Tribunal d'instance de Paris, 9 septembre 2020, n° 1220-001597

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Sur la décision

Référence :
TI Paris, 9 sept. 2020, n° 1220-001597
Juridiction : Tribunal d'instance de Paris
Numéro(s) : 1220-001597

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Extraits des minutes du greffe du tribunal judiciaire de Paris

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

PARVIS DU TRIBUNAL DE PARIS

[…]

téléphone : 01 87 27 97 00 télécopie : 01 87 27 95 98 mail: referes-civil.ti-paris@justice.fr

Références à rappeler

RG N° 12-20-001597

Pôle civil de proximité

4/23 Numéro de minute :

DEMANDEUR(S):

Monsieur BOUCHET C Représenté(e) par Me MAIXANT

X

DEFENDEUR(S):

Monsieur A B

Copie conforme délivrée le: 09/09/2020

à: A B

Copie exécutoire délivrée le : 09/09/20

à: Me MAIXANT X

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 09 SEPTEMBRE 2020

DEMANDEUR
Monsieur Z C – […]

LEOGNAN, représenté par Me MAIXANT X, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEUR
Monsieur A B – […]

PARIS, non comparant

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Juge des contentieux de la protection: FERRÉ Audrey

Greffier CAZAUBON Christine

DATE DES DEBATS

23 juillet 2020

DÉCISION:

En premier ressort, mais rendue toutefois par défaut en application de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars, par mise à disposition au greffe le 09 septembre 2020 par FERRÉ Audrey, juge des contentieux de la protection assistée de CAZAUBON Christine, greffier

JUDICIAIRE DE PARI



Par contrat sous seing privé du 28 janvier 2000, à effet du 1er février 2000, Madame Y

Z a donné à bail à Monsieur B A un appartement meublé à usage d’habitation situé […] moyennant un loyer mensuel de 2 600 francs charges comprises.

Par acte de donation partage en dates du 23 juin et 2 juillet 2009, Monsieur D Z et
Madame Y E épouse Z ont donné à leur fils C Z divers bien, dont la nue-propriété du bien objet de la location.

Madame Y E épouse Z est décédée en octobre 2016.

Par acte d’huissier en date du 17 septembre 2019, Monsieur C Z a délivré à Monsieur

B A un congé pour reprise au profit de son fils à effet au 31 janvier 2020.

Par acte d’huissier en date du 25 février 2020, Monsieur C Z a assigné Monsieur

B A devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de validation du congé, d’expulsion du preneur devenu sans droits ni titre avec concours de la force publique s’il y a lieu, et de condamnation en paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle de 640 euros par mois à compter du 1er février 2020 jusqu’à libération

des lieux de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Au soutien de sa demande Monsieur C Z se fonde sur l’article 25-8 de la loi du 6 juillet 189 et fait valoir que le congé délivré est régulier en la forme.

En application des ordonnances du 16 mars 2020 actionnant le plan de continuité d’activité du tribunal judiciaire de Paris et du 7 mai 2020 actionnant la reprise de l’activité juridictionnelle dudit tribunal, l’affaire qui devait être évoquée à l’audience du 30 mars 2020 (audience qui n’a pas pu se tenir en raison de l’épidémie de COVID19) a été renvoyée à l’audience du 23 juillet 2020.

A l’audience du 23 juillet 2020, Monsieur C Z, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Bien que régulièrement assigné à étude, puis reconvoqué à l’audience de renvoi par lettre simple, en application de l’article 4 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, Monsieur B A n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il sera par conséquent statué par défaut conformément à l’ordonnance précitée même si la décision est rendue en premier ressort. Le défendeur non comparant pourra ainsi former opposition tandis que les parties comparantes pourront former appel.

La dé ion a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 septembre 2020.

Dûment autorisé, Monsieur C Z a produit en cours de délibéré les justificatifs attestant de la poursuite d’étude de son fils F Z sur Paris.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

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Par ailleurs, en application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, et prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Sur la validation du congé délivré par le bailleur

En application des dispositions de l’article 25-8 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur peut délivrer un congé pour reprise, trois mois au moins avant l’échéance du bail. A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation.

En l’espèce, le bail consenti à Monsieur B A pour une durée d’un an, a été tacitement reconduit depuis le 1er février 2001, par périodes d’un an et pour la dernière fois le 1er février 2019, pour expirer le 31 janvier 2020 conformément à l’article 25-7 de la loi du 6 juillet 1989.

Le ngé du bailleur du 17 septembre 2019 donc été régulièrement délivré plus de trois mois avant l’échéance précitée. Il sera relevé en outre que le congé rappelle le motif du congé, délivré pour la reprise du bien loué ainsi que les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise (son fils en l’espèce pour la poursuite de ses études à Paris). Dès lors, le congé a été délivré dans les formes et délais légaux requis.

Il a par ailleurs été justifié du sérieux de la reprise par la justification de la poursuite des études du fils du bailleur sur Paris. Le congé, qui n’a d’ailleurs fait l’objet d’aucune contestation, semble bien régulier sur le fond.

Le bail s’est trouvé ainsi résilié de manière non sérieusement contestable par l’effet du congé le 31 janvier 2020.

Monsieur B A, qui s’est maintenu dans les lieux, se trouve ainsi occupant sans droit ni titre du local litigieux depuis le 1er février 2020, ce qui constitue un trouble manifestement illicite, et il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef dans les conditions prévues par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement. Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles

d’exécution.

Sur la provision au titre de l’arriéré de loyers et de l’indemnité d’occupation

Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire privé de la jouissance de son bien. Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme

d’indemnité d’occupation, dont le montant dépend de son appréciation souveraine.

Monsieur B A sera ainsi condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle pour la période courant du 1er février 2020 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail;

s’était poursuivi (dont le montant actuel n’est pas justifié).

3



Sur les demandes accessoires

Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.

L’équité justifie de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe en premier ressort mais rendue toutefois par défaut en application de l’article 4 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’absence de contestation sérieuse et le trouble manifestement illicite,

CONSTATONS que les conditions de délivrance à Monsieur B A par Monsieur

C Z d’un congé pour reprise relatif au bail conclu le 28 janvier 2000 et concernant l’appartement à usage d’habitation meublé situé au […] (6ème étage porte de gauche) sont réunies et que le bail a ainsi expiré le 31 janvier 2019;

ORDONNONS en conséquence à Monsieur B A de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;

DISONS qu’à défaut pour Monsieur B A d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur C Z pourra, deux mois après la signification

d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

RAPPELONS que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNONS Monsieur B A à verser à Monsieur C Z une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er février 2020 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;

DEBOUTONS Monsieur C Z de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNONS Monsieur B A aux dépens ;

REJETONS le surplus des demandes ;

G



RAPPELONS quela présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Le juge des contentieux de la protection Le greffier,

the

En conséquence, la République française mande et ordonne

à tous huissiers de justice, sur se requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de préter main-forte lersqu’ils en serent

légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée par

le directeur de greffe

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