Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 4e section, 8 juin 2017, n° 16/03060

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch. 4e sect., 8 juin 2017, n° 16/03060
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 16/03060

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S (footnote: 1)

3e chambre 4e section

N° RG :

16/03060

N° MINUTE :

Assignation du :

03 février 2016

JUGEMENT

rendu le 08 juin 2017

DEMANDEUR

Monsieur L X

[…]

01090 MONTMERLE-SUR-SAONE

représenté par Maître Guillaume GOMIS de l’AARPI GOMIS & LACKER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #C1398

DÉFENDERESSE

S.A.S. TIXELIA

[…]

[…]

prise en la personne de son représentant légal

et représentée par Maître Marie PASQUIER de la SELARL O P PASQUIER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0028

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Camille LIGNIERES, Vice-Présidente

Laure ALDEBERT, Vice-Présidente

Laurence LEHMANN, Vice-Présidente

assistée de Ahlam CHAHBI, Greffier

DÉBATS

A l’audience du 29 mars 2017

tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

Contradictoire

en premier ressort

Monsieur X est un artisan créateur de cloisons et de portes décoratives, exerçant sous le nom d’AD Lyon.

Il commercialise une gamme de cloisons japonaises depuis 2012.

Il explique que ses cloisons reprennent la technique ancienne du Shoji japonais qu’il a modernisé en leur apportant sa créativité, et qu’il utilise le bois et les matériaux filtrant la lumière tel que le diffusant PVC blanc mat translucide et recourt à des motifs artistiques modernes qu’il dit avoir créés.

Monsieur X expose avoir constaté que la société TIXELIA commercialisait depuis le mois d’octobre 2015 une gamme de 9 cloisons japonaises dont 8 reprendraient selon lui à l’identique les mêmes motifs artistiques que ceux de sa gamme.

Il revendique des droits d’auteurs sur 5 motifs de cloisons japonaises appelées B, C, Y, Z, A.

La société TIXELIA immatriculée le 24 décembre 2013 est spécialisée dans la vente de cloisons coulissantes et de portes de placards constituées de cadres en aluminium sur lesquels sont tendues des toiles opaques sur lesquelles sont reproduites des motifs variés.

Par courrier recommandé du 23 décembre 2015, le conseil de monsieur X a mis en demeure la société TIXELIA de cesser des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale.

Monsieur X a, par exploit du 3 février 2016, fait assigner la société TIXELIA devant le tribunal de grande instance de Paris sur le fondement de la contrefaçon de droit d’auteur sur 5 motifs de cloisonsjaponaises B, C , Y, Z, A et de la concurrence déloyale.

Dans ses dernières conclusions du 13 janvier 2017, monsieur X demande au tribunal de :

Vu les articles L111-1 et suivants, L121-1 et suivants, L 331-1, L331-1-4, L335-2 et suivant du Code de la propriété intellectuelle,

Vu l’article 1382 du Code civil,

À titre principal :

— JUGER que Monsieur L X est recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société TIXELIA ;

— JUGER que les motifs de cloisons japonaises créés par Monsieur X, B, C, Y, Z et A sont originaux et bénéficient de ce fait de la protection conférée par les articles L111-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle ;

— JUGER qu’en reproduisant, en représentant et en proposant à la vente au public sans autorisation les motifs de cloisons japonaises originaux B, C, Y, Z et A de Monsieur L X, la société TIXELIA s’est rendue coupable d’acte de contrefaçon desdits motifs en violation des droits patrimoniaux et moraux de Monsieur X ;

— JUGER qu’en reprenant de manière servile les motifs des cloisons japonaises ROKUGATSU, K et D créées par Monsieur X, en reprenant la gamme de cloisons japonaises de Monsieur X, en commercialisant ces cloisons en laissant croire qu’elle les avait créées elle-même, en recourant à une technique de commercialisation agressive par des rabais permanents et une technique de référencement agressif et en faisant croire qu’elle avait créé seule les cloisons japonaises litigieuses, la société TIXELIA a commis autant d’actes distincts de concurrence déloyale et parasitaire à l’égard de Monsieur X ;

En conséquence :

— ORDONNER la cessation d’exploitation des motifs des cloisons japonaises de Monsieur X par astreinte de 500 euros par jour à compte de la date du jugement à intervenir ;

— CONDAMNER la société TIXELIA à payer à Monsieur X une provision de 29.000 € en réparation de la violation de ses droits patrimoniaux pour la reproduction, la communication au public et la commercialisation des motifs de ses cloisons japonaises sans autorisation ;

— CONDAMNER la société TIXELIA à payer à Monsieur X la somme de 6.000 € pour la violation de ses droits moraux pour avoir reproduit, communiqué au public et commercialisé sans l’autorisation de Monsieur X des cloisons japonaises reprenant les motifs de cloisons lui appartenant en changeant le titre de chacune d’entre elles et sans mentionner le nom de Monsieur X ;

— CONDAMNER la société TIXELIA à payer à Monsieur X la somme de 10.460,50 € pour les actes de concurrence déloyale et parasitaire auxquels se livre la société TIXELIA ;

— ORDONNER à la société TIXELIA, sous astreinte de 500 euros de retard par jour à compter du prononcé de la décision à intervenir, de communiquer à Monsieur X :

o tous documents, certifiés conformes par un expert comptable, de nature à établir pour chacune des cloisons litigieuses les quantités de cloisons vendues, le prix de vente, le prix des matières premières, la marge brute réalisée, les bénéfices ,

o les contrats conclus avec les intermédiaires assurant la mise en vente de ses cloisons contrefaisante, et en particulier la société Colibri SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 752 979 930 exploitant le site monechelle.fr, et les rémunérations versées par lesdits intermédiaires à la société TIXELIA ;

— ORDONNER, aux frais exclusifs la société TIXELIA et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, la publication du texte suivant dans le premier quart de la page d’accueil du site internet tixelia.fr :

« La société TIXELIA a été condamnée par jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris du _________ à cesser l’utilisation illicite des motifs de cloisons japonaises de Monsieur L X (AD LYON) exploitant le site www.ad-lyon.fr. Elle a été condamnée pour contrefaçon des droits d’auteur de ce dernier. »

Cette publication devra être immédiatement accessible au public sans que celui-ci n’ait à effectuer de manipulation du site pour l’atteindre.

Elle sera effectuée pendant une durée de trente (30) jours et devra intervenir dans les 15 jours où le jugement sera rendu sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.

À titre subsidiaire :

— JUGER qu’en reprenant servilement les motifs de cloisons japonaises créées par Monsieur X la société TIXELIA a commis des actes de parasitisme ;

— JUGER qu’en reprenant la gamme de motifs de cloisons japonaises de Monsieur X, en commercialisant ces cloisons en laissant croire qu’elle les avait créées elle-même, en recourant à une technique de commercialisation agressive par des rabais permanents et une technique de référencement agressif et en faisant croire qu’elle avait créé seule les cloisons japonaises litigieuses, la société TIXELIA a commis autant d’actes distincts de concurrence déloyale et parasitaire à l’égard de Monsieur X ;

En conséquence :

— ORDONNER la cessation d’exploitation des cloisons japonaises reprenant les motifs de cloisons créés par Monsieur X par astreinte de 500 euros par jour à compte de la date du jugement à intervenir ;

— CONDAMNER la société TIXELIA à payer à Monsieur X la somme de 43.361,10 € pour les actes de concurrence déloyale et parasitaire auxquels se livre la société TIXELIA ;

En toute hypothèse :

— SE RESERVER la liquidation de l’astreinte prononcée ;

— CONDAMNER la société TIXELIA à payer à Monsieur X la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir pour l’ensemble des mesures sollicitées au présent dispositif, nonobstant appel et sans constitution de garantie ;

— CONDAMNER la société TIXELIA aux entiers dépens, en ce compris les frais de constat d’huissier sur Internet, dont distraction faite au profit de Maître Guillaume GOMIS de l’AARPI GOMIS & LACKER AVOCATS, conformément à l’article 699 du Code de procédure Civile.

En défense, la société TIXELIA, par conclusions du 15 décembre 2016 demande au tribunal de :

Vu le code de propriété intellectuelle et notamment les articles L.111-1 et suivants ,

Vu du code civil et notamment l’article 1382 ,

Vu le code de procédure civile et notamment ses articles 699 et 700 ,

— DEBOUTER Monsieur X de toutes ses demandes, fins et prétentions de Monsieur X, formées à titre principal et à titre subsidiaire ;

— CONSTATER l’absence d’originalité des parois japonaises B, C, Y, E et Z de Monsieur X sur lesquelles il prétend détenir des droits d’auteur ;

— CONSTATER que les produits KOBE, F, G, H et I conçus par la société TIXELIA ont une esthétique différente de ceux de Monsieur X ;

En conséquence :

— JUGER que la société TIXELIA n’a pas commis d’actes de contrefaçon ;

— CONSTATER que la société TIXELIA ne vend aucun des produits de Monsieur X ;

— CONSTATER que la société TIXELIA a agi dans le respect des usages qui régissent les pratiques commerciales et notamment qu’elle n’a pas copié la gamme de produits de Monsieur X ;

— CONSTATER que les produits TOKYO, KYOTO et SETO de la société TIXELIA ne sont pas des copies serviles des produits ROKUGATSU, K et D de Monsieur X ;

— CONSTATER que les produits de la société TIXELIA sont le résultat d’une conception moderne, associant de l’aluminium et de la toile imprimée ;

— CONSTATER qu’il n’existe aucun risque de confusion entre les produits de Monsieur X et les produits de la société TIXELIA ;

En conséquence ,

— JUGER que la société TIXELIA n’a pas commis d’actes de concurrence déloyale ;

— DEBOUTER Monsieur X de toutes ses demandes de réparation d’un préjudice en matière de contrefaçon et/ou de concurrence déloyale ; à tout le moins, constater que les montants allégués par Monsieur X ne sont pas justifiés et devraient être le cas échéant conformes à un calcul raisonnable ;

— DEBOUTER Monsieur X de toutes demandes de mesure de publication sur la décision à venir, y compris sous astreinte et dont la rédaction du libellé est, dans tous les cas, non conforme à la réalité des faits allégués ;

— DEBOUTER Monsieur X de toutes demandes de communication de pièces comptables, y compris sous astreinte ;

Et, au vu des demandes reconventionnelles de la société TIXELIA :

— ACCUEILLIR la société TIXELIA en ses demandes, et la déclarer bien fondée ,

— CONSTATER que Monsieur X a commis des actes de concurrence déloyale à l’encontre de la société TIXELIA ;

En conséquence ,

— CONDAMNER Monsieur X à dédommager la société TIXELIA du préjudice moral qu’elle a subi de ce fait en lui versant la somme de 10.000 euros ;

En tout état de cause :

— CONDAMNER Monsieur X à verser à la société TIXELIA la somme de 8.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

— CONDAMNER Monsieur J aux entiers dépens en ce compris les frais de constat d’huissier sur internet, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de la SELARL d’avocats FWPA ;

— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie.

La clôture a été prononcée en date du 2 février 2017.

MOTIFS

Sur l’originalité des 5 motifs de cloisons revendiqués par monsieur X :

Il s’agit des motifs de cloisons vendus sous les noms de B, C, Y, Z et A.

Monsieur X expose avoir créé ces motifs de cloisons avec l’aide du logiciel Illustrator et en se documentant sur l’art japonais des cloisons coulissantes qu’il a souhaité revisiter et moderniser.

Il revendique les caractéristiques suivantes pour ces motifs de cloison :

— un graphisme équilibré de deux façons :

o entre le noir et le blanc, la lumière et le sombre,

o entre des lignes épurées et des lignes plus épaisses.

— un thème central : le carré qui est décliné sur les modèles B, C et Y.

Monsieur X précise que le motif d’un vantail crée un nouveau motif lorsque le vantail est doublé, en créant un carré complet lorsque deux vantaux sont fermés afin de mettre le carré au centre de sa création lorsqu’elle se compose de deux vantaux.

En défense, la société TIXELIA conteste le caractère original des motifs de cloison qui lui sont opposés en faisant valoir que les parois japonaises réputées pour leur style épuré et leurs lignes droites font partie du patrimoine culturel universel, cet objet existant depuis plus de huit siècles.

Sur ce ;

L’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial.

Le droit de l’article susmentionné est conféré, selon l’article L.112-1 du même code, à l’auteur de toute œuvre de l’esprit, quels qu’en soit le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.

Il se déduit de ces dispositions le principe de la protection d’une œuvre sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale.

Néanmoins, lorsque cette protection est contestée en défense, l’originalité d’une œuvre doit être explicitée par celui qui s’en prétend auteur, seul ce dernier étant à même d’identifier les éléments traduisant sa personnalité.

L’originalité d’une œuvre doit s’apprécier de manière globale de sorte que la combinaison des éléments qui la caractérise du fait de leur agencement particulier doit démontrer l’effort créatif et le parti pris esthétique portant l’empreinte de la personnalité de l’auteur.

En l’espèce, monsieur X reprend le fond commun des motifs traditionnels des parois japonaises caractérisés par leurs lignes épurées et leur aspect translucide.

Le seul fait d’ajouter une forme géométrique, tel le carré, ne démontre pas un effort créatif suffisant pour permettre d’être éligible à la protection du droit d’auteur.

Monsieur X sera donc dit irrecevable à agir en contrefaçon de droit d’auteur à l’encontre de la société TIXELIA.

Sur la concurrence déloyale à titre principal

Monsieur X reproche à la société TIXELIA :

— d’avoir repris l’entière gamme des parois qu’il a créées ;

— de commercialiser des copies serviles de ses cloisons ROKUGATSU, K et D, sur lesquelles il ne réclame pas de droit d’auteur, en changeant juste le nom pour les commercialiser sous le nom de TOKYO, KYOTO et SETO ;

— de pratiquer des vils prix.

Monsieur X reproche également à la société TIXELIA d’avoir eu recours à des ADWORDS indiquant des rabais permanents de 40% sur les cloisons japonaises.

Sur ce;

Vu l’article 1240 du code civil,

La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu’un produit ou un signe qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce.

En l’espèce, monsieur X et la société TIXELIA sont en concurrence directe sur le marché français des parois et cloisons d’intérieur.

Monsieur X a donc qualité pour agir sur le fondement de la concurrence déloyale.

Concernant la reprise de gamme alléguée, il convient de remarquer au vu du site internet marchand de la société TIXELIA que les cloisons et parois de type japonais ne sont qu’une infime partie des produits proposés par cette dernière, qu’elles sont donc noyées dans la multitude de choix des parois de style totalement différent comme des impressions de toiles de peinture, de dessins ou de photographies. (pièce 10 en demande).

Concernant le risque de confusion, les cloisons de monsieur X ne sont pas protégées par un droit privatif et si les cloisons litigieuses reprennent des motifs similaires inspirés de l’art traditionnel japonais, le tribunal remarque qu’elles ne sont pas des copies serviles de celles créées par monsieur X en ce que les motifs diffèrent quant aux proportions des lignes choisies et à l’épaisseur des traits.

Ces différences ne sont pas négligeables pour des cloisons de type japonais car, comme l’indique à bon droit le défendeur, «les déclinaisons de la trame de cet objet traditionnel ne peuvent qu’être subtiles car les contraintes techniques sont importantes ce qui réduit le champ des possibles ».

En outre et surtout, les matériaux utilisés pour les cloisons en comparaison sont radicalement différents.

Monsieur X utilise des matériaux traditionnels tels le frêne naturel pour les ossatures et du matériau non réfléchissant double face ayant l’aspect du verre dépoli pour les cloisons.

Quant à la société TIXELIA, elle utilise des portants en aluminium et une toile tendue imprimée en polyester.

L’aspect visuel rendu par les cloisons X est donc très différent car beaucoup plus traditionnel que celui des cloisons TIXELIA, aussi le consommateur ne les confondra pas.

Les produits litigieux proposés par la société TIXELIA étant différents de ceux du demandeur, il ne peut lui être légitimement reproché de pratiquer des prix plus bas que ceux de monsieur X .

Concernant l’utilisation d’adwords, monsieur X ne peut monopoliser des termes aussi génériques et descriptifs que ceux de « cloison japonaise ». Il convient en outre de souligner que le mot clé « cloison japonaise » renvoie à une annonce indiquant clairement le nom de l’entreprise la société TIXELIA et n’incite pas l’internaute d’attention moyenne à penser qu’il s’agit des cloisons de monsieur X (pièce 3 en demande).

Monsieur X échoue donc à démontrer un comportement de la société TIXELIA contraire aux usages loyaux du commerce, dans la commercialisation de ces parois dites japonaises.

Sur le parasitisme, à titre subsidiaire

Le parasitisme invoqué à titre subsidiaire par le demandeur est caractérisé dès lors qu’une personne physique ou morale, à titre lucratif et de façon injustifiée, s’inspire ou copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements.

Or, en l’espèce, la société TIXELIA justifie utiliser des matériaux différents de ceux de monsieur X et surtout proposer à ses clients une méthode d’installation spécifique de ses cloisons, étant souligné que les toiles TIXELIA sont vendues en kit à monter soi-même (pièce 2-1 en demande).

La société défenderesse justifie en outre avoir engagé des frais pour sa propre promotion et de ce fait a acquis une certaine notoriété (pièce 9 en demande).

Monsieur X ne démontre donc pas que la société TIXELIA ait vouluprofiter de ses investissements sans bourse déliée pour se mettre délibérément dans son sillage.

Par conséquent, les demandes de monsieur X fondées sur la concurrence déloyale et le parasitisme seront rejetées.

Sur la demande reconventionnelle

La société TIXELIA reproche à monsieur X,sous le couvert de la société ZEN WALL dirigée par la mère du demandeur et qui offre à la vente les cloisons de monsieur X, d’avoir tenté de détourner sa clientèle (pièces 11 à 14 en demande).

Il n’est en effet pas contesté que monsieur X , sous le nom de monsieur M N, est intervenu sur la page Facebook de la société TIXELIA pour écrire le 29 avril 2016 à un client potentiel de la société TIXELIA que ZENWALL « propose d’autres produits mais sur devis ils font le même type de produit » (pièce 12 en défense).

Sil est vrai que ce message publié sur la page Facebook de la société TIXELIA révèle un comportement déloyal de la part de monsieur X, il n’est cependant pas prouvé par la société TIXELIA l’existence d’un préjudice justifiant l’allocation de dommages et intérêts.

La demande reconventionnelle sera donc rejetée.

Sur les autres demandes

La publication judiciaire du jugement n’est pas opportune.

Monsieur X, qui succombe au principal, sera condamné aux entiers dépens.

L’équité commande d’allouer à la société TIXELIA la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire, elle est nécessaire et sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par remise au greffe le jour du délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Dit monsieur L X irrecevable dans ses demandes envers la S.A.S. TIXELIA en contrefaçon de droit d’auteur des motifs des cloisons revendiquées ,

Déboute monsieur L X de ses demandes envers la S.A.S. TIXELIA fondées sur la concurrence déloyale et sur le parasitisme,

Rejette la demande reconventionnelle de la S.A.S. TIXELIA ,

Rejette la demande de publication judiciaire,

Condamne monsieur L X à payer à la SA.S. TIXELIA la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ,

Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ,

Condamne monsieur L X aux dépens dont distraction au profit de la SELARL O P PASQUIER & ASSOCIES, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Fait et jugé à Paris le 08 juin 2017.

Le Greffier Le Président

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