Tribunal d'instance d'Auxerre, 13 février 2019, n° 11-18-000380

  • Monnaie·
  • Plateforme·
  • Demande·
  • Email·
  • Vendeur·
  • Réclamation·
  • Ligne·
  • Commande·
  • Comptes bancaires·
  • Client

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TI Auxerre, 13 févr. 2019, n° 11-18-000380
Juridiction : Tribunal d'instance d'Auxerre
Numéro(s) : 11-18-000380

Sur les parties

Texte intégral

e e ff rr e r e x G u u 'A d d s e e c t u n in ta s M 'In s e d l d TRIBUNAL D’INSTANCE a it JUGEMENT n a u r t ib D’AUXERRE x r E T Service Civil u d

[…]

Sous la présidence de Mme Adriana CAZENAVE, Juge au Tribunal B.P. 39

d’Instance, assistée de Mme Meriem EL FAQIR, Faisant Fonction de […]

Greffier;

Après débats à l’audience du 9 Janvier 2019, le jugement suivant a été mis RG N° 11-18-000380 en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 13 Février 2019; :

Minute n° :64/2019 Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Février 2019, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile;

ENTRE: JUGEMENT DU :

13 Février 2019

DEMANDEUR(S):

Madame X Y Z Madame X Y Z Née le […] à NEUILLY-SUR-SEINE (92) Demeurant: […]

Comparant en personne

S.A.S. RAKUTEN France

Représenté par M. MATHIOT Olivier Représentée par Me DEJUST Isabelle ET:

DÉFENDEUR(S) :

S.A.S. RAKUTEN France RCS de PARIS sous le numéro B 432 647 584

Siège social: […]

Représenté par M. MATHIOT Olivier Représenté par Me DEJUST Isabelle, avocat au barreau d’AUXERRE

NCE D

E

[…]



EXPOSE DU LITIGE :

Le 6 août 2018, Madame Y X a commandé en ligne sur le site […]

Minister) un portillon pour un montant de 165,40euros.

Par déclaration au greffe du 4 septembre 2018 reçue le 7 septembre 2018, Madame Y X a saisi le Tribunal d’instance d’AUXERRE d’une demande visant au remboursement de sa commande pour un montant de 164 euros en principal, et 3800 euros de dommages et intérêts, ainsi que la publication du jugement à intervenir.

Appelée à l’audience du 6 décembre 2018, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi et a été plaidée le 9 janvier 2019.

A l’audience, Madame Y X a comparu. Elle a sollicité 165 euros de remboursement de sa commande et 380 euros de dommages et intérêts. Au soutien de ses prétentions, elle expose avoir commandé un portillon sur internet, via la plateforme RAKUTEN le 6 août 2018. Le portillon n’ayant pas été livré dans les délais, elle a annulé la commande et la plateforme a procédé au remboursement sur son porte monnaie en ligne. Elle explique ne pas parvenir à transférer cette somme sur son compte bancaire. Concernant les frais exposés pour la procédure, elle indique s’être déplacée au Tribunal et avoir passée un temps important sur le site afin de se faire rembourser.

La société RAKUTEN, représentée par son conseil, sollicite le débouté des demandes et s’en rapporte oralement à ses écritures.

Elle demande : à titre principal, de déclarer irrecevable la demande de Madame Y X à titre subsidiaire, de débouter les demandes du fait qu’elle n’est pas le vendeur du produit; à titre infiniment subsidiaire, de débouter Madame Y X de sa demande de dommages et intérêts,

→ en tout état de cause, de condamner Madame Y X à lui verser 100 euros jugeant que celle ci a commis un abus d’ester en justice,

→de la condamner à lui payer 350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

→ de la condamner aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle soulève l’irrecevabilité en raison du caractère indéterminé de la demande. Elle indique que la demande en publication de jugement sans indiquer le support, la durée ou le contenu de la publication. Aussi, elle expose que la demanderesse ne démontre pas avoir effectuer des diligences tendant à la résolution amiable du litige.

Sur le fond, elle indique être une plateforme de mise en contact des vendeurs et clients, et non le vendeur. La défenderesse indique avoir respecté l’ensemble de ses obligations contractuelles;

A titre reconventionnelle, elle sollicite la condamnation de la demanderesse pour abus du droit d’agir en justice. En effet, elle affirme que sa demande est disproportionnée, et que ces propos traduisent d’une intention malveillante;

La décision a été mise en délibéré au 13 février 2019.

MOTIFS DE LA DECISION :

SUR LA FIN DE NON RECEVOIR TIREE DU CARACTERE INDETERMINEE DE LA

DEMANDE

Conformément à l’article 122 du code de procédure civile, la fin de non recevoir constitue tout STANCE moyen tendant à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande. E D I A U L’article 843 du code de procédure civile permet au justiciable de saisir la juridiction civile par voie X

S

E

N

I

R

'

R

D

E

L

YONNE)

A

N

U

B

Page 2

I

R

T


de déclaration au greffe lorsque la demande n’excède pas 4000 euros.

En l’espèce, dans le cadre de sa déclaration au greffe Madame Y X sollicitait la condamnation de la société RAKUTEN à lui verser 164 euros en principal, 3800 euros de dommages et intérêts ainsi que la publication du jugement à intervenir;

A l’audience, Madame Y X a modifié ses demandes, et a sollicité la condamnation de la société RAKUTEN à lui verser en principal 164 euros et 380 euros de dommages et intérêts.

En l’espèce, force est de constater que Madame Y X ne reprend pas oralement à l’audience sa demande en publication du jugement, objet de l’argumentation tendant à faire déclarer la demande irrecevable.

Par conséquent, la fin de non recevoir sera rejetée.

SUR LA FIN DE NON RECEVOIR TIREE DE L’ABSENCE DE TENTATIVE DE

RESOLUTION AMIABLE DU LITIGE

L’article 4 de la loi du 18 novembre 2016 énonce : «A peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la saisine du tribunal d’instance par déclaration au greffe doit être précédée d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, sauf:

1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord;

2° Si les parties justifient d’autres diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige;

3° Si l’absence de recours à la conciliation est justifiée par un motif lég itime. »>

En l’espèce, il résulte des pièces produites que Madame Y X a effectué par voie électronique une réclamation le 17 août 2018 indiquant ne pas vouloir attendre la livraison de 17 jours.

Le 18 août 2018, un message électronique informait Madame Y X que sa réclamation était enregistrée. Il est écrit « le service clients de Rakuten – Price minister reviendra vers vous pour vous tenir informée (…) il est inutile de nous contacter concernant l’avancement du traitement de votre réclamation '>.

Le 20 août 2018, Madame Y X adresse un message électronique au service clients; elle indique avoir appeler le service clients afin de résoudre le litige.

Le 21 août 2018, le services clients de RAKUTEN indique par voie électronique à Madame Y X être dans l’attente de la confirmation du vendeur de l’expédition du produit, et invite la cliente à patienter.

Le 22 août 2018, Madame Y X a été informée par email de son remboursement sur le porte monnaie en ligne.

Le même jour, Madame Y X a envoyé un email sollicitant de créditer directement son compte bancaire.

Le 28 août 2018, le service clients a envoyé les instructions à Madame Y X afin que celle-ci transfère l’argent de son porte monnaie virtuel à son compte bancaire.

A l’audience, Madame Y X a indiqué ne pas être opposée à une conciliation. La défenderesse s’y est opposée.

Au vu du très grand nombre de messages électroniques envoyés par la demanderesse, des appels téléphoniques et de sa volonté manifestée à l’audience de se concilier, il apparaît que celle ci justifie de démarches tendant à la résolution amiable du litige en amont de sa saisine du Tribunal TANCE d’instance.

La fin de non recevoir sera donc rejetée.

E

R

E

R

* YONNE) Page 3



SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

étéConformément à l’article 1217 du code civil, « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :

- refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation;

-poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation;

- obtenir une réduction du prix;

- provoquer la résolution du contrat;

- demander réparation des conséquences de l’inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »

En l’espèce, il résulte des pièces produites que la société RAKUTEN est une plateforme en ligne de mise en relation des vendeurs et acheteurs. Il est indéniable, concernant la transaction litigieuse, que Madame Y X a contracté avec le vendeur désigné sous le pseudonyme

« OOGARDEN »>.

Il résulte des conditions générales que le vendeur est « seul responsable de la bonne exécution de

l’obligation de livrer le produit commandé à l’acheteur ». Dans le paragraphe 8 relatif aux « réclamations et droit de rétractation », il est indiqué que RAKUTEN traite des différentes réclamations, et en cas d’annulation de la commande, que le montant restitué est crédité sur le porte monnaie Rakuten de l’acheteur.

En l’espèce, il apparaît que Madame Y X soulève l’impossibilité de transférer l’argent mis à sa disposition sur porte monnaie en ligne, sur son compte bancaire.

Au vu de l’ensemble des pièces de la procédure, il apparaît que la société RAKUTEN a respecté ses obligations contractuelles en traitant la demande de réclamation, répondant aux différents emails de la demanderesse, et en créditant son porte monnaie virtuel lors de l’annulation de la commande.

Lorsque Madame Y X a fait part de ses difficultés relatives au transfert de la somme sur son compte bancaire, un email lui a été adressé par le service clients afin de l’aider, étape par étape, à récupérer l’argent et procéder au virement sur son compte.

De ce fait, il apparaît que la société RAKUTEN n’a pas manqué à ses obligations.

Les demandes financières (164euros et 380euros) constituant des demandes de dommages et intérêts, seront donc rejetées.

SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE

Sur le fondement de l’article 1382 du code civil et l’article 32-1 du code de procédure civile, le droit d’ester en justice peut dégénérer en abus. Il appartient au défendeur de démontrer une intention malveillante ou dilatoire de celui qui a initié la procédure.

En l’espèce, il apparaît qu’aucune faute ne saurait être imputable à Madame Y X, qui a agit de bonne foi, celle-ci ne parvenant pas à transférer l’argent mis à sa disposition sur la plateforme en ligne.

Concernant les insinuations et reproches faits par Madame Y X à l’encontre des pratiques commerciales du site, il apparaît que ceux-ci ont été écrits dans le cadre d’emails de E D’AUXE R R réclamation et s’inscrivent plus généralement dans un mécontentement et une incompréhension duc E

fonctionnement de la plateforme.

* Page 4 YONNE)



Par ailleurs, sur le montant dit disproportionné de la demande, il convient de constaterque Madame Y X a indiqué solliciter non pas 3800euros de dommages et intérêts mais 380euros, laquelle somme ne saurait être considérée comme disproportionnée.

L’action n’étant pas abusive, la demande sera donc rejetée.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame X, partie perdante, sera condamnée aux dépens.

Il apparaît inéquitable de faire supporter à la demanderesse les frais irrépétibles; la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort :

REJETTE les fins de non recevoir soulevées par la SAS RAKUTEN FRANCE,

DEBOUTE Madame Y X de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SAS

RAKUTEN FRANCE,

DEBOUTE la SAS RAKUTEN FRANCE de sa demande de dommages et intér êts,

DEBOUTE la SAS RAKUTEN FRANCE de sa demande au titre des frais irré pétibles,

CONDAMNE Madame Y X aux dépens.

Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés,

LE GREFFIER CE D LE PRESIDENT 'A 'IN

D

Pour come certifiée conforme A U

t T Le Grefier I

R

T

YONNE)

Page 5

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal d'instance d'Auxerre, 13 février 2019, n° 11-18-000380