Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 23 février 2017, n° 17/51195

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, réf., 23 févr. 2017, n° 17/51195
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 17/51195

Sur les parties

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

N° RG :

17/51195

N° : 2/FF

Assignation du :

09 Novembre 2016

(footnote: 1)

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le 23 février 2017

par E F, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de C D, Greffier.

DEMANDERESSE

Société pour la Perception de la Rémunération Equitable de la Communication au Public des Phonogrammes du Commerce (SPRE)

[…]

[…]

représentée par Me Guillem QUERZOLA, avocat au barreau de PARIS – #E0606

DÉFENDEURS

[…]

[…]

[…]

Monsieur X Z A

[…]

[…]

représentés par Me Henri-joseph CARDONA, avocat au barreau de PARIS – #D1533

DÉBATS

A l’audience du 19 Janvier 2017, tenue publiquement, présidée par E F, Vice-Président, assistée de C D, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,

Par acte d’huissier du 09 novembre 2016, la Société pour la Perception de la Rémunération Equitable de la Communication au Public des Phonogrammes du Commerce (SPRE) a fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal, la société DIVA S.A.R.L. et X Z A son gérant, pour avoir condamnation provisionnelle in solidum des défendeurs au paiement des sommes dues au titre de la rémunération équitable, outre dommages et intérêts et production sous astreinte des comptes de résultats détaillés ou balances de comptes ou déclarations de TVA depuis le 1er janvier 2012.

A l’audience du 19 janvier 2017, la SPRE représentée par son avocat reprenant oralement les demandes et moyens développés dans son acte introductif d’instance, sollicite du juge des référés de :

Vu l’article 809alinéa 2 du code de procédure civile,

Vu les articles L214-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle,

Vu l’article 1382 du code civil,

— Dire la SPRE recevable et bien fondée en ses demandes,

— Condamner in solidum la société DIVA S.A.R.L. et X Z A à payer à la SPRE au titre la rémunération équitable due pour l’exploitation de l’établissement Paxton’Head, une provision de :

*37.782,36 euros au titre de son activité soumise au barème”bars et/ou restaurants à ambiance musicale” pour la période du 1er janvier 2012 au 30 septembre 2016 outre les intérêts au taux légal, dont la capitalisation pourra intervenir conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil :

— sur la somme de 6571,40 euros à compter de la mise en demeure du 04 octobre 2012

— sur la somme de 11171,38 euros à compter de la mise en demeure du 29 mai 2013,

— sur la somme de 11828,52 euros compter de la mise en demeure du 13 juin 2013,

— sur la somme de 12 485,66 euros à compter de la mise en demeure du 05 août 2013,

— sur la somme de 37 782,36 euros à compter de la mise en demeure du 27 septembre 2016,

*1790,57 euros au titre de son activité soumise au barème des “cafés et restaurants sonorisés” pour la période du 1er décembre 2012 au 30 novembre 2016, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 septembre 2016, dont la capitalisation pourra intervenir conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,

— ordonner à la société Diva, la communication des comptes à la SPRE sous astreinte de 250 euros par jour de retard, passé le délai de quinzaine à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, la copie certifiée conforme par un expert-comptable ou un comptable agréé de ses comptes de résultat détaillés ou de ses balances de comptes de classe 7 ou encore de ses déclarations de TVA (CA3 et/ou CA12), depuis le 1er janvier 2012,

— Condamner in solidum la société DIVA S.A.R.L. et X Y à payer à la SPRE la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la SPRE,

— Condamner in solidum la société DIVA S.A.R.L. et X Y à payer à la SPRE la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

La SPRE abandonne à l’audience sa demande au titre de la communication des informations comptables.

La société DIVA et Y représentés par leur avocat, développent oralement leurs écritures déposées à l’audience, sollicitant du juge des référés de :

Vu l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile,

Vu les articles L 214-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle,

Vu les pièces versées aux débats:

–Dire et juger la S.A.R.L. DIVA et Monsieur X Z A recevables et bien fondés en leurs demandes,

En conséquence,

– Constater l’existence d’une contestation sérieuse tant sur le fondement et le montant des créances invoquées par la SPRE que sur la qualification de l’activité exercée par la société DIVA qui conditionnent les réclamations de la SPRE,

– Dire qu’il n’y a pas lieu à référé,

A titre subsidiaire,

– Constater que la S.A.R.L. DIVA exerce principalement une activité de restauration et débit de boissons durant laquelle aucune musique attractive justifiant le paiement de la rémunération équitable n’est diffusée,

– Constater que la S.A.R.L. DIVA et Monsieur X Z A sont à jour des redevances dues à la SPRE au titre du barème des « cafés et restaurants insonorisés »,

A titre infiniment subsidiaire,

– Constater que la S.A.R.L. DIVA exerce principalement une activité de restauration et débit de boissons durant laquelle aucune musique attractive justifiant le paiement de la rémunération équitable n’est diffusée, et ce jusqu’au 7octobre 2016, date du dernier procès-verbal,

– Constater la production des comptes et bilans détaillés de la S.A.R.L. DIVA,

– Ordonner à la SPRE de procéder au calcul des redevances dues par la S.A.R.L. DIVA et Monsieur X Z A sur la base des éléments comptables produits, et ce à partir du 14 octobre 2016, au regard de l’article 2 de la décision du 5 janvier 2010 de la commission prévue à l’article L214-4 du code de la propriété intellectuelle,

En tout état de cause,

– Débouter la SPRE de ses autres prétentions,

–Condamner la SPRE à verser à la S.A.R.L. DIVA et Monsieur X Z A la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

–Condamner la SPRE aux entiers dépens.

Les défendeurs exposent au soutien de leurs prétentions, l’argumentation suivante :

— la société DIVA SA, devenue S.A.R.L. en 2007, exploite depuis 1987, l’enseigne LE PAXTON ou PAXTON’HEAD,

— la société Diva a fait l’objet le 25 avril 2014 d’une ordonnance d’injonction de payer, à laquelle elle a formé opposition,

— il est réclamé des redevances au titre des bars-restaurants à ambiance musicale, au vu de procès-verbaux de 2012 et 2016, alors que son activité doit être soumise au barème des cafés et restaurants,

— il existe une contestation sérieuse sur la qualification de l’activité depuis 2012 et en tout cas avant le 14 octobre 2016, date du dernier procès-verbal, car il n’est pas rapporté d’éléments sur la musique amplifiée, comme composant essentiel de l’activité commerciale avant 2016,

— l’activité mentionnée au K Bis et dans les statuts de la société est celle de “débit de boissons, snacks, exploitation d’hôtel”,

— la redevance pour les “cafés et restaurants sonorisés” pour la période du 1er décembre 2012 au 30 novembre 2016 a déjà été versée,

— elle ne relève éventuellement du tarif BAM qu’à compter du procès-verbal du 14 octobre 2016,

— elle produit les documents comptables d’avril 2011 au 31 mars 2016,

— Elle s’oppose à la condamnation in solidum du gérant, en l’absence de faute personnelle, alors que celui-ci a tenté de régler amiablement le litige,

— la preuve d’un préjudice de la SPRE n’est pas rapportée.

Par note en délibéré autorisée du 27 janvier 2017, la SPRE réactualise sa créance à la somme de 30 898,01 euros, correspondant à 1,65 % du chiffre d’affaires TTC au titre des redevances réellement dues au 31 janvier 2017, compte tenu de la communication par les défendeurs, des éléments comptables.

La SPRE indique abandonner sa prétention relative au paiement des sommes dues au titre de l’activité soumise au barème « cafés et restaurants sonorisés » pour la période du 1er décembre 2012 au 30 novembre 2016, car la somme de 1 790,57 euros TTC due à ce titre a effectivement été réglée par la S.A.R.L. DIVA, depuis l’assignation.

La SPRE confirme abandonner toute prétention au titre de la production des éléments comptables et fiscaux.

Le conseil des défendeurs a adressé le 13 février 2017, une note en délibéré, reprenant son argumentation sur la qualification de l’activité, y ajoutant, invoquant la prescription quinquennale, pour la créance antérieure à 2012 et à la formalisation du procès verbal.

Le 20 février 2017, la SPRE réplique que la prescription quinquennale ne s’applique pas à des créances indéterminées.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé des moyens conformément aux dispositions combinées des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.

La présente ordonnance, susceptible d’appel, est contradictoire.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

En application de l’article 809 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Sur les demandes en paiement provisionnel des redevances “Cafés-restaurants sonorisés” et communication de comptes

Il convient de constater préalablement que la SPRE dans le dernier état de ses prétentions, abandonne ses prétentions, au titre des redevances “cafés et restaurants sonorisés”, qui ont été effectivement réglées et en ce qui concerne la communication des pièces et documents comptables, qui est intervenue.

Sur la demande en paiement au titre des redevances “Bars-restaurants à ambiance musicale”

La société Diva et son gérant contestent la tarification appliquée depuis 2012 de “bars-restaurants à ambiance musicale” (BAM), à la suite d’un procès-verbal de constatation du 26 janvier 2012 et la réclamation par la SPRE, à compter d’août 2012, du minimum forfaitaire de 580 euros par mois, exposant d’ores et déjà supporter des redevances au titre des “cafés et restaurants sonorisés”, qui ont été réglées.

Les défendeurs soulèvent une contestation sérieuse sur la nature de l’activité et sur l’application du tarif BAM.

Sur ce,

Conformément aux dispositions des article L214-1 et suivants et L321-1 du code de la propriété intellectuelle, les établissements qui diffusent des phonogrammes, dans le cadre de leur activité sont redevables de la rémunération équitable, qui est due aux artistes-interprètes et aux producteurs de phonogrammes et qui est collectée par la SPRE, société de gestion collective, sous le contrôle du ministère de la Culture.

Une commission administrative fixe les barèmes de la rémunération équitable, qui varient selon le type d’établissement et selon la place qu’occupe la diffusion de phonogrammes dans leur activité.

Les exploitants de ces établissements sont tenus de communiquer à la SPRE tout justificatif des éléments nécessaires au calcul de la rémunération, ainsi que les particularités de leur établissement et le cas échéant, ils se doivent d’adresser à l’organisme collecteur, les justificatifs des recettes ventilées entre les différentes activités assujetties à des barèmes distincts.

A défaut il est appliqué une taxation d’office.

Le barème applicable est fonction de la nature de l’activité exploitée et de la place donnée à la musique dans ces activités et un même établissement, s’il exerce des activités différentes où la place concédée à la musique est distincte, peut être assujetti à plusieurs tarifications, à charge pour le redevable de justifier des particularités de son activité, notamment si celle-ci est limitée à quelques jours de la semaine et de fournir les justificatifs des recettes, ventilés entre les différentes activités.

En l’espèce, les procès-verbaux des 26 janvier 2012 et 18 octobre 2012 (pièces SPRE n° 1-2 et 1-3) mentionnent la diffusion au moyen de matériel sono, de musique attractive, constituant une composante essentielle de l’activité et relève que le compte facebook de l’établissement évoque de la musique des années 80 et le fait qu’une redevance forfaitaire de 1150 euros par an pourrait être appliquée.

Le procès verbal du 14 octobre 2016 (pièce SPRE n°1-4) relate “une fois la porte passée on entend très nettement la musique de style hip-hop diffusée dans tout l’établissement, (…) six haut-parleurs sont répartis dans cette première zone (…), quatre haut-parleurs sont installés [deuxième salle avec un bar], une ardoise informe qu’un karaoké a lieu tous les jeudi à partir de 21 heures jusqu’à 2 heures avec DJ Mickaël”.

Ces renseignements émanent d’agents, qui ont prêté serment et dont les constatations font foi jusqu’à preuve contraire (articles L331-2 et R331-1 du code de la propriété intellectuelle) et pour les combattre, les défendeurs n’en rapportent pas la preuve contraire.

Par ailleurs, les mentions au K bis de la défenderesse relatives à l’activité déclarée, à savoir “débit de boissons, snacks, exploitation d’hôtel” ou celles visées dans les statuts de la société, à savoir “débit de boissons à emporter et à consommer sur place, cuisine à consommer sur place, jeux automatiques, exploitation d’hôtel”sont totalement indifférentes et ne constituent pas des critères d’assujettissement au titre de la redevance due à la SPRE.

Les contestations des défendeurs sont donc dépourvues de sérieux et c’est donc à juste titre que la SPRE applique le barème des ambiances musicales.

Toutefois, les constatations n’ayant été réalisées qu’en janvier 2012, il n’est pas établi qu’antérieurement à cette date, l’établissement a pu se trouver soumis au barême ambiance musicale et en conséquence, que les sommes réclamées au titre de l’exercice 1er Avril 2011 au 31 mars 2012, portant sur la somme de 5552,13 euros, sont justifiées.

Sous cette réserve, la créance de la SPRE n’est donc pas sérieusement contestable et la société DIVA sera condamnée au paiement de la somme provisionnelle de 25345,88 euros (30 898,01- 5552,13 ), au titre de la rémunération équitable BAM , pour la période du 1er avril 2012 au 31 janvier 2017.

Nonobstant les mises en demeure des 04 octobre 2012 (pièce SPRE n°4-8), 29 mai 2013 (pièce n°4-10), 13 juin 2013 (pièce SPRE n°4-11), 17 mars 2014 (pièce SPRE n°4-13) , 27 septembre 2016 (pièce SPRE n°4-18) et la sommation du 05 août 2013 (pièce SPRE n°5-1), qui comportent toutes un report non justifié antérieurement au constat de janvier 2012 et qui ne peuvent donc constituer le point de départ des intérêts légaux, la créance de la SPRE sera assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente ordonnance.

Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil.

Sur la demande de condamnation du gérant in solidum avec la société DIVA

La SPRE estime que le gérant en s’abstenant de procéder aux déclarations obligatoires et de régler les redevances dues, a commis une faute personnelle, susceptible de recevoir une qualification pénale, d’une particulière gravité, détachable de ses fonctions de sorte que sa condamnation in solidum avec la défenderesse apparaît justifiée.

X Z A a été avisé des obligations qu’il devait remplir au nom de cette société et des conséquences liées au défaut de paiement de la rémunération équitable, notamment par les mises en demeure et la sommation précitée, et a fait l’objet d’une ordonnance d’injonction de payer du 25 avril 2014 à laquelle il a formé opposition (la SPRE n’ayant pas poursuivi l’instance sur opposition).

.

Il s’est ainsi soustrait volontairement aux obligations réglementaires qui sont les siennes, ce qui constitue une faute détachable de ses fonctions de gérant et d’une particulière gravité, ce qui engage sa responsabilité personnelle à l’égard de la SPRE.

Il convient donc de le condamner in solidum au paiement de la somme de 25345,88 euros.

Sur la demande de dommages et intérêts

La SPRE soutient que les défendeurs lui ont causé un préjudice en portant atteinte aux droits voisins des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes, en violant leurs droits de propriété intellectuelle et les privant de la rémunération légale à laquelle ils ont droit, et en termes de coûts de gestion dès lors que tout recouvrement non amiable sort du mode habituel de perception.

L’absence d’exécution des déclarations à la SPRE ou leur caractère tardif lui a causé avec l’évidence qui s’impose en référé un préjudice résultant de frais de gestion supplémentaires privant ses ayants-droit de ressources.

Il lui sera à ce titre alloué une provision de 500 euros à laquelle seront condamnés in solidum la société DIVA et X Z A

Sur les autres demandes

Parties perdantes, les défendeurs seront condamnés in solidum aux dépens.

Il apparaît équitable de les condamner in solidum au versement à la SPRE de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,

Condamnons in solidum la société DIVA et X Z A à payer à la SPRE, la somme provisionnelle de 25.345,88 euros au titre de la rémunération équitable BAM , pour la période du 1er avril 2012 au 31 janvier 2017, avec intérêts légaux à compter de la présente ordonnance,

Ordonnons la capitalisation des intérêts, dus depuis plus d’un an à compter du prononcé de la présente décision, dans les conditions de l’article 1154 du code civil,

Condamnons in solidum la société DIVA et X Z A à payer à la SPRE à titre de provision la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice,

Condamnons in solidum la société DIVA et X Z A aux dépens,

Condamnons in solidum la société DIVA et X Z A à payer à la SPRE la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision, en application des dispositions de l’article 489 du code de procédure civile.

Fait à Paris le 23 février 2017

Le Greffier, Le Président,

C D E F

FOOTNOTES

1:

Copies exécutoires

délivrées le:

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