Tribunal de grande instance de Paris, Service du juge de l'exécution, cabinet 3, 28 novembre 2016, n° 16/82947

  • Commandement·
  • Expulsion·
  • Épouse·
  • Exécution·
  • Demande·
  • Voie de fait·
  • Réintégration·
  • Juge·
  • Nullité·
  • Date

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TGI Paris, service du JEX, cab. 3, 28 nov. 2016, n° 16/82947
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 16/82947

Sur les parties

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

N° RG :

16/82947

N° MINUTE :

copies exécutoires envoyées par LRAR aux parties et expéditions envoyées aux parties et aux avocats le

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 28 novembre 2016

DEMANDEUR

Monsieur A B

né le […] à […]

[…]

[…]

représenté par Me Philippe LECUSSAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0470

DÉFENDERESSE

Madame G H épouse X-Y

[…]

[…]

représentée par Me Chrystel MOYSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 274

JUGE : Madame C D, Juge

Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS.

GREFFIER : Madame E F

DÉBATS : à l’audience du 07 Novembre 2016 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe

contradictoire

susceptible d’appel

* * *

* *

*

EXPOSE DU LITIGE

Suivant déclaration reçue au greffe le 8 septembre 2016, le Juge de l’Exécution du Tribunal de grande instance de Paris a été saisi par M. A B, sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande de délais avant son expulsion suite au commandement de quitter les lieux qui lui a été délivré à la requête de Mme G H épouse X- Y pour le logement occupé à […], […].

L’affaire a été appelée à l’audience du 7 novembre 2016.

Lors de cette audience, M. A B a précisé que l’expulsion était intervenue le 31 octobre 2016 et demandé au Juge de l’Exécution :

— de constater la nullité pour vice de forme de la procédure d’expulsion fondée sur le commandement d’avoir à libérer les lieux en date du 21 septembre 2016,

— d’ordonner sa réintégration,

— de débouter Mme G H épouse X- Y de l’intégralité de ses demandes,

— de condamner Mme G H épouse X- Y à payer une indemnité de procédure de 720 euros ainsi que les entiers dépens.

A l’appui de ses demandes, il soutient que le commandement d’avoir à libérer les lieux étant daté du 21 septembre 2016, le délai de deux mois qui lui était imparti pour quitter les lieux expirait le 21 novembre 2016 et non le 21 septembre 2016 comme indiqué dans l’acte ; qu’il a respecté les termes d’un premier commandement délivré le 18 juillet 2016 en saisissant le juge de l’exécution de sa demande de délai dès le 8 septembre 2016. Il ajoute que cette irrégularité lui cause un grief dès lors que les lieux en cause constituaient sa résidence principale et qu’il est désormais contraint de faire domicilier son courrier, les démarches pour se reloger n’ayant pas abouti.

Mme G H épouse X- Y a demandé au Juge de l’Exécution:

— de débouter M. A B de sa demande de nullité du commandement de quitter les lieux,

— de dire que le commandement de quitter est régulier en la forme et valable au fond,

— de constater la réintégration des lieux par effraction de M. A B,

— de constater l’attitude délictuelle de M. A B,

— de débouter M. A B de sa demande de délais,

Faisant droit aux demandes reconventionnelles de Mme G H épouse X- Y,

— d’ordonner l’expulsion de M. A B et de tous occupants de son chef, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du 1er novembre 2016, date de l’effraction,

— d’ordonner la suppression du délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux de l’article 62 de la loi du 9 juillet 1991, les personnes dont l’expulsion est ordonnée étant entrés dans les lieux par effraction,

— d’ordonner la suppression du bénéfice du sursis prévu au premier alinéa de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution,

— de condamner M. A B à payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi,

— de condamner M. A B au paiement d’une indemnité de procédure de 5.000 euros.

Mme G H épouse X- Y invoque une erreur de date affectant l’acte laissé dans la boîte aux lettres de M. A B avec l’avis de passage. Elle fait valoir que cet avis mentionne la bonne date de délivrance du commandement de quitter les lieux, à savoir le 21 juillet 2016, de même que le second original du commandement et conteste l’existence d’un quelconque grief causé par cette erreur.

Pour le surplus, elle invoque la mauvaise foi de M. A B qui s’est réintroduit dans les lieux par effraction le soir même de son expulsion et a mis à exécution les menaces proférées pendant les opérations d’expulsion.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2016.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu la déclaration précitée et les conclusions déposées le 7 novembre 2016 par les parties et reprises oralement lors des débats ;

Sur la demande de nullité du commandement de quitter les lieux :

Aux termes de l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution, sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.

Conformément aux dispositions de l’article L. 412-1 de ce même code, si l’expulsion porte sur un local affecté à l’habitation de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7.

En l’espèce, il résulte des documents produits aux débats que par jugement du 1er juillet 2016 dont il n’est pas contesté qu’il a été régulièrement signifié, le tribunal d’instance de […] a notamment :

— prononcé la résiliation du bail consenti à M. A B et ordonné son expulsion et celle de tous occupants de son chef,

— condamné M. A B à payer à Mme G H épouse X- Y la somme de 1.800 euros au titre de l’arriéré au mois de mai 2016 inclus, outre une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi,

— autorisé M. A B à s’acquitter de sa dette en 24 versements mensuels de 287 euros, la dernière correspondant au solde.

Mme G H épouse X- Y a fait délivrer le 18 juillet 2016 à M. A B un commandement d’avoir à libérer les lieux au plus tard le 17 septembre 2016 à minuit. M. A B conteste la validité d’un second commandement, daté du 21 septembre 2016, annulant et remplaçant l’acte délivré le 18 juillet 2016 et portant indication d’une libération des lieux devant intervenir au plus tard le 21 septembre 2016 à minuit. Mme G H épouse X- Y invoque l’existence d’une erreur matérielle sur la date de cet acte laissé dans la boîte aux lettres de M. A B avec l’avis de passage de l’huissier.

Force est de constater que cet acte annulant et remplaçant le commandement délivré le 18 juillet 2016 a été signifié par dépôt en l’étude de l’huissier et que Mme G H épouse X- Y en produit l’original qui comporte tant sur sa première page que sur celle en mentionnant les modalités de signification, la date du jeudi 21 juillet 2016, date qui figure également sur l’avis de passage de l’huissier laissé au domicile de M. A B et sur la lettre adressée à celui-ci en application des dispositions de l’article 658 du code de procédure civile. M. A B, au vu de l’avis de passage et de la lettre de l’huissier, n’a pu se méprendre sur la date réelle de l’acte. Il ne peut sans être de mauvaise foi valablement soutenir que cet acte lui a été délivré le 21 septembre 2016 et que dès lors le délai pour quitter les lieux expirait le 21 novembre 2016 dans la mesure où il l’a lui-même annexé à sa demande de sursis à expulsion déposée antérieurement à cette date, le 8 septembre 2016.

M. A B à qui il appartient de rapporter la preuve du grief causé par cette erreur de date, conformément aux dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, ne justifie pas d’un quelconque grief causé par cette erreur dans la mesure où il a bénéficié effectivement d’un délai de deux mois pour organiser son départ et exécuter volontairement avant le 21 septembre 2016 à minuit, date mentionnée par cet acte, le jugement du 1er juillet 2016 ordonnant son expulsion, étant relevé qu’il n’a contesté la validité du commandement de quitter les lieux qu’après son expulsion intervenue le 31 octobre 2016 et alors même que cet acte dont il invoque la nullité était joint à la déclaration au greffe saisissant le juge de l’exécution qu’il a opérée par l’intermédiaire de son conseil.

Il convient en conséquence de rejeter la demande de M. A B tendant à voir déclarer nul le commandement de quitter les lieux délivré le 21 juillet 2016.

Sur la demande de réintégration :

Au vu de ce qui précède, l’expulsion a été opérée après la signification d’un commandement de quitter les lieux qui n’encourt aucune nullité. Aucun texte ne prévoyant que la demande aux fins de sursis judiciaire est suspensive d’exécution, il convient de débouter M. A B de sa demande de réintégration.

Sur la demande reconventionnelle formée par Mme G H épouse X- Y :

* sur la demande tendant à voir ordonner l’expulsion

Il résulte du procès-verbal de constat dressé les 2 et 3 novembre 2016 par Maître Z, Huissier de justice ayant procédé à l’expulsion le 31 octobre 2016 que la serrure posée par le serrurier lors de la reprise des lieux a été changée ; que l’affiche interdisant l’entrée dans les lieux a été arrachée et qu’une affiche mentionnant la date de l’audience du 7 novembre 2016 devant le Juge de l’Exécution a été apposée sur cette porte.

Aux termes de l’article R. 441-1 du code des procédures civiles d’exécution, la réinstallation sans titre de la personne expulsée dans les mêmes locaux est constitutive d’une voie de fait. Le commandement d’avoir à libérer les lieux signifié auparavant continue de produire ses effets ; l’article R. 412-2 n’est pas applicable.

Il résulte ainsi de ces dispositions qu’il n’y a pas lieu à nouvelle décision pour procéder à l’expulsion de M. A B et que la réinstallation sans titre étant constitutive d’une voie de fait, l’expulsion immédiate est possible même pendant la trêve hivernale.

La demande de Mme G H épouse X- Y tendant à voir ordonner l’expulsion de M. A B est donc sans objet.

* Sur la fixation d’une astreinte :

Aux termes de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.

Le recours à la force publique constituant une contrainte suffisante, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande de fixation d’une astreinte.

* sur la demande de dommages-intérêts :

Aux termes de l’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.

La réinstallation de M. A B dans les lieux dont il a été expulsé est constitutive d’une voie de fait et caractérise son refus de respecter la décision de justice prise à son encontre, alors même qu’il n’est pas dépourvu de solution d’hébergement dès lors que ses courriers lui sont adressés chez son frère 51 rue de la Chapelle à […] et que ses fiches de paye des mois de mai à juillet 2015 portent déjà mention de cette adresse du 51 rue de la Chapelle à […].

M. A B n’invoque par ailleurs ni même n’allègue d’un quelconque versement en contrepartie de cette occupation des lieux et Mme G H épouse X- Y se trouve ainsi privée de la jouissance de son bien sans aucune contrepartie alors qu’elle justifie percevoir une retraite modeste et doit continuer à régler les charges de copropriété.

Au vu de ces éléments, il convient de condamner M. A B au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts.

Sur les demandes accessoires :

En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

M. A B qui succombe supportera les dépens et sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

Il est de plus équitable de le contraindre à participer à concurrence de 1.500 euros aux frais irrépétibles exposés par Mme G H épouse X- Y en la présente instance.

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L’EXÉCUTION,

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

Déboute M. A B de sa demande de nullité du commandement de quitter les lieux délivré le 21 juillet 2016,

Le déboute de sa demande de réintégration,

Rappelle que la réinstallation sans titre de M. A B dans les lieux sis à […], […] est constitutive d’une voie de fait,

Rappelle que le commandement d’avoir à libérer les lieux signifié le 21 juillet 2016 continue de produire effets,

Condamne M. A B à payer à Mme G H épouse X- Y la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts,

Condamne M. A B à payer à Mme G H épouse X- Y la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute Mme G H épouse X- Y du surplus de ses demandes,

Condamne M. A B aux dépens,

Rappelle que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.

Fait à Paris, le 28 novembre 2016

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

E F C D

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal de grande instance de Paris, Service du juge de l'exécution, cabinet 3, 28 novembre 2016, n° 16/82947