Tribunal de grande instance de Pontoise, Juge des référés, 5 janvier 2018, n° 17/00525

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Pontoise, juge des réf., 5 janv. 2018, n° 17/00525
Juridiction : Tribunal de grande instance de Pontoise
Numéro(s) : 17/00525

Sur les parties

Texte intégral

DU 05 Janvier 2018 N° minute :

N° 17/00525

La SAS PAGOT-OPTIC

C/

La S.A.S. ALEX

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE

DE PONTOISE

---===ooo§ooo===---

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

---===ooo§ooo===---

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DEMANDERESSE:

La SAS PAGOT-OPTIC prise en la personne de son Président Monsieur B X, dont le siège social est […]

représentée par Me Tamar LOUBATON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2221

DÉFENDERESSE:

La S.A.S. ALEX, dont le siège social est […]

représentée par Me Michael HADDAD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2092

dont le postulant est Maître Sandrine DAMY de la SELARL DAMY – RAYNAL – HERVE, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 220,

***ooo§ooo***

La société Valmy dont Monsieur B Y est le gérant, exploite sous l’enseigne EYE DESIGN un magasin d’optique situé centre commercial des 3 Fontaines 95 000 Cergy Pontoise .

La société ALEX dont il est également président, exploite elle aussi un magasin d’optique dans le même centre commercial sous l’enseigne Les Opticiens Conseils, les 2 magasins étant mitoyens.

Monsieur B X a exercé du 17 novembre 1981 au 11 mai 2017 les fonctions de chef adjoint de succursale dans l’établissement Les Opticiens Conseils.

Messieurs X et Y sont par ailleurs associées au sein d’une société Optic Millenium créée en 2002 qui exploite également des magasins d’optique.

Monsieur X a été jusqu’en 2009 gérant de la société «ྭ comptoirs de l’optique» et est président de la société PAGOT-OPTIC également créée en 2009.

Par ordonnance en date du 12 avril 2017 rendue aux visas des articles 145, 493 , 812 et 813 du code de procédure civile sur requête de la société ALEX qui articulait qu’elle suspectait la société PAGOT-OPTIC d’agissements frauduleux et de concurrence déloyale , le président du tribunal de grande instance de céans a autorisé un huissier de justice accompagné d’un informaticien à se rendre au sein d’un établissement secondaire de la société PAGOT-OPTIC ( enseigne Actu Eyes) situé […] pour procéder à des constatations dans les programmes informatiques de l’établissement, obtenir des copies de divers documents et effectuer des captures ou téléchargements d’écrans .

Par exploit en date du 2 juin 2017, la société PAGOT-OPTIC a fait assigner la société ALEX et par conclusions récapitulatives soutenues à l’audience, demandé au juge des référés de constater que la défenderesse a adopté un comportement déloyal et conduit des opérations disproportionnées au regard du but poursuivi, qu’elle ne justifie ni de circonstances, ni d’un intérêt, ni d’un motif légitime à agir dans un cadre non contradictoire et que la mesure de constat autorisée constitue une intrusion sans la vie privée et la correspondance personnelle des salariés de la société ALEX.

Elle conclut en conséquence que soit ordonnée la rétractation de l’ordonnance et sollicite également que soient ordonnées :

— l’annulation des procès-verbaux de constat établis sur la base de l’ordonnance sur requête;

— la restitution de l’ensemble des éléments saisis sur la base de cette ordonnance.

Elle sollicite que la société ALEX soit condamnée à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de sa demande de rétractation de l’ordonnance du 12 avril 2017, la société PAGOT-OPTIC articule essentiellement que:

— la rétractation de l’ordonnance se fonde sur l’absence de motif légitime de la société ALEX justifiant l’absence de procédure contradictoire;

— les mesures sollicitées ont porté atteinte aux droits et libertés fondamentaux des salariés de la société PAGOT-OPTIC qui n’étaient pas visés par l’ordonnance;

— la société ALEX impute a posteriori à Monsieur X un détournement des stocks de matériels vendus directement ou indirectement à son profit par le biais de la société PAGOT-OPTIC mais ne rapporte pas la preuve des manquements ou actes de concurrence déloyale susceptibles de lui être reprochés;

— des opérations dont il n’est pas l’auteur sont imputées à M. X;

— la requête constitue une mesure générale d’investigation contraire aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile et l’étendue de la mission s’analyse en une perquisition civile étant à cet égard observé qu’une copie intégrale des disques durs des ordinateurs a été réalisée.

La société ALEX , par conclusions récapitulatives soutenues à l’audience, a essentiellement fait valoir que:

— elle a demandé la copie de documents limitativement énumérés qui ne pouvaient être obtenus qu’à partir de l’analyse du contenu de l’ensemble des ordinateurs;

— elle justifiait d’un motif légitime lors de la procédure sur requête en justifiant d’un risque de dépérissement des preuves justifiant le recours à une procédure non contradictoire;

— les mesures ordonnées étaient limitées et respectaient l’intimité de sa vie privée des salariés étant par ailleurs observé que la société PAGOT-OPTIC est mal fondée à invoquer le respect du secret des affaires;

— elle a rapporté la preuve du mode opératoire de M. X dans le détournement de montures qui présentait un caractère systématique ;

— elle n’a jamais manqué de loyauté;

— la société PAGOT-OPTIC produit des attestations apocryphes.

La société ALEX conclut en conséquence au débouté des demandes et sollicite que la société Pagot-Optic M. A soit condamné à lui verser la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

L’affaire a été renvoyée les 23 juin et 22 septembre 2017 pour être finalement évoquée à l’audience du 17 novembre 2017.

L’affaire a été mise en délibéré au 05 Janvier 2018.

Le Président a rendu l’ordonnance dont la teneur suit;

Nous, F G, Première Vice-Présidente Adjointe au Tribunal de Grande Instance de PONTOISE, assistée de D E, Greffier ;

Vu l’assignation et les motifs exposés;

Vu les articles 808 et suivants du Code de Procédure Civile;

Sur la demande en rétractation:

Aux termes des articles 493, 494 ,495 et 497 du code de procédure civile, l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.

La requête est présentée en double exemplaire. Elle doit être motivée. Elle doit comporter l’indication précise des pièces invoquées.

L’ordonnance sur requête est motivée.

Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire.

Selon l’article 145 du même code, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Le juge des référés doit apprécier si à la date de l’ordonnance rétractée, il existait un motif légitime comportant un degré de plausibilité suffisant justifiant qu’il soit dérogé au principe de la contradiction sans rechercher si le requérant a fait preuve de déloyauté..

En l’espèce, il résulte des éléments produits par la société ALEX lors de la procédure sur requête justifiait à tout le moins d’éléments troublants dans la gestion des stocks des deux magasins; les investigations menées par la société ALEX et les pièces produites à l’appui de sa requête ont permis d’établir avec un degré de vraisemblance suffisant pour justifier qu’il soit dérogé au principe de la contradiction que des montures de lunettes provenant de l’enseigne Les Opticiens Conseils situé au centre commercial Les Trois Fontaines ont été vendus dans le magasin ACTUEYE exploité à Franconville par la société PAGOT-OPTIC.

Il apparaissait dans ces conditions légitime pour la société ALEX de solliciter une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 précité afin notamment de sécuriser des documents stratégiques qui, dans un système informatique, pouvaient être rapidement effacés, et de préciser ainsi l’ampleur des détournements.

Il convient également de relever que le demandeur à la requête n’était pas à cette date en possession des éléments probatoires que la requête avait pour objet de réunir et que seul un effet de surprise pouvait permettre d’obtenir.

Par ailleurs, la preuve n’est pas rapportée que la société ALEX ait présenté à l’appui de sa requête des éléments mensongers .

Au surplus, la mesure de constat n’apparaît pas disproportionnée , l’ordonnance dressant une liste limitative des devis, factures d’achats et de ventes et bons de livraison relatifs aux stocks, ventes et livraisons dont l’officier ministériel est autorisé prendre copie et prévoyant que le procès-verbal des opérations effectuées doit être conservé à l’étude de l’huissier pendant le délai de recours en rétractation étant observé que la preuve n’est nullement rapportée que les mesures ordonnées sont de nature à porter atteinte aux libertés fondamentales des salariés ou au secret des affaires.

Dans ces conditions, l’ordonnance sur requête n’a pas lieu d’être rétractée.

Sur les frais irrépétibles et les dépens:

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du demandeur le montant des frais irrépétibles qu’ils ont engagé. L’équité commandent de lui allouer une somme de 2.000 € à ce titre.

Les dépens seront supportés par la partie succombant à l’action, soit la société PAGOT-OPTIC.

PAR CES MOTIFS:

Nous, F G, Première Vice-Présidente Adjointe au Tribunal de Grande Instance de PONTOISE, assistée de D E Greffier, statuant publiquement en référé, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties, en premier ressort exécutoire de plein droit par provision ;

REJETONS la demande de rétractation de l’ordonnance du 12 avril 2017 ;

DISONS n’y avoir lieu à modification de cette ordonnance;

CONDAMNONS la société PAGOT-OPTIC à payer à la société ALEX la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;

DÉBOUTONS les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

LAISSONS les dépens à la charge de la société PAGOT-OPTIC.

RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

Fait au Tribunal de Grande Instance de Pontoise, le 05 Janvier 2018.

Le Greffier, Le Président,

D E F G.

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Textes cités dans la décision

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