Tribunal de grande instance de Paris, Service du juge de l'exécution, 7 mars 2017, n° 16/84126

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, service du JEX, 7 mars 2017, n° 16/84126
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 16/84126

Sur les parties

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

N° RG :

16/84126

N° MINUTE :

copies exécutoires envoyées par LRAR aux parties et expéditions envoyées aux parties et aux avocats le

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 07 mars 2017

DEMANDERESSES

SCP C D E F G Administrateur judiciaire de la Société VIADEO

RCS PARIS N° 481 943 587

[…]

[…]

S.A. VIADEO

RCS PARIS N° 487 497 414

[…]

[…]

[…]

ès qualité de mandataire judiciaire de la société VIADEO

[…]

[…]

représentés par Maître Alexandra BELAUD-GUILLET de la SELEURL ADB AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D2079

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. DANE COMMUNICATION ET FORMATION

RCS STRASBOURG N° 384 409 975

[…]

[…]

représentée par Maître Stéphane BACRIE de l’AARPI NEPTUNE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #R0297

JUGE : Madame Y Z, Juge

Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS.

GREFFIER : Madame A B

DÉBATS : à l’audience du 07 Février 2017 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe

contradictoire

susceptible d’appel

  • EXPOSÉ DU LITIGE

Selon protocole d’accord transactionnel, homologué le 24 novembre 2016 par le tribunal de grande instance de Strasbourg, la SA Viadeo doit verser la somme de 186.000 euros HT à SARL DANE, celle-ci devant s’occuper jusqu’au 31 décembre 2016 de plusieurs dossiers et pouvant, à compter du 1er novembre 2016, exiger le règlement anticipé de ladite somme, moyennant un escompte forfaitaire de 24.000 euros.

L’ordonnance d’homologation a été signifiée le 25 novembre 2016 à la SA Viadeo.

Par jugement du 29 novembre 2016, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la SA Viadeo, un administrateur ayant pour mission d’assister le débiteur pour les actes relatifs à la gestion étant désigné.

***

Suivant procès-verbaux en date du :

—  25 novembre 2016, la SARL DANE a fait pratiquer une saisie attribution à l’encontre de la SA Viadeo entre les mains de Parel pour obtenir le paiement de la somme de 225.144,01 euros. Cette saisie a été dénoncée à la SA Viadeo par acte du 29 novembre 2016 ;

—  25 novembre 2016, la SARL DANE a fait pratiquer une saisie attribution à l’encontre de la SA Viadeo entre les mains de la société GE FactorFrance pour obtenir le paiement de la somme de 225.272,88 euros. Cette saisie a été dénoncée à la SA Viadeo par acte du 29 novembre 2016 ;

—  29 novembre 2016, la SARL DANE a fait pratiquer une saisie attribution à l’encontre de la SA Viadeo entre les mains de SA Société générale pour obtenir le paiement de la somme de 225.995,53 euros. Cette saisie a été dénoncée à la SA Viadeo par acte du 30 novembre 2016 ;

—  29 novembre 2016, la SARL DANE a fait pratiquer une saisie attribution à l’encontre de la SA Viadeo entre les mains de la SA HSBC pour obtenir le paiement de la somme de 225.866,66 euros. Cette saisie a été dénoncée à la SA Viadeo par acte du 30 novembre 2016 ;

—  29 novembre 2016, la SARL DANE a fait signifier à la SA Viadeo la conversion de la saisie conservatoire du 18 novembre 2016 entre les mains de la SA HSBC en saisie attribution pour paiement de la somme de 224.697,98 euros;

—  29 novembre 2016, la SARL DANE a fait signifier à la SA Viadeo la conversion de la saisie conservatoire du 18 novembre 2016 entre les mains de la SA Société générale en saisie attribution pour paiement de la somme de 224.478,83 euros.

***

Par acte d’huissier en date du 13 décembre 2016, la SA Viadeo a donné assignation à la SARL DANE d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris afin de voir notamment prononcer la caducité des saisies-attributions et annuler les conversions de saisies conservatoires et a fait signifier à la […] es qualité de mandataire la requête afin d’assigner à bref délai ainsi que l’assignation délivrée à la SARL DANE.

Par lettres recommandées du même jour, la contestation a été portée à la connaissance des huissiers poursuivants.

L’affaire a été appelée à l’audience du 19 décembre 2016.

A cette audience, la SA Viadeo a demandé que :

–soient prononcées la caducité des saisies-attributions, l’annulation des conversions et leur mainlevée immédiate,

–à titre subsidiaire, soit constaté que le protocole d’accord comporte une échéance de paiement au 30 janvier 2017 et que la défenderesse doit fournir des prestations jusqu’au 31 décembre 2016,

–soit constaté que cette clause de paiement anticipé est abusive et potestative et n’a été édictée que pour échapper aux textes applicables aux procédures collectives et que le protocole ne répond pas aux conditions posées par les articles 2044 et suivants du code civil,

–soit constaté que la date de cessation de paiement a été fixée provisoirement au 24 août 2016 et que Monsieur X était parfaitement informé de sa situation financière et de l’ouverture imminente d’une procédure de redressement judiciaire,

–dit et jugé que la défenderesse a pratiqué de façon abusive des saisies-attributions alors que tout paiement pour dettes non échues au jour du paiement est nul de même que tout contrat commutatif dans lequel ses obligations excèdent celles de la défenderesse et que toute saisie-attribution est annulable quand elle a été pratiquée par un créancier à compter de la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci,

–soient annulées les saisies-attributions et conversions de saisies et soit ordonnée leur mainlevée,

–à titre très subsidiaire, il soit pris acte de la mainlevée immédiate au vu de la minute des saisies-attributions pratiquées après l’ouverture du redressement judiciaire,

–soit ordonnée la mainlevée immédiate des saisies et en substitution, soit ordonnée la consignation du montant des sommes saisies avant l’ouverture du redressement, soit la somme de 70.572,03 euros,

–à titre infiniment subsidiaire, soit constaté que le protocole d’accord ne prévoit pas de pénalité de retard en cas de paiement anticipé au 1er novembre 2016, seul un retard de paiement à l’échéance du 30 janvier 2017 pouvant faire courir des pénalités, que seule une liquidation d’astreinte ou une décision statuant sur les pénalités pourrait permettre de recouvrer,

–dit que les sommes saisies par la défenderesse excèdent le montant de sa créance,

–le montant des saisies soit limité à 162.000 euros HT,

–en tout état de cause, la défenderesse soit déboutée de ses demandes, condamnée à lui verser la somme de 30.000 euros pour abus de saisie, outre celle de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens, en ce compris les frais d’huissier.

Elle a fait valoir que les saisies n’ont pas été dénoncées aux mandataire et administrateur judiciaires dans le délai réglementaire.

La SARL DANE a conclu :

–à l’incompétence de la présente juridiction pour statuer sur les termes et effets du titre exécutoire,

–à l’incompétence de la présente juridiction pour statuer sur une nullité de la période suspecte,

–à ce que les demandes soient dites irrecevables et en tout cas mal fondées,

–à titre subsidiaire, au renvoi à une date ultérieure pour conclure au fond sur la validité du protocole transactionnel,

–à la condamnation de la demanderesse à lui verser la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Elle a fait valoir que mainlevée a été donnée des saisies pratiquées le 29 novembre 2016 au regard de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.

Elle a ajouté que la dénonciation de la conversion de saisies conservatoires n’est soumise à aucun délai, que la saisie-attribution pratiquée le 25 novembre 2016 a été dénoncée au débiteur le jour de l’ouverture du redressement judiciaire, l’existence d’un administrateur judiciaire ne lui étant pas connue.

***

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 janvier 2017.

***

A cette date, la réouverture des débats a été ordonnée afin que la SARL DANE produise les dénonciations des conversions de saisies-attributions effectuées en décembre à l’administrateur judiciaire de la SA Viadeo.

***

L’affaire a été rappelée à l’audience du 7 février 2017.

A cette date, la SARL DANE a produit les pièces demandées.

***

La décision a été mise en délibéré au 7 mars 2017.

***

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité des contestations

Aux termes de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.

L’article R. 523-9 dispose qu’ « A compter de cette signification, le débiteur dispose d’un délai de quinze jours pour contester l’acte de conversion devant le juge de l’exécution du lieu où il demeure. Ce délai est prescrit à peine d’irrecevabilité.

Sous la même sanction, la contestation est dénoncée le même jour, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.

L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. ».

***

En l’espèce, les contestations, dénoncées le jour même, par lettres recommandées avec avis de réception, aux huissiers instrumentaires, ont été élevées dans le mois de la dénonce des saisies-attributions et dans les 15 jours de la signification des conversions des saisies conservatoires et sont ainsi recevables.

***

Il convient de relever que la demanderesse forme des prétentions pour certaines peu claires ou précises.

Sur les demandes relatives à la remise en cause du titre exécutoire

L’article R. 121-1 précise que « (…) Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. (…) ».

***

Les demandes visant à faire remettre en cause par cette juridiction le titre exécutoire sont irrecevables, ainsi de celles visant à voir « constater » que « le protocole d’accord comporte une échéance de paiement au 30 janvier 2017 et que la défenderesse doit fournir des prestations jusqu’au 31 décembre 2016 », que « cette clause de paiement anticipé est abusive et potestative et n’a été édictée que pour échapper aux textes applicables aux procédures collectives et que le protocole ne répond pas aux conditions posées par les articles 2044 et suivants du code civil », que tout contrat commutatif dans lequel ses obligations excèdent celles de la défenderesse est nul.

Sur les demandes relatives à la période suspecte

L’article R. 662-3 du code de commerce dispose que « Sans préjudice des pouvoirs attribués en premier ressort au juge-commissaire, le tribunal saisi d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire connaît de tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8, à l’exception des actions en responsabilité civile exercées à l’encontre de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l’exécution du plan ou du liquidateur qui sont de la compétence du tribunal de grande instance. ».

***

Il résulte des dispositions ainsi rappelées que les demandes visant à ce que « soit constaté que la date de cessation de paiement a été fixée provisoirement au 24 août 2016 et que Monsieur X était parfaitement informé de sa situation financière et de l’ouverture imminente d’une procédure de redressement judiciaire », que « toute saisie-attribution est annulable quand elle a été pratiquée par un créancier à compter de la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci », sont irrecevables par devant la présente juridiction, étant nées de la procédure collective.

Sur les saisies pratiquées le 29 novembre 2016 entre les mains de la SA Société générale et la SA HSBC

Il ressort des pièces produites que mainlevée a été donnée le 19 décembre 2016 desdites saisie-attributions.

En conséquence, les demandes s’y rapportant sont sans objet.

Sur les dénonciations des saisies attributions pratiquées le 25 novembre 2016 entre les mains de Parel et GE FactorFrance et des conversions de saisies conservatoires

L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.

L’article L. 211-2 précise que « L’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.

La notification ultérieure d’autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d’un jugement portant ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution. ».

***

L’article R. 211-3 prévoit qu’ « A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours. ».

***

L’article R. 621-4 du code de commerce, rendu applicable à la procédure de redressement judiciaire par l’article R. 631-7, dispose que « (…) Le jugement d’ouverture de la procédure prend effet à compter de sa date. ».

***

a) Sur les saisies-attributions pratiquées le 25 novembre 2016

Le 25 novembre 2016, la SARL DANE a fait pratiquer deux saisies-attributions à l’encontre de la SA Viadeo entre les mains de Parel pour obtenir le paiement de la somme de 225.144,01 euros, saisie dénoncée à la SA Viadeo par acte du 29 novembre 2016 et entre les mains de la société GE FactorFrance pour obtenir le paiement de la somme de 225.272,88 euros, saisie dénoncée à la SA Viadeo par acte du 29 novembre 2016

Il est constant que si le débiteur n’a pas fait l’objet d’une procédure collective dans le délai de huit jours au cours duquel la saisie doit lui être dénoncée et si cette dénonciation est régulièrement intervenue, la mesure n’encourt pas de caducité et il n’y a pas lieu à réitération de la dénonciation aux organes de la procédure collective.

Est ainsi nécessaire une double condition : l’absence d’ouverture d’une procédure collective dans le délai de dénonciation de 8 jours et la dénonciation régulièrement faite au débiteur dans ledit délai.

En l’espèce, la demanderesse a été placée en redressement judiciaire dans le délai de dénonciation de 8 jours de la saisie-attribution, le mandataire ayant mission de l’assister dans sa gestion selon jugement d’ouverture du redressement judiciaire précité.

Il est constant que tous les effets du jugement ouvrant une procédure collective s’appliquent à compter de date, réputée se situer entre zéro et vingt-quatre heures le jour de la décision.

En conséquence, la demanderesse n’était plus in bonis le 29 novembre 2016 et il convenait de dénoncer la saisie-attribution à l’administrateur judiciaire, sans que le créancier puisse invoquer l’ignorance légitime de l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de son débiteur le dispensant d’y procéder.

Les deux saisies-attributions en cause sont ainsi caduques.

b) Sur les conversions de saisies conservatoires

L’article R. 523-8 dispose que « La copie de l’acte de conversion est signifiée au débiteur. ».

***

Il est constant que cette dénonciation n’est enfermée dans aucun délai.

***

En l’espèce, il n’est pas contesté que les conversions ont été effectuées avant l’ouverture du redressement judiciaire et qu’elles ont été dénoncées une première fois au débiteur le 29 novembre 2016 puis les 14 et 16 décembre au mandataire judiciaire.

La demanderesse ne peut donc invoquer aucune sanction de ce chef.

Sur la demande de séquestre

L’article R. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « Dans le délai prévu au premier alinéa de l’article R. 211-11, tout intéressé peut demander que les sommes saisies soient versées entre les mains d’un séquestre désigné, à défaut d’accord amiable, par le juge de l’exécution saisi sur requête.

La remise des fonds au séquestre arrête le cours des intérêts dus par le tiers saisi. ».

***

Il est constant que la remise des fonds à un séquestre ne peut être demandée que durant la durée de la contestation, la demande étant ainsi sans objet.

Sur le cantonnement des saisies

Il ne peut qu’être relevé que les actes de conversion des saisies conservatoires en saisie-attribution comportent un décompte mentionnant le principal de 199.200 euros, soit le montant de la facture visé à l’article 2.2 du protocole, ainsi que la somme de 24.000 euros, figurant au même article qui prévoit que « la société Dane pourra à compter du 1er novembre 2016 exiger le règlement anticipé de cette facture moyennant un escompte forfaitaire de 24.000 euros ».

La demanderesse ne conteste ledit décompte qu’aux motifs que les pénalités de retard prévues au même article 2.2, alinéa 2, « Si le versement visé au paragraphe précédent n’intervenait pas le 30 janvier 2017 (…) Viadeo serait redevable d’une pénalité forfaitaire de 1.000 euros par jour de retard, ainsi que d’une majoration automatique des intérêts de retard au taux d’intérêt légal majoré de 10 points. Tout mois commencé étant dû en entier », ne sont pas applicables en cas de règlement anticipé alors même que manifestement il n’en a pas été fait application, seul l’alinéa suivant l’ayant été, son interprétation n’étant pas contestée.

Elle sera déboutée de ce chef.

Sur la demande de dommages et intérêts

L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.

***

Au regard des éléments précédents, il ne peut être conclu à un abus de saisie, la demanderesse étant déboutée de ce chef.

Sur les demandes accessoires

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

***

La défenderesse, qui succombe principalement, supportera les dépens de l’instance et sera condamnée à payer à la demanderesse la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L’EXÉCUTION,

statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort, par jugement mis à disposition au greffe,

DECLARE recevables en la forme les contestations de la SA Viadeo;

DIT que les demandes tendant à faire juger que le protocole d’accord comporte une échéance de paiement au 30 janvier 2017 et que la défenderesse doit fournir des prestations jusqu’au 31 décembre 2016, constater que cette clause de paiement anticipé est abusive et potestative et n’a été édictée que pour échapper aux textes applicables aux procédures collectives et que le protocole ne répond pas aux conditions posées par les articles 2044 et suivants du code civil, qu’il soit constaté que la date de cessation de paiement a été fixée provisoirement au 24 août 2016 et que Monsieur X était parfaitement informé de sa situation financière et de l’ouverture imminente d’une procédure de redressement judiciaire, que toute saisie-attribution est annulable quand elle a été pratiquée par un créancier à compter de la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci sont irrecevables ;

DIT que les demandes relatives aux saisies pratiquées le 29 novembre 2016 entre les mains de la SA Société générale pour obtenir le paiement de la somme de 225.995,53 euros et entre les mains de la SA HSBC pour obtenir le paiement de la somme de 225.866,66 euros sont sans objet ;

DIT que les saisies-attributions pratiquées à l’encontre de la SA Viadeo le 25 novembre 2016 entre les mains de Parel et GE FactorFrance par la SARL DANE sont caduques ;

DEBOUTE la SA Viadeo du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE la SARL DANE à payer à la SA Viadeo la somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL DANE aux entiers dépens ;

RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.

Fait à Paris, le 07 mars 2017

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

A B Y Z

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