Tribunal de grande instance de Paris, Loyers commerciaux, 3 mai 2017, n° 16/15663

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, loyers commerciaux, 3 mai 2017, n° 16/15663
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 16/15663

Sur les parties

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

Loyers commerciaux

N° RG :

16/15663

N° MINUTE : 4

Assignation du :

15 Septembre 2016

(footnote: 1)

Expert :

(footnote: 2)

Mme Z A

[…]

[…]

JUGEMENT

rendu le 03 Mai 2017

DEMANDERESSE

Madame B Y épouse X

[…]

[…]

représentée par Maître C D de la SARL CABINET DE LASTELLE D FREZAL, demeurant […], avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0070

DEFENDERESSE

S.A. CREDIT DU NORD

[…]

[…]

représentée par Me Pascale BANIDE, demeurant […], avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C00124

COMPOSITION DU TRIBUNAL

H I, Vice-Présidente

Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris, conformément aux dispositions de l’article

R 145-23 du Code de Commerce ;

assistée de F G, faisant fonction de Greffier.

DEBATS

A l’audience du 08 Février 2017

tenue publiquement

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise à disposition au Greffe

Contradictoire

en premier ressort

PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 30 juin 1995, Mme E Y, aux droits de laquelle vient Mme B X née Y, a donné à bail à la SA CAIXABANK France, aux droits de laquelle se trouve la SA CREDIT DU NORD, des locaux à usage commercial dépendant d’un immeuble situé […] à Paris 15e, pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er juillet 1995, pour se terminer au 30 juin 2004, moyennant un loyer annuel de 140.000,00 francs en principal et à destination de «commerce banque et toutes activités pratiques par ce groupe tel qu’assurance, produit d’épargne, financements immobiliers, gérance de portefeuille et toutes activités connexes, complémentaires ou similaires».

Par un jugement du 13 décembre 2007, je juge des loyers commerciaux a constaté le renouvellement du bail à compter du 1er juillet 2004, et fixé le montant du loyer du bail en question à la somme annuelle de 31.000,00 euros, hors taxes et hors charges.

Par acte extrajudiciaire du 27 décembre 2012, Mme E Y a fait délivrer à la SA CREDIT DU NORD un congé pour le 30 juin 2013 et proposé le renouvellement du bail à compter du 1er juillet 2013, moyennant un loyer annuel de 54.600,00 euros.

Par un mémoire en demande notifié le 3 novembre 2014, Mme E Y a sollicité la fixation du prix du loyer du bail renouvelé à la somme annuelle de 55.572,00 euros en principal.

Par acte d’huissier de justice du 15 septembre 2016, Mme B X a assigné la SA CREDIT DU NORD devant le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de PARIS.

Dans son mémoire notifié le 23 janvier 2017, Mme B X demande au juge des loyers commerciaux deྭ:

— fixer le loyer du bail renouvelé à compter du 1er juillet 2013 à la somme annuelle de 55.572,00 euros en principal, assorti des intérêts au taux légal, en application de l’article 1155 du code civil, à compter de chaque échéance, étant précisé que les intérêts dus depuis plus d’une année devront être capitalisés par application de l’article 1154 du même code,

— au cas où une mesure d’instruction est ordonnée,

— ne pas fixer le loyer provisionnel à un montant annuel inférieur à 50.000,00 euros,

— condamner le preneur au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Dans son mémoire en réponse notifié le 4 novembre 2016, la SA CREDIT DU NORD demande au juge des loyers commerciaux de:

— dire que le loyer du bail consenti à la CAIXABANK aux droits de laquelle elle se trouve s’est renouvelé pour une durée de 9 années à compter du 1er juillet 2013,

— dire qu’en l’état des éléments fournis, la valeur locative ressort à 44.400,00 euros,

— dire n’y avoir lieu à ordonner une expertise,

— dire n’y avoir lieu à statuer au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et partager les dépens de la présente instance.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les parties s’accordent sur le principe du renouvellement du bail à compter du 1er juillet 2013 mais demeurent en désaccord sur le montant du loyer du bail renouvelé.

Les parties sont d’accord sur la fixation du loyer du bail renouvelé au 1er juillet 2013 à la valeur locative dans les conditions de l’article L.145-33 et en application de l’article R.145-11 du code du commerce, ce que retiendra également le tribunal.

Mme B X retient une surface pondérée de 84,20 m² et un prix unitaire de 600 euros le m². De son côté, la SA CREDIT DU NORD retient une surface pondérée de 80 m² et un prix unitaire de 555 euros le m².

En l’état des moyens exposés, il convient de rechercher et rassembler les éléments d’appréciation des faits invoqués par les parties. Ces éléments ne peuvent résulter des vérifications personnelles du juge ou d’un constat. Dès lors, il est nécessaire de recourir à une mesure d’expertise dans les termes du dispositif aux frais avancés de Mme B X, demanderesse à l’instance.

Il convient de fixer pendant la durée de l’instance un loyer provisionnel égal au montant du loyer contractuel en principal, en application des dispositions de l’article L 145-57 du code de commerce.

L’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée comme étant nécessaire.

Il convient de réserver les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des loyers commerciaux, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Constate que, par l’effet du congé avec offre de renouvellement délivré le 27 décembre 2012 par Mme B X à la SA CREDIT DU NORD, le bail concernant les locaux situés […] à Paris 15e s’est renouvelé à compter du 1er juillet 2013,

Ordonne une mesure d’expertise et désigne en qualité d’expert :

Z A

[…]

Tél : 01 47 34 88 00

c.A@expertise-et-patrimoine.com

avec mission de :

* convoquer les parties, et, dans le respect du principe du contradictoire,

* se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,

* visiter les locaux litigieux situés […] à Paris 15e et de les décrire,

* entendre les parties en leurs dires et explications,

* procéder à l’examen des faits qu’allèguent les parties,

* rechercher à la date du 1er juillet 2013, la valeur locative des lieux loués situés […] à Paris 15e au regard des caractéristiques du local, de la destination des lieux, des obligations respectives des parties, des facteurs locaux de commercialité, des prix couramment pratiqués dans le voisinage, en retenant tant les valeurs de marché que les valeurs fixées judiciairement, en application des dispositions des articles L 145-33 et R 145-3 à R 145-8 du code de commerce,

* donner son avis sur le montant du loyer plafonné à la date du 1er juillet 2013, suivant les indices applicables,

* rendre compte du tout et donner son avis motivé,

* dresser un rapport de ses constatations et conclusions,

Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe de la juridiction avant le 28 février 2018,

Fixe à la somme de 3000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, somme qui devra être consignée par Mme B X à la régie du tribunal de grande instance de Paris (escalier D 2e étage) jusqu’au 4 juillet 2017 inclus, avec une copie de la présente décision,

Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du juge des loyers commerciaux du 30 août 2017 à 9h30 pour vérification du versement de la consignation,

Dit que, faute de consignation de la provision dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,

Désigne le juge des loyers commerciaux aux fins de contrôler le suivi des opérations d’expertise,

Fixe le loyer provisionnel pour la durée de l’instance au montant du loyer contractuel en principal, outre les charges,

Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,

Réserve les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Fait et jugé à PARIS, le 3 mai 2017.

Le greffier Le président

F G H I

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