Infirmation 18 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 16 janv. 2026, n° 26/00256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/00256 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HOUQ
Minute N°26/00068
ORDONNANCE
statuant sur une demande de mise en liberté
rendue le 16 Janvier 2026
Le 16 Janvier 2026
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Dans la procédure concernant :
Monsieur [X] [A] [I]
né le 01 Janvier 1985 à [Localité 2] (SOMALIE)
de nationalité Somalienne
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans, autorisant la seconde prolongation de la rétention administrative en date du 21 décembre 2025 ;
Vu la requête motivée en mainlevée de la rétention administrative en date du 15 janvier 2026, reçue le 15 janiver 2026 à 12h13, de Monsieur [X] [A] [I]
En l’absence d’observations de la PREFECTURE D’EURE-ET-LOIR ;
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [X] [A] [I]
né le 01 Janvier 1985 à [Localité 2] (SOMALIE)
de nationalité Somalienne
Assisté de Me Bénédicte GREFFARD – [Localité 3], avocate commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence par téléphone conformément aux dispositions de l’article L.141-3 du Code de l’Entrée et de Séjour des étrangers et du Droit d'[O] de Monsieur [G] [N],interprète en langue somali, ayant préalablement prêté serment
En l’absence de la PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR, dûment convoqué.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'[O]
Vu les dispositions de l’article L.742-8 du CESEDA,
Après avoir entendu :
Me Bénédicte GREFFARD – [Localité 3] en ses observations.
M. [X] [A] [I] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [X] [A] [I] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 14 janvier 2026.
Sur la privation du droit à l’alimentation
Au soutien de sa demande de remise en liberté, le conseil de Monsieur [X] [A] [I] soutient que l’intéressé a été privé de son droit de s’alimenter lors de son retour d’Ethiopie le 14 janvier 2026.
Conformément à l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces produites que Monsieur [X] [A] [I], né le 1er janvier 1985 en Somalie a été placé en rétention administrative le 21 novembre 2025.
Le 13 janvier 2026, l’administration a tenté de mettre à exécution la mesure d’éloignement prononcée par le tribunal judiciaire de Montargis le 12 novembre 2024, à savoir une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de cinq ans.
Le vol réservé prévoyait une escale en Ethiopie. Si Monsieur [X] [A] [I] a pu embarquer sur le vol à destination de [Localité 4], il découle de l’analyse des pièces qu’une fois arrivé en Ethiopie, il a finalement dû être reconduit à [Localité 5] à défaut d’escorte pouvant poursuivre le trajet jusqu’en Somalie.
Monsieur [X] [A] [I] est ainsi revenu en France avec le service d’escorte le 14 janvier 2026 à 6h30. Il ressort des justificatifs produits qu’un repas ne lui a été proposé que le 14 janvier 2026 à 20h lorsqu’il a effectivement réintégré le Centre de rétention administrative d'[Localité 6].
Il sera constaté que, au-delà des perturbations inhérentes à la modification du plan de vol initialement convenu et plaçant Monsieur [X] [A] [I] dans une situation particulièrement vulnérable, son droit fondamental à s’alimenter n’a pas été respecté puisqu’un délai de 14 heures s’est écoulé entre les deux repas qui lui ont été présentés le 14 janvier 2026.
Il sera par ailleurs souligné que la préfecture, ni présente, ni représentée à l’audience, n’a pas même transmis ses observations sur la demande de mise en liberté présentée par Monsieur [X] [A] [I] pour atteinte à son droit de s’alimenter.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de remise en liberté formée par Monsieur Monsieur [X] [A] [I].
PAR CES MOTIFS
Acceptons la demande de mise en liberté de Monsieur [X] [A] [I];
Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur [X] [A] [I]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 10 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d'[Localité 1] ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire nationale.
Décision rendue en audience publique le 16 Janvier 2026 à
Le·Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 16 Janvier 2026 à [Localité 7][Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans et à la Préfecture de Monsieur [X] [A] [I] et CRA d’Olivet.
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