incident RECEVABLE

- La DIRE bien fondée et L une mesure d’instruction complémentaire ;

En conséquence et après avoir recueilli les observations de Monsieur K,

technicien commis, au visa des dispositions de l’article 245 alinéa 2,

DESIGNER tel autre technicien qu’il plaira au juge de la mise en état, spécialisé en plomberie et/ou génie thermique et climatique (Nomenclature C.1.21. et C.1.26), avec pour mission de :

Donner tous éléments de nature à permettre au tribunal de déterminer les règles de l’art en matière d’évacuation des eaux de condensats des cassettes de climatisation (réseau eaux usées « EU » ou eaux pluviales « EP ») et indiquer toutes dispositions légales, règlementaires, normatives éventuellement applicables en la matière ;

- A titre subsidiaire, si la mesure d’instruction complémentaire n’était pas retenue, la société BG SUEZ ENERGIE SERVICES sollicite du juge de la mise en état sur le fondement des dispositions de l’article 245 alinéa 1er du CPC qu’il invite Monsieur K, expert judiciaire désigné, à compléter, préciser ou expliquer soit par écrit soit à l’audience ses constatations et conclusions sur le point précis soulevé par la concluante à savoir :

L’expert devra compléter, préciser ou expliquer :

Attendu que l’expert a retenu une non-conformité contractuelle sur le raccordement des condensats

Attendu que l’expert considère que « les eaux de condensation ne sont pas plus polluées que les eaux pluviales » (p. 102 du rapport)

Pour quelles raisons, l’expert n’a-t-il pas simplement imposé aux parties, au titre des travaux destinés à remédier aux désordres (cf. § 5.10. de son rapport), le raccordement des condensats au réseau des eaux pluviales alors même qu’un devis en ce sens était versé (par NOTAPIERRE le 14/11/2011, établi par OREO le 23/08/2011, voir pièce NOTAPIERRE N° 13 – BCP N° 1 fond du 10/06/13)

La réponse à cette question devra se faire à la lumière des explications données dans le dispositif (aux points 4.3. et 5 notamment)

SUR L’INCIDENT PROVOQUE PAR LA CPAM des Alpes Maritimes :

- REJETER purement et simplement la demande de condamnation provisionnelle formulée par la CPAM des Alpes Maritime en raison de multiples contestations sérieuses à ce stade de l’instruction de l’instance

- Subsidiairement et si par extraordinaire, votre juridiction entrait en voie de condamnation solidaire, BF le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier BA BB C représenté par son syndic la société VMIT à relever la société BG SUEZ ENERGIE SERVICES indemne de toute condamnation prononcée à quelque titre que ce soit ;

ET POUR LE SURPLUS :

- DONNER ACTE à la société BG SUEZ ENERGIE SERVICES de ce qu’elle se réserve, après examen par le Juge de la mise état du Tribunal de céans de la demande de mesure d’instruction complémentaire ainsi formulée par elle, de ce qu’elle entend, le cas échéant, conclure ultérieurement sur le fond ;

- RESERVER les dépens de l’incident et REJETER les demandes formulées par les défendeurs à l’incident au titre des frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ;

- A titre subsidiaire, si la mesure d’instruction n’était pas ordonnée au titre de l’incident, REJETER purement et simplement l’ensemble des demandes des défendeurs à l’incident au titre des dépens de l’instance d’incident et frais irrépétibles sur le fondement des dispositions des articles 696 et 700 du CPC, l’équité commande qu’il n’y a pas lieu à ces condamnationsྭ».

Par conclusions signifiées le 22 mai 2014, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, la CPAM DU VAR demande au juge de la mise en état de

«ྭVu l’article L.454-1 du Code de la Sécurité Sociale,

Vu les attestations de créance et les attestations d’imputabilité versées aux débats,

RECEVOIR la CPAM DU VAR en ses demandes et l’y déclarer bien fondée.

En conséquence,

DIRE et JUGER que l’incident de la SA BG SUEZ purement dilatoire.

Rejeter purement et simplement les demandes incidentes la S.A. BG SUEZ .

BF solidairement la SCPI NOTAPIERRE, représentée par sa gérante SECURINOT, garantie par BC BD, le SDC VLGOA BB C, la SARL AT AU IMMOBILIER TERTIAIRE, garantie par M, N INGENIERIE SARL, garantie par les souscripteurs du LLOYD’S, GDS SUEZ ENERGIE SERVICE « COFFELY » à verser, à titre de provision, à la CPAM DU VAR la somme de 17.442,52 €, à due concurrence de l’indemnité réparant le préjudice corporel de la victime, toutes réserves étant faites pour les prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement.

DIRE que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la demande.

BF solidairement la SCPI NOTAPIERRE, représentée par sa gérante SECURINOT, garantie par BC BD, le SDC VLGOA BB C, la SARL AT AU IMMOBILIER TERTIAIRE, garantie par M, N INGENIERIE SARL, garantie par les souscripteurs du LLOYD’S, GDS SUEZ ENERGIE SERVICE « COFFELY » à verser à la CPAM DU VAR la somme de 3.000,00 €, par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

L l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.

DIRE que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par celui-ci en application du tarif des huissiers devra être supporté par le débiteur en sus de l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

BF également les mêmes et sous la même solidarité en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, Avocats, et ce, en application des dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.ྭ».

Par conclusions signifiées le 7 février 2014, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, la CECAZ et les DEMANDEURS, demandent au juge de la mise en état de

«ྭVU l’ordonnance de référé définitive ayant désigné Monsieur BE K en qualité d’expert le 29 juin 2010

VU la signification de l’ordonnance de référé à BG SUEZ ENERGIE SERVICES par acte en date du 24 juin 2011

DECLARER irrecevable BG SUEZ ENERGIE SERVICES en son incident SUBSIDIAIREMENT

VU le rapport déposé par Monsieur BE K le 3 juillet 2012

O, DIRE ET JUGER que Monsieur BE K a répondu à la mission que BG SUEZ ENERGIE SERVICES souhaiterait voir confier à un consultant

DONNER ACTE à la CECAZ et aux salariés de ce qu’ils s’en rapportent à justice sur la provision sollicitée par la CPAM du Var

BF BG SUEZ ENERGIE SERVICES SA à payer à la CECAZ la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC

BF BG SUEZ ENERGIE SERVICES SA aux dépens de l’incident.ྭ».

Par conclusions signifiées le 24 février 2014, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, la SARL N INGENIERIE et la SA les souscripteurs du LLOYDS DE LONDRES demandent au juge de la mise en état de

«ྭVu les dispositions des articles 256 et suivants du Code de Procédure Civile,

Vu les dispositions des articles 700 et 771 dudit Code

Prendre acte de ce que la société N INGENIERIE et les Souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES s’en rapportent à justice sur le mérite de la mesure d’instruction sollicitée par la société BG SUEZ ENERGIE SERVICES.

Débouter, purement et simplement, la CPAM des Alpes Maritimes des fins de son incident.

BF la CPAM des Alpes Maritimes à payer à la société N INGENIERIE et aux Souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES la somme de € 1.500,00 par application des dispositions de l’article 700 du CPC.

BF la CPAM des Alpes Maritimes à payer à la société N INGENIERIE et aux Souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES aux dépens de l’incident qui seront distraits au profit de Maître BH BI de la SELAS LGH & ASSOCIES du Barreau de Paris.ྭ».

Par conclusions signifiées le 7 février 2014, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, la SCPI NOTAPIERRE demande au juge de la mise en état de

«ྭDEBOUTER la société BG SUEZ ENERGIE SERVICES SA de sa demande d’incident.

DIRE que les sociétés N INGENIERIE et BG SUEZ ENERGIE SERVICES SA devront relever indemne et garantir la société NOTAPIERRE des demandes de condamnation provisionnelle formulées par les caisses d’assurance maladie des Alpes-Maritimes et du Var.

BF la société BG SUEZ ENERGIE SERVICES SA au paiement à la société NOTAPIERRE d’une somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

BF la société BG SUEZ ENERGIE SERVICES SA aux entiers dépens du présent incident.ྭ».

Par conclusions signifiées le 18 mars 2014, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, la SA M IARD demande au juge de la mise en état de

«ྭDEBOUTER la CPAM des fins de sa demande,

DIRE et JUGER que l’obligation solidaire invoquée à l’encontre des parties en cause se heurte à une très sérieuse contestation qui échappe à la compétence du Juge de la mise en état.

A titre infiniment subsidiaire,

BF la société N INGENIERIE et son assureur, SOUSCRIPTEURS DES LLYOD’S DE LONDRES représentée par son mandataire général, la société LLYOD’S FRANCE et BG SUEZ ENERGIE SERVICES à la relever indemne avec son assuré de toute condamnation par impossible prononcée à quelque titre que ce soit.

REJETER la demande de consultation formée par la société BG SUEZ.

BF tous succombants au paiement de la somme de 1000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’article 699 du même Code distraits au profit de Maître P, Avocat aux offres de droit.ྭ».

Par conclusions signifiées le 3 février 2014, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier BA – BB C, représenté par son syndic, la SARL VMIT, et la SARL VMIT s’opposent au sursis à statuer, demandent au juge de la mise en état de

«ྭVu le rapport d’expertise du 3 Juillet 2012 établi par Monsieur BE K, Expert désigné,

Vu les dispositions de l’article 256 et suivants du Code de Procédure Civile, ainsi que celles de l’article 771 du même Code,

Dire et juger que la demande d’expertise complémentaire sollicitée par la Société BG SUEZ Energie services n’est pas fondée.

En conséquence :

Rejeter purement et simplement les demandes formulées à ce sujet par la société BG SUEZ Energie services dans le cadre du présent incident,

BF la Société demanderesse à l’incident à la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile au bénéfice de concluantes,

Entendre BF la même Société BG SUEZ ENERGIE SERVICES aux entiers dépens de l’instance d’incident, distraits au profit de Maître BJ R, Avocat à la Cour de PARIS sur ses affirmations de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.ྭ».

Par conclusions signifiées le 16 mai 2014, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, la SA SNEF demande au juge de la mise en état de

«ྭVu les dispositions des articles 143, 144, 146 et 245 du code de procédure civile,

Vu le rapport d’expertise déposé par Monsieur K en date du 3 juillet 2012,

Après avoir constaté que la demande de la société Q Services est manifestement sans objet dès lors que le Tribunal dispose d’éléments suffisants pour statuer,

- Débouter purement et simplement la société Q Services de sa demande tendant à voir L une mesure d’expertise complémentaire.

- Donner acte à la société SNEF de ce qu’elle se réserve de conclure plus avant à l’encontre de la société Q Services.

- BF la société Q Services à verser à la concluante la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépense de l’incident.ྭ».

L’affaire, plaidée à l’audience de mise en état du 22 mai 2014, a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I – L’exposé des faits.

La SCPI NOTAPIERRE est copropriétaire de la quasi-totalité des locaux du BB C de la résidence BA à la VALETTE (83) dont deux ont été donnés à bail à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Côte d’Azur (CECAZ), à usage de bureaux.

En 2006, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble BA représenté par son syndic et la SCPI NOTAPIERRE représenté par son gestionnaire, la SA SECURINOT, ont décidé la réalisation d’une installation de climatisation.

La maîtrise d’oeuvre a été confiée à la société N INGENIERIE suivant contrat du 13 décembre 2005.

Les travaux d’installation ont été confiés à la société COFATECH aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la société Q Services, par acte d’engagement du mois de février 2006.

La réception a été prononcée en date du 8 décembre 2006, date à partir de laquelle la société Q a été chargée d’assurer l’entretien et la maintenance de cette installation.

Par ailleurs la société SNEF et la CECAZ ont conclu un contrat de prestations de maintenance multi-technique à effet du 1er janvier 2009, aux termes duquel la société SNEF a pour mission « la maintenance préventive, corrective et curative des bâtiments et de leurs équipements techniques (éclairage, chauffage, climatisation, etc…) » appartenant à la CECAZ.

Le 30 janvier 2009, les locaux ont été envahis par des gaz toxiques qui ont affecté l’état de santé des salariés de la CECAZ.

Monsieur BE K a été désigné en qualité d’expert par ordonnance de référé rendue le 29 juin 2010 à la requête de la CECAZ.

Par ordonnance de référé rendue le 14 janvier 2011, l’ordonnance du 29 juin 2010 a été rendue commune aux salariés demandeurs de la CECAZ, à la société BC BD, assureur de la SCPI NOTAPIERRE, à la société HDI GERLING et au syndicat des copropriétairesྭ; la mission de Monsieur K a été étendue à des questions d’ordre médical et un sapiteur a été désigné.

Par ordonnance du 26 avril 2011, les opérations d’expertise ont été rendues opposables à la SA SECURINOT et à son assureur, la société BC BD, et aux souscripteurs du LLOYD’S de LONDRES, assureur de la SARL N INGENIERIE.

Monsieur K a déposé son rapport le 3 juillet 2012.

II – Sur la demande d’expertise formée par la SA BG SUEZ ENERGIE SERVICES – Q.

La société Q sollicite la mise en place d’une consultation tendant à déterminer la valeur de la norme AFNOR NF EN 12056-3 et surtout les règles de l’art en matière d’évacuation des eaux de condensats des systèmes de climatisation vers le réseau EU (eaux usées) ou le réseau EP (eaux pluviales). Elle fait valoir en effet que le point de départ du sinistre est localisé dans les ouvrages de plomberie du BB litigieuxྭ; or les aptitudes techniques et le domaine de compétence de l’expert ne lui ont pas permis d’examiner ni de répondre à la question de savoir sur quel réseau doit se raccorder l’évacuation des condensats d’un système de climatisation. En effet cette question relève du domaine du BB et, en particulier, du corps d’état plomberie, or ces spécialités ne figure pas au libellé de ses qualifications d’expert. Dans ces conditions les éléments fournis par l’expertise ne permettent pas en l’état de statuer sur les responsabilités. La société Q demande à titre subsidiaire sur le fondement de l’article 245 alinéa 1er que l’expert soit invité à compléter, préciser ou expliquer ses constatations et conclusions.

La SA SNEF fait valoir qu’au regard des exigences de l’article 144 du code de procédure civile, le tribunal dispose des éléments suffisants pour déterminer les causes et origines du sinistre de statuer sur les responsabilités encourues, et que les investigations réalisées par l’expert K ainsi que les conclusions de son rapport apportent tous les éléments nécessaires sur la question de l’évacuation des condensats des cassettes de climatisation.

La CECAZ et ses salariés fait valoir que l’incident est irrecevable dès lors que la société Q a attendu plus de trois années pour le développer et qu’elle n’a pas fait appel de l’ordonnance désignant l’expert dont elle conteste les qualificationsྭ; sur le fond de l’incident, la CECAZ et ses salariés considèrent que l’expert a largement répondu à la question que la société Q souhaiterait voir poser à l’expert.

La SARL N INGENIERIE et la SA les souscripteurs du LLOYDS DE LONDRES font valoir que le rapport d’expertise rédigé par Monsieur K comporte suffisamment d’éléments pour que le tribunal puisse statuer en parfaite connaissance de la norme applicable et des règles de l’art, sans qu’il soit utile de désigner un consultant avec la mission proposée par Q SERVICES.

La CPAM DU VAR fait valoir que la demande de la société Q est dilatoire.

La SA M IARD fait valoir que durant les opérations d’expertise, la société Q n’a jamais sollicité le remplacement de l’expert, que l’installation à examiner est bien une installation de chauffage et climatisation pour laquelle Monsieur K possédait les qualifications nécessaires, et que ses conclusions sont claires quant aux causes des désordres.

La SCPI NOTAPIERRE fait valoir que la question technique de l’évacuation des eaux des condensats des cassettes de climatisation est parfaitement indifférente voire étrangère aux questions de fond qui sont posées au tribunal, dès lors que l’expert a parfaitement déterminé les causes du sinistre et les responsabilités encourues. Il est indifférent que la norme prévoit que les eaux des condensats de climatisation devraient être évacuer par le réseau des eaux usées dès lors que l’expert a démontré que c’est justement le respect de cette norme qui est en définitive la cause non seulement déterminante mais aussi unique du sinistre. La SCPI NOTAPIERRE rappelle que la jurisprudence en matière de respect des normes techniques fait systématiquement primer l’obligation de résultat de l’entrepreneur tendant à exécuter scrupuleusement les termes de son marché, même lorsque celui-ci a respecté les prescriptions d’un DTU. Il est de principe que la responsabilité civile est encourue dès que le dommage allégué se trouve lié à la faute par un rapport de causalité adéquate.

Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier BA C fait valoir que la société Q n’a pas sollicité la désignation d’un sapiteur durant les opérations d’expertise, que l’expert s’est positionné clairement concernant la problématique du raccordement des condensats de climatisation sur le réseau des eaux pluviales ou des eaux usées et qu’il en a tiré toutes conséquences utiles quant aux causes du sinistre et aux responsabilités encourues.

À l’examen des éléments du dossier, le juge de la mise en état ne possède pas les éléments suffisants pour faire droit à la demande de mesure complémentaire, qu’elle qu’en soit la forme (expertise complémentaire, consultation ou question posée à l’expert). En effet à la lecture du rapport, il ressort que le sinistre est du à deux causes d’égale importance, à savoir

l’encrassement et le bouchage des canalisations d’eaux usées sur lesquelles était branchée l’évacuation des eaux de condensats du système de climatisation, qui a favorisé la formation d’hydrogène sulfuré et son refoulement dans les locaux,

les dysfonctionnements et insuffisances de la ventilation qui ont permis la concentration et le confinement de l’hydrogène sulfuré dans les locaux.

L’expert complète son propos en indiquant que l’immeuble était équipé de deux réseaux séparés pour l’évacuation des eaux usées (EU) et des eaux pluviales (EP), que le CCTP établi par la SARL N INGENIERIE prévoyait l’évacuation des condensats de la climatisation au réseau EP existant, mais que pour se conformer à la norme NF 12056.2, la COFATHEC a décidé de raccorder l’évacuation des condensats aux EU, en contradiction avec les pièces du marché et sans attirer l’attention du maître d’ouvrage et du maître d’œuvre. L’expert indique très clairement que sans cette non conformité au contrat, le sinistre ne se serait pas produit.

Les causes du sinistre ont donc été clairement déterminées, l’expert a donné un avis sur les responsabilités techniques encourues et a fourni une information sur les normes applicables. Dès lors, la question que la société Q souhaite voir poser dans sa demande de mesure d’instruction, à savoir «ྭdéterminer les règles de l’art en matière d’évacuation des eaux de condensats des cassettes de climatisation (réseau eaux usées « EU » ou eaux pluviales « EP ») et indiquer toutes dispositions légales, règlementaires, normatives éventuellement applicables en la matièreྭ», est déjà traitée par l’expert. Au surplus, les conséquences juridiques à tirer de la manière dont la norme technique relative à l’évacuation des eaux de condensat a été mise en œuvre ou non ne relèvent pas d’une mesure d’instruction complémentaire mais de l’office du juge.

Dans ces conditions la demande de mesure d’instruction complémentaire, que ce soit sous la forme d’une expertise, d’une consultation ou d’une question à l’expert conformément à l’article 242 alinéa 1er, sera rejetée.

III – Sur la demande de provision formée par la CPAM DU VAR.

La société Q fait valoir à titre principal l’irrecevabilité de cette demande du fait que la CPAM DU VAR n’a pas procédé à une signification de conclusions d’incident devant la 6e chambre contrairement au bulletin de procédure du 06/02/2014. Sur le fond la société Q fait valoir l’existence de contestations sérieuses, dès lors que pour accorder à la CPAM réparation au profit des victimes dans les droits desquelles elle est subrogée, il est nécessaire de trancher la question des responsabilités dans tous ces aspects, or ce débat relève de la compétence du juge du fond.

La CECAZ et ses salariés s’en rapportent à justice sur les demandes de la CPAM DU VAR.

La SARL N INGENIERIE et la SA les souscripteurs du LLOYDS DE LONDRES fait valoir que le tribunal n’a pas encore statué sur les demande de la victime Madame X, de sorte que la CPAM DU VAR n’est ni recevable, ni fondée à exercer, qui plus est à titre provisionnel, un recours subrogatoire sur des sommes qui n’ont pas encore été versées à la victime. En outre le juge de la mise en état est manifestement incompétent pour statuer sur le point de savoir si l’obligation alléguée par une victime pèse de manière solidaire sur l’ensemble des parties en cause ou sur certaines d’entre elles seulement.

La CPAM DU VAR fait valoir qu’elle a pris le risque en charge au titre de la législation accident du travail, qu’elle a versé diverses prestations dans l’intérêt des victimes et qu’en application de l’article L.454-1 du Code de la Sécurité Sociale, elle dispose d’un recours subrogatoire sur les sommes versées aux victimes en réparation de leur préjudice corporel.

La SA M IARD fait valoir qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état, juge de l’évidence, de décider si l’obligation invoquée incombe de manière solidaire à l’ensemble des parties en cause ou à certaines d’entre elles seulement, et que pour sa part elle conteste toute responsabilité de son assuré, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble BA.

Les autres parties ne concluent pas sur la demande de la CPAM DU VAR.

À l’examen des éléments du dossier, et sans qu’il soit nécessaire de trancher la question de la recevabilité de la demande, le juge de la mise en état possède en tout état de cause les éléments suffisants pour considérer que la demande de provision formée par la CPAM DU VAR au titre de la garantie des sommes versées aux victimes se heurte à des contestations sérieuses dès lors qu’elle suppose de statuer sur les questions relatives au principe et au quantum des responsabilités, au regard du rapports d’expertise. Or ces questions ne sont pas de la compétence du juge de la mise en état.

IV – Sur les autres demandes et les dépens

En l’état du dossier, pour les raisons déjà développées dans la présente ordonnance, il convient de réserver le surplus des demandes tant au fond que sur les dépens et les frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort :

REJETTE la demande de mesure complémentaire formée à titre principal et à titre subsidiaire par la SA BG SUEZ ENERGIE SERVICES, ayant pour enseigne la SA Q SERVICES,

CONSTATE que la demande provisionnelle formée par la CPAM DU VAR se heurte à des contestations sérieuses,

DIT que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur la demande provisionnelle formée par la CPAM DU VAR,

RÉSERVE le surplus des demandes tant au fond que sur les dépens et les frais irrépétibles.

Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 13 novembre 2014 à 09h30, pour conclusions au fond de Maître R et Maître S avant le 7 novembre 2014.

Ordonnance faite et rendue à PARIS le 12 Septembre 2014.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

BO-BP BQ AV AW

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Tribunal de grande instance de Paris, 6e chambre 2e section, 12 septembre 2014, n° 13/15767