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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 7 juil. 2025, n° 24/02543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 24/02543 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MJTV
AFFAIRE : S.A. LE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT / [P] [B] [Y], [E] [U] épouse [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 07 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, Juge de l’exécution
Greffier : Anaïs GIRARDEAU
En présence de [L] [H], auditeur de justice lors des débats
copie + grosse à
copie à
le
CRÉANCIER POURSUIVANT
La SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT,
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 379 502 644, et dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal en exercice dûment habilité et domicilié en cette qualité audit siège
venant aux droits de CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), elle même venant aux droit de CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN (CIFFRA)
représentée par Me Gabriel BELAICHE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué à l’audience par Me Delphine DURANCEAU, avocat au barreau de Grasse et ayant comme avocat plaidant Me Jean-Charles NEGREVERGNE, avocat au barreau de Meaux,
DÉBITEURS SAISIS
Monsieur [P] [B] [Y]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 12], demeurant [Adresse 6]
Madame [E] [U] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, substitué à l’audience par Me Sébastien BADIE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
Le tribunal, après débats à l’audience publique du 16 Juin 2025 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 07 Juillet 2025, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Vu la procédure de saisie immobilière poursuivie par la S.A. LE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits du Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne (CIFRAA) elle-même venant aux droits du Crédit Immobilier de France Financière Rhône Ain (CIFFRA) à l’encontre de monsieur [P] [B] [Y] et de madame [E] [U] épouse [Y] en vertu d’un commandement de saisie immobilière délivré le 26 Janvier 2024 et publié le 22 Mars 2024 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d'[Localité 7] volume 2024 S n°42 et portant sur les biens immobiliers suivants :
— Sur la commune de [Localité 8], [Adresse 13], lieudit [Localité 10], figurant au cadatsre : section AE numéro [Cadastre 3] à [Cadastre 4] pour une contenance de 3ha 85 a 40ca
LOT NUMERO SOIXANTE QUATORZE (74)
Une unité d’hébergement meublé de type 4 comprenant : au rez-de-chaussée: cuisine, séjour, dégagement, WC _ à l’étage : 3 chambres, salle d’eau, salle de bains, WC, dégagement.
D’une superficie habitable de 87,18m² avec cellier et terrasse.
Et les 149/10.000èmes des parties communes générales.
Vu l’assignation signifiée le 22 Mai 2024 et le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 23 Mai 2024 ;
Vu les renvois du dossier à la demande des parties lors des audiences du 08 juillet 2024, du 16 septembre 2024, du 18 novembre 2024 et du 24 février 2025, avant d’être retenu lors de l’audience du 16 juin 2025 ;
Vu les conclusions du créancier poursuivant aux fins de désistement d’instance, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 13 juin 2025, aux fins de voir:
— constater le désistement du Crédit Immobilier de France Développement de la procédure de saisie immobilière engagée à l’encontre de madame et monsieur [Y],
— donner acte du paiement des débours et émoluments dans le cadre de la vente amiable intervenue.
Vu la comparution des parties, représentées par leur avocat respectif ; la décision sera contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 07 juillet 2025.
MOTIFS
En l’espèce, le créancier poursuivant se désiste de sa procédure de saisie immobilière engagée à l’encontre de monsieur et madame [Y], en ce que les parties ont transigé et un protocole d’accord transactionnel a été exécuté.
Il est du droit de tout plaideur de se désister de son instance par application des dispositions de l’article 394 du code de procédure civile. Il sera pris acte du désistement d’instance du créancier poursuivant.
Aux termes de l’article 399 du Code de Procédure Civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Cependant, le protocole d’accord transactionnel étant intervenu en cours de procédure, il conviendra de laisser les frais de saisie, émoluments et dépens à la charge des débiteurs, étant précisé que lesdits frais de saisie, émolument et dépens ont d’ores et déjà été acquittés par eux.
Il en sera pris acte.
PAR CES MOTIFS
Statuant comme juge de l’exécution, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
PREND ACTE de ce que la S.A. LE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits du Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne (CIFRAA) elle-même venant aux droits du Crédit Immobilier de France Financière Rhône Ain (CIFFRA) se désiste de son instance en procédure de saisie immobilière engagée à l’encontre de monsieur [P] [B] [Y] et de madame [E] [U] épouse [Y] ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
LAISSE les dépens et les frais de procédure de saisie et émoluments à la charge de monsieur [P] [B] [Y] et de madame [E] [U] épouse [Y] , étant précisé que ces derniers ont d’ores et déjà été acquittés par monsieur et madame [Y] ;
PREND ACTE du paiement des débours et émoluments dans le cadre du protocole d’accord transactionnel.
En foi de quoi le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 07 juillet 2025 par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Anaïs GIRARDEAU, greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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