Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 7 décembre 2017, n° 15/09997

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 5e ch. 2e sect., 7 déc. 2017, n° 15/09997
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 15/09997

Sur les parties

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

5e chambre 2e section

N° RG :

15/09997

N° MINUTE :

Assignation du :

10 Juin 2015

Renvoi à l’audience de mise en état du Mercredi 6 juin 2018 à 9h30 au tribunal de Paris, Parvis du tribunal de Paris, 75017 Paris.

JUGEMENT

rendu le 07 Décembre 2017

DEMANDERESSE

Madame H X

[…]

[…]

[…]

représentée par Maître Benoist ANDRE de l’ASSOCIATION Cabinet ANDRE – PORTAILLER, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #C0111.

DÉFENDEURS

Société ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant égal en cette qualité audit siège,

Siège social :

[…]

[…]

représentée par Me Pierre JUNG, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #R0013 et Maître Emmanuel RAYNAL, Avocat au barreau de Limoges.

Société AXA FRANCE prise en la personne de son représentant égal en cette qualité audit siège,

Siège social :

[…]

[…]

représentée par Maître Marc BENSIMHON de la SCP BENSIMHON Associés, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0410, et plaidant par Me Maurice BODECHER, avocat au barreau d’ALBERTVILLE.

CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son représentant égal en cette qualité audit siège,

Siège social :

[…]

[…]

représenté par Maître Jean-Paul YILDIZ de l’AARPI YS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0794.

INTERVENANTE VOLONTAIRE

S.A. J K, prise en sa qualité d’assureur subrogé dans les droits de Madame H X

[…]

[…]

représentée par Me S DUFAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1249.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

AD AE, Vice-Président

L M, Juge

N O, Juge

assistées de AA AB AC, Greffier.

DÉBATS

A l’audience du 08 Novembre 2017 tenue en audience publique devant, AD AE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe

Contradictoire

en premier ressort

[…]

EXPOSE DU LITIGE

Le 8 juillet 2013 alors qu’elle était avec un groupe d’enfants lors d’une sortie organisée dans les gorges du Tarn sur la commune de St Georges de l’Evejac (Tarn), Madame H X a fait une chute de plusieurs mètres de haut entrainant divers traumatismes et blessures.

Madame X était adhérente à l’association Couleur Caillou, affiliée à la fédération Française de montagne et d’V, assurée auprès de la société Allianz.

Les assureurs respectifs de l’association Club Alpin Français (CAF ) Causses & Cévennes et l’association Couleur Caillou mises en cause par Mme X n’ont pas répondu favorablement aux demandes de Madame X tendant à voir organiser une expertise médicale afin de définir, quantifier ses blessures et séquelles et obtenir réparation.

C’est dans ces conditions que Madame H X a, par acte des 10 et 11 juin 2015, fait assigner devant ce tribunal la société Allianz Iard, la société AXA France et la CPAM de Gironde afin de voir dire au visa de l’article 1147 du code civil, que l’accident du 8 juillet 2013 est survenu à l’occasion d’une convention d’assistance bénévole entre elle même d’une part et le Club Couleur Caillou et le CAF Causses et Cévennes d’autre part, de voir dire qu’elle dispose d’un droit à indemnisation total, de voir dire que les sociétés d’assurance seront tenues in solidum à l’indemniser des conséquences de l’accident, de voir ordonner une expertise médicale et de les voir condamner in solidum à lui payer la somme de 200 000 euros à titre de provision et 4 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées le 5 septembre 2016, la société J K est intervenue volontairement à l’instance en qualité de subrogée dans les droits de Mme X au titre d’un contrat Praxis Solutions constituant une assurance individuel accident.

Par dernières conclusions signifiées le 14 novembre 2016, Madame X sollicite du tribunal, au visa des articles 114, 1382,1383 et 1384 alinéa 5 du code civil de :

à titre principal :

dire que l’accident de 8 juillet 2013 est survenu à l’occasion d’une convention d’assistance bénévole entre elle même d’une part et le Club Couleur Caillou et le CAF Causses et Cévennes d’autre part,

à titre subsidiaire :

*dire que le Club Couleur Caillou et le CAF Causses Cévennes commettants, responsables de l’accident en raison d’une faute de leurs préposés,

*dire que le Club Couleur Caillou et le CAF Causses Cévennes représentés par leur Président commun, responsables de l’accident en raison de leur faute, maladresse ou négligence,

en tout état de cause :

* dire qu’elle bénéficie d’un droit à indemnisation total,

*dire que les sociétés Allianz Iard et Axa France respectivement assureurs du Club Couleur Caillou et du CAF Causses Cévennes seront tenues in solidum à l’indemniser des conséquences de l’accident,

*ordonner une expertise médicale,

*condamner les sociétés Allianz Iard et Axa France in solidum à lui payer une provision de 200 000 euros et la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

*déclarer la décision à intervenir à la CPAM de Gironde et à la J K,

*ordonner l’exécution provisoire.

Au soutien de ses demandes, Madame X fait valoir qu’il résulte des déclarations de M. Y, salarié de l’association Couleur Caillou, de Messieurs Z et D tous deux W du CAF Causses Cévennes qu’elle se trouvait bien sur les lieux en qualité d’intervenante bénévole, ce que confirme M. A le président du CAF Causses Cévennes, qu’elle n’était pas simple spectatrice comme le soutient M. A, ayant participé à l’ancrage de la tyrolienne sur la rive gauche et avoir ancré seule la tyrolienne sur la rive droite, qu’elle a participé à l’encadrement des enfants, que ce faisant elle a bien eu une participation active dans les activités des enfants et joué un rôle dans le déroulement de cette journée.

Mme X fait observer que l’absence de toute convention écrite n’a aucune incidence sur la qualification juridique de la convention d’assistance bénévole et que le fait pour elle de tirer un bénéfice de cette participation pour la validation d’heures lui permettant d’entrer dans une formation d’accompagnateur est indifférent compte tenu de l’absence de comparaison entre l’importance du service rendu et l’avantage qu’elle pouvait tirer de cette participation.

Mme X conteste qu’une faute puisse lui être reprochée car la cause de son déséquilibre reste inconnue et qu’aucune faute d’imprudence n’est caractérisée.

Mme X conclut qu’à défaut de reconnaissance de convention d’assistance bénévole, la responsabilité des deux clubs d’V doit être retenue sur le fondement des articles 1384 alinéa 5 du code civil dès lors qu’elle a obéit aux instructions de M. B, salarié du CAF Causses Cévennes qui était également, par l’effet d’une convention de mise à disposition de personnel sous l’autorité du Club Couleur Caillou.

La responsabilité de ces deux clubs peut être également retenue sur le fondement de l’article 1382 du code civil, selon Mme X puisqu’il est établi qu’il est courant au sein de ces deux clubs d’organiser des sorties sans que le personnel reçoive instruction de se sécuriser et de sécuriser les accompagnants et sans veiller à ce que ces instructions soient appliquées par le personnel.

Pour Mme X, les condamnations doivent être prononcées in solidum à l’encontre des deux assureurs car la sortie était organisée par le CAF Causses Cévennes et par l’association Couleur Caillou, elle même intervenant à la demande de l’association Couleur Caillou et un salarié de cette association étant présent lors de cette sortie.

Mme X sollicite une expertise et expose au soutien de sa demande en paiement d’une provision que l’importance des séquelles justifie sa demande, étant rappelé n’avoir reçu qu’une provision de 50 000 euros.

Par conclusions signifiées le 5 septembre 2016, la société J K demande au tribunal au visa des articles L 121-2 du code des assurances et de l’article 1147 du code civil de déclarer recevable son intervention volontaire en sa qualité d’assureur de Mme X, subrogé dans ses droits, de dire que l’accident du 8 juillet 2013 est survenu à l’occasion d’une convention d’assistance bénévole entre Mme X d’une part et le Club Couleur Caillou et le CAF Causses & Cévennes d’autre part, de dire que Mme X bénéficie d’un droit à indemnisation intégral et de condamner in solidum les sociétés Allianz et Axa in solidum à lui payer la somme de 86 149,25 euros en sa qualité d’assureur subrogé dans les droits de Mme X, avec intérêts au taux légal à compter de ces conclusions, d’ordonner l’exécution provisoire et de condamner in solidum les assureurs défendeurs à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour la société J K, il est incontestable d’une part que Mme X se trouvait sur les lieux en tant qu’intervenante bénévole et qu’elle rendait service aux deux associations citées et à leur personnel en participant à ce stage d’V et d’autre part que l’association Couleur Caillou et le CAF Causses & Cévennes ont co-organisé la sortie du 8 juillet 2013 en mettant en commun des ressources conjointes. Elle en conclut que les deux associations et leurs assureurs doivent réparer le dommage subi.

La société J K soutient qu’en l’absence de preuve d’une faute commise par Mme X ; celle-ci a droit à une réparation intégrale de ses préjudices.

La société J K précise que Mme X a souscrit un contrat intitulé PRAXIS SOLUTIONS de type garantie accidents de la vie indemnisant, selon les engagements contractuels les lésions corporelles dont l’assuré peut être victime. Elle fait valoir que l’ensemble des paiements réglés par elle font l’objet d’une action en remboursement puisqu’elle est subrogée dans les droits de son assurée par application des dispositions de l’article L 121-12 du code des assurances et que tous ces frais sont imputables à l’accident.

Par conclusions signifiées le 25 octobre 2016, la société Axa France, assureur de l’association CAF de Causses & Cévennes demande au tribunal au visa de l’article 1147 du code civil de dire que M. P Z et M. Q D étaient mis à disposition de l’association Couleur et Caillou par le CAF Causses et Cévennes, de dire que le CAF ne disposait dès lors plus de pouvoirs de direction et de contrôle sur le personnel par ailleurs qualifié et demande en conséquence de la mettre hors de cause. A titre subsidiaire, la société Axa demande au tribunal de constater qu’aucune faute contractuelle ne peut être retenue à l’encontre du CAF et en conséquence de débouter Mme X de l’ensemble de sa demande en condamnation in solidum et plus subsidiairement de ramener à de plus justes proportions la demande de provision de Mme X et de débouter la société J K de ses demandes. Elle sollicite enfin la condamnation de Mme X ou toute autre personne aux dépens.

La société Axa France fait valoir que les deux associations mises en cause sont deux personnes morales distinctes, que l’identité de président ne fait pas disparaître cette distinction. Par ailleurs, elle rappelle qu’une convention de mise à disposition de personnel a été régularisée entre le CAF et l’association qui est applicable aux faits du 8 juillet 2013. Or, selon elle, l’article 4 prévoit la mise à disposition de Messieurs Z et B au profit de l’association Couleur Caillou. Ceux- ci étaient donc sous le contrôle de l’association à qui étaient délégués les pouvoirs de direction et d’organisation de la sortie.

La société AXA conteste l’affirmation de la société J K selon laquelle le CAF et l’association doivent être considéréés comme co-organisateurs de la sortie et donc co-responsables.

Pour l’assureur, il y a lieu de constater que Mme X a déclaré qu’elle était inscrite au club Couleur Caillou et qu’elle souhaitait réaliser 100 heures de formation dans le cadre d’une formation au diplôme d’état de moniteur d’V et qu’elle n’évoque aucun lien entre elle et le CAF dans ce cadre là.

La demande de la société J K doit être rejetée, selon la société AXA dès lors que les préjudices de Mme X ne sont pas connus, ce qui fait obstacle à ce qu’il puisse être établi un lien entre les dépenses engagées par la société J K et l’accident subi par Mme X.

Par conclusions signifiées le 18 octobre 2016, la société Allianz Iard, assureur de l’association Couleur Caillou demande au tribunal au visa des articles 1147 du code civil de dire que Messieurs C et Y intervenaient le 8 juillet 2013 en qualité de W du CAF, assuré auprès de la société AXA et de dire que l’association Couleur Caillou n’a eu aucun rôle d’organisation ou de pouvoir de direction ou de contrôle dans le cadre de l’activité en cause et en conséquence de prononcer sa mise hors de cause et en tout état de cause de débouter la société J K de l’ensemble de ses demandes et de dire qu’en cas de condamnation, elle devra être garantie par la société AXA. Elle sollicite enfin la condamnation de Mme X à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’organisation de la sortie du 8 juillet 2013, la société Allianz affirme que l’association Couleur Caillou n’a pas été impliquée dans son organisation, organisée par le CAF seul. Elle précise que le seul fait que les deux structures ont le même président et le même siège social n’a aucune incidence sur la distinction à opérer entre elles qui demeurent des entités juridiques distinctes.

La société Allianz fait valoir que les encadrants du stage sont tous les trois W du CAF même si occasionnellement ils sont mis à sa disposition par convention de mise à disposition du personnel du 12 novembre 2012, ce qui n’était pas le cas le 8 juillet 2013 et que les inscriptions et la liste des participants ont été établis par le CAF.

Pour la société Allianz, Mme X ne peut se prévaloir d’une convention d’assistance bénévole à son égard car elle n’a pas joué de rôle dans l’organisation et l’encadrement de l’activité à laquelle elle assistait en simple spectatrice . Elle en veut pour preuve les déclarations de Messieurs C, Z et Y et conteste l’affirmation de Mme X selon laquelle il lui aurait été demandé d’installer du matériel. Au surplus, soutient l’assureur Allianz, Mme X ne peut se prévaloir d’une convention d’assistance bénévole dès lors qu’elle discute de la proportion de l’avantage qu’elle pouvait tirer de sa participation à cette journée par rapport aux services rendus, ce qui revient à dire qu’il ne s’agit pas d’une convention d’assistance bénévole puisque Mme X pouvait en tirer un avantage.

La société Allianz entend faire valoir qu’aucune faute ne peut être reprochée à l’association Couleur Caillou dans la survenance de l’accident. Elle conteste qu’elle puisse être considérée comme co- organisatrice comme le prétend la société J K.

Par conclusions signifiées le 3 septembre 2015, la CPAM de Gironde demande au tribunal au visa de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale de lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise formulée par Mme X, de constater que son préjudice est constitué des sommes exposées dans l’intérêt de Mme X, de condamner solidairement les sociétés Allianz Iard et Axa à lui verser la somme de 206 112,41 euros au titre de remboursement des débours exposés par elle, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et capitalisation et au paiement de la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il y a lieu, pour un exposé détaillé des moyens des parties, de se reporter à leurs écritures signifiées aux dates ci-dessus visées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2017.

MOTIFS DU JUGEMENT

La convention d’assistance bénévole emporte pour l’assisté l’obligation de réparer les conséquences des dommages corporels subis par celui auquel il a fait appel, sauf s’il prouve une faute de l’assistant ayant concouru à la réalisation du dommage.

Lors de son audition par les enquêteurs, M. D, outre la description des circonstances de la chute de Mme X, a déclaré que le 8 juillet 2013 il encadrait un groupe d’enfants avec M. Y et M. Z, employés du CAF Causse et Cévennes, qu’ils étaient assistés de F Benshile et de H X et qu’après l’installation par ses soins du point d’ancrage de la tyrolienne, « H retraverse le Tarn pour installer l’ancrage d’arrivée qui est un arbre de la rive droite ».

Pour sa part, M. Z a déclaré aux enquêteurs que « H X, elle se positionne de telle façon à pouvoir observer le bon déroulement de nos opérations . De ce fait elle se positionne d’initiative à environ 1 mètre de la tyrolienne ».

M. E, professeur de sports à la direction départementale de la cohésion sociale de la Lozère, également interrogé dans le cadre de l’enquête préliminaire, énonce dans sa fiche d’enquête accident grave, après avoir renseigné la rubrique relative à l’encadrement, que Q D lui (Mme X) avait demandé d’installer la corde au point d’arrivée sur un arbre en rive droite et une fois l’installation faite, elle devait la faire vérifier par l’initiateur d’V, M F, ce qui a été fait et que « la victime venait en supplément de l’équipe d’encadrement ».

Il ressort de ces déclarations que Mme X a participé à l’installation de la tyrolienne à son point d’ancrage d’arrivée et à l’accompagnement des enfants en assistant les encadrants de cette sortie à ces tâches à leur demande.

Mme X a donc bien participé activement à l’ activité organisée le 8 juillet 2013.

Cette participation active est bien bénévole dès lors que Mme X n’en tirait aucun bénéfice, le projet de formation évoqué par la société Axa pour lequel Mme X devait valider des heures de pédagogie n’étant pour elle qu’un projet, ce que ne conteste d’ailleurs pas la société Axa qui énonce que Mme X « envisageait de se présenter au diplôme d’Etat V qui impose une liste de courses et une expérience d’au moins 100 heures de pédagogie ».

Mme X fait donc la preuve de l’existence d’une convention d’assistance bénévole.

Des pièces versées aux débats, il s’établit que l’inscription à la sortie du 8 juillet 2013 s’est faite auprès du CAF Causses & Cévennes qui a en été le bénéficiaire exclusif pour avoir perçu le prix de la participation des inscrits qu’il a lui même choisis, pour en voir dressé la liste.

La liste des participants dressée sur papier à en tête du CAF précise en bas de page les modalités d’encadrement comme suit : encadrement Boris Y, R Z, Q D ; U V W, F Bensilhe : initiateur bénévole.

Pour affirmer que son assuré le CAF n’est pas lié à Mme X par la convention d’assistance bénévole pour être dénué du pouvoir de contrôle et de direction sur ses W, lors de cette sortie, la société AXA se prévaut de la convention de mise à disposition de personnel qu’elle a signée le 12 novembre 2012 pour une année, avec l’association Couleur Caillou.

Cette convention comporte 5 articles se rapportant à la durée (article 2), les périodes de mises à disposition (article 3), la gestion du personnel mis à disposition (article 4) et la facturation (article 5), l’article 1 étant afférent à l’objet de la mise à disposition.

Aux termes de cet article 1, la convention prévoit la mise à disposition de M. Y au profit de l’association Couleur Caillou pour y exercer les fonctions d’éducateur sportif et la mise à disposition exceptionnelle de personnel dans le cadre de l’organisation d’une étape de la coupe du monde d’V de blocs les 5 et 6 avril 2013 de Madame G, de M. Z et de M. D.

Aux termes de l’article 4 de la convention, seule est envisagée la situation de Messieurs Z, D et de Mme G quant à leur gestion, l’identité de l’entité qui énoncera les instructions et qui en assurera le contrôle. Il n’est fait aucune mention de M. Y à cet égard.

Selon l’article 3, les parties à la convention détermineront 2 semaines à l’avance au moins les périodes et plannings ( jours /semaines ) durant lesquelles, pour chaque salarié, les mises à disposition seront effectives. Les W du CAF Causses & Cévennes exerceront leur activité pour l’association Couleur Caillou en fonction des plannings visés et définis ci-dessus, étant précisé qu’à la date de signature de la présente convention, les deux associations utilisent les mêmes locaux.

De ces dispositions contractuelles, il s’évince que Messieurs Z et D n’ont pas pu intervenir dans le cadre d’une mise à disposition, leur mise à disposition ayant été limitée à l’organisation d’un événement spécifique, distinct de la journée du 8 juillet 2013.

En ce qui concerne M. Y, l’assureur du CAF, son employeur, ne verse aux débats aucune demande de mise à disposition émanant de l’association Couleur Caillou préalable à la sortie du 8 juillet 2013, comme la convention le prévoit, ni ne rapporte la preuve de ce que l’association Couleur Caillou a remboursé au CAF sur présentation d’une facture trimestrielle, les salaires et les charges correspondant à la journée du 8 juillet 2013 au cours de laquelle l’assureur soutient qu’il y a eu mise à disposition.

La preuve de la mise à disposition de W du CAF au bénéfice de l’association Couleur Caillou le 8 juillet 2013 n’est donc pas rapportée par la société AXA, assureur du CAF dont il est établi qu’il a organisé et tiré profit pour avoir perçu le prix de l’inscription. En conséquence, seul le CAF Causses et Cévennes doit répondre du dommage subi par Mme X.

La société ALLIANZ IARD en tant qu’assureur de l’association Couleur Caillou est mise hors de cause.

Le CAF Causses et Cévennes étant lié à Mme X par une convention d’assistance bénévole, la société AXA, assureur du CAF Causses et Cévennes doit réparer les préjudices subis par Mme X.

Des auditions des témoins, il ressort que sur demande de Messieurs D et Z, Mme X s’est déplacée de l’endroit où elle se trouvait avant sa chute, ceux-ci trouvant qu’elle « est mal placée, trop près de la corde et que cela pourrait gêner » ( M. D ), «quant à H X, elle se positionne de telle façon à pouvoir observer le bon déroulement de nos opérations. De ce fait, elle se positionne d’initiative à environ 1 mètre de la tyrolienne, elle s’assoit sur un caillou à proximité du vide( ..) J’estime que H est mal placée car elle peut gêner le déplacement des enfants (…) H, sans autre commentaire, s’exécute pour s’éloigner et lorsqu’elle se relève car elle était assise, elle fait un pas, elle perd l’équilibre et je la vois tomber dans le vide» (Monsieur Z). Il est par ailleurs acquis aux débats qu’aucun des accompagnateurs ne disposait d’un quelconque matériel de sécurité et n’étaient attachés, y compris Mme X.

Il n’est donc pas démontré l’existence d’une faute imputable à Mme X pouvant exonérer celui qu’elle assistait, de sa responsabilité encourue au titre de la convention d’assistance bénévole. En conséquence, le droit à réparation de Mme X est intégral.

En l’état, le tribunal ne dispose pas des éléments techniques suffisants pour statuer sur les préjudices ; il convient donc de faire droit à la demande d’expertise médicale dans les termes du dispositif ci-après, aux frais avancés de Mme X qui en fait la demande.

La nature et l’importance des blessures et des séquelles supportées par Mme X (paraplégie) ressortent des pièces médicales versées aux débats. Au vu de ces éléments, étant rappelé que la société J K, assureur de Mme X a versé à Mme X une provision de 50 000 euros en exécution d’une ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Niort du 20 septembre 2016. Il sera alloué à Mme X la somme de 100 000 euros à la charge de la société AXA, condamnée au paiement.

Mme X a souscrit auprès de la société J K un contrat « accident de la vie » lui assurant le versement de diverses indemnités. Aux termes des conditions générales du contrat (pages 32 et 33 ), celui- ci prévoit que la société J K est subrogée dans les droits de la victime à l’égard du responsable de l’accident ou de son assureur lorsqu’elle a versé à la victime des indemnités à titre d’avance sur les postes de préjudices indemnisés. Le contrat stipule enfin que « la récupération par J K des sommes avancées intervient après l’indemnisation de votre préjudice ».

Il résulte de ces dispositions contractuelles que la société J K n’est pas fondée à obtenir paiement d’une provision au titre des indemnités versées à Mme X à titre d’avance, son droit à récupération ne pouvant être exercé qu’après l’indemnisation du préjudice de la victime.

En conséquence, la société J K est déboutée de sa demande en paiement d’une provision à valoir sur les indemnités versées à Mme X et par voie de conséquence de sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par application des dispositions de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Gironde est bien fondée à réclamer le remboursement de ses débours provisoires à celui qui doit répondre des conséquences dommageables de l’accident subi par Mme X, soit la société AXA France, en tant qu’assureur du CAF Causses et Cévennes. Au vu du récapitulatif de ses débours provisoires, il sera alloué à la CPAM de Gironde la provision de 20 000 euros que la société AXA devra lui payer, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, comme sollicité.

Succombant, la société AXA supportera la charge des dépens et celle d’une indemnité, au titre des dispositions de de l’article 700 du code de procédure civile, qu’il apparait équitable de fixer à la somme de 3 500 euros, au profit de Mme X.

L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Allianz Iard qui en fait la demande.

L’équité ne commande pas de faire application de ces mêmes dispositions à ce stade de la procédure, au profit de la CPAM de Gironde.

L’ancienneté du litige et la nature de la créance justifient l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,

-Dit Mme H X liée à l’association Club Alpin Français Causes & Cévennes par une convention d’assistance bénévole le 8 juillet 2013 et titulaire d’un droit à réparation intégral,

-Condamne la société AXA France à réparer les préjudices subis par Mme X le 8 juillet 2013,

-Met hors de cause la société Allianz Iard, en sa qualité d’assureur de l’association Couleur Caillou,

et

Avant dire droit sur l’évaluation du préjudice corporel et personnel de la victime, tous droits et moyens des parties au fond demeurant réservés à cet égard,

Désigne en qualité d’expert :

le Docteur S T

[…]

[…]

EMAIL/ T.d@wanaddo.fr

Lequel s’adjoindra si nécessaire tout autre sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne et notamment en neurologie,

Avec mission de :

1) Convoquer, dans le respect des textes en vigueur,

2°) Se faire communiquer par la victime, ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’événement (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, compte-rendus d’opérations et d’examens, dossier médical),

3°) Recueillir les doléances de la victime,

4°) Décrire en détail :

* l’état antérieur de la victime (anomalies, maladies, séquelles d’accident antérieurs), en soulignant les antécédents pouvant avoir un effet sur les lésions et les séquelles,

* les lésions actuelles, dire si elles sont la conséquence de l’événement et/ou d’un état antérieur ou postérieur,

5°) Décrire le déficit fonctionnel temporaire de la victime, correspondant au délai normal d’arrêt d’activités ou de ralentissement d’activités : dans le cas d’un déficit partiel, en préciser le taux,

6°) Dans le cas d’une perte d’autonomie ayant nécessité une aide temporaire, à inclure dans les « Frais divers », la décrire et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie,

7°) Décrire les souffrances endurées par la victime avant et après la consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur l’échelle de 1 à 7 degrés,

8°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance d’un éventuel préjudice esthétique temporaire,

9°) Proposer une date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,

10°) Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent de la victime, imputable à l’événement, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties; dans le cas d’un état antérieur, préciser en quoi l’événement a eu une incidence sur cet état antérieur et chiffrer les effets d’une telle situation; en toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel de la victime tous éléments confondus (état antérieur inclus); préciser le barème utilisé,

11°) Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé,

12°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles donnant lieu à une incidence professionnelle, recueillir les doléances de la victime, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi s’avère lié aux séquelles ; même réflexion en cas d’activités scolaires, universitaires ou de formation,

13°) Si la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir correspondant à un préjudice d’agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation, dire leur caractère temporaire ou définitif,

14°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent, l’évaluer sur l’échelle de 1 à 7 degrés,

— Dit qu’en cas de nécessité l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix ;

— Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe de ce Tribunal dans les quatre mois de sa saisine sauf prorogation expressément accordée par le juge chargé du contrôle de l’expertise ;

— Fixe à 1 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Mme H X entre les mains de Madame Le Régisseur d’Avances et des Recettes du tribunal de grande instance (escalier D-Entresol 1) avant le 31 janvier 2018 ;

— Dit qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime, et qu’il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;

— Désigne le juge de la mise en état de la 5° Chambre 2° section pour assurer le contrôle de l’expertise ;

-Condamne la société AXA France à payer à Mme H X la somme de 100 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;

- Condamne la société AXA France à payer à la CPAM de Gironde la somme de 20 000 euros à titre de provision à valoir sur ses débours définitifs ;

-Condamne la société AXA France à payer à Mme H X la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

-Déboute la société J K de l’ensemble de ses demandes ;

-Déboute la société Allianz Iard et la CPAM de Gironde de leurs demandes respectives formulées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

-Condamne la société Axa France aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par les avocats qui en auront fait la demande ;

-Ordonne l’exécution provisoire ;

-Déclare le jugement opposable à la CPAM de Gironde ;

- Renvoie les parties à l’audience de mise en état du Mercredi 6 juin 2018 à 9h30 au tribunal de Paris, Parvis du tribunal de Paris, 75017 Paris. (Vous serez informé du numéro de la salle d’audience par un affichage visible sur des panneaux signalétiques situés au rez-de-chaussée, et aux niveaux 2, 4 et 6 du tribunal ) pour poursuite de la procédure, les conclusions après expertise de Mme H X devant être signifiées au plus tard le 1er juin 2018.

Fait et jugé à Paris le 07 Décembre 2017

Le Greffier Le Président

AA AB AC AD AE

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exécutoires

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Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 7 décembre 2017, n° 15/09997