Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 29 janvier 2018, n° 18/50090

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, réf., 29 janv. 2018, n° 18/50090
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 18/50090

Sur les parties

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

N° RG :

18/50090

N°: 10

Assignation des 01 et 05 Décembre 2017

EXPERTISE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le 29 janvier 2018

par E F-G, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de C D, Greffier.

DEMANDEUR

Monsieur Y X

[…]

[…]

représenté par Me Rémy LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS – #L0299

DEFENDERESSES

S.A. Z ASSURANCES

[…]

[…]

représentée par Me Sophie DUGUEY, avocat au barreau de PARIS – #G0229

CPAM DE L’HERAULT

[…]

[…]

non comparante

DÉBATS

A l’audience du 08 Janvier 2018, tenue publiquement, présidée par E F-G, Vice-Président, assistée de C D, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,

Vu les articles 145 et 809 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Vu les assignations en date des 01 et 5 décembre 2017 formées par Y X à l’encontre de Z ASSURANCES outre la CPAM de L’HERAULT pour que la décision lui soit commune, tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire et sollicitant une provision à hauteur de 30 000 € à valoir sur son indemnisation définitive, outre 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu l’audience du 8 janvier 2018 à laquelle :

— le demandeur a maintenu ses demandes, produisant des pièces à l’appui de celles-ci,

— Z ASSURANCES émet toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise offre à titre de provision la somme de 10 000 € et sollicite le rejet du surplus des demandes .

— La CPAM de L’HERAULT n’a pas comparu .

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience

DISCUSSION :

1. Sur la demande d’expertise :

En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats :

— que le 15 mai 2016 Y X a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la Z ASSURANCES qu’il l’a percuté alors qu’il circulait à moto;

— qu’à la suite de cet accident, Y X a présenté une fracture luxation ouverte de la cheville gauche, un hémopéritoine, subi une intervention chirurgicale pour ostéosynthèse de la fracture, des radiographies mettant en évidence par la suite une fractures des arcs antérieurs de deux côtes, avec un évolution marquée par la découverte d’une rupture complète du ligament collatérale du genou gauche et l’apparition d’une pseudarthrose de la malléole interne suivie de curetage avec greffe ;

— qu’une expertise amiable est intervenue, réalisée par les médecins conseil de Y X et de Z ASSURANCES ;

Y X sollicite une expertise judiciaire, aux motifs qu’ il est en désaccord avec l’assureur en ce qui concerne l’organisation de l’expertise ;

Au regard de ces éléments , il est justifié d’un motif légitime pour que soit ordonnée la mesure d’expertise sollicitée et il y sera donc fait droit, dans les termes du dispositif.

Le coût de l’expertise sera avancé par Y X , qui est demandeur à cette mesure d’instruction ordonnée dans son intérêt.

2. Sur la demande de provision :

L’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, (le président du tribunal statuant en référé) peut toujours accorder une provision au créancier ».

Le droit à indemnisation n’étant pas contesté, la demande d’indemnité provisionnelle est fondée dans son principe.

Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d’une avance dont le montant est, d’une part, destinée à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d’autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu.

En l’espèce, Y X a déjà reçu une provision de 13 500 €.

Le rapport d’expertise amiable a procédé à l’évaluation du préjudice corporel du blessé ainsi qu’il suit :

DFTT et DFTP : reconnu

Pretium doloris de 3,5 à 4/7

Préjudice esthétique temporaire et définitif : reconnu

Tierce personne temporaire 4 heures par jour , un peu plus de deux mois et deux heures par jour un peu plus de deux mois

DFP : entre 18 et 23 %

Préjudice professionnel : reconnu

Préjudice esthétique : 2 à 3 / 7

Préjudice d’agrément : reconnu

Préjudice sexuel : reconnu

Au regard de ces éléments, de l’importance des postes de préjudice en l’état connus et en tenant compte des provisions déjà versées, il est justifié de faire droit à la demande de provision présentée par Y X à hauteur de 12 000 €.

* * * * * * *

Y X, demandeur à l’expertise, sera condamné aux dépens .

Enfin, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Y X les frais qui ont été exposés par elle et non compris dans les dépens.

Y X sera donc débouté de sa demande formulée au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance Réputée contradictoire et en premier ressort,

Tous droits et moyens des parties restant, en l’état, expressément réservés,

Désignons en qualité d’expert :

Monsieur A B, 32 bis rue Pérignon – 75015 PARIS Téléphone : […]

lequel aura la possibilité de s’adjoindre tout sapiteur de son choix si nécessaire

Donnons à l’expert la mission suivante :

1° – Convoquer les parties ou leur conseil en les informant de la faculté de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;

2° – Déterminer l’état de la victime avant l’accident (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;

3° – Relater les constatations médicales faites après l’accident ainsi que l’ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation ;

4° – Examiner la victime, enregistrer ses doléances et décrire les constatations ainsi faites ;

5° – Déterminer compte tenu des lésions initiales et de leur évolution la durée de l’incapacité temporaire en indiquant si elle a été totale ou partielle, en ce cas en préciser le taux, et proposer la date de consolidation de ces lésions ;

6° – Dire si les anomalies constatées lors de l’examen sont la conséquence de l’accident ou d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur ;

Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser :

— si cet état a été révélé ou aggravé par l’accident ;

— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident ; dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant ;

— si, en l’absence de l’accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel ; dans l’affirmative, préciser dans quel délai et à concurrence de quel taux ;

7° – Décrire les gestes mouvements et actes rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident ;

Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident ;

Estimer le taux de déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus (état antérieur inclus) ;

Si un barème a été utilisé préciser lequel, ainsi que les raisons de son choix ;

Préciser la nature et le coût des soins en moyenne annuelle susceptible de rester à la charge de la victime ;

8° – Dire si le blessé a perdu son autonomie personnelle. Dans l’affirmative, dire pour quels actes de la vie quotidienne, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne à domicile a été ou est indispensable, ou si son état nécessite le placement dans une structure spécialisée en précisant les conditions d’intervention de son personnel ( médecins, infirmiers, kinésithérapeutes…) ;

9° – Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour le blessé de poursuivre l’exercice de sa scolarité ou de sa profession ou d’opérer une reconversion ;

Préciser la nature et le coût des travaux d’aménagement nécessaires à l’adaptation des lieux de vie de la victime à son nouvel état, et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son amélioration ;

10° – Donner un avis sur l’importance des souffrances physiques et des atteintes esthétiques et sur l’existence d’un préjudice sexuel ;

11° – Dire s’il existe un préjudice d’agrément, et notamment une atteinte aux conditions d’existence dans la vie quotidienne, en précisant la difficulté ou l’impossibilité du blessé de continuer à s’adonner aux sports et activités de loisirs ;

Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile ;

Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise, service du contrôle des expertises ;

  • Les pièces

Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :

  • le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
  • les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf à établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ;

Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;

Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;

Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ;

Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ; qu’en matière d’aggravation alléguées seront distinguées en particulier les pièces médicales et les rapports d’expertise pris en considération par la décision judiciaire ou la transaction réparant le préjudice dont la réappréciation est demandée, les pièces médicales ou rapports établis postérieurement ;

  • La convocation des parties

Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;

  • Le déroulement de l’examen clinique

Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;

  • L’audition de tiers

Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;

  • Le calendrier des opérations, les consignations complémentaires, la note de synthèse

Disons que l’expert devra :

— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,

. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;

. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;

— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;

— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :

. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;

. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;

Disons à ce titre que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;

  • Le rapport

Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :

— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;

— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;

— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;

— la date de chacune des réunions tenues ;

— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;

— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;

Que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du Tribunal de grande instance de Paris, service du contrôle des expertises, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 29 Septembre 2018, sauf prorogation expresse ;

  • La consignation, la caducité, l’aide juridictionnelle

Fixons à la somme de 1000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal de Grande Instance de Paris au plus tard le 29 Mars 2018 inclus ;

Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;

  • L’absence de consolidation

Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque de 500 €, à l’ordre de la régie d’avances et de recettes du Tribunal de grande instance, montant de la provision complémentaire ;

Condamnons Z ASSURANCES à verser à Y X

la somme de 12 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel;

Rejetons la demande formée par Y X au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Condamnons Y X aux dépens .

Déclarons la présente décision commune et opposable à la CPAM de L’HERAULT

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.

FAIT A PARIS, le 29 Janvier 2018

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT

C D E F-G

Jusqu’au 13 avril 2018 :

Service de la régie :

[…]

Accueil ouvert du :

lundi au vendredi de 9 h 30 heures à 12 heures et de 13 heures à 16 heures

01.44.32.56.71 – 01.44.32.59.33 – 01.44.32.64.63

[…]

✉ regie.tgi-paris@justice.fr

A compter du 16 avril 2018 :

Service de la régie :

Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, […]

01.44.32.56.71 – 01.44.32.59.33 – 01.44.32.64.63

[…]

✉ regie.tgi-paris@justice.fr

Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :

➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :

IBAN : FR76 1007 1750 0000 0010 0022 487

BIC : TRPUFRP1

en indiquant impérativement le libellé suivant :

C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial

➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)

➢ à défaut, espèces jusqu’à 1.000,00€ maximum

Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).

Expert : Monsieur A B

Consignation : 1000 € par Monsieur Y X

le 29 Mars 2018

Rapport à déposer le : 29 Septembre 2018

Juge chargé du contrôle de l’expertise :

Service du contrôle des expertises

Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, […].

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