Tribunal de grande instance de Paris, 8e chambre 1re section, 6 février 2018, n° 17/17089

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 8e ch. 1re sect., 6 févr. 2018, n° 17/17089
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 17/17089

Sur les parties

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

8e chambre 1re section

N° RG :

17/17089

N° MINUTE :

Assignation du :

13 Décembre 2017

JUGEMENT

rendu le 06 Février 2018

DEMANDEUR

Monsieur A Y

[…]

[…]

représenté par Maître A HOCQUARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #P0087

DÉFENDEURS

Syndicat des copropriétaires 3 Square du Trocadéro […] pris en la personne de son syndic la S.A.S FONCIA COURCELLES sis

[…]

[…]

S.A.S. FONCIA COURCELLES

[…]

[…]

représentés par Maître François PARIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #C0051

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Séverine BESSE, Vice-Présidente

Pascale LADOIRE-SECK, Vice-Présidente

Caroline BIANCONI-DULIN, Vice-Présidente

assistées de Sidney LIGNON, Greffier

DEBATS

A l’audience du 23 janvier 2018

tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

Contradictoire

en premier ressort

* * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur A Y est propriétaire du lot n°14 constitué d’un appartement aux 6e et 7e étages dans l’immeuble, soumis au statut de la copropriété, situé square du Trocadéro à Paris 16e arrondissement, à la suite de la mise en copropriété de l’immeuble décidée en 2002 par l’indivision familiale selon un règlement de copropriété daté du 4 janvier 2002.

Par assignation à jour fixe du 13 décembre 2017, monsieur A Y sollicite la condamnation de la société FONCIA COURCELLES à procéder aux travaux sur le surpresseur sous astreinte de 500 euros par jour de retard et d’indemnisation de son préjudice du fait de l’absence d’eau chaude et de chauffage.

Par jugement du 19 décembre 2017, le tribunal a ordonné une consultation confiée à monsieur X qui a déposé une note technique le 10 janvier 2018.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 23 janvier 2018, monsieur A Y sollicite du tribunal de :

« A titre principal,

— Constater que le surpresseur de l’immeuble sis […] à Paris ([…] est partie commune,

— Entériner les conclusions de Monsieur X sur l’origine de l’absence de pression d’eau dans l’appartement de Monsieur Y,

En conséquence

— Dire et juger que le remplacement du surpresseur est le seul moyen d’obtenir une pression correcte pour l’ensemble des lots raccordés à la colonne d’eau montante sur laquelle se trouve branché ledit surpresseur,

— Enjoindre à la société FONCIA COURCELLES, en sa qualité de syndic du SDC […] de procéder à la réalisation de ces travaux sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir.

A tout le moins,

— Constater que le surpresseur de l’immeuble sis […] à Paris ([…] est un élément d’équipement commun aux lots n°10, 12 et 14,

— Entériner les conclusions de Monsieur X sur l’origine de l’absence de pression d’eau dans l’appartement de Monsieur Y,

En conséquence

— Dire et juger que le remplacement du surpresseur est le seul moyen d’obtenir une pression correcte pour l’ensemble des lots raccordés à la colonne d’eau montante sur laquelle se trouve branché ledit surpresseur,

— Enjoindre à la société FONCIA COURCELLES, en sa qualité de syndic du SDC […] de procéder à la réalisation de ces travaux sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir.

En tout état de cause,

— Condamner le SDC du […], représenté par son syndic, à verser à Monsieur Y la somme de 5.000 € au titre de son préjudice jouissance.

— Condamner le SDC du […], représenté par son syndic, à rembourser la somme de 800 € à Monsieur Y correspondant à la rémunération du consultant ;

— Condamner le SDC du […], représenté par son syndic, à verser à Monsieur Y la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.

— Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir. »

Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 23 janvier 2018, le syndicat des copropriétaires et la société FONCIA COURCELLES demandent au tribunal de :

« Dire et juger qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre de la société FONCIA COURCELLES, attrait à la cause ;

— Dire et juger hors de cause la société FONCIA COURCELLES ;

— Dire et juger que le surpresseur, objet de l’instance diligentée, constitue un élément privatif de Monsieur A Y ;

— Débouter Monsieur A Y de toutes ses demandes fins et conclusions ;

— Condamner Monsieur A Y au paiement de la somme de 7.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC au profit du syndicat des copropriétaires du 3 Square du Trocadéro à PARIS 16 ème ;

A titre subsidiaire :

— Dire et juger que le syndicat des copropriétaires devra procéder au remplacement des deux pompes défectueuses du surpresseur dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir.

— Débouter Monsieur Z de ses plus amples demandes.

En tout état de cause,

— Condamner Monsieur A Y au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC au profit de la société FONCIA COURCELLES ;

— Condamner Monsieur A Y aux entiers dépens de l’instance, dont distraction sera faite au profit de la SCP DGP AVOCATS, société d’Avocats constituée, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC ».

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties, en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de travaux

L’article 14 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que le syndicat a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.

Le règlement de copropriété stipule que les appareils et installations assurant la distribution de l’eau, du gaz et de l’électricité, canalisations, conduits, colonnes montantes,… relèvent des parties communes et que les éléments d’équipement communs tels que chauffage central, ascenseur, tapis … appartiendront en commun aux copropriétaires qui en ont l’usage dans la proportion où les charges en seront supportées en vertu de répartitions propres.

Il est constant que le surpresseur permet d’alimenter en eau les lots des 5e au 7e étages et que l’installation en chauffage et eau chaude de monsieur A Y est désolidarisée de l’installation collective et est privative.

Si l’huissier de justice a constaté le 13 décembre 2017 que la pression d’eau n’était que d’un bar dans la lingerie de l’appartement du 7e étage, le plombier de l’immeuble a relevé une pression de 2,5 bar au 6e étage, sans utilisation du surpresseur, et les propriétaires des 5e et 6e étages attestent ne pas rencontrer de problème de pression d’eau dans leur appartement en dépit de l’arrêt du surpresseur.

Cependant le consultant a constaté que la pression d’eau n’était pas de 2,5 bar au 6e étage, comme l’indique le manomètre, mais de 1,3, tout comme au 7e étage et n’est plus que de 0,9 bar au niveau de la robinetterie de l’évier dans l’appartement de monsieur Y, l’eau délivrée par la ville de Paris au niveau de l’arrivée d’eau de l’immeuble étant de 3,5 bar.

Il conclut que le surpresseur est le seul moyen d’obtenir une pression correcte au 7e étage.

Il précise cependant que la pression de l’eau dans l’appartement peut être augmentée pour faire fonctionner correctement la chaudière de monsieur Y en posant une pompe d’épreuve à ce niveau mais qu’il s’agit d’une solution provisoire du fait du manque de pression de l’eau dans l’immeuble.

Le surpresseur est installé sur la canalisation d’alimentation en eau des 5e, 6e et 7e étages et non pour le seul appartement de monsieur Y et est nécessaire pour obtenir au 7e étage une pression suffisante en eau permettant de faire fonctionner l’installation privative de chauffage et production d’eau chaude de monsieur Y, responsabilité incombant au syndicat des copropriétaires quelque soit le mode de chauffage dans cet appartement d’autant plus que cette installation privative existait déjà à la mise en copropriété.

Conformément au règlement de copropriété, le surpresseur ne constitue pas un élément d’équipement commun du chauffage mais une partie commune de l’installation d’alimentation en eau de l’immeuble, dont l’entretien et la réparation sont appelés en charges communes générales tout comme pour toute réparation du réseau d’alimentation en eau.

Dans la mesure où seules les deux pompes du surpresseur sont hors service selon le devis de la société SEC et non le surpresseur lui-même, devis produit à l’assemblée générale du 22 mai 2017 ayant différé les travaux en raison d’une incertitude sur l’imputation de cette charge, il convient de condamner le syndicat des copropriétaires à remplacer ces deux pompes dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement puis sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant deux mois.

Si le défaut de pression de l’eau à l’arrivée à l’appartement de monsieur Y a entraîné des difficultés de fonctionnement de l’installation de chauffage et de production d’eau chaude, ce dernier ne donne au tribunal aucun élément pour apprécier son préjudice de jouissance, notamment sur l’insuffisance du chauffage, sa fréquence et son niveau, tout comme pour l’eau chaude sanitaire, notamment lors de l’intervention de l’huissier de justice le 13 décembre 2017.

Or monsieur Y indique, dans un courriel du 16 mai 2017, qu’il a signalé la difficulté depuis des mois et et des années, ce qui ne l’a pas empêché, manifestement, de jouir du confort de son appartement.

Il sera débouté de sa demande forfaitaire de dommages et intérêts de 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance.

Sur les demandes accessoires

Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens.

Conformément à l’article 695 du code de procédure civile, les dépens comprendront la rémunération du consultant de 800 euros, sans qu’il soit besoin de le préciser, la consultation ayant été ordonnée par jugement avant dire droit dans le cadre de la présente instance.

L’équité commande de rejeter les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire du jugement, nécessaire s’agissant du fonctionnement du chauffage dans un appartement et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée conformément à l’article 515 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par un jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, en premier ressort,

Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] à Paris 16e arrondissement à remplacer les deux pompes du surpresseur, selon devis de la société SEC présenté à l’assemblée générale du 22 mai 2017, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement puis sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant deux mois, facture à imputer en charges communes générales,

Déboute monsieur A Y du surplus de ses demandes,

Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] à Paris 16e arrondissement aux dépens,

Ordonne l’exécution provisoire du jugement,

Fait et jugé à Paris le 06 Février 2018

Le Greffier Le Président

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