Tribunal de grande instance de Toulon, 22 février 2010, n° 2009/00219

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Toulon, 22 févr. 2010, n° 09/00219
Juridiction : Tribunal de grande instance de Toulon
Numéro(s) : 2009/00219
Décision(s) liée(s) :
  • Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 mai 2011, 2010/05385
  • Tribunal de grande instance de Toulon, 26 juillet 2012 , (en réquisition)
  • Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2012/16724
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : POLYCONCEPT ; STYLMER
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 99785866 ; 99785865
Classification internationale des marques : CL12 ; CL20 ; CL25
Référence INPI : M20100796
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Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULON Jugement de la deuxième chambre en date du VINGT DEUX FÉVRIER DEUX MIL DIX

2e Chambre Contentieux R.G. N.: 09/00219

COMPOSITION DU TRIBUNAL L’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 novembre 2009 devant Marie- Françoise BREJOUX, Vice-Présidente, statuant en juge unique, assistée de Isabelle BRISSAUD, greffier.

A l’issue des débats, le président a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2010 délibéré prorogé au 15 février 2010 puis au 22 février 2010.

Signé par Marie-Françoise BREJOUX, présidente et Isabelle BRISSAUD, greffier présent lors du prononcé.

DEMANDEURS : Monsieur Philippe P, né le 09 février 1953 à LA V ALETTE DU VAR (83), demeurant 210 Vieux Chemin d’Hyères- 83260- LA CRAU

Madame Antonella C épouse P, née le 05 mars 1961, demeurant 210 Vieux Chemin d’Hyères- 83260 LA CRAU représentés par Me Jocelyne ROCHE, avocat au barreau de TOULON DEFENDEURS:

S.A.R.L. AGAMI, dont le siège social est 160 Vieux Chemin d’Hyères- 83260 LA CRAU, prise en la personne de son gérant M. Alexandre G

Monsieur Michel S, né le 12 juin 1963 à TOULON (83), demeurant […] 83000 TOULON et actuellement […] représentés par Me Philippe BARBIER, avocat postulant au barreau de TOULON, plaidant par Me Corinne C K, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Charlotte GALICHET, avocat au barreau de PARIS

Monsieur Bruno G, né le 08 février 1964 à TOULON (83), demeurant4 Quai Belle Rive – 83000 TOULON représenté par Me Philippe BARBIER, avocat postulant au barreau de TOULON, plaidant par Me Corinne C K, avocat au barreau de PARlS substituée par Me Charlotte GALICET, avocat au barreau de PARIS

S.A.R.L. AZUR PLAISANCE, dont le siège social est […] – ZA Les Playes- 83140 SIX FOURS LES PLAGES, prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Serge PICHARD, avocat au barreau de TOULON

Par exploits en date des 5, 9, et12 décembre 2008, les époux P ont assigné :

— la SARL AGAMI
- Monsieur S Michel
- Monsieur G Bruno

— la SARL AZUR PLAISANCE distributeur, aux fins d’entendre dire qu’ils se sont rendus coupables d’actes de contrefaçon:

¤ de la marque POLYCONCEPT déposée par Monsieur P,

¤ de la marque STYLMER appartenant à Madame P, Et de concurrence déloyale ;

— Et aux fins de les voir condamner solidairement à la réparation de leur préjudice, selon les modalités développées dans l’assignation et les conclusions récapitulatives, auxquelles il convient de se reporter, pour un plus ample exposé des demandes et des montants.

Les époux P exposent qu’ils sont propriétaires de deux marques POLYCONCEPT et STYLMER, qu’ils exploitent par l’intermédiaire de la SARL POLYCONCEPT et commercialisent :

¤ des bateaux semi-rigides sous la marque STYLMER ¤ leurs accessoires sous la marque POLYCONCEPT connues sur le marché de la plaisance.

.

Ils ajoutent qu’à la fin de l’année 2006, la SARL POLYCONCEPT a été placée en liquidation judiciaire et la Société AGAMI a racheté les actifs (droit au bail et matériel) et a repris les contrats de travail.

Messieurs S et G souhaitaient exploiter et acquérir la marque STYLMER, mais en décembre 2007 ils renonçaient à finaliser l’achat.

Les époux P soutiennent que du 1er janvier 2007 au 30 janvier 2008, la SARL AGAMI a abusé de leur crédulité : ¤ en commercialisant toute la gamme des bateaux STYLMER et accessoires POLYCONCEPT ¤ en présentant les bateaux, sur les salons et journaux spécialisés, comme fabriqués par AGAMI ¤ en reproduisant la documentation ¤ en annonçant qu’elle avait racheté la marque STYLMER, alors qu’elle n’avait aucun droit.

Ils précisent qu’au mois de mai 2008, consciente, sans doute, selon eux, de l’usage illégal qu’elle faisait de la marque STYLMER, la Sté AGAMI a proposé à la vente des bateaux, sous une autre appellation : « STYLBOAT ».

D’après eux, il s’agit là d’une falsification de la marque, les produits restant semblables, seul le logo a changé.

La SARL AGAMI indique, qu’elle avait confié à la SARL AZUR PLAISANCE le soin de distribuer la gamme de ses produits.

Les défendeurs, S Michel, G Bruno et la SARL AGAMI demandent la mise hors de cause de Monsieur G et S, l’exploitation des marques ayant été réalisée par la SARL AGAMI, personne morale.

Ils concluent au débouté des demandes faites au titre de la contrefaçon et concurrence déloyale, et formulent diverses demandes reconventionnelles, détaillées dans leurs écritures du 20 novembre 2009, considérées comme intégralement reprises ici.

Ils font valoir, essentiellement, que les époux P ne peuvent revendiquer aucun droit de propriété sur les modèles de bateaux et accessoires, sur lesquels ils n’ont aucun droit d’auteur, n’étant pas des créations originales et que la marque STYLBOAT ne constitue pas la contrefaçon de la marque STYLMER.

Ils soutiennent, reconventionnellement, que la marque communautaire STYLMER, déposée par Mme P 1'a été en fraude des droits de Mr P et demandent 1'annulation de la portion française de la marque communautaire STYLMER déposée le 23 février 2007.

La SARL AZUR PLAISANCE, distributeur, a conclu au débouté des demandes formées à son encontre, excipant de l’absence de faute commise par elle et de sa bonne foi, et forme une demande reconventionnelle en paiement de son préjudice lié à l’interdiction de commercialiser les produits, préjudice à déterminer à dire d’expert, outre la somme de 10 000 euros à titre provisionnel, la somme de 4000 euros en vertu de l’article 700 du CPC, avec exécution provisoire.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 novembre 2009.

MOTIFS:

Sur la contrefaçon :

Attendu qu’aux termes de l’article 711-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, la marque est définie comme étant « un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale » ;

Que selon l’article L-713-2 et L-713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, la marque confère à son propriétaire un droit privatif, qui lui permet de s’opposer à la reproduction, à l’usage, ou l’apposition de sa marque pour des produits ou services identiques ou différents de ceux désignés dans l’enregistrement ;

Attendu que la violation de ces interdictions constitue une atteinte aux droits de la marque, et la contrefaçon de marque ;

Attendu qu’il ne peut être contesté que Monsieur et Madame P sont propriétaires de deux marques :

— de la marque POLYCONCEPT par Monsieur PAVEC déposée le 9 avrill999,
- de la marque STYLMER appartenant à Madame P déposée le 9 avril 1999 ;

Qu’ils exploitaient par l’intermédiaire de la SARL POLYCONCEPT, qui s’est trouvée en liquidation judiciaire par jugement du 8 janvier 2007 ;

Attendu que les époux P font grief à Messieurs G et S, par l’intermédiaire de la SARL AGAMI, d’avoir, du 1er janvier 2007 au 30 janvier 2008 fabriqué et commercialisé toute la gamme des bateaux semi-rigides STYLMER avec ses accessoires POLYCONCEPT, et de les avoir présenté comme fabriqués par la Sté AGAMI;

Attendu qu’il résulte des documents produits aux débats, que la SARL AGAMI, durant l’année 20007 a présenté les bateaux STYLMETR et leurs accessoires POLYCONCEPT sur les salons professionnels et dans les revues spécialisées, comme fabriqués par «AGAMI»;

Attendu qu’au début du mois de décembre 2007, « AGAMI » se présentait au Salon de Paris, comme le fabriquant de la gamme des bateaux STYLMER et leurs accessoires POLYCONCEPT (Magazine Hors-Bord n°17 novembre-décem bre 2007);

Attendu encore, que la SARL AGAMI a reproduit les documentations et encarts publicitaires utilisés par la SARL POLYCONCEPT pour commercialiser ses produits (Pneumatique Magazine juillet-août 2007);

Que dans la même revue de janvier-février 2008 la SARL AGAMI était présentée comme ayant racheté la marque STYLMER ;

Attendu cependant que, contrairement à ses affirmations, la SARL AGAMI ne rapporte pas la preuve de ses droits de propriété sur les deux marques STYLMER et POLYCONCEPT;

Attendu en effet, que, s’il y a eu des pourparlers en vue du rachat des marques litigieuses courant 2006 par l’intermédiaire de Monsieur G, cet accord n’a pas été finalisé;

Attendu que les défendeurs ne justifient nullement d’une autorisation donnée par les époux P pour fabriquer les bateaux ;

Attendu que le document invoqué par les défendeurs, en date du 19 janvier 2007, selon lequel « Monsieur P aurait autorisé la Sté à fabriquer et à vendre, en exclusivité les bateaux STYLMER et les accessoires POLYCONCEPT, en contrepartie d’une redevance de 5%du chiffre d’affaires réalisé« n’a pas été accepté par les époux P, qui n’ont pas signé cet acte, seule la signature de Monsieur G y figurant ;

Attendu que le seul accord liant les parties a été scellé par un document signé des deux parties le 15 novembre 2006, autorisant la seule fabrication des coques de bateaux, en sous traitance, alors que la Sté était en activité ;

Que ce document ne peut s’analyser comme une autorisation de fabriquer et vendre les bateaux STYLMER; qu’il ne s’agit que des coques de bateaux;

Attendu, par ailleurs, que dans le cadre de la liquidation de biens de la Société POLYCONCEPT, les éléments d’actifs cédés le 6 novembre 2007 avec l’autorisation des organes de la procédure collective, n’ont concerné que:

— le droit au bail
- le matériel et le mobilier
- les contrats de travail de six salariés

Que la SARL AGAMI n’a pas repris la clientèle, le nom commercial et les moules servant à la fabrication des bateaux et des accessoires ;

Attendu qu’à aucun moment, il n’est question de reprise d’activité, ni d’autorisation d’exploiter les marques, celles-ci restant la propriété de Monsieur et Mme P et non de la Sté POLYCONCEPT qui n’assurait que l’exploitation;

Attendu que de surcroît, en mai 2008 la Sté AGAMI a proposé à la vente des bateaux avec leurs accessoires identiques à ceux portant la marque STYLMER, sous 1'appellation « STYLBOAT » ;

Attendu que dans un numéro HORS SERIE MOTOR BOAT de mai-juin 2008, la Sté AGAMI faisait paraître un encart publicitaire, annonçant que le bateau« STYBOAT 710, proposé à la vente, n’était autre que l’ancien« STYLMER »;

Attendu que la simple comparaison de bateaux « STYLMER » et « STYLBOAT » fait apparaître, qu’il n’y a aucune différence, les bateaux étant strictement identiques, même si la forme de ceux-ci est semblable, car dépendante de leur fonction;

Que seul le logo« STYLMER« a été remplacé à la même place par » STYLBOAT ", marque déposée le 5 février 2008 ;

Attendu qu’il s’agit là d’une reproduction servile, pouvant susciter la confusion dans 1'esprit de la clientèle ;

Que le logo est une imitation parfaite, même couleur, même taille, dont seules trois lettres ont été modifiées ; que le début du logo est auditivement identique ;

Que les logos sont similaires par leur graphisme, par l’utilisation de lettres en italique, soulignées d’une vague;

Attendu que l’impression d’ensemble est identique;

Attendu que le terme STYBOAT "n’est pas suffisamment distinctif pour le dissocier du vocable« STYLMER »",dont les consonances d’attaque sont les mêmes;

Attendu que la Sté AGAMI et ses gérants ne sauraient sérieusement avancer la théorie de l’apparence; qu’en effet, ils ne pouvaient légitimement croire qu’ils pouvaient exploiter les marques, alors que l’acte invoqué d’autorisation du 19 janvier2007 n’avait pas été signé par Monsieur P et son épouse ;

Attendu que la théorie de l’épuisement des droits n’est pas plus applicable, la Sté AGAMI n’ayant jamais eu le droit de reproduire ni d’utiliser les marques et de les exploiter;

Attendu que la preuve est donc rapportée de ce que la Sté AGAMI et ses gérants se sont présentés comme le fabricant des modèles de bateaux de marque« STYLMER »et des accessoires de la marque POLYCONCEPT, de ce qu’elle fabrique ces produits sans autorisation et a porté ainsi, atteinte aux droits de propriété des époux P sur ces marques;

Attendu que les actes de contrefaçon sont établis.

Sur la concurrence déloyale :

Attendu que les demandeurs fondent leur action, de ce chef, sur les mêmes éléments qu’en matière de contrefaçon, selon les faits développés ci-avant;

Attendu que l’action en concurrence déloyale nécessite que soit rapportée une faute 'i

distincte des faits constitutifs de la contrefaçon, qui est la reproduction de la marque ; Que faute de démontrer 1'existence d’un comportement fautif distinct, cette demande sera rejetée; ,, Sur la mise hors de cause de Messieurs G et S :

Attendu qu’ils ne sauraient sollicité leur mise hors de cause au seul motif, que la responsabilité invoquée est fondée sur la base de la contrefaçon, pour laquelle seule la Sté ,AGAMI personne morale a exploité les marques ; !! Qu’en effet, Messieurs G et S ont déposé la marque STYLBOAT auprès de 1'I N P I de Marseille le 5 février 2008, à titre personnel ;

Qu’en outre, de nombreux documents démontrent qu’ils sont gérants de fait, ayant signé des actes concernant la Sté AGAMI ;

Que notamment plusieurs documents portent la signature de Monsieur G sous le nom de Mme G qui est la gérante statutaire; que la comparaison des signatures fait apparaître que la paraphe est celle de Monsieur G; qu’il participait donc, activement à la vie de la Société AGAMI ;

Que par ailleurs, Monsieur S a reçu les pleins pouvoirs de faire fonctionner les comptes de la Sté AGAMI par l’Assemblée du 2 février 2007;

Attendu en conséquence, qu’il n’y a pas lieu de mettre hors de cause Messieurs G et S ;

Sur les demandes dirigées à l’encontre de la SARL AZUR PLAISANCE:

Attendu que les demandeurs réclament une condamnation solidaire avec la SARL AZUR PLAISANCE, distributeur, pour contrefaçon, qu’ils caractérisent par la revente des produits de marque STYLMER et POLYCONCEPT, sans y avoir été autorisé, peu important selon eux qu’elle ait été, comme elle le prétend, de bonne foi, et a ainsi contribué au préjudice financier allégué ;

Attendu cependant, qu’il n’est pas établi que la SARL AZUR PLAISANCE ait eu une parfaite connaissance des faits reprochés, et ait ainsi commis une faute en distribuant les produits STYLMER, POLYCONCEPT et STYLBOAT, dont elle pouvait pensé quelles appartenaient à la Sté AGAMI, en raison des publicités faites au cours des Salons professionnels et dans les revues spécialisées ;

Que sa bonne foi n’est pas discutable ;

Que, dès lors, il ne peut être retenus à son encontre des actes de contrefaçon ou de concurrence déloyale, celle-ci, au surplus, nécessitant que soit rapportée la preuve de l’existence d’une faute particulière, distincte de la reproduction de la marque;

Attendu que de ce chef ,les époux P seront déboutés de leur demande dirigée à l’encontre d’AZUR PLAISANCE, en ce qui concerne la demande de condamnation solidaire au paiement d’un préjudice d’exploitation ; Attendu qu’il lui sera fait défense de continuer la distribution des produits incriminés.

Sur la demande reconventionnelle de la SARL AZUR PLAISANCE :

Attendu qu’elle fait valoir qu’elle a cessé toute distribution des produits de la « Sté AGAMI», dès sa mise en demeure;

Qu’elle soutient avoir subi un préjudice du fait de la cessation, suite à l’interdiction faite de commercialiser les produits et réclame réparation à la Sté AGAMI sur le fondement 1147 à l’encontre de la Sté AGAMI et 1382 du Code Civil à l’égard des époux P;

Attendu qu’à l’encontre de ces derniers, sa demande est infondée, dans la mesure où il a été établi que leur action en contrefaçon était légitime et leur demande subséquente d’interdiction de commercialisation admissible ;

Attendu, en revanche qu’à l’égard de la Sté AGAMI, elle serait en droit de réclamer réparation d’un préjudice, en raison de son attitude déloyale et mensongère, mais, faute d’éléments comptables produits pouvant constituer la moindre preuve ou commencement de preuve d’un dommage financier ou commercial, cette demande sera rejetée;

Attendu de même que la demande d’expertise ne peut être accueillie, au visa de l’article 146 du Code de Procédure Civile qui stipule qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ;

Attendu que les demandes de dommages et intérêts formées par la SARL AZUR PLAISANCE seront écartées.

Sur le préjudice :

Attendu que les époux P restés propriétaires des marques réclament réparation de leur préjudice, qu’ils estiment équivalent au préjudice commercial, constitué par le manque à gagner, le chiffre d’affaires, résultant de la vente concurrente des produits contrefaits, soit 466 547 euros ;

Attendu, cependant que la Sté POLYCONCEPT à laquelle les faits reprochés pouvaient porter tort, n’avait plus d’activité, ne fabriquait plus, au travers de la Sté Polyconcept se trouvant en liquidation judiciaire ;

Attendu ainsi, que les époux P qui n’exploitaient plus ne peuvent fonder leur demande de réparation sur le chiffre d’affaires, ou le bénéfice réalisé par la Sté AGAMI;

Attendu toutefois, qu’ils sont toujours propriétaires de leurs marques respectives STYMER et POLYCONCEPT ;

Qu’à ce titre ils ont subi un préjudice ;

Attendu que ces marques dans le milieu nautique étaient exploitables sur le marché ; par leur notoriété auprès du public, des professionnels de la plaisance, et auraient donc pu faire l’objet d’une cession de licence ou de ventes de marques;

Attendu que le Tribunal, au vu des éléments du dossier estime devoir fixer le préjudice subi par les époux P ensemble pour la contrefaçon des deux marques à la somme de 50000 euros.

Sur les condamnations accessoires :

Attendu en outre qu’il sera fait interdiction à la Sté AGAMI à Messieurs G et S d’exploiter, fabriquer exposer, vendre la gamme de bateaux semi-rigides et leurs accessoires diffusés sous la marque STYLMER et POLYCONCEPT, et SLYLBOAT, comme il sera dit dans le dispositif, s’agissant de contrefaçons, sous astreinte de 10 000 euros pour STYLMER et 2000 euros pour POLYCONCEPT par infraction constatée;

Attendu que ne sera pas ordonnée la confiscation des produits reproduisant les caractéristiques des produits SYLMER POLYCONCEPT et STYLBOAT, cette demande d’interdiction d’utiliser les logos litigieux, sous astreinte apparaissant suffisante pour assurer la réparation du préjudice ;

Attendu, en revanche, que sera ordonnée la publication de la décision dans 4 numéros de journaux Motor Boat et Pneumatique Magazine, sans que le coût de chaque insertion puisse excéder la somme de 2000 euros TTC ; … Attendu que la demande de nullité de la marque STYBOAT apparaît inutile dans la mesure où il a été fait défense de l’exploiter;

Qu’il sera ordonné au défendeur de procéder à la radiation totale de la marque STYBOAT et, à défaut dans les 30 jours de la décision, les demandeurs pourront y procéder;

Sur les demandes reconventionnelles de la Sté AGAMI. Messieurs G et S:

Attendu qu’ils soutiennent que la marque française STYLMER déposée par Monsieur P est antérieure à la marque communautaire STYLMER déposée par Madame P et qu’il s’agit là d’un dépôt frauduleux ; ils demandent 1'annulation pour sa portion française;

Attendu que les défendeurs ne justifient pas de leur qualité à agir pour solliciter cette annulation ; Attendu de surcroît, qu’il résulte des documents versés aux débats que le dépôt de marque est régulier et a été accepté par l’OHMI ;

Que de ce chef les défendeurs seront déboutés ;

Sur l’application de l’article 700 du CPC :

Attendu qu’il convient de condamner la Sté AGAMI , Messieurs G et S à payer aux époux P la somme de 2000 euros en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à la SARL AZUR PLAISANCE la somme de 1500 euros au même titre;

Qu’ils seront tenus en raison de leur succombance aux entiers dépens ;

Attendu qu’eu égard à la nature de 1'affaire, 1'exécution provisoire apparaît opportune ; Attendu que toutes autres demandes seront rejetées.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant en audience publique, contradictoirement par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;

Déclare l’action recevable à l’encontre de Messieurs G et S.

Dit que la Société AGAMI, Messieurs G et S se sont rendus coupables d’actes de contrefaçon :

— de la marque POLYCONCEPT déposée par Philippe P en couleur le 9 avril 1999 enregistrée à l’INPI Nice sous le numéro national 99 785 866 désignant – Véhicules, appareils de locomotion par air et par mer – meubles en bois liège, matières plastiques, polyester-vêtements, chaussures chapellerie pour les classes de produits 12,20,25 ; Ce dépôt a été publié dans le Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle, numéro 99/49NL en date du 03 12 1999;

— de la marque STYLMER appartenant à Madame Antonella P déposée le 9 avril 1999 enregistrée à 1'INPI Nice sous le n°national 99 785 865 désignant-véhicules, appareils de locomotion par air et par mer-meubles en bois léger, matières plastiques, polyester pour les classes de produits pour les classes 12, 20. Ce dépôt a été publié dans le Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle, numéro 00/23 NL VOL II du 9/6/2000.Cette marque a fait également l’objet d’un dépôt de marque communautaire le 23/2/2007 enregistré sous le N° 005551353 qui a été publié da ns le bulletin des marques communautaires sous le N°2008/008 en date du 18/2/2 008.

Déboute les époux P de leur action au titre de la contrefaçon à 1'encontre de la SARL AZUR PLAISANCE.

Déboute les époux P de leur demandes au titre de la concurrence déloyale tant à l’égard de la Société AGAMI, Messieurs G et S, et la SARL AZUR PLAISANCE.

Condamne en conséquence en réparation du préjudice subi par les actes de contrefaçon, la Société AGAMI, représentée par son gérant, Messieurs G BRUNO et S Michel à payer in solidum à Philippe P et son épouse Antonella P née C globalement la somme de 50 000 euros.

Fait interdiction à la SARL AGAMI, Messieurs G et S de :

*exploiter, fabriquer, exposer, vendre la gamme des bateaux semi-rigides et leurs accessoires diffusés sous la marque STYLMER types 400-430-470-500-550-640-710- 900 et la gamme de leurs accessoires POLYCONCEPT à savoir /:puits de chaine, bain de soleil avec sellerie, console avec ou sans assise – siège coffre équipé d’un dossier fixe ou rabattable – bolster avec ou sans coffre intérieur, *exploiter, fabriquer, exposer, vendre la gamme des bateaux semi-rigides et leurs accessoires diffusés par la SARL AGAMI sous le logo de la marque STYLBOAT types 400-430-470-500-550-640-710-900 et la gamme de leurs accessoires diffusés sous la même marque savoir :puits de chaîne – bain de soleil avec sellerie – console avec ou sans assisesiège coffre équipé d’un dossier fixe ou rabattable – bolster avec ou sans coffre intérieur, s’agissant de contrefaçons des produits fabriqués sous la marque STYLMER et POLYCONCEPT, sous astreinte de 10 000 euros pour STYLMER et 2000

euros pour POLYCONCEPT, par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement.

Dit que la SARL AZUR PLAISANCE est interdite de poursuivre la distribution des dits produits.

Ordonne la publication de la décision dans quatre numéros des journaux MOTOR BOAT et PNEUMATIQUE MAGAZINE aux frais de la Société AGAMI, Messieurs G et S, sans que le coût de chaque insertion puisse excéder la somme de 2000 euros TTC.

Ordonne aux défendeurs de procéder à la radiation totale de leur marque STYLBOAT et dit qu’à défaut les demandeurs seront autorisés à faire les démarches nécessaires.

Déboute les époux P de leur demande de confiscation des produits incriminés.

Déboute les défendeurs de leur demande d’annulation de la portion française de la marque communautaire STYLMER déposée par Madame P.

Rejette toutes autres demandes des parties.

Condamne la Sté AGAMI, Messieurs G et S à payer aux époux P la somme de 2000 euros, et à la Sté AZUR PLAISANCE la somme de 1500 euros, en application de 1'article 700 du Code de Procédure Civile.

Ordonne l’exécution provisoire.

Condamne la Sté AGAMI, Messieurs G et S, aux dépens distraits au profit de Me Roche et Pichard, conformément à l’article 699 du CPC.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits.

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Tribunal de grande instance de Toulon, 22 février 2010, n° 2009/00219