Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 2 novembre 2017, n° 17/01357

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 5e ch. 2e sect., 2 nov. 2017, n° 17/01357
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 17/01357

Sur les parties

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

5e chambre 2e section

N° RG :

17/01357

N° MINUTE :

Assignation du :

20 Janvier 2017

EXPERTISE

expert: Z A

renvoi à la mise en état du 12 avril 2018 à 9h30

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

rendue le 02 Novembre 2017

DEMANDERESSES

S.A. MAAF ASSURANCES

[…]

[…]

Madame H I J X

[…]

[…]

[…]

représentées par Maître B C de la SELARL SELARL B C, demeurant […], avocats au […]

DEFENDERESSES

Société F AUTOMOBILES PARIS SUFFREN

[…]

[…]

défaillant

S.A. F G L

[…]

[…]

représentée par Maître Thierry PARIENTE de la SELARL ARMAND Associés, demeurant […] – […], avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0153

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

D E, Juge

assistée de M N O, Greffier

DEBATS

A l’audience du 28 Septembre 2017, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 02 Novembre 2017.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe

Réputée contradictoire

en premier ressort

FAITS ET PROCEDURE

Le 23 juillet 2015, Mademoiselle X a donné mandat à AUTO DISCOUNT de négocier pour son compte, auprès des distributeurs de la marque, l’acquisition par ses soins d’un véhicule F modèle CEE’D 1.6 CRDI 128 au prix de 20.037 € TTC.

Le véhicule a été livré par la société F AUTOMOBILES PARIS SUFFREN et mis en circulation le 7 septembre 2015.

Le 19 janvier 2016, Madame X a été réveillée par le bruit d’une explosion et a découvert son véhicule en feu.

Madame X a déclaré le sinistre auprès de son assureur, la société MAAF Assurances laquelle a mandaté le Cabinet DALAISON en qualité d’expert.

Le véhicule a été examiné le 21 janvier 2016 par l’expert désigné hors la présence des autres parties et Madame X a donné son accord sur la cession de l’épave.

La société MAAF Assurances a ensuite mandaté un second expert, le Cabinet BCA Expertise.

Deux réunions d’expertise ont été organisées le 24 février 2016, puis le 31 mars 2016 sans que la société F ne soit ni convoquée, ni représentée à ces réunions.

Le 11 mai 2015, une troisième réunion d’expertise a finalement été organisée en la présence de F.

Aux termes de son rapport d’expertise amiable en date du 27 juin 2016, le Cabinet BCA Expertise mandaté par la société MAAF Assurances a conclu que « l’origine exacte de l’incendie n’est pas déterminée ».

Le 5 juillet 2016, la société MAAF a sollicité de la société F qu’elle lui verse la somme de 18.797,33 € à titre d’indemnisation au motif que « l’incendie est intrinsèque au véhicule et aucune cause extérieure n’a pu être mise en évidence ».

F a refusé, considérant que la seule la seule origine possible de l’incendie est l’apport de combustible et de point de chaleur par un facteur exogène. Soit la contamination par un incendie s’étant déclaré ailleurs soit par un acte malveillant.

Par acte en date du 20 janvier 2017, la société MAAF ASSURANCES et Madame X ont fait assigner la société F G L et la société F AUTOMOBILES PARIS SUFFREN devant ce Tribunal de céans sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil et des articles L. 217-5 et suivants du Code de la consommation aux fins de les voir K in solidum au règlement des sommes suivantes :

—  20.669,03 € à la société MAAF ASSURANCES,

—  200 € à Madame X au titre de la franchise laissée à sa charge,

—  2.000 € à la société MAAF ASSURANCES d’une part et 2.000 € à Madame X d’autre part au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dans leurs écritures en demande d’incident en date du 22 mai 2017, la société F G L sollicite du juge de la mise en état au visa des articles 771 5°du Code de procédure civile et des articles 1641 et suivants du Code civil de:

— ORDONNER une mesure d’expertise

— DESIGNER tel expert judiciaire qu’il plaira à la juridiction de céans avec mission de :

o Convoquer les parties au lieu de situation du véhicule,

o Entendre tous sachant et se faire remettre les pièces utiles à sa mission,

o Examiner les dommages et en rechercher l’origine,

o Donner au juge tous éléments permettant de l’éclairer sur les responsabilités encourues et notamment :

* Dire si le véhicule est affecté d’un vice caché antérieur à la vente et, le cas échéant, à quelle date cet éventuel vice caché est apparu,

* Dire si les désordres sur le véhicule ont pour origine un fait extérieur,

* Dire si désordres sur le véhicule ont pour origine un défaut d’utilisation,

* Dire si les opérations d’entretien du véhicule ont été faites conformément aux préconisations du constructeur,

*Dire si les réparations et/ou interventions faites sur le véhicule depuis sa mise en circulation ont été réalisées conformément aux règles de l’art,

o Communiquer aux parties un pré-rapport afin de recueillir les observations de celles-ci préalablement au dépôt du rapport final,

o Dire que la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert sera à la charge exclusive de la société F G L en sa qualité de demanderesse à l’expertise.

Dans ses écritures en réponse à l’incident en date du 7 juin 2017, la MAAF ASSURANCES et Mme X sollicitent du juge de la mise en état de :

— REJETER la demande d’expertise formulée par F G L ;

A titre reconventionnel,

— K F G L à verser à la Compagnie MAAF ASSURANCES la somme de 2000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

— K F G L à verser à Madame X H la somme de 2000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

— K F G L aux dépens qui seront recouvrés par Maître KSENTNE B avocat au barreau de MELUN, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure civile.

La société F AUTOMOBILES PARIS SUFFREN n’a pas comparu.

MOTIFS

Vu les articles 143 et 144 du code de procédure civile;

L’article 771 5° du Code de procédure civile dispose que :

« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :

5°) Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction »

Aux termes de son rapport d’expertise amiable en date du 27 juin 2016, le Cabinet BCA Expertise mandaté par la société MAAF Assurances a conclu que « l’origine exacte de l’incendie n’est pas déterminée ».

La société F a quant à elle exprimé sa position selon laquelle l’incendie provenait d’une cause externe au véhicule :

« F L (M. Y) en accord sur l’origine du point chaud au niveau de l’avant droit, vers le carter de distribution.

Il n’observe pas de perlage et de point dur au niveau des faisceaux adjacents.

Le bobinage des relais n’ont pas fondu, pas de cause mécanique car moteur arrêté depuis 5 heures. Pas de carburant dans cette zone donc pour lui il s’agit d’une cause externe. »

« la seule origine possible est l’apport de combustible et de point de chaleur par un facteur exogène. Soit la contamination par un incendie s’étant déclaré ailleurs, soit par un acte malveillant ».

Ainsi au vu de ce qui précède, et le premier expert ayant conclu que les causes de l’incendie restent indéterminées, il existe donc un doute sur l’origine de l’incendie.

En conséquence, dans l’intérêt de la solution du litige, il convient d’ordonner une mesure d’expertise, dans les termes figurants au dispositif de la présente ordonnance.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 776 du code de procédure civile :

- Ordonne une expertise ;

- Commet pour y procéder :

A Z

[…]

[…]

Tel: 09.60.16.04.45

portable: 06.31.00.19.63

Email: d-A@orange.fr,

lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ;

Donne à l’expert la mission suivante :

o Convoquer les parties au lieu de situation du véhicule,

o Entendre tous sachant et se faire remettre les pièces utiles à sa mission,

o Examiner les dommages et en rechercher l’origine,

o Donner au juge tous éléments permettant de l’éclairer sur les responsabilités encourues et notamment :

* Dire si le véhicule est affecté d’un vice caché antérieur à la vente et, le cas échéant, à quelle date cet éventuel vice caché est apparu,

* Dire si les désordres sur le véhicule ont pour origine un fait extérieur,

*Dire si désordres sur le véhicule ont pour origine un défaut d’utilisation,

* Dire si les opérations d’entretien du véhicule ont été faites conformément aux préconisations du constructeur,

*Dire si les réparations et/ou interventions faites sur le véhicule depuis sa mise en circulation ont été réalisées conformément aux règles de l’art,

o Communiquer aux parties un pré-rapport afin de recueillir les observations de celles-ci préalablement au dépôt du rapport final ;

Dit que l’expert devra :

— convoquer toutes les parties figurant dans la procédure par lettre recommandée avec avis de réception et leurs avocats respectifs par lettre simple, procéder à leur audition contradictoire,

— se faire communiquer même par des tiers, tous documents et pièces utiles à la réalisation de sa mission, à charge pour l’expert de communiquer aux avocats des parties des pièces directement obtenues, afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance,

— procéder, en tant que de besoin, à l’audition de tous les tiers concernés par le présent litige, à charge pour lui de reprendre les déclaration ainsi obtenues dans son rapport d’expertise,

— recueillir, le cas échéant, des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;

Enjoint aux parties de remettre à l’expert :

— le demandeur, immédiatement toutes pièces utiles à l’accomplissement de la mission ;

— les défendeurs, aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations ;

Dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;

Dit que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ;

Dit que l’expert devra :

— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,

— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;

— en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;

— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;

— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :

— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;

— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;

Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :

— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;

— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;

— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;

— la date de chacune des réunions tenues ;

— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;

— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;

Fixe à la somme de 1.500 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par F G L à la régie d’avances et de recettes du Tribunal de grande instance de Paris (escalier D, entresol 1) au plus tard le 15 décembre 2017 ;

Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

Dit que l’expert déposera l’original du rapport définitif (un exemplaire) au greffe du Tribunal de grande instance de Paris (5e chambre civil) et en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 15 mars 2017 sauf prorogation expresse accordée par le juge chargé du contrôle des expertises ;

Dit que le juge de la mise en état se réserve les opérations d’expertise ;

Dit qu’il en sera référé au magistrat ainsi chargé du contrôle des expertises en cas de difficultés de nature en particulier à compromettre le démarrage, l’avancement ou l’achèvement des opérations ;

Renvoie les parties à l’audience de mise en état du 12 avril 2018 à 9h30 pour reprise de la procédure après le dépôt du rapport d’expertise, les conclusions de la demanderesse en ouverture de rapport d’expertise devant être signifiées ;

Réserve les dépens ;

Faite et rendue à Paris le 02 Novembre 2017

Le Greffier Le Juge de la mise en état

M N O D E

1:

Copies exécutoires

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